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La place du droit international dans l'ordre juridique de l'Union européenne: quel rôle du juge communautaire?

Wakana, Alain Georges 20 February 2017 (has links)
L’étude part du constat d’une certaine incohérence dans le raisonnement de la CJUE lorsqu’elle a eu à traiter des questions en rapport avec la conduite des relations extérieures de l’UE. En effet, l’examen de la jurisprudence de cette juridiction révèle une certaine variabilité dans son interprétation et application des accords internationaux conclus par l’UE. Il faut dire que l’ordre juridique européen est le résultat des constructions prétoriennes de la CJUE, un ordre juridique considéré comme un système juridique à part entière, avec un droit de l’UE autonome par rapport au droit international. Mais malgré cette affirmation de l’autonomie de l’ordre juridique européen, celui-ci coexiste et est inévitablement en interaction avec l’ordre juridique international. C’est ce qui a conduit d’ailleurs la CJUE a fixé depuis longtemps les règles régissant les rapports entre les deux ordres juridiques. Mais force est de constater une certaine instabilité dans leur coexistence, et ceci par rapports aux principes de base établis par la même juridiction pour gouverner cette coexistence, par lesquels la Cour s’étaient montrée ouverte au droit international.Cette variabilité dans l’interprétation et l’application du droit international dans l’ordre juridique européen interroge sur l’attitude du juge de l’Union, et elle est donc à l’origine de notre interrogation sur le rôle que joue ce dernier en réservant au droit international la place qui est le sien dans l’ordre juridique européen. Et par rôle, nous entendons ce que font effectivement les juges quand ils règlent les conflits portés devant eux, au-delà de la seule mission de dire le droit.Pour appréhender cette question du rôle du juge, nous avons opté pour une grille de lecture proposé par François Ost, celui-ci ayant présenté les limites des deux modèles qui en théorie, ont conceptualisé l’activité interprétative du juge, le modèle de l’approche positiviste et le modèle de l’approche réaliste. Cette grille comprend trois modèles du juge, avec trois types de fonctions différentes, qui correspondent à une certaine mutation des besoins rendue nécessaire par la transformation ou l’évolution des missions qui reviennent à l’Etat. Il s’agit du juge Jupiter, modèle qui correspond à l’image du juge « bouche de la loi » ;du juge Hercule qui apparaît avec l’Etat providence, un ingénieur social, soucieux du résultat pour les parties que du seul respect du droit pour le droit ;du juge Hermès, juge de la complexité des situations qui s’observent dans la société post-moderne.Par rapport à cette grille de lecture, la jurisprudence de la CJUE démontre à suffisance que le juge de l’Union est toujours apparu sous le modèle du juge Hercule, notamment à travers son rôle dans l’édification de l’ordre juridique européen et la consécration de son autonomie par rapport à l’ordre juridique interne des Etats membres, et par rapport à l’ordre juridique international. Et cette caractérisation emporte inévitablement des conséquences vis-à-vis de la manière dont les questions qui touchent les relations extérieures de l’Union sont traitées devant le prétoire de la CJUE. La question qu’on peut se poser est celle de savoir s’il s’agit de la même politique jurisprudentielle qui illustre la figure du juge Hercule, qui préside à l’organisation des rapports entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique européen. Ou alors le cadre particulier dans lequel les relations externes de l’Union sont menées pourrait exercer une quelconque influence, qui serait peut-être à l’origine, et finalement une explication à l’approche incohérente du droit international dont fait preuve la CJUE ? / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Droits sociaux fondamentaux et Droit de l’Union européenne / Fundamental social rights and EU Law

