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La protezione giuridica del paesaggio in Italia e in Francia / La protection juridique du paysage en Italie et en France / The juridical protection of the landscape in France and in ItalyFlorio, Sergio 11 December 2014 (has links)
Dans cette étude nous avons approfondi le statut de la protection juridique du paysage dans les deux pays. Le niveau constitutionnel de protection est plus ancien et spécifique en Italie, plus récent en France et voué généralement à l’environnement. Quant à la législation ordinaire, au-delà des Alpes on retrouve une multiplicité d’instituts de protection, différents selon le bien ou le territoire considéré. Les instruments administratifs et urbanistiques sont excessifs qui assurent souvent une protection seulement formelle et engendrent une incertitude. Toutefois la protection est élevée pour certains biens ou zones, et en particulier pour les zones du littoral ou pour celles soumises à la compétence des « Architectes des Bâtiments ». Le rôle des juges administratifs est prépondérant : En Italie, en revanche, les instituts fondamentaux (la contrainte, la planification et l’autorisation) gèrent généralement les biens et les territoires protégés. La planification a été peu et mal appliquée, tandis que l’autorisation a été gérée avec une extrême légèreté par les régions. Toutefois, même après la Convention Européenne paysagère, il apparaît dans les deux Pays un véritable droit dédié au paysage. Dans les conclusions, on propose notamment pour la France un système spécifique d’autorisations, la réduction des documents urbanistiques et environnementaux, l’introduction d’une discipline plus contraignante et un aménagement spécifique. Pour l’Italie la réalisation de l’aménagement du paysage est indispensable ou mieux encore, la planification du paysage pourrait être unifiée à l’aménagement urbanistique local, on créerait ainsi un lien qui n’existe pas. En outre, on propose que l’autorisation devienne exclusivement compétence de l’Etat. L’ensemble de ces règles pour protéger le paysage pourraient s’élever au rang de « domaine du paysage » compris non comme régime propriétaire mais comme statut engageant pour les biens d’une valeurs inestimable et d’utilité sous de multiples aspects. / This thesis expands on the status of legal protection of landscape in the two Countries. The Constitutional level of landscape preservation is older and specific in Italy, in France it is most recent and environment based in general. In regards to the ordinary legislation, beyond the Alps, we find a large number of institutions of preservation, differing according to the asset or the considered territory. There are overabundant administrative/urban instruments, that often provide only a formal protection and create some doubts. However, the preservation is high for some assets or areas, such as those in charge of the “Architectes des Bâtiments” or for the coastal areas. It is important the role of the administrative judge. On the contrary, in Italy, the fundamental tools (constrains, urban planning and permission) work for assets and protected territories in a generalized way. The planning has been little and badly implemented, while the permission has been used by the Regions with ease. However, the absolute right to the landscape presents itself in both Countries. In the conclusion, in regard to France, we advance, amongst other things, a specific system of legal permissions, the reduction of urban/environment documents, the introduction of more binding regulations and a specific scheduling. In regard to Italy, we think it appropriate to create a landscape planning, or better, to unify the landscape planning to the local urban one, creating a coordination, missing for the time being. In addition, we advance that authorization will be on State exclusive jurisdiction. The regulations could rise to the higher rank of ”Landscape State Property”, to be considered not as property regimen but as binding statute of priceless value and eminent domain assets for several respects. / La tesi intende approfondire la protezione giudica del paesaggio nei due Paesi. Senza trascurare il contributo offerto da altre discipline nel corso degli anni.Non è un caso che in Francia il paesaggio è considerato un tema di studi a parte intera. Fondamentale prendere in considerazione il livello costituzionale di tutela, avanzato e specifico in Italia, recente e relativo all’ambiente in generale in Francia. Interessante anche il contributo della Convenzione europea del paesaggio di Firenze e le definizioni di paesaggio offerte da diverse discipline. Il paesaggio è proiettato verso la qualificazione di vero e proprio diritto, anche fondamentale. Il lavoro continua con lo studio analitico di numerosi istituti che connotano la protezione nei due paesi. La Francia si caratterizza per un sistema che potremmo definire binario, uno dedicato alla generalità dei territori e l’altro alle numerose zone particolarmente sensibili. L’Italia presenta invece una certa omogeneità di protezione per tutti i territori presi in considerazione. Nel corso della tesi si effettua una comparazione dei due sistemi, pur tenendo conto delle evidenti differenze. Nelle conclusioni si sottolineano punti di forza e di debolezza e si prospetta qualche ipotesi di miglioramento dei due sistemi giuridici.
