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Les Nations Unies et le devoir d'intervention humanitaire

Mouelhi-Rondeau, Elsa January 2005 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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L’usage de la force en contexte de crise : les interventions policières varient-elles selon le type de menace rencontré?

Tellier, Jennyfer 04 1900 (has links)
Le présent mémoire s’intéresse aux interventions policières en contexte de crise. Il s’attarde plus particulièrement à l’usage de la force par les structures d’intervention spécialisée. L’intérêt de cette étude découle principalement du manque de connaissances empiriques sur le sujet. L’objectif général de cette étude est de comprendre les éléments qui peuvent expliquer le recours à la force par les structures d’intervention spécialisées et de vérifier si ces facteurs varient selon le type de menace auquel font face les policiers. Nous nous sommes intéressés à 438 événements de crise suicidaire, de barricade et de prise d’otage qui se sont déroulés au Québec, de 1990 à 2011, et durant lesquels est intervenu le groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec (SQ). Pour une meilleure compréhension de cette problématique, il sera en premier lieu question de comparer, selon leur niveau de risque, les personnes présentant une menace uniquement pour elles-mêmes avec celles présentant une menace pour autrui et les personnes qui présentent une menace tant pour elles-mêmes que pour autrui. En second lieu, malgré le fait que près de 90 % des situations de crise se terminent par une reddition pacifique, il est pertinent de connaître les facteurs qui expliquent l’usage de la force de la part des policiers et de voir si ces facteurs varient selon le niveau de risque de l’individu. Des analyses descriptives ont permis d’établir que les situations où l’individu en crise présente uniquement une menace pour lui-même diffèrent des autres groupes sur la base de certaines variables. Cet individu est davantage jugé comme suicidaire et il possède plus souvent des antécédents psychiatriques. L’élément déclencheur est souvent associé aux problèmes conjugaux, ce qui coïncide avec le fait que c’est souvent la conjointe ou l’ex-conjointe qui appelle les autorités. Des analyses bivariées n’ont pas illustré de profils distincts selon la problématique de la crise. Or, certains facteurs se démarquent des autres de manière générale pour l’ensemble de l’échantillon et les différents groupes. La possession d’une arme par l’individu, le degré d’intoxication, la présence d’antécédents psychiatriques, la durée du premier contact avec les policiers et la qualité de la négociation sont effectivement des facteurs qui semblent influencer à un certain point les opérations. Les analyses de régression logistique indiquent que les policiers interviennent davantage lorsqu’il n’y aucun contact n’est établi avec l’individu. Nous observons également que ces derniers restent davantage en retrait lorsque l’individu, présentant une menace pour lui-même, est en possession d’une arme à feu. D’autre part, il semble que les policiers réagissent plus souvent auprès des individus présentant une menace pour autrui lorsque la négociation est jugée non satisfaisante. Nous pouvons en conclure qu’ils semblent davantage s’attarder à des facteurs précis qu’au type de menace, ce qui rejoint un certain segment de la littérature à ce sujet. / This thesis argues that police intervention in a crisis context focuses specifically on the use of force by specialized intervention teams. The interest in this study pinpoints mainly the lack of empirical data on the subject. Therefore, the main objective is to understand how to explain the use of force by specialized intervention teams and to verify if these factors vary according to the type of threat police encounter in a particular situation. We studied 438 suicidal crises, barricade and hostage-taking situations that occurred in Quebec from 1990 to 2011, supervised by the Sûreté du Québec’s tactical intervention group (GTI). To begin with, for a better understanding of this issue, we will compare individuals according to the level of risk each one represents, i.e. those presenting a threat only to themselves, those presenting a danger to others and those who pose a threat to themselves and others. Secondly, despite the fact that almost 90 % of critical incidents end in a non-violent conclusion, it is interesting to understand the risk factors involved that explain the use of force by the police and to realize that these factors vary according to the level of risk exhibited by the individual in crisis. Descriptive analyses were used to demonstrate that the situation where the individual in crisis was a threat only to himself differed from other instances based on different variables. Overall, the general level of risk for this type of intervention is less significant since the danger appears to be directed specifically to the individual in crisis, taking into consideration that negotiation has been successful, also, considering the subject has limited or no access to firearms, and considering weapons are not frequently used. Bivariate analysis relating the different characteristics of the individual, the situation and negotiation with the use of force by the police, suggest that certain variables can have different effects depending on the type of threat facing authorities. For example, a history of psychiatric issues would increase the risk of police intervention among those who pose a non-aggressive threat to himself, but would decrease the probability of police intervention for those individuals who present a double threat, i.e. to themselves and others. Consequently, bivariate analyses suggest that certain variables, such as the possession of a weapon by an individual, the degree of intoxication, the presence of known psychiatric issues, the duration of the first contact with the police and the quality of the negotiation, could influence the use of force by police officers. Logistic regression analyses indicate that few of these variables resist multivariate analyses. These findings suggest that police intervene more so when there is no contact established with the individual, and this, regardless of the type of threat manifested. On the contrary, a non-satisfactory negotiation would encourage police to use force in cases where the individual presents no threat to himself. In sum, these multivariate analyses show that the police are less influenced by the type of threat, rather preferring negotiation as long as possible.
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Les caméras corporelles fournissent-elles un point de vue objectif d’une intervention policière où une force modérée est utilisée?

