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La mutation des procédures traditionnelles de gestion de la menace terroriste sous la pression des droits et libertés fondamentaux : une approche comparatiste franco-canadienne

Carlier, Manon 13 December 2023 (has links)
Comme on chasse un traumatisme par l'oubli ou le déni, la France et le Canada, par leurs élites, ont tenté d'effacer de la mémoire collective la phase de terrorisme vécue avec dynamisme en durcissant drastiquement leurs règles juridiques. Si la France et le Canada reposent sur des valeurs démocratiques communes, les solutions juridiques adoptées par les deux systèmes sont souvent divergentes face à la menace terroriste. La France, qui repose sur une tradition romano-germanique, principalement inquisitoire, n'appréhende pas de la même manière la menace terroriste que la Canada, qui repose sur une tradition de Common Law essentiellement accusatoire. Les mécanismes canadiens et français peinent à répondre efficacement à la menace terroriste. Face aux attentats, l'ensemble des États amplifient leurs efforts pour l'appréhender. Ainsi, il paraît essentiel d'analyser les réponses apportées pour en apprécier leur portée et efficacité. Le droit pénal est au cœur du processus de la gestion de la menace terroriste mais face au phénomène ancien du terrorisme, il ne s'agit plus de répondre à ce crime par les mêmes mesures qu'en droit commun. En dépit du fait que le Canada a connu moins de périodes de terreur par rapport à la France, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas eu d'allègement des règles juridiques dans les mesures d'enquête et lors de la phase d'incarcération. Un même constat prévaut aux échelles nationales française et canadienne : l'apparition d'un allègement du contrôle de l'antiterrorisme par les Cours constitutionnelles, d'un régime d'exception, des règles procédurales dérogatoires strictes, un recours à l'emprisonnement problématique au regard du phénomène de radicalisation et une faible apparition d'une réhabilitation à la lumière des mesures post-carcérales. Par conséquent, cette volonté légitime, mais extrême, d'appréhender cette menace a engendré des périodes d'interrogations sur la portée de nos droits et libertés fondamentaux. La comparaison vise donc à mettre en lumière les différentes mesures permettant de répondre au terrorisme eu égard aux exigences posées par les droits et libertés fondamentaux face à l'émergence d'un droit pénal préventif.
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Les neurosciences en droit pénal, une preuve surestimée?

