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Loi de commande linéaire à paramètres variants d'une formation de satellites sur une orbite excentrique

Brazeau, Philippe January 2011 (has links)
Ce projet de recherche propose une loi de commande robuste à temps discret pour le vol en formation de satellites sur une orbite excentrique avec le modèle de Lawden. La loi de commande robuste utilisée pour reconfigurer et maintenir la cohésion d'une formation artificielle de satellites est un asservissement H[indice inférieur [infini]] à échelonnement des gains. Le compensateur est à temps discret, avec une stabilité garantie par la [mu]-analyse et un temps d'échantillonnage réaliste.Ce compensateur est obtenu par une bonne sélection des fonctions de pondération qui minimise l'erreur en position relative avec un effort de commande similaire et par un algorithme de synthèse H[indice inférieur [infini]] qui impose une contrainte stricte sur le placement des pôles en boucle fermée du système. De plus, le compensateur à échelonnement des gains est formé d'une interpolation de type spline qui permet de conserver l'optimalité de la synthèse des lois de commandes.
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Le divorce au Québec, 1964-1972 un débat de société

Doyon, Jennifer January 2011 (has links)
De nos jours, le divorce fait partie des réalités familiales de la société occidentale et depuis sa libéralisation dans les années 1960, la conception du mariage a pris un tout nouveau sens. Avant la loi canadienne du divorce de 1968, la société québécoise a longtemps rejeté l'accès au divorce, la pratique étant en contradiction avec ses valeurs franco-catholiques et avec certaines dispositions de son Code civil. Il est ainsi intéressant de comprendre comment les Québécois ont discuté du divorce avant et après la proclamation de la loi fédérale de 1968, de saisir les arguments en faveur ou non du divorce et de déceler les spécificités et les retombées de cette réforme majeure du mariage québécois. Par le biais de notre lecture de diverses sources populaires, nous sommes arrivés à un constat plutôt étonnant, celui d'une approbation générale pour l'élargissement de la loi sur le divorce. Dans l'époque révolutionnaire des années 1960, d'importantes mutations morales entourant la sexualité, le mariage et la famille viennent encourager la réforme de la loi. La population québécoise est consciente que la loi ne correspond plus aux pratiques et aux moeurs des années 1960 et qu'elle doit être modifiée selon les nouvelles réalités, sans toutefois encourager le divorce. Des conditions et des motifs précis pour divorcer façonnent la loi sur le divorce de 1968 ; pour prévenir le divorce, les législateurs n'autorisent pas le divorce pour simple échec du mariage et obligent des mesures de réconciliation de la part des époux. La société et le législateur ne peuvent autoriser une loi du divorce trop libérale et permettre ainsi des divorces sur un coup de tête. Une fois la loi canadienne et son administration mise en place en juillet 1968, une importante course au divorce par les couples québécois, dont l'ampleur n'est pas prévue par l'État, force la province à modifier ses lois matrimoniales. Le mariage civil et l'insertion du divorce dans le Code civil québécois viennent laïciser le mariage et rendre la loi fédérale applicable au Québec. Durant les années 1968 à 1972, les spécialistes en sciences sociales sont reconnues [i.e. reconnus] pour leur expertise par la société, les avocats et les juges sont nommés pour professionnaliser les cours de divorce et ainsi faciliter la décision lors des procès en divorce. Les couples font de plus en plus usage du divorce, en voulant régler des situations intolérables et ils sont ainsi libérés de leur mariage raté, mais il n'en demeure pas moins un drame familial pour autant. L'Église catholique et ses représentants doivent par ailleurs modifier leurs attitudes à l'égard du nouvel accès au divorce en procédant à des mesures accommodantes pour ses fidèles divorcés.
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La participation syndicale au partenariat local en matière de formation continue : étude de cas dans le secteur privé au Québec

Baribeau, Simon January 2005 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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La loi du 1% et les clauses de formation de la main-d'oeuvre dans les conventions collectives du secteur privé au Québec

Parent, Marcel January 2005 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Le système de relations industrielles des artistes québécois proposé par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma

Dussault, Mélissa January 2003 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Les crimes de cruauté contre les animaux: examen des propositions du législateur