Bernier, Danika 09 1900 (has links)
Le présent mémoire s’intéresse aux caméras corporelles utilisées pour filmer des interventions policières, plus particulièrement, il explore la présence d’un possible biais de perspective entraînée par ce type de caméra. Le manque de connaissances empiriques entourant l’utilisation de ce nouvel outil de travail dans le monde policier renforce l’intérêt de cette étude. Ce mémoire vise à vérifier l’objectivité des vidéos produites par les caméras corporelles considérant que ces dernières seront utilisées pour prendre des décisions juridiques importantes. Pour ce faire, 216 participants ont visionné 3 versions de vidéos d’interventions policières comportant différents niveaux d’usage de la force et étant filmées soit à l’aide d’un cellulaire, d’une caméra de surveillance ou d’une caméra corporelle. Les participants devaient ensuite compléter un questionnaire qui permettait d’explorer leur perception quant à la légitimité de l’usage de la force utilisée par les policiers et quant aux conséquences positives ou négatives auxquelles devrait faire face le policier impliqué. Il sera donc question de comparer leur appréciation de l’intervention en fonction du type de caméra utilisé pour filmer. Les analyses descriptives ont permis d’établir que les groupes assignés aléatoirement aux différentes versions de vidéos d’interventions sont bien équivalents. Des analyses bivariées ont permis d’observer que le biais de perspective était présent pour l’intervention du parc seulement, soit une intervention requérant un usage de la force extrême, mais pas pour l’intervention de la route, soit une autre intervention présentant une force extrême, ni pour l’intervention présentant un cas de violence conjugale, qui elle présentait une force modérée. Les résultats suggèrent donc que le biais de perspective ne se manifeste pas dans le cas des interventions policières où la force utilisée est modérée, puisque les conséquences découlant de la stratégie physique utilisée sont moins graves. De plus, les résultats suggèrent que, lorsqu’une force extrême est utilisée durant une intervention policière, le biais de perspective ne se manifeste pas s’il semble qu’aucune alternative moins coercitive n’aurait été efficace afin de contrer la menace et de protéger les individus. / This thesis is interested in body cameras used to film police interventions, more specifically, it explores the presence of a possible perspective bias caused by this type of camera. The lack of empirical knowledge surrounding the use of this new tool in the police world reinforces the interest of this study. This study aims to verify the objectivity of videos produced by body cameras considering that they will be used to make important legal decisions. To do this, 216 participants viewed 3 versions of videos of police interventions with different levels of use of force and being filmed either using a cell phone, a surveillance camera or a body-worn camera. Participants were then asked to complete a survey that explored their perception of the legitimacy of the use of force used by police officers and the positive or negative consequences that the police officer involved should face, according to them. It will therefore be a question of comparing their assessment of the intervention according to the type of camera used to film. The descriptive analyzes made it possible to establish that the groups randomly assigned to the different versions of the intervention videos are indeed equivalent. Bivariate analyzes made it possible to observe that the perspective bias was present for the intervention of the park only, either an intervention requiring the use of extreme force, but not for the intervention of the road, another intervention presenting an extreme force, nor for the intervention presenting a case of domestic violence, which presented a moderate force. The results suggest therefore that the perspective bias does not manifest itself in the case of police interventions where the force used is moderate, since the consequences resulting from the physical strategy used are less serious. Moreover, the results suggest that when extreme force is used during a police intervention, the perspective bias does not manifest itself if it seems that no less coercive alternative would have been effective in order to counter the threatens and protect individuals.
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Usage de la force policière au Québec : une analyse des facteurs individuels, situationnels et contextuels

