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L’étude de l’influence des facteurs légaux et extralégaux dans le cheminement des affaires de fraude au Québec

Voltaire, Natasha 12 1900 (has links)
L’objectif de cette étude consiste à mieux comprendre le phénomène de l’attrition pénale au Canada. D’une part, elle vise à déterminer quels sont les facteurs d’influence des décisions pénales motivant la poursuite ou l’arrêt des procédures. D’autre part, il est question de vérifier si ces facteurs sont comparables à chaque étape décisionnelle ou non. Pour y parvenir, une analyse de différentes décisions prises par des policiers, des procureurs et des juges fut réalisée. Un total de 525 affaires criminelles a été considéré. Les analyses descriptives montrent que l’échantillon est principalement constitué d’hommes (77%) sans antécédents criminels en matière de fraude (76%). Les analyses multivariées suggèrent que les facteurs légaux sont les meilleurs prédicteurs des décisions pénales. Comme observé dans la littérature, les antécédents criminels et la gravité de l’infraction semblent influencer les décisions. Ainsi, le fait d’avoir fait une tentative de vol d’un certain montant d’argent, le nombre d’infractions commis et la présence d’antécédents criminels de fraude semblent influencer ces décisions. Lorsque le suspect fait une tentative de vol et qu’une infraction a été commise (comparativement à plusieurs), des accusations sont moins susceptibles d’être recommandées contre lui par la police. Cette probabilité est également moindre lorsque le suspect possède des antécédents criminels de fraude (une relation marginale a été observée). De plus, il semble que l’influence des facteurs diffère d’une étape à une autre. Un retour plus explicite sur ces résultats est effectué dans la discussion. / This study aim to better understand the attrition phenomenon in Canada. On one hand, it seeks to identify the factors that influence criminal decisions in the pursuit or stay of proceedings. On the other hand, it seeks to verify whether or not these factors are comparable at each decision-making stage. To achieve this, an analysis of various decisions that have been taken by police officers, prosecutors and judges was carried out. A total of 525 criminal cases was considered. Descriptive analyzes show that the sample consists mainly of men (77%) with no criminal history of fraud (76%). Multivariate analyzes show that legal factors are the best predictors of criminal decisions. As observed in the literature, the presence of criminal history and the seriousness of the offense appear to influence the decisions. Thereby, the attempt to steal a certain amount of money, the number of offenses committed and the presence of a criminal history of fraud appear to influence these decisions. When the suspect makes an attempt theft and an offense has been committed (compared to several), charges are less likely to be recommended against him by the police. This probability is also lower when the suspect has a criminal history of fraud (a marginal effect was observed). Moreover, it seems that the influence of factors differs from one stage to another. A more explicit return on these results is carried out in the discussion.
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Comprendre le plumitif : l'intelligence artificielle au service de la clarté de l'information judiciaire?