Giroux, Valéry 01 1900 (has links)
Suite à une consultation publique, la ministre de la Justice Anne McLellan a voulu répondre aux groupes et aux citoyens en intégrant, dans le projet de loi omnibus C-17, des amendements visant le droit criminel quant à la cruauté envers les animaux. Le projet de loi étant devenu caduc aux dernières élections fédérales, ces nouvelles dispositions étaient reprises par le projet de loi C-15 qui a lui-même été prorogé à la fin de la première session de la 37 législature. Les modifications qu'il proposait sont intégralement reprises par le projet de loi C-IO, déposé en octobre 2002. Les membres du Sénat renvoyaient récemment ce dernier devant le Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, chargé de le scinder en deux afin qu'un nouveau projet de loi, le ClOB, soit bientôt déposé et porte exclusivement sur la cruauté envers les animaux. Devant l'imminence de telles modifications, il est intéressant de se questionner autant sur leur contexte que sur leur portée. Dans une première partie, nous présentons quelques éléments du contexte philosophique et sociétal justifiant l'intérêt grandissant pour la question animale. L'émergence de nouvelles théories morales accordant plus de valeur à l'animal, les critiques et revendications des groupes de pression et des citoyens en général, ainsi que les récentes études démontrant un lien entre la cruauté envers les animaux et la violence dirigée contre l'homme, exigent une remise en question des rapports homme/animal. Une révision de ces différents facteurs contextuels permet de mieux comprendre à quoi répondent ces projets de loi. Dans une deuxième partie, nous relevons plusieurs incohérences du droit actuel afin d'identifier ce qui devrait être modifié par le législateur. Les incohérences sont à plusieurs niveaux: cohabitation de lois visant à protéger l'animal défini comme un être sensible et de lois portant sur la gestion des animaux considérés comme de simples ressources utiles à l'homme; intégration d'infractions visant à protéger l'animal dans la section du Code criminel portant sur les biens; gravité relativement importante des crimes contre les animaux par comparaison à certaines infractions contre la personne; problèmes 11 liés au libellé des infractions particulières et distinctions quant au degré de protection des animaux en fonction de leur intérêt pour 1'homme. Ensuite, le droit proposé sera examiné pour vérifier s'il règlera ces problèmes. Retirées de la partie concernant les biens, les infractions porteront davantage sur la sensibilité de l'animal plutôt que vers son utilité pour l'homme. Au niveau des régimes de responsabilité, l'ambiguïté constitutionnelle entraînée par la présomption du paragraphe 446(3) C.cr. sera évacuée. Quant aux peines, le durcissement prévu risque de rendre les infractions démesurément sévères par comparaison à certains crimes contre la personne. Bien qu'actualisées, les infractions seront toujours nombreuses et anecdotiques. Finalement, les changements de nature strictement juridique sont surtout cosmétiques, alors que la valeur symbolique des projets de loi est, quant à elle, plus significative. En effet, si quelques considérations anthropocentriques sont à l'origine des projets de loi, une reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'animal semble aussi les avoir inspirés. Malheureusement, le paradigme de l'animal proposé, encore plus que celui qui est actuellement reconnu, se concilie difficilement avec l'utilisation des animaux pour les fins égocentriques de l'homme
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Analyse des disparités provinciales dans l'application des lois sur les drogues au Canada de 1977 à 2000

Dion, Guy Ati January 2003 (has links)
Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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La loi et son interprétation à travers le Code civil (1804-1870) / The law and interpretation forward the french civil Code (1804-1870)

Bloquet, Sylvain 20 January 2011 (has links)
Souscrivant à une conception large de la loi, les rédacteurs du Code civil n'enfermeraient pas le juge dans une exégèse étroite de la législation.La doctrine civiliste du XIXème siècle, partagée entre une mémoire de tradition et une mémoire de fondation, entendait interpréter le Code civil en respectant l'esprit de ses auteurs. / Endorsing a broad conception of law, the authors of the french Civil Code does not confine the judge in a close exegesis of the legislation.Civil doctrine of the XIXth century, shared between a memory of tradition and memory of foundation, intended to interpret the Civil Code respecting the spirit of its authors.
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Approche multiéchelle du comportement mécanique de matériaux composites à renfort tissé

Couégnat, Guillaume 11 December 2008 (has links)
Ce travail concerne le développement d’une approche multiéchelle du comportement mécanique adaptée aux matériaux composites à renfort tissé. Le modèle DMD (Discrete Micro Damage) proposé repose sur une description de l’architecture du renfort tissé et de l’arrangement des constituants, de leurs propriétés et de leurs modes d’endommagement. Les variables internes du modèle décrivent directement l’état de fissuration du matériau et les décohésions associées. L’endommagement est introduit sous forme discrète dans des cellules élémentaires représentatives du matériau. Les effets de l’endommagement sont ensuite calculés grâce à des essais numériques d’homogénéisation. Des outils de changement d’échelle spécifiques nécessaires au calcul numérique ont été développés afin de prendre en compte les particularités des composites tissés. Le modèle DMD est identifié et validé pour un matériau composite tissé multicouche à matrice céramique. Enfin, le modèle est implanté dans le code de calcul ZéBuLoN et appliqué à trois cas-tests de calcul de structure. / This work proposes a multiscale model of the mechanical behavior of woven composite materials. The DMD model (Discrete Micro Damage) is based on a physical description of the geometry of the reinforcement, the properties of the constituents and their damage mechanisms. The internal state variables of the DMD model are defined as crack densities and debounding lengths, to measure directly the extent of the microstructural damage. A finite number of discrete damage states is introduced into representative periodic cells and the effective properties are computed using a numerical homogenization scheme. Specialized multiscale numerical tools have been developed in order to take into account the specificities of the woven composite materials. The DMD model has been identified and validated for a ceramic-matrix woven composite. Finally, it has been implemented into a general finite-element code and applied to several structural tests.
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L'ordre public et la droit patrimonial de la famille : contribution à la distinction entre l'ordre public et l'impérativité en droit privé français / Public order and family property law : Contribution to the distinction between public order and imperativeness in French private law