Sénéchal, Carole 25 November 2023 (has links)
L'enthousiasme éprouvé pour les neurosciences appliquées au droit (le « neurolaw ») se situe dans le prolongement de l'alliance séculaire entre sciences et droit, en promettant d'apporter aux tribunaux un éclairage inédit sur certains aspects jusqu'alors inexplorés du fonctionnement de notre cerveau. Compte tenu de l'importance des enjeux qui se décident quotidiennement devant les tribunaux criminels, il serait intéressant de s'interroger sur les apports possibles des neurosciences au droit criminel canadien. Notre revue de jurisprudence principalement canadienne et de littérature tant juridique que neuroscientifique a permis de démontrer que ces apports peuvent se situer à deux niveaux : dans la détermination des faits entre les parties, d'une part et, d'autre part, dans l'émergence de nouvelles normes constitutionnelles sculptant les contours de notre droit criminel moderne. Dans la détermination des faits entre les parties au litige (inter partes), les moyens de preuve neuroscientifiques n'emportent pas, pour le moment, une valeur probante plus grande que d'autres expertises, de nature psychiatrique ou psychosociale, en l'absence de corroboration - qu'elle émane d'autres expertises, des antécédents médicaux voire de témoignages profanes. Selon que la question en litige a trait plus étroitement à l'état de santé mentale des parties, les neurosciences sont d'une pertinence et utilité accrues. Lorsque la question à trancher implique plus que la détermination de la santé mentale des parties (p.ex. détermination de la peine), les conséquences sociales et personnelles des résultats neuroscientifiques sont davantage scrutées à la loupe au regard des critères juridiques applicables (p.ex. sécurité du public, réhabilitation). Tout compte fait, relativement à la détermination des faits inter partes, les neurosciences ont moins révolutionné le droit qu'elles se sont laissées subsumées par ce dernier. D'autre part, de récentes avancées neuroscientifiques ont bel et bien été interpellées par les tribunaux, de concours avec d'autres expertises sociales, dans la révision erga omnes de certaines normes constitutionnelles relatives à l'objet du droit criminel moderne. Nous avons identifié à cet égard trois axes de contrôle judiciaire que sont l'infliction de peines cruelles et inusitées aux délinquants adolescents, la capacité de consentement et la décriminalisation de la possession de certaines substances psychoactives. La prédiction des risques de récidive à l'aide de certains marqueurs neurologiques commence également à être plus sérieusement étudiée. / Our shared enthusiasm for neurosciences as applied to law ("neurolaw") stems from an age-old alliance between law and science. It promises to shed light on aspects hitherto unexplored about our neuronal functioning and brain structures. Given the importance of the issues at stake that have to be decided on a daily basis by criminal courts across Canada, it begs the question as to the possible contributions of neurosciences to Canadian criminal law. Our review of predominantly Canadian caselaw and of both legal and neuroscientific literature has made it possible to determine that these contributions are to be found at two levels: in the determination of the facts between the parties, on the one hand, and in the emergence of new constitutional norms sculpting the contours of our modern criminal law. In determining the facts between the parties to the dispute (inter partes), neuroscientific evidence does not carry a greater probative value than other expertises, of a psychiatric or psychosocial nature, in the absence of corroboration from other expertises, the accused's psychiatric history or even lay witnesses. Depending on whether the issue in dspute relates more closely to the mental state of the parties, neuroscience is of increased relevance and usefulness. When the issue to be decided involves more than the determination of mental states (e.g. sentencing), the social and personal consequences of neuroscientific results are more closely scrutinized against the applicable legal criteria (e.g. public safety, rehabilitation). All in all, when it comes to determining relevant facts inter partes, neurosciences have up until now less revolutionized our law than being subsumed by it. On the other hand, recent neuroscientific advances have indeed been called upon by the courts - together with other expertises - in the erga omnes constitutional reshaping of the purpose of our modern criminal law. In this regard we identified three main areas of judicial control, namely, the infliction of cruel and unusual punishment on adolescent offenders, the capacity of consenting, and decriminalization of psychoactive substances. The prediction of offenders' recidivism from neurological markers is also beginning to be more seriously studied.
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Les enjeux de la relocalisation des acquittés des juridictions pénales internationales : analyse juridique d'une liberté qui ne rime pas avec facilité

Plourde, Philippe 23 April 2018 (has links)
Cette recherche analyse la situation juridique dans laquelle se trouvent les acquittés des juridictions pénales internationales, principalement de la Cour pénale internationale, du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour comprendre ce qui suit un acquittement par une juridiction pénale internationale et évaluer les solutions pour favoriser la réinstallation des acquittés, tout particulièrement du point de vue de leur relocalisation physique. La première partie évalue les possibilités de relocalisation dans leur pays d’origine, dans l’État hôte de la juridiction internationale qui a rendu leur jugement ou dans des États tiers, à la lumière des obligations juridiques des États et des institutions internationales. La seconde partie analyse la possibilité d’obtention d’une protection internationale par l’entremise de la reconnaissance du statut de réfugié des acquittés qui peuvent s’en prévaloir, particulièrement sur la question des clauses d’exclusion. / This research analyses the legal situation in which are held the acquitted of international criminal jurisdictions, mainly of the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda, as well as the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. This analysis focuses on what follows an acquittal by an international criminal jurisdiction and evaluates the solutions available to the acquitted as to where to relocate after their newly acquired freedom. The first section assesses the possibilities of relocation in the state of nationality of the acquitted, in the host state of the international jurisdiction that rendered the judgement, as well as in third states, according to the legal obligations of states and relevant international organizations. The second section assesses the possibility of obtaining an international protection through determination of the refugee status of the acquitted that are in such situation; particularly in relation to the applicability of exclusion clauses.
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Generating plumitifs descriptions using neural networks