Gaumond, Eve 26 January 2023 (has links)
Ce mémoire s'intéresse à la clarté de l'information judiciaire en contexte numérique, et plus particulièrement à la clarté du plumitif criminel québécois. L'article est divisé en trois sections. La section 1 constitue une revue de la littérature traitant des problèmes d'accessibilité du plumitif. Nous y faisons une typologie des différents acteurs qui utilisent le plumitif, des obstacles qu'ils rencontrent - particulièrement du manque de clarté du plumitif - et nous présentons une application de « traduction du plumitif » que nous avons développé pour répondre à ce problème. Les sections 2 et 3 portent sur une étude empirique que nous avons réalisée auprès de 20 participants pour évaluer l'efficacité de l'application. La section 2 présente la méthode que nous avons conçue et la section 3 présente les résultats que nous avons obtenus. La conclusion de ces deux sections est la suivante : l'application de « traduction du plumitif » permet surtout d'accroître la lisibilité du plumitif. L'intelligibilité du plumitif, quant à elle, pose encore problème. Or, comme l'accès à l'information sert principalement à alimenter la confiance du plumitif à l'égard du système de justice, et que l'intelligibilité de l'information est essentielle pour ce faire, nous arguons qu'une place plus importante doit être accordée à l'intelligibilité dans le contexte de la dématérialisation de l'information judiciaire. / Our dissertation focuses on the clarity of judicial information in a digital context. We use Quebec's criminal docket as a case study. The dissertation is divided into three sections. Section 1 is a literature review about the docket's lack of accessibility. In this section, we present a typology of the docket's various kinds of users, we discuss the obstacles they encounter - particularly the lack of clarity of the docket - and we present a web application that we have developed to "translate the docket". Sections 2 and 3 focus on an empirical study we conducted with 20 participants to assess the effectiveness of the application. Section 2 presents the method we designed and Section 3 presents the results we obtained. The conclusion of these two sections is that the "docket translation" does increase docket readability but might be falling short when it comes to enhancing the intelligibility of the docket. Since access to judicial information's main objective is to foster citizens' confidence in the justice system - and since the intelligibility of information is essential to this - we suggest that intelligibility should be a topic that gets more attention in the context of the digitalization of court records.
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Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire: le modèle réfléchissant de Kant

Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges :l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques :l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre. <p>En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.<p>Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.<p>Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.<p>Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?<p>Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.<p>Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.<p>La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.<p>Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.<p>En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.<p>Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.<p>La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.<p>Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.<p>A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous. <p>En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.<p>Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.<p>Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.<p>Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?<p>Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats. <p>Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée. / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La personnalité du juge dans l'interprétation des lois

Fournier, Maxime 12 1900 (has links)
Ce texte explore les phénomènes qui expliquent comment la personnalité des décideurs influence l’interprétation de la loi. La personnalité y est envisagée comme une notion qui englobe l’ensemble des traits idiosyncratiques du juge, y compris sa susceptibilité aux diverses forces sociales capables d’influencer son comportement judiciaire. La première moitié de l’ouvrage s’attarde aux phénomènes qui expliquent pourquoi la personnalité peut influencer la détermination du droit. Ainsi, l’ouvrage étudie les principales philosophies au sujet du droit et de l’adjudication : le formalisme et le réalisme. L’analyse se poursuit en explorant les raisons qui expliquent l’indétermination de la loi. Elle se conclut en considérant la place qu’occupent les tribunaux dans la détermination du droit et les conséquences de ce cette réalité interprétative. La deuxième moitié s’intéresse aux phénomènes psychologiques qui expliquent comment la personnalité influence le raisonnement utilisé pour résoudre des problèmes difficiles. L’étude commence en considérant l’herméneutique et la compréhension comme acte subjectif affecté par les biais personnels du lecteur. L’analyse se poursuit en présentant le raisonnement humain et le modèle de la cohérence proposé par Dan Simon. À l’intérieur de ce modèle, l’esprit raisonne grâce à une représentation mentale du problème. C’est à ce niveau que la personnalité influence l’interprétation du droit puisqu’elle sert à déterminer l’acceptation de chacune des propositions qui forment le modèle. L’esprit reconstruit celui-ci pour trouver une solution qui soit cohérente avec sa compréhension du monde. Le texte se conclut en expliquant certains phénomènes qui tempèrent l’influence de la personnalité. / This text explores the phenomena that explain how the personality of decision-makers influences the construction of statutes. In this instance, personality is defined as a concept which encompasses all the judge's idiosyncratic features, including his susceptibility to the various social forces capable of influencing his judicial behavior. The first half of the book considers why the personality can influence the determination of the law. It studies the main philosophies regarding law and adjudication: formalism and realism. The analysis continues by exploring the reasons behind the indeterminacy of the law. It ends by considering the role courts play in determining the law and the consequences of this interpretative reality. The second half focuses on the psychological notions that explain how personality influences the reasoning used to solve difficult problems. It begins by considering hermeneutics and how understanding is a subjective exercise influenced by the reader’s personal bias. The analysis continues by considering human reasoning and the coherence model proposed by Dan Simon. Within this model, the mind reasons through a mental representation of the problem. It is at this level that personality influences the construction of statutes since it is used to evaluate the acceptance of the propositions that form the model. The mind then reconstructs the model to find a solution which is coherent with the judge’s worldview. The text concludes by explaining parts of the reasoning model which dampen the influence of the personality.
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Le traitement judiciaire des femmes au Canada : une analyse des disparités liées au genre dans le processus pénal