He, Linxin 28 September 2017 (has links)
Dans les tempêtes actuelles des crises économique, migratoire et nationaliste, la consolidation de l’UE semble dépendre plus que jamais de son attachement réel à la démocratie, à l’État de droit, au respect de la dignité humaine et à sa dimension sociale. Si la fondation de l’UE à travers ces principes ne fait plus de doute aujourd’hui au regard de son droit primaire, leur signification, ou plus précisément leur application, paraît encore entachée de contradictions dans les pratiques des institutions européennes. L’application des droits sociaux fondamentaux constitue l’un des défis majeurs dans cette constellation. En effet, «l’Europe sera sociale ou ne sera pas». Cependant, bien que ces droits soient proclamés par l’UE et de nombreux ordres juridiques tant en Europe que dans le monde entier, ils restent souvent perçus comme des droits de la seconde zone par opposition aux droits civils et politiques. Pour expliquer et réagir à cette situation, notre thèse propose une analyse qui combine les aspects théorique et méthodologique du sujet. En adoptant une approche «concrétiste», nous tenterons de montrer que ces droits sont loin d’être les fruits d’une simple intention politique. Tout au contraire, ils ont vocation à structurer le Droit de l’UE : ils confèrent non seulement des droits subjectifs aux particuliers, mais forment aussi un système objectif de valeurs qui détermine le développement de ce Droit. / In the present storms of economic, immigration and nationalist crises, it seems that the strengthening of the EU depends more than ever on its commitment to democracy, rule of law, respect for human dignity and its social dimension. If it is no longer doubtful that the EU is founded by these principles through its primary law, their signification – or more exactly their implementation – is still disturbed by the contradictions in the practices of European institutions. The implementation of fundamental social rights is one of the major challenges in this situation. Indeed, “Europe will be social or there shall be no Europe”. Although these rights are proclaimed by EU law and other legal systems in Europe and around the world, they are still treated as rights of a secondary zone, in contrast with civil and political rights. In order to study this contrast, my thesis proposes a theoretical and methodological approach. By using a “concretistic” method, this thesis would argue that these rights cannot be reduced to political declarations. On the contrary, they have the mission to structure EU law, since they not only vest individuals with rights, but also constitute an objective system of values which determines the development of EU law.
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Les rapports de systèmes constitutionnel et européens de protection des droits fondamentaux en France / Relationships between French constitutional and European fundamental rights protection systems

Charpy, Chloé 18 March 2016 (has links)
Les interférences nées de la coexistence des systèmes constitutionnel et européens de protection des droits fondamentaux peuvent, sous certaines conditions, être bénéfiques aux titulaires de ces derniers. Elles comportent cependant une part de risques devant d’autant plus être prise au sérieux que le recours au traditionnel principe hiérarchique est aporétique. Quelle est la gestion faite de ces risques ? Qu’elle soit neutralisée ou, de manière plus aboutie, concurrencée dans ses principales fonctions, la hiérarchie est en tous cas, sinon évitée, du moins relativisée au profit de méthodes de plus en plus perfectionnées s’inscrivant dans une perspective durable et construite d’émergence de principes de régulation des rapports entre les systèmes axés autour des idées maîtresses de coopération et de conciliation. L’hypothèse de la mise en place d’un système de rapports doit toutefois être aussitôt éclairée par le constat de son caractère inabouti, du fait notamment de phénomènes de résurgence de hiérarchie. C’est finalement toute la dialectique de la coopération des systèmes de protection qui se fait jour et révèle le tournant à l’aune duquel se trouvent les rapports étudiés : la limite de la satisfaction paraît avoir été atteinte et des défis d’un genre nouveau apparaissent. Il est primordial que le système d’ensemble parvienne à préserver l’équilibre progressivement construit. Au-delà, c’est également un mouvement de redynamisation qu’il convient d’encourager afin que, dépassant le stade actuel, le défi de l’achèvement et de l’amélioration soit relevé / The interferences between constitutional and European fundamental Rights protection systems can help the subject of fundamental Rights under certain conditions. But they also provide some risks that should be taken seriously, given that the traditional hierarchical principle does not appear to give an appropriate solution. How do the principal actors of the fundamental Rights protection in Europe deal with that? The hierarchy, simply neutralized or challenged in its main functions, is avoid or at least reduced in favor of more sophisticated methods. Those appear to be maintained over time and to give pace to regulation principles within systems, based on cooperation and conciliation ideas. However, the theory of a new system of relations emergence is still incomplete. The perfect normative harmony hasn’t been reached yet, due to several factors, including phenomena of resurgence of hierarchy. In the end, the whole dialectic of system of protection’s cooperation is revealed and highlights a turning point where the studied relations now find themselves: the limitation to the satisfaction appears to be reached as new challenges are emerging. It is crucial that the global system remains in capacity to keep a progressively built balance. Above all, a stimulating impulsion should be encouraged in order to complete and improve what has been started
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Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat / The conflict between domestic law and international obligations of State

