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Les représentations philosophiques du jugement judiciaire. Le modèle réfléchissant de Kant.Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges : l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques : l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre.
En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit : l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ : ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.
Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.
Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg : la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?, sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » : ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.
Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres : « Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ? ». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique : « Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ? ». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice : comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ? Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?
Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.
Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire : face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants : d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.
La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème : les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème : Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.
Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.
En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.
Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité : apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.
La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.
Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice : elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif : il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.
A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier : « cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons : « cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous.
En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.
Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.
Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.
Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?
Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats.
Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence : le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée.
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Des poursuites nationales pour crimes contre l'humanité sur la base de leur incrimination de droit international coutumier : rupture du contrat social, nécessité des poursuites et irrecevabilité du principe de légalité : le cas d'HaïtiThériault, Chantal 27 January 2024 (has links)
Les crimes contre l’humanité sont la plupart du temps commis par des agents de l’État, en faisant de véritables crimes d’État. Les poursuites des auteurs présumés de ces crimes internationaux se sont dans les premiers temps imposées de par leur nécessité, même en l’absence de base légale pour les appuyer, par exemple celles des grands criminels de guerre en 1945 à Nuremberg. Lors du procès, la Défense avait tenté d’invalider les poursuites en plaidant que l’article 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui énonçait pour la toute première fois les crimes contre l’humanité, créait un crime de façon rétroactive, ce que le principe de légalité des délits et des peines interdit. Cet argument a été rejeté en 1945 et continue de l’être jusqu’à présent par des tribunaux qui appliquent directement l’incrimination de droit international coutumier, aujourd’hui bien étoffée. C’est ce que la Cour d’appel de Port-au-Prince a fait le 24 février 2014, en l’absence d’une législation pénale en la matière. La gravité de ces crimes internationaux confère à leur incrimination valeur de jus cogens et impose aux États l’obligation erga omnes de les poursuivre. Ainsi, les tribunaux nationaux doivent être encouragés à appliquer directement l’incrimination de droit international coutumier en l’absence d’une incrimination nationale. De plus, appréhendant les crimes contre l’humanité sous l’angle de leur signification philosophique et sociale, soit des crimes d’État entraînant la rupture du contrat social, la présente étude postule que le principe de légalité, un principe de justice, est irrecevable dans ce contexte afin de soulever l’objection relative à la rétroactivité de la norme. En effet, admettre cette objection à la compétence matérielle du tribunal national reviendrait à vider le principe de légalité de son sens, voire à le pervertir. / Crimes against humanity are typically committed by State agents, rendering them State crimes. A violent breach of the social contract results. Because these crimes constitute an affront to the universal conscience, their criminalization and prosecution have been considered necessary throughout the years, with or without a written legal foundation. For example, the prosecutions of major war criminals in Nuremberg in 1945 were conducted without a written legal basis for the offence of crimes against humanity. The defense therefore argued that section 6(c) of the Charter of the international military tribunal, which stipulated the offence of crimes against humanity, was new law that breached their clients’ right to legal certainty and to be protected against retroactivity in criminal law, according to the principle of legality’s requirements. This argument, prima facie well founded in law, was dismissed by the tribunal. Rejected at Nuremberg, the same argument was dismissed as well in Israel in 1961 in Eichmann’s case, in Canada in 2009 in Munyaneza’s case and in Haïti in 2014 in Duvalier’s case. Every State has a duty to prosecute crimes against humanity, owing to the fact that they are jus cogens crimes and trigger erga omnes obligations. Hence, States lacking statutory prohibitions of crimes against humanity nevertheless possess this same duty. This paper suggests that domestic tribunals deprived of national legislation in that field may and are encouraged to rely on the customary international law prohibition which has been fully developed from 1945 to present. Moreover, examining crimes against humanity from a political and a philosophical perspective, this paper argues that, in applying customary international law, a national tribunal should dismiss any defense objection relying on the principle of legality to invalidate the prosecution. Indeed, to accept this objection in such a context would pervert and render the principle meaningless.
