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Le juge des référés, juge du provisoire

Strickler, Yves 16 October 1993 (has links) (PDF)
Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.
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L'abus de l'ordre juridique arbitral : contributions de la doctrine de l'abus de droit à l'arbitrage international / Abuses of the arbitral legal order : contributions from the abuse of rights doctrine to international arbitration

Andrade Levy, Daniel de 20 March 2013 (has links)
L’essor théorique de l’arbitrage international observé dans les dernières décennies n’a pas toujours été accompagné par le développement d’instruments d’application de ses représentations conceptuelles. L’idée d’un ordre juridique arbitral détaché des ordres étatiques est défendue dans un souci de systématisation théorique du problème plutôt que de résolution pratique du litige entre les parties. En même temps, la justice choisit de s’intéresser plutôt à la solution de l’ordre qu’à celle de l’équité. Nous proposons alors d’examiner les principales distorsions résultant de l’intervention étatique dans l’arbitrage international à partir de cette perspective, soit-elles relatives à la convention (comme les mesures provisoires et référés étatiques ou les contestations de la clause compromissoire), soit-elles relatives à la sentence, spécialement autour de l’exequatur des sentences annulées. Nous présentons la litispendance, les anti-suit injunctions, la res judicata et les tentatives de dialogue entre les différents fors comme des instruments aptes au contrôle de ses déviances, lesquels sont encore trop limités par un raisonnement d’application généralisant, déductif et amoral, fondé sur la méthode du droit international privé, qui n’a plus sa place dans l’arbitrage international. Face à ces distorsions, nous proposons alors la doctrine de l’abus de droit pour permettre un retour vers l’intérêt des parties dans l’arbitrage international. Sans négliger l’importance du « droit », correspondant aux représentations théoriques de l’arbitrage international, cette notion peut néanmoins en saisir les « abus ». La doctrine de l’abus apporte alors une conception matérielle, flexible et finaliste aux mécanismes de contrôle de l’arbitrage international. On ne parlera alors plus de distorsions de l’ordre juridique arbitral, mais d’abus de l’ordre juridique arbitral. / The academic success of international arbitration in the last decades has not always been followed by the consequent development of concrete instrument for its practical applications. The concept of an arbitral legal order detached from national legal systems is defended by doctrine not so much as an useful instrument for practical case resolution, but firstly as a problem of raising a logic and coherent legal scheme. We propose to analyze the main distortions caused by the conflict between this theoretical perspective of an autonomous legal order and the practical matters involved in the pragmatic courts intervention in international arbitration, either relating to the arbitral convention (provisional measures, violation of the arbitration clause) or to the arbitral award, specifically regarding the problem of recognizing annulled awards. We present lis pendens, anti-suit injunctions, res judicata and the efforts of dialogue between jurisdictions judging the sentence regularity as the main instruments contributing to a dialogue, and thus, as instruments to control its possible distortions. However, those mechanisms are deployed through a reasoning that is still too generic, amoral and based in principles of private international law, in a state-centered perspective that cannot serve the international arbitration scheme today. From this finding, we suggest the abuse of rights doctrine as a group of different objectives and subjective standards allowing implementing those mechanisms to control international arbitration in a much more appropriate way, considering its autonomous and material characteristics, embodied