Raspail, Hélène 01 December 2011 (has links)
A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits, dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future. Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international. / At first sight, international obligations define real actions of States. Domestic law seems, from certain points of view, unable to affect them. However, the mere enactment of national legal acts, understood by international law as immediate realizations of individual situations, may be amount to a breach of these international obligations. Without any enforcement, an international wrongful act will be exposed. Nevertheless, some domestic norms will still be very abstract from an international point of view. Their creation and maintenance in force can’t be seen an international failure rather a risk. Thus, our task will be to find some other kind of State’s obligations, that relates specifically to a given state of general domestic law. An international wrongful act will be then constituted by the very existence of a national norm, if its state is not the one required by international law. Still, the question of State responsibility for such actions, which don’t cause any concrete injury, has to be answered. The more abstract domestic law is, the furthest responsibility will be from a restorative dimension. Responsibility will only be aimed at protecting the international rule of law for the future. Finally, this leads us to the question of the implementation of this responsibility, since classic international litigation law can prevent a claim against domestic law as a wrongful act. This challenge is easily overcome as long as an individual legal act is at stake. On the contrary, a claim against the fact of a general norm is, on different levels, far more difficult to present before international courts. Today however, some international tribunals go beyond this frame, urging States to adapt their domestic law, following the new exigencies of international law.
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L’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice et le Conseil d’État français / The invocability of International Agreements before the European Cour of Justice and the French “Conseil d’État”

Delile, Jean-Félix 11 December 2014 (has links)
L’observation de l’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice de l’Union européenne et leConseil d’Etat français permet de constater une convergence des jurisprudences des deux juridictions en la matière.D’une part, les conditions constitutionnelles d’incorporation de la norme conventionnelle sont semblables en raison del’orientation moniste des ordres juridiques français et de l’Union européenne. D’autre part, l’effet direct –c’est-à-direl’aptitude de la norme à produire un droit subjectif – est le principal filtre de l’invocabilité du droit conventionneldevant les juridictions de Paris et de Luxembourg. La dévolution de l’effet direct à une norme conventionnelle procèded’un choix du juge. Et il apparaît que les méthodes d’interprétation employées par le Conseil d’Etat pour opérer cechoix, mêlant téléologie et formalisme, tendent à s’aligner sur celles prônées par la Cour de justice. Dans le cadre ducontrôle de légalité, la subordination de l’invocabilité à l’effet direct est toutefois contestable, dans la mesure où lerequérant n’appelle pas le juge à statuer sur un rapport entre la norme conventionnelle et le particulier, mais sur unrapport entre la norme conventionnelle et la norme interne. La Cour de justice et le Conseil d’Etat ont certes développédes palliatifs au principe du défaut d’invocabilité des règles conventionnelles dépourvues d’effet direct. Ellespermettent par exemple que celles-ci soient employées comme référentiels d’interprétation du droit interne. Maisl’angle mort de l’État de droit que constitue l’impossibilité de contester la violation des règles conventionnellesdépourvues d’effet direct par un acte interne doit être comblé. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de fonder sur laprimauté une forme d’invocabilité, autonome de l’effet direct, qui permettrait d’obtenir la sanction des violationsmanifestes de ces règles. / This thesis analyses the invocability of International Agreements before the European Court of Justice and the French“Conseil d’État”. A convergence of the Case-Law of these Courts exists on this matter. On one hand, the constitutionalconditions for incorporation of Treaty rules are similar, owing to the common monist orientation of EU and FrenchLegal Orders. On the other hand, Direct Effect – ie the ability of a rule to grant substantive Right – is the main filter ofthe invocability of Agreements before the Courts of Paris and Luxembourg. The recognition of Direct Effect isdecided by a judge’s choice. And it appears that the methods of interpretation used by the French “Conseil d’État”,combining exegesis and teleology, are coming close to those advocated by the ECJ. In the Judicial Review, theconnection between invocability and Direct Effect can however be criticized, because the claimant doesn’t call for theapplication of one of his individual Rights, but for the legality control of a norm on the ground of another norm. TheECJ and the French “Conseil d’État” have indeed given some limited effect to the non-directly effective rules ofInternational Agreements, for example by interpreting domestic law in conformity with this kind of Rules. Howeverthe impossibility to contest the violation of these Rules breaches certainly the Rule of Law. Then, it is necessary tocreate a form of invocability based on the primacy, independent of the direct effect filter, allowing domestic Courts tostrike down legislation in cases of clear-cut, manifest breaches of these Rules.
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Protection internationale des droits de l'homme et responsabilité de l'Etat devant la Cour internationale de justice / International Human Rights protection and state responsability at the International Court of Justice