Tani, Alex 19 October 2018 (has links)
À rebours d’une croyance solidement installée, il n’existe pas d’ordre public inhérent au droit patrimonial de la famille. L’ordre public est une notion juridique singulière qu’il ne faut pas galvauder en la confondant avec d’autres limites à la liberté contractuelle : les bonnes mœurs, les droits fondamentaux et, en particulier, les lois impératives. Si toutes les lois d’ordre public sont impératives, la réciproque n’est pas vérifiable : toutes les lois impératives ne sont pas nécessairement d’ordre public. Bien qu’il se dérobe depuis toujours à l’exercice d’une définition, l’ordre public est par nature attaché à la sauvegarde de l’intérêt général. Par conséquent, il est proscrit d’y renoncer par anticipation et sa violation demeure fermement sanctionnée. Dans sa mise en œuvre judiciaire, le ministère public dispose d’une action pour poursuivre toute atteinte à l’ordre public et le juge a le pouvoir – sinon le devoir – de soulever d’office ce moyen. En l’absence de ces caractéristiques traditionnelles (qui sont autant d’éléments de définition), il devient téméraire de retenir la présence d’un ordre public ; sauf à prendre le risque de dévoyer la notion en la contorsionnant et en effaçant ses marqueurs distinctifs. Aucun de ces traits n’étant identifiable en droit patrimonial de la famille, l’idée selon laquelle il existerait un « ordre public patrimonial » (parfois qualifié de « matrimonial » ou de « successoral ») mérite d’être repoussée. En cette matière, les règles qui s’affirment de façon péremptoire sont des règles simplement impératives, qui ne participent pas à la mise en œuvre d’un quelconque ordre public. La distinction entre l’ordre public et les lois impératives n’est pas que théorique, ni même sémantique : elle emporte aussi (et surtout) d’importantes conséquences pratiques. Ce faisant, la thèse défendue permet de renouer avec les évolutions récentes observables en droit patrimonial de la famille (contractualisation, déjudiciarisation, subjectivisation, fondamentalisation...), tout en permettant de mieux comprendre les transformations qui affectent la société et la famille. Plus généralement, elle contribue à repenser les rapports entre la liberté contractuelle et la règle de droit, en montrant qu’il peut exister en droit civil des règles qui – bien qu’impératives – ne procèdent pas de la réalisation d’un ordre public. / Unlike a strongly held belief, there exists no public order inherent in family property law. Public order is a significant legal concept which should not be overused by confusing it with other limits of contractual freedom : accepted standards of behaviour, fundamental rights and, especially, imperative laws. If all public order laws are imperative, reciprocity cannot be verified : all imperative laws are not necessarily public order laws. Though it is always evasive when attempting to find out a definition, public order is inherently related to safeguarding the general interest. Accordingly, it is forbidden to give it up by anticipation and infringing it is strongly punished. Through its legal proceedings, the public prosecution is acting to prosecute any breach of public order and the judge holds the power – and further the duty – to institute ex-officio such legal proceedings. In absence of such traditional features (which are so many elements of definition), it becomes rash to retain the presence of a public order ; unless taking the risk of diverting the concept by twisting it and cancelling its distinctive landmarks. As none of such features is identified in family property law, the idea upon which a "patrimonial public order" (sometimes referred to as "matrimonial" or "succession-related") would exist, deserves to be rejected. In this respect, rules peremptorily asserted are simply imperative rules, which are not involved in any whatsoever public order implementation. Distinction between public order and imperative laws is not only theoretical, nor even semantic : it further (and especially) entails significant practical consequences. In doing so, defended thesis helps reviving the latest developments being observed in family property law (contractualisation, diversion, subjectivization, "fundamentalisation"...), while allowing to better understand shifts affecting society and family. In more general terms, it helps reconsidering relations between contractual freedom and the rule of law, by showing that there may exist, in civil law, rules which – though being imperative – do not result from the achievement of a public order.

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