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Le lien entre les actes incriminés en tant que crimes contre l'humanité et l'attaque généralisée ou systématique : qui trop embrasse peut mal étreindreSt-Michel, William 19 April 2018 (has links)
Les actes sanctionnés par les statuts des instances pénales internationales au titre des crimes contre l’humanité se distinguent des crimes équivalents punis en droit interne par le fait qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et qu’ils sont commis en connaissance de cette attaque. Quoique fondamentale, l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque n’a jamais été véritablement circonscrite par la jurisprudence des instances pénales internationales. Ce mémoire entreprendra de baliser cette exigence. Les deux premiers chapitres seront consacrés aux aspects matériel et mental de l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque. Dans la mesure où les crimes contre l’humanité impliquent la participation d’une pluralité d’acteurs, nous tâcherons de déterminer dans le troisième chapitre si les actes et l’état d’esprit de toute personne accusée d’un crime contre l’humanité – autre que l’auteur matériel – doivent également être liés à l’attaque. / Acts penalized as crimes against humanity under the statutes of the international criminal judicial bodies can be distinguished from crimes punished under national law by the fact that they form part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population and that they are committed with knowledge of such attack. Though crucial, the requirement relating to the nexus between the underlying act and the attack has been scarcely addressed by the case-law of the international criminal judicial bodies. This thesis aims to delineate the nexus requirement. In the first two chapters, we will analyze the material and mental aspects of the nexus requirement. Considering that crimes against humanity involve a plurality of participants, we will determine in the third chapter whether the guilt of an accused who is not a material perpetrator depends on the proof that his / her own conduct and knowledge were related to the attack.
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La spécialisation de la poursuite du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre : étude comparée des systèmes canadien et françaisTrichet, Florie 24 April 2018 (has links)
Le présent mémoire propose une analyse comparée des systèmes canadien et français relativement à la poursuite des crimes internationaux. Ces deux États ont adapté leur législation et mis en place, à des années d'intervalle, des unités spécialisées dans la poursuite de ces crimes. De telles poursuites portant sur des faits commis dans un État étranger plusieurs années auparavant, des questions principalement liées à leurs coûts ou aux impacts sur les relations internationales sont prises en compte par l'autorité nationale que ce soit au stade de la décision d'engager des poursuites ou ensuite lors de l'exercice de celles-ci. Ce mémoire se propose donc d'étudier les diverses mesures qui ont été prises par le Canada et par la France dans l'organisation de la spécialisation de leurs poursuites tout en composant avec les difficultés inhérentes à la nature des crimes commis. Les questions de l'existence d'un modèle commun et des évolutions à envisager permettront de nous guider dans les développements de cette étude.
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La répression des crimes relevant du statut de la Cour pénale internationale par les juridictions nationales et le principe de complémentarité : l’exemple de la République démocratique du Congo / Repression of crimes under the Statute of the International Criminal Court by the national courts and the principle of complementarity : the example of the Democratic Republic of the CongoMunazi Muhimanyi, Cyprien 18 December 2018 (has links)
Au cours d’un peu plus de deux décennies, la RDC, située au cœur de l’Afrique, dans la région des grands lacs, a été le théâtre des crimes de masse les plus violents. De nombreux rapports relatent les violations à grande échelle des droits de l’homme et du doit international humanitaire commises dans ce pays démontrent. Ils démontrent l’horreur innommable infligée aux populations civiles dans la partie Est du pays. ll s'agit notamment, de Bukavu, Fizi, Uvira Mugunga, Goma, Bénie, Rusthuru,Lubero, Walikale, Kisangani, Tingi-Tingi, Makobola, Ituri, Kiwanja, Kasai, Maniema, Shaba. Dans un contexte global de conflit et de trouble persistant, d’instabilité socio-économique et de crise politique profonde, la commission des crimes graves se trouve exacerbée par la présence des centaines de groupes