Dannenberg, Gesa 17 October 2014 (has links)
L’augmentation des moyens relatifs aux droits de l’homme devant la Cour internationale de Justice pose la question de la forme juridique que prend leur application dans le cadre d’un contentieux de la responsabilité interétatique et généraliste. La procédure de la Cour, conçue en vue de la défense d’intérêts étatiques subjectifs, paraît impropre à tenir compte des relations juridiques complexes dans lesquelles s’établit la responsabilité de l’Etat pour violation des droits de l’homme « internationalement garantis », et se limitant aux rapports de responsabilité bilatéraux entre les Etats parties au différend. Pourtant, au lieu de penser les liens juridiques en cause en fonction des seuls Etats parties au litige et dans des termes d’extériorité de l’individu, la Cour raisonne dans une logique de corrélation. Des relations tripartites émergent entre l’Etat auteur de la violation, les autres Etats également créanciers et débiteurs des obligations, et l’individu titulaire de droits. Mais alors qu’elle est prête à préciser ces relations juridiques, voire à les conceptualiser, la Cour n’en dénature pas pour autant sa fonction juridictionnelle traditionnelle. L’individu est certes pris en compte dans l’engagement de la responsabilité entre Etats : il n’en reste pas moins marginalisé au stade de la mise en oeuvre proprement dite de la responsabilité, mise en oeuvre centrée sur l’Etat et définie par le droit international public. Cette conception particulière de la responsabilité de l’Etat pour violation des droits de l’homme souligne que celle-ci ne saurait être réduite à la relation entre l’individu et l’Etat, dont les autres Etats ne seraient au mieux que les garants désintéressés, mais qu’elle détermine aussi et directement les rapports entre Etats. / The increasing number of human rights based claims before the International Court of Justice raises the question of their implementation in the framework of generalist and interstate litigation. The procedure of the Court has been thought and conceived for the defense of subjective interests of States. Therefore, the Court seems unable to take into account the complex legal relationships in which lies State responsibility for “internationally guaranteed human rights” violations and its scope, limited to bilateral responsibility amongst State parties. But, instead of conceiving the legal connections in dispute as to the only State parties or as external to the individual, the Court endorses a correlation approach. Tripartite relations emerge between the State perpetrator of the human rights violation, other States which are equally creditor and bearer of the obligations infringed and the individual who holds the rights. However although the Court is ready to clarify or even conceptualize the legal relationships involved, it does not distort its traditional judicial function. While the individual is taken into account in the incurrence of State responsibility it is nevertheless marginalized in its implementation, which continues to be centered on the State and defined by public international law. This particular conception of State responsibility for human rights violations underlines that it cannot be reduced to the relation between the individual and the State, for which other selfless States would stand guarantor as the most, but that it also and directly determines interstate relations.
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L'impartialité de la justice : recherche sur la circulation d'un principe entre le droit interne et le droit international

Lazarova, Guergana 28 November 2012 (has links)
Le principe d'impartialité est essentiellement traité par les juristes français sous l'angle de l'imposante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Néanmoins, l'origine internationale de ce principe restait inexplorée. Cette étude montre que l'impartialité est une exigence récurrente dans les discours sur la justice, et ce depuis l'Antiquité. Malgré son évidence philosophique, la juridicisation du principe d'impartialité s'est révélée sinueuse et inégale à travers l'histoire et les cultures juridiques (Common law/Civil law). Les particularités du régime politique du Royaume-Uni expliquent ainsi l'applicabilité directe du principe dans le trial dès les origines de la Common law. En revanche, en droit français, sa consécration explicite fut tardive et provoquée par l'article 6 CEDH, même si le juge national avait su contourner le silence des textes pour lui procurer une protection indirecte. À coté de ces décalages entre les États, une brève analyse de l'histoire du droit international suffit à constater la présence du principe dans l'ordre juridique international dès le début du XXe siècle. L'étude du principe d'impartialité de la justice illustre alors parfaitement la problématique des rapports de systèmes. Plusieurs interactions importantes peuvent être signalées. Dans un premier temps, le droit international a eu besoin du principe d'impartialité afin de légitimer la construction de son propre ordre, qui passait inévitablement par la juridictionnalisation. Dans un deuxième temps, après avoir accompli sa fonction structurante, il est devenu partie intégrante du droit international substantiel tout en voyant son objet modifié / The principle of impartiality is essentially treate by the French jurists under the angle of the impressive jurisprudence of the European Court of Human Rights. Nevertheless, the international origin of this principle remained unexplored. This study shows that the impartiality is a recurring requirement in the speeches on the justice, and it since the Antiquit. In spite of its philosophic obvious fact, the juridicisation of the principle of impartiality showed itself sinuous and uneven through the history and the legal cultures (Civilian /Common law). The peculiarities of the political system of the United Kingdom so explain the direct applicability of the principle in the motocross from the origins of Common law. On the other hand, in French law, its explicit consecration was late and provoked by the article 6 EHCR

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