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Les biens publics mobiliers / Movable public propertyTarlet, Fanny 11 December 2015 (has links)
Les biens publics mobiliers s’entendent comme l’ensemble des biens mobiliers placés dans une relation juridique patrimoniale avec les personnes publiques. Certes, ils se caractérisent par leur mobilité (comme les biens privés mobiliers), c’est-à-dire une aptitude à la circulation, physique et juridique, vectrice de souplesse et de fragilité, favorable à la dissociation de leurs utilités ; mais la question ici centrale est celle de savoir si la propriété publique est toujours un instrument pertinent pour appréhender cette mobilité. Il s’avère que la propriété publique, lorsqu’elle est sollicitée, exerce potentiellement une force d’attraction efficace sur tous les biens publics mobiliers ; elle permet ainsi de freiner leur circulation. En revanche, une fois le bien capté, la propriété publique ne suffit plus à maîtriser l’intégrité des biens publics mobiliers. Elle n’endigue pas leur délitement et leur évaporation naturels. Elle est même concurrencée par d’autres rapports de droit qui, par des dissociations des utilités des biens, par la déliaison entre propriété et utilisation, conduisent à interroger sa pertinence. / Movable public property shall be understood as the set of personal property placed in a patrimonial legal relationship with public entities. These goods are characterized by their mobility (such as movable private property), that is to say an ability to circulate, physically and legally, a flexibility and fragility medium, favouring the dissociation of their utilities. But the central question remains whether public ownership is still a relevant instrument for understanding this mobility. It turns out that public ownership, when called upon, potentially exerts an effective force of attraction on all movable public property; thus it allows slowing down their circulation. However, once the good’s ownership has been claimed, public property law is not sufficient to monitor the integrity of movable public property. It doesn’t stem their natural crumbling and evaporation. It is even challenged by other legal relationships which, by dissociation of goods’ utilities, and by unbinding ownership and use, lead to question its relevance.
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Vers une nouvelle figure du droit d'auteur. L'affirmation d'une logique publique culturelle. / Towards a new copyright figure : the assertion of a cultural public logicTerrier, Emilie 10 December 2018 (has links)
Les champs du droit d'auteur et de la culture semblent a priori guidés par des logiques diamétralement opposées : logique personnaliste pour l'un, logique publique culturelle, pour l'autre. Notre étude se donne cependant pour objectif de dépasser ce postulat en démontrant la manière dont les logiques personnaliste et publique culturelle s'entrecroisent. L'immatériel constitue aujourd'hui un levier incontournable de l'action publique. Réciproquement, en droit d'auteur, le législateur instaure un véritable dialogue entre logique réservataire et intérêt général. Si la dimension sociale de la propriété littéraire et artistique est présente dès les origines du dispositif de protection, l'environnement numérique a néanmoins contribué à questionner de manière inédite la légitimité et les vertus du droit d'auteur. Sous l'effet de l'incursion réciproque d'une logique d'intérêt général en droit d'auteur et d'une logique personnaliste dans l'action publique culturelle, l'œuvre de l'esprit se trouve à la croisée des champs normatifs. Or, les impératifs publics qui s'expriment au sein de la sphère publique culturelle sont porteurs de changements pour le droit d'auteur. Plutôt que d'aborder la question de l'affirmation d'une logique publique culturelle en droit d'auteur sous le seul angle des tensions susceptibles de naître de la rencontre de ces champs normatifs, nos travaux s'attacheront à démontrer la construction d'une nouvelle figure du droit d'auteur. Au contact de ces impératifs publics, un espace singulier se construit au sein même du droit d'auteur tenant pour partie du droit privé, et pour partie du droit public. / The fields of copyright and culture seem to be guided by different logics. French copyright law is known to be author-oriented whereas the cultural field is guided by public interest. The aim of our study however is to prove this assumption wrong by demonstrating that both of these logics tend to intertwine. The intangible resources are nowadays a major lever of public action. Reciprocally, in the copyright law system, there is an important dialogue between public interest and author-centered philosophy. The common interest dimension goes way back to the very creation of copyright law. The digital environment contributes, nevertheless, to the raising of new questions about the virtues of copyright law. Those structural movements have a major impact on copyright law. Rather than address the matter of the assertion of a cultural public logic in copyright through the conflicts that can be raised by the meeting of these normative fields, we want to demonstrate the appearance of a new copyright figure. The encounter between the public imperatives and the copyright law creates a new space within the copyright system itself. This hybrid space is composed of both private and public law.
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