Perrin-Plouffe, Roxane 08 1900 (has links)
Au cours des dernières années, plusieurs réformes pénales ont été implantées, surtout aux États-Unis, dans l’objectif d’uniformiser les pratiques des tribunaux. Alors que ces nouvelles mesures devaient empêcher l’apparition d’écarts injustifiés basés sur les caractéristiques individuelles des justiciables, les chercheurs s’entendent encore aujourd’hui pour dire que des variations liées au genre existent toujours à travers les décisions judiciaires. Les femmes feraient généralement l’objet d’un traitement plus clément, notamment à l’étape de la détermination de la peine. Cependant, très peu de cet intérêt scientifique s’est concentré sur le contexte pénal canadien. Ainsi, l’objectif général de cette étude est de vérifier si le genre influence les décisions des tribunaux criminels canadiens. Plus spécifiquement, les analyses permettent d’évaluer comment le traitement judiciaire varie selon le genre du justiciable à quatre étapes du processus judiciaire : la détention provisoire, la poursuite des accusations, le verdict de culpabilité ainsi que la détermination de la peine. Pour ce faire, les données administratives de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) sont examinées. Elles comprennent plus de trois millions d’accusations criminelles portées contre des adultes de 18 à 98 ans à travers le Canada, de 2007 à 2016 inclusivement. L’effet du genre est mesuré à l’aide de régressions multiples et logistiques, en contrôlant pour divers facteurs tels que les antécédents criminels et le type d’infraction. Les analyses révèlent que le genre a un effet significatif sur l’ensemble des décisions étudiées. De manière générale, une plus grande clémence est accordée aux femmes dans le processus judiciaire canadien, celles-ci ayant plus de probabilités d’obtenir une décision moins sévère que les hommes à toutes les étapes analysées. Cependant, comme les disparités liées au genre pourraient s’expliquer par des facteurs qui n’ont pas été inclus dans les modèles prédictifs, les résultats présentent certaines limites. La question entourant la légitimité du traitement différentiel des femmes lors de leur passage en justice demande à être explorer plus en profondeur. / Over the past few years, several sentencing reforms have been implemented, particularly in the United States, to standardize judicial discretionary practices. Although these new measures were created to prevent unwarranted disparities related to individual characteristics, researchers agree that gender disparities still exist in various courts decisions today. Women are often given more leniency, especially at the sentencing stage. However, very little of this scientific interest has focused on the Canadian criminal context. Therefore, the main goal of this research is to analyze the influence of gender on Canadian criminal court decisions. More specifically, the study assesses how judicial treatment differs between men and women at four stages of the Canadian legal process: pre-trial detention, prosecution, conviction and sentencing. To verify this, administrative data from the Integrated Criminal Courts Survey (ICCS) are examined. They include more than 3 million criminal charges against adults aged from 18 to 98 across Canada, from 2007 to 2016 inclusively. The effect of gender is measured using multiple and logistic regressions, controlling for various factors such as criminal record and type of offense. Statistical analyses reveal that gender has a significant effect on all the decisions studied. Overall, women benefit from more leniency in the Canadian legal process, as they are more likely to receive a less severe decision than men at all stages analyzed. However, because gender disparity may be explained by factors that were not included in the predictive models, the results have certain limitations. Questions remain regarding the legitimacy of the differential treatment of women in the justice system and therefore, the gender gap should be further explored.

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