armés politico-militaro-affairistes, des Forces Armées de la R.D.C., tous soutenus par des troupes étrangères et multinationales. L'environnement politique et sécuritaire empêche la justice congolaise d'évaluer dans la sérénité la quasi-totalité d’éléments de crimes sur le territoire en vue d’identifier les auteurs, d’établir les responsabilités, procéder à leur répression, assurer la réparation des nombreuses victimes et la réconciliation nationale. L'association d'autres formes de justice serait plus que nécessaire, toujours à travers la logique de la complémentarité de la CPI. / . For almost over two decades, the DRC, located in the heart of Africa, in the Great Lakes region, has benn the scene of the most violent crimes. Tremendous public and non government organizations have reported the large-scale violations international humanitarian law and human rights committed in this country. They display the horror inflicted upon the civilian populations in the eastern part of the country. These include amonsgt others the areas of Bukavu, Fizi, Uvira Mugunga, Goma, Béni, Rusthuru, Lubero, Walikale, Kisangani, Tingi-Tingi, Makobola, Ituri, Kiwanja, Kasaï, Maniema, Shaba. In a global context of conflict and persistent turmoil, socio-economic instability and deep political crisis, the commission of serious crimes is exacerbated by the presence of hundreds of armed politico-military-mercenary groups, the Armed Forces of the DRC, all supported by foreign and multinational troops. The currently political and security environment prevents the Congolese justice system from smoothly assessing all elements of crimes on the territory in order to identify the perpetrators, establish the responsibilities, carry out investigation and prosecution as well as legal proceedings, ensure the reparations to millions of victims and the national reconciliation at large. The combination of other forms of justice would be more than ever necessary through the logic of the complementarity of the ICC.
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De l'idée de crimes contre l'humanité en droit internationalDanlos, Julien 26 October 2010 (has links) (PDF)
Cette thèse a pour objet d'explorer les différents problèmes philosophiques posés par le concept juridique de crimes contre l'humanité. Son propos se situe au croisement du droit international, de la philosophie du droit, de l'histoire, de la philosophie de l'histoire et de la philosophie morale et politique. Le premier chapitre examine la notion d'humanité telle qu'elle fait sens en droit international humanitaire. De fait, le concept de crimes contre l'humanité trouve son origine dans ce champ juridique. Le second chapitre s'attache au processus réflexif qui aboutit à la création proprement dite du concept et qui explique l'évolution de sa définition. Les grands textes du droit international relatifs au concept sont disséqués. Le troisième chapitre vise à élucider les apories qui sous-tendent le concept envisagé comme objet philosophique. À partir de ce moment, il est en effet question de l'« idée » de crimes contre l'humanité. Il s'agit de déterminer dans quel cadre théorique une telle idée peut être pleinement conséquente. Dans la continuité de ces conclusions intermédiaires, le quatrième chapitre cerne l'essence des crimes contre l'humanité à travers une définition originale de leur inhumanité spécifique.
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Le capitalisme de guerre : le droit pénal canadien face à la participation des compagnies aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocideSkoko, Andrej 18 April 2018 (has links)
Depuis la Seconde guerre mondiale, de nombreux cas de participation corporative aux crimes contre le droit international montrent que les compagnies jouent un rôle important dans la commission de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Ce travail est par conséquent consacré à l'étude des obstacles qui, en droit pénal canadien, s'opposent à l'imputabilité des compagnies pour leur participation à ces infractions particulièrement graves. Le premier titre de ce mémoire est une étude de la question de savoir si en droit pénal canadien, les compagnies sont imputables pour leur participation aux crimes contre le droit international. Une réponse affirmative à cette question permet d'étudier dans le cadre du second titre les obstacles qui rendent pratiquement impossible la mise en oeuvre de l'imputabilité pénale des compagnies en droit canadien. Ces obstacles sont les mécanismes d'attribution de responsabilité, la notion du voile corporatif ainsi que la subordination des poursuites au consentement écrit du procureur général du Canada et de son sous-procureur général.