Obartel, Patricia 04 1900 (has links)
Au Québec, le policier a l’autorité de faire respecter plusieurs lois et d’assurer le maintien de l’ordre. Puisque le policier peut être confronté à une multiplicité de problématiques, il est, dans certaines circonstances, contraint à employer une force pour se protéger lui-même ou pour protéger toute autre personne contre la mort ou contre des lésions corporelles graves. Cependant, bien que l’usage de la force par la police soit l’un des éléments les plus visibles et les plus controversés de l’intervention policière, les connaissances sur ce sujet spécifique demeurent limitées. Afin de pallier à certaines lacunes de la recherche et de la théorie, l’objectif général de ce mémoire vise à identifier les facteurs individuels, situationnels et contextuels liés au niveau de force utilisé par la police lors d’une intervention dans les postes de quartier et dans les secteurs de recensement. Les données dans le cadre de cette étude proviennent des rapports d’incidents déclarés d’usage de la force d’un service de police canadien pour une période couvrant les années 2007 à 2011, les données issues du recensement canadien de 2006 et les données criminelles issues du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). La stratégie analytique privilégiée est la modélisation hiérarchique qui permettra de tester les liens entre les différents niveaux d’analyse. Au terme des analyses multiniveaux, les résultats indiquent que plusieurs facteurs ont un impact sur le niveau de force utilisé par le policier. Au niveau des déterminants individuels du sujet, c’est le fait d’être un homme, de résister physiquement à l’intervention et de posséder une arme qui est associé à des niveaux plus élevés de force. Au niveau des facteurs contextuels, on découvre que la proportion de minorité visible et le désavantage social ont un impact appréciable sur le niveau de force utilisé par le policier. Ces résultats nous amènent donc à conclure que les policiers tiennent surtout compte de la situation immédiate (facteurs individuels et situationnels) pour évaluer le degré de dangerosité ou de menace, mais qu’ils sont également influencés par l’endroit où ils se trouvent. D’autres études sont toutefois nécessaires pour vérifier la constance de nos résultats. / In Quebec, the officer has the authority to enforce various laws and to maintain order. Since the police officer may be faced with a multiplicity of problems, he is, in certain circumstances, forced to use physical force to protect himself or to protect any person against death or serious injury. However, although the phenomenon of police force raises a good number of criticism and it is widely publicized, only a few studies have connected individual, situationnal and contextual factor to police use of force practices. The purpose of this thesis is to examine and to understand the phenomenon of police use of force in Quebec by identifying individual, situational and contextual factors on levels of police force. The data for the current study are derived from three primary sources : the incident reports of use of force of a Canadian police force for a period covering the years 2007 to 2011, 2006 Canadian Census and Uniform Crime Reporting Survey (UCR). The use of multilevel models reveals that several factors have an impact on the level of police use of force. Individual and situationnal findings suggest that police are more likely to use higher level of force when they encounter males, citizens who physically resist and citizens who possess or display a weapon. Contextual findings indicate that the proportion of racial heterogeneity and concentrated disadvantage have an impact on levels of police force. Findings lead us to conclude that the nature of the immediate situation (individual and situational factors) is one of the most prominent explanations for police decision making, but police behavior can also be accounted for by variation in demographic and institutional characteristic of communities. However, further studies are needed to verify the consistency of our results.
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Règles d'engagement, intervention et normativité : éléments pour la construction d'un régime de l'intervention internationale / Rules of engagement, intervention and normativity : the components for the construction of an international intervention regime