Garneau, Nicolas 13 December 2023 (has links)
Titre de l'écran-titre (visionné le 24 mai 2023) / Comme dans de nombreuses autres démocraties, il existe au Canada un droit d'accès à l'information judiciaire. Il s'agit d'un élément fondamental de tout processus judiciaire. Ce droit a deux objectifs principaux : offrir une fenêtre sur le système de justice et permettre aux gens d'acquérir une meilleure compréhension du processus judiciaire. Parmi les documents essentiels au système de justice figure le plumitif : un document qui détaille le déroulement de chaque dossier ouverts devant les tribunaux. Malgré tout, il a été démontré que le plumitif est un document difficile à comprendre, tant pour les citoyens que les praticiens. Dans cette thèse, nous concentrons nos efforts sur le plumitif criminel, et nous proposons d'améliorer l'accès à ce registre juridique à l'aide de techniques du traitement automatique de la langue naturelle. Premièrement, nous proposons un nouveau jeu de données pour la génération des descriptions de plumitifs. Ce jeu de données est utilisé pour entraîner des générateurs de texte neuronaux afin de fournir des descriptions intelligibles des plumitifs criminels. Nous proposons ensuite une nouvelle métrique robuste d'évaluation de génération textuelle qui quantifie les omissions et les hallucinations des générateurs textuels neuronaux, un problème de grande importance dans le domaine juridique. Nous avons ensuite mené une évaluation manuelle des générations faites par différents modèles de réseaux de neurones, pour mieux caractériser le comportement de ceux-ci. Finalement, nous proposons un nouvel algorithme de décodage pour les générateurs textuels neuronaux de types "data-to-text" qui améliore la fidélité du texte généré par rapport aux données d'entrée. / As in many other democracies, Canada has a right of access to court information. It is a fundamental element of any judicial process. This right has two main purposes: to provide a window on the justice system and to allow people to gain a better understanding of the court process. One of the essential documents in the justice system is the docket; a document that details the progress of each case before the courts. Despite this, it has been shown that the docket is a document difficult to understand for both citizens and practitioners. In this thesis, we focus our efforts on the criminal docket, and we propose to improve access to this legal record using automatic natural language processing techniques. To this end, we propose a new dataset for generating docket descriptions. This dataset is used to train neural text generators to provide intelligible descriptions of criminal dockets. We then propose a new robust text generation evaluation metric that quantifies omissions and hallucinations of neural text generators, a problem of great importance in the legal domain. We then conduct a manual evaluation of generations made by neural networks, to better characterize their behavior. Finally, we propose a new decoding algorithm for data-to-text neural generators that improves the faithfulness of generated text with respect to the input.
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La couverture journalistique des requêtes de révision judiciaire au Canada

Thomassin, Karl January 1999 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Le rôle du silence de l'accusé en droit comparé