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Justice pour les crimes contre l’humanité et génocides : point de vue et attentes des victimesRaymond, Émilie 08 1900 (has links)
Les violations aux droits humains causent des milliers de victimes chaque année, des mécanismes de justice sont élaborés afin de répondre à ces crimes, mais les victimes demeurent peu consultées. Par le biais d’entretiens semi-directifs, cette étude présente le point de vue et les attentes des victimes de crimes contre l’humanité du Cambodge et du Rwanda sur la justice. La justice sociale constitue le cadre théorique de cette étude. Les résultats montrent que la justice pénale est centrale à la définition de la justice. La réparation et la vérité en constituent aussi les éléments essentiels. Toutefois, la capacité des tribunaux à rendre compte de la vérité est critiquée par les répondants créant un écart entre ce qu’elles veulent et ce qu’elles obtiennent. La qualité de la prise de décision et du traitement interpersonnel favorise aussi la perception de justice du point de vue des victimes. Les différentes composantes de la justice perçues, comme la punition, la réparation et la procédure, varient toutefois en fonction du contexte social et historique de la victimisation. / Human rights violations cause thousands of victims every year. Justice mechanisms, such as the International Criminal Court, have been developed to respond to these crimes, but victims remain under consulted. In this study, semi-structured interviews were conducted with Rwandan and Cambodian
victims of crimes against humanity. Using social justice theories as a theoretical framework, this study examines victims’ perceptions of justice. The results show that while criminal justice is central in victims’ definition of justice, reparation and truth also are essential components. However, the criminal court’s ability to achieve truth is criticized by respondents creating a gap between the truth that they seek and the truth that they obtain. The quality of decision-making as well as how victims are treated also contribute to victims’ perception of justice. However, victims’ justice objectives vary according to the social and historic context.
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Dynamiques de participation et processus de cristallisation de bandes armées dans les crimes de masse : retour sur la violence en ex-YougoslavieTanner, Samuel January 2008 (has links)
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
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La mémoire et le droit des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité depuis la seconde guerre mondiale : comparaison Allemagne fédérale / France / Memory and law of war crimes and crimes against humanity, since world war II : comparison federal Germany / FranceBouvier, Charlotte-Lucie 17 November 2014 (has links)
A rebours de la croyance populaire qui veut que le temps efface les blessures, le constat s'impose de l'omniprésence de la mémoire comme matrice des orientations décidées par nos gouvernants. Soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle occupe l'espace public dans toutes ses composantes et pousse à l'adoption de lois de reconnaissance des victimes et de sanction des discours de négation. Parallèlement, le législateur doit répondre à ses engagements conventionnels et satisfaire aux exigences de la justice pénale internationale. Mais ici encore, les contingences politiques sont fortes, qui sclérosent la réflexion juridique et conduisent à l'élaboration de dispositions controversées. Ce phénomène, ostensible en France, l'est moins chez notre voisin allemand, pourtant tributaire d'un lourd héritage mémoriel. Cette observation peut surprendre celui qui ne tient pas compte des évolutions conjointes mais divergentes des deux Etats depuis 1945, quant à la « gestion » des crimes internationaux par nature et de leurs suites ; d'où l'utilité d'une approche transversale, historique et comparative de ces questions. / Contrary to the popular belief that the time clears injuries, the finding must be made of the omnipresence of the memory as a matrix of guidelines decided by our leaders. Seventy years after the World War II ended, it occupies public space in all its components and drives the adoption of laws recognizing victims and punishing speech of negation. Meanwhile, the legislature must meet its conventional obligations and the requirements of international criminal justice. But again, the political contingencies are strong, which block legal thinking and lead to the creation of controversial provisions. This phenomenon, striking in France, is less at our german neighbor, yet reliant on a heavy legacy memorial. This observation may surprise those who do not consider the joint but divergent evolutions of the two states since 1945, on the « treatment » of international crimes by nature and their consequences ; hence the usefulness of a transverse, historical and comparative approach to these issues.
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