Savas, Menent 12 November 2012 (has links)
Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, le multilatéralisme est devenu la condition de légitimité des interventions à des fins de protection humaine. Néanmoins le multilatéralisme suscite des problèmes de coopération, de commandement et de contrôle dans une force multinationale composée des contingents ayant des cultures militaires propres. Les échecs successifs de la première moitié de la décennie 1990 générèrent des travaux concentrés sur le maintien de la paix suivant une démarche up-down. Ils proposèrent dans un premier temps, la création d’une doctrine ‘‘robuste’’ qui comprendrait également l’élaboration des règles d’engagement (ROE) fermes et dans un second temps, la mise en oeuvre de mandats sans ambiguïtés. Or, tant que la configuration du Conseil de sécurité restera inchangée, les mandats seront toujours ambigus puisque les résolutions dont ils découlent laissent une part d’ambiguïté afin d’éviter le risque de veto. Chaque opération de paix ayant ses particularités propres, la création d’une doctrine robuste pour le maintien de la paix ne serait pas efficace. Posant les directives déterminant le niveau de force qui peut être utilisé dans diverses situations, les ROE se trouvent au coeur des opérations de paix et affectent la légitimité de celles-ci. Plutôt qu’une doctrine, la création d’un régime des ROE suivant une démarche bottom-up et son intériorisation par les casques bleus entrainerait une harmonisation de leurs comportements. Il serait alors possible de rechercher l’émergence d’une perception commune entre les Etats à l’égard du maintien de la paix et ce à travers une norme safe-efficient qui assurerait un environnement safe pour les soldats et un environnement efficient pour la réussite des opérations de maintien de la paix. Plus les Etats seront conscients des problèmes et des ambiguïtés relatifs aux opérations de paix, plus ils pourront avoir la volonté politique de mettre en oeuvre des mandats plus crédibles par l’intermédiaire de cette norme safe-efficient. / After the Second World War, multilateralism has become the legitimacy condition of interventions for human protection. Nevertheless, multilateralism creates problems of cooperation, command and control in a multinational force, which is composed of contingents having their own military cultures. Successive failures of the first half of the 1990s generate peacekeeping studies following an up-down path. Initially, they had proposed to create a “robust” doctrine that comprehends the drafting of firm Rules of Engagements (ROE), and in later times, they proposed to carry out the mandates without ambiguities for peace operations. Yet, as long as the configuration of the Security Council remains the same, the mandates will always be ambiguous, given that they are derived from the already ambiguous resolutions avoiding the risk of veto. Since every peace operation has its own particularities, the creation of a robust peacekeeping doctrine would not be efficient. ROEs are the directives issued by competent military authority that delineate the circumstances and limitations about the use of force. They are at the core of the peace operations and influence their legitimacy. Rather than a doctrine, the creation of a regime of ROE following a bottom-up path, and its internalization by peacekeepers, lead to a harmonization of their behaviors. It will then become possible to look for the emergence of a common perception between states about peacekeeping, and through this, a safe-efficient norm will emerge. This will secure a safe environment for soldiers and an efficient environment for the success of peacekeeping operations. The more awareness is created about problems and ambiguities concerning peace operations, the more willing will states become to carry out credible mandates through this safe-efficient norm.
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"L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public -La doctrine de la légitime défense préventive en procès/The Actuality of the Caroline Incident in International Law - The Doctrine of preventive Self-defense in Debate"

Mingashang, Ivon I. 06 May 2008 (has links)
Résumé de la thèse : « L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public. La doctrine de la légitime défense préventive en procès » La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces : soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ; ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier. Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense. Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. Bruxelles, le mardi 6 mai 2008 Ivon Mingashang
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Femmes et usage de la force en droit international : analyse thématique féministe des résolutions "Femmes Paix et Sécurité".

André, Yousra N. 08 1900 (has links)
L’usage de la force en droit international a connu d’importantes évolutions au XXème siècle. Après la seconde guerre mondiale le droit à la guerre devient un droit d’exception et l’usage de la force est prohibé hors du cadre strict mis en place par le système des Nations Unies. Cependant l’époque récente voit ressurgir d’anciens concepts comme celui de « guerre juste » ou « d’intervention d’humanité ». Si la guerre n’est désormais plus acceptée dans ses formes anciennes, l’intervention et l’usage de la force armée demeurent des options dans le paysage international contemporain. Au cœur de la question de l’usage de la force se trouve celle de sa justification. Les nouveaux concepts en la matière puisent pour beaucoup dans des justifications humanitaires. C’est dans cette lignée que la rhétorique de l’usage de la force pour contrer des situations enfreignant les droits des femmes s’inscrit. Nous nous intéressons donc ici à l’intersection de la question de l’usage de la force et des femmes, que les résolutions « Femmes Paix et Sécurité » représentent. Après avoir abordé l’évolution, les pratiques et concepts actuels de l’usage de la force, nous aborderons différentes positions féministes sur le sujet qui offrirons un cadre théorique à l’analyse qualitative thématique des résolutions « Femmes Paix et Sécurité ». / The use of force in international law has greatly evolved since World War II. The use of force is now an exception, reduced within the strict framework established by the United Nations, and specifically under the control of the Security Council. And yet, the latest decades have witnessed old concepts coming back to life. Such as the « just war » and the « humanitarian intervention ». War no longer beeing acceptable means it has to be justified. The quore of those justifications are of humanitarian basis. It is in this context that the rethoric of the use of force to save women has developped. The Council’s «Women, Peace and Security » resolutions are found to be an interesting intersection for this subject. After presenting its historical context, the present regime on the use of force and its recent tensions will be highlighted. Concepts from different feminist school of thoughts will then be presented to provide a theorical framework for the analysis of the resolutions that will close this paper.
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L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public: la doctrine de la légitime défense préventive en procès / Actuality of the Caroline incident in international law: the doctrine of preventive self-defense in debate

Mingashang, Ivon 06 May 2008 (has links)
L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.<p>La doctrine de la légitime défense préventive en procès.<p><p><p>La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces :soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ;ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. <p><p>En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. <p><p>Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. <p><p>C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.<p><p>Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.<p><p>Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. <p><p><p><p>Bruxelles, le mardi 6 mai 2008<p>Ivon Mingashang / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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