Leboeuf, Sylvain 17 April 2018 (has links)
Dans la présente thèse de doctorat, l'auteur étudie la signification et le rôle du silence de l'accusé dans le cadre du procès pénal. Étant donné que l'accusé, en vertu de l'alinéa 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés, a le droit de ne pas témoigner à son procès, les tribunaux ont interdit l'utilisation en preuve de son défaut de témoigner, sauf lorsque ce défaut survient dans le cadre d'une défense d'alibi. Il n'est normalement pas autrement pertinent. Pourtant, le silence, selon les circonstances, n'est pas nécessairement dépourvu de signification, d'intérêt. L'auteur étudie les raisons d'être historiques et actuelles du droit au silence, l'interaction entre la portée du principe interdisant l'auto-incrimination et le droit au silence et, dans un dernier temps, la pertinence du silence à la lumière des règles régissant l'admissibilité de la preuve lors du procès pénal. La présente thèse de doctorat se divise en trois parties. La première partie consiste en une étude des raisons d'être du droit au silence dans les systèmes juridiques américain et canadien. La deuxième partie aborde plus spécifiquement, dans un premier temps, l'historique jurisprudentiel et la situation actuelle prévalant au Canada à l'égard de l'exercice du droit au silence par l'accusé et, dans un second temps, l'état du droit au Royaume-Uni à la suite de l'adoption de la Criminal Justice and Public Order Act 1994. La législation du Royaume-Uni permet d'avoir recours en preuve au défaut de témoigner de l'accusé lors de son procès. La troisième partie aborde l'évolution souhaitable du rôle du silence de l'accusé dans le cadre du procès pénal au Canada à la lumière des raisons d'être actuelles du droit au silence, de l'expérience du Royaume-Uni et des règles régissant l'admissibilité de la preuve lors du procès pénal. / Les conclusions de l'auteur l'amènent à proposer un réaménagement partiel des principes actuels et à recommander notamment une réforme destinée à ce que le défaut de témoigner de l'accusé puisse être utilisé afin d'évaluer la crédibilité des aspects de sa défense à l'égard desquels il aurait pu raisonnablement témoigner en raison de la connaissance personnelle qu'il devrait en avoir. Les propositions de l'auteur s'inscrivent dans le respect des objectifs du système de justice. L'utilisation d'une preuve pertinente lors du procès, en l'occurrence le silence de l'accusé, contribue à la recherche de la vérité. Ainsi, les propositions de l'auteur participent à la préservation de l'intégrité du système de justice. Son intégrité sera maintenue en évitant qu'une personne non coupable soit condamnée. Au soutien de ses propositions de réforme, l'auteur procède à une étude de la jurisprudence et de la doctrine canadiennes, américaines, britanniques et européennes.
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La crise de la sanction face à la cybercriminalité : l'exemple du droit d'auteur

Bonnet, Typhaine 24 April 2018 (has links)
La contrefaçon sur internet est un fléau mondial. Il s’agit d’une forme de cybercriminalité mettant en danger la rémunération des auteurs et plus largement toute l’économie du secteur culturel. Afin de lutter contre celle-ci, le législateur français n’a cessé d’augmenter les responsabilités pénales. Adoptant une approche opposée, le législateur canadien n’est intervenu que sporadiquement et sans s’attacher à modifier les recours criminels existants. Bien que diamétralement antagoniques, nous tenterons de démontrer que ces deux approches ont le même résultat : les sanctions pénales sont ineffectives. Le postulat étant posé, nous nous efforcerons de proposer des solutions permettant de remédier à cette ineffectivité. / The violation of copyright in the digital era is a worldwilde curse. It constitutes a cybercrime putting in jeopardy the authors’ salary and, more largely, the entire economy of the industrial culture. In order to fight this kind of violation, the French legislator has created several criminal responsibilities. The Canadian legislator, for his part, has sporadically revising the Copyright Act, without modify the existing criminal proceedings. Even though the French and Canadian approaches are antagonistic, we will try to demonstrate the fact that those approaches have the same result: they are ineffective. According to the assumption, we will endeavor to submit solutions that allow the rectification of the ineffectiveness of the criminal enforcement of copyright law in the digital era.
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L'expertise judiciaire en matière pénale en Algérie / Algerian judicial expertise in penal matters

Ouabri, Layali 11 January 2013 (has links)
Le 21ème siècle est marqué par une évolution technologique et scientifique de très haut niveau qui permet d'accomplir toutes les investigations techniques et scientifiques pour tous les domaines de la science. Les Magistrats ont recours, dans le cadre des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, à des hommes de l'art. L'expert judiciaire algérien, comme toute autre expert, obéit aux principes universels inhérents à la protection et sauvegarde des libertés fondamentales et surtout à l'éthique. L'expertise, quant à elle, doit impérativement obéir aux lois et règlements qui nous gouvernent dont le résultat obtenu ne doit souffrir d'aucune irrégularité et doit être opposable aux tiers pour emporter la conviction des juges. / The 21st century is marked by a very high level of technological improvements and scientific, allowing to perform all technical and scientific investigations in all science's areas. The judges are used, in the context of investigations necessary for the truth's manifestation to art's men. Algérian judicial expert, like any other expert, obeys universal principles inherent in the protection and safeguarding of fundamental freedoms and especially ethics. Expertise, about it, must imperatively obey the laws and regulations who govern us that the result should not suffer any irregularity and shall be binding on third parties to carry conviction of judges.
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La vulnérabilité de la victime en procédure pénale : perspective de réforme du droit burkinabè à la lumière du droit français. / Vulnerability of the victim in criminal proceedings : prospect of reform of the Burkinabe law in the light of the French law

Ouedraogo, Ouindlassida Hermann 06 October 2016 (has links)
Le droit pénal assure en amont la protection du citoyen et la procédure pénale permet de traiter en aval l’infraction déjà commise, en prenant en compte l’intérêt de la victime et l’intérêt général. Alors que les deux intérêts ont pendant longtemps semblé s’opposer, de nouvelles politiques pénales les ont progressivement rapprochés, faisant de plus en plus de la victime pénale un acteur important de la procédure pénale. Depuis la seconde guerre mondiale en effet, certaines disciplines comme la victimologie et la psychologie ont permis de se pencher sur la situation des victimes d’infractions, permettant ainsi, grâce à leurs recherches, de prendre davantage en compte leurs souffrances et leurs besoins. Cette attention pour la victime a été renforcée par l’élaboration d’un certain nombre de principes reconnus par les Etats démocratiques, s’articulant autour des droits fondamentaux de la personne humaine, et qui sont devenus les repères incontournables de l’élaboration et de la mise en œuvre de la règle de droit. Il s’agit entre autre du droit d’être protégé, du droit d’accéder à un juge indépendant et impartial et du droit à la réparation des dommages subis à l’occasion de la commission d’une infraction. Les règles de procédure pénale doivent donc tendre à optimiser les chances de réparation des dommages causés par l’infraction, en prenant en compte la situation de la victime, en l’occurrence sa vulnérabilité, qui pourrait avoir favorisé la commission de l’infraction ou qui, au stade de la procédure, pourrait constituer un handicap dans l’exercice de ses droits. Cette vulnérabilité, le droit essaie de l’appréhender lorsqu’elle résulte d’une inégalité susceptible d’être exploitée en vue de d’exercer des violences, de commettre des abus ou d’infliger des souffrances à la personne qui en est frappée. Il en est de même lorsque la situation personnelle de la victime, qu’elle soit économique, sociale ou culturelle, compromet l’exercice effectif de ses droits. Ce travail de recherche porte sur la manière dont les règles de procédure pénale prennent en compte la vulnérabilité de la victime. Il s'agit alors dans ce travail, en s'inspirant de l'évolution du droit français, de dégager des pistes qui permettent une meilleure réponse à cette préoccupation en droit burkinabé. / French criminal law provides upstream citizen’s protection and criminal proceedings allow to treat offense already committed downstream, taking account of the interests of the victim and the public interest. While the two interests have long seemed to oppose, the new penal policies have made them progressively closer, making the criminal victim an important player in the penal proceedings. Indeed, since World War II, some disciplines such as victimology and psychology made it possible to examine the situation of the victims of crime, allowing thus, through their research, to take more account of their suffering and needs. This attention for the victim was reinforced by the development of a number of principles recognized by democratic states, built around the fundamental rights of the human person, and that have become essential pathways for the development and the implementation of the rule of law. This includes especially the right to protection, the right to access an independent and impartial judge, and the right to compensation for the damage underwent during the commission of an offense. The rules of criminal proceedings must therefore seek to optimize chances of compensation for the damage caused by the offense, taking the situation of the victim into account, in this case his/her vulnerability, which could have facilitated the commission of the offense or which at the stage of the procedure, could be a handicap in the exercise of his/her rights. The law tries to capture this vulnerability when it results from an inequality that can be exploited to exert violence, to commit abuse or to inflict pains to the person who is hit. The situation is similar when the personal situation of the victim, be it economic, social or cultural, undermines the effective exercise of his/her rights. This research focuses on how the rules of penal proceedings take account of the vulnerability of the victim. It is about identifying ways that allow a better response to this concern of Burkina Faso law, based on the evolution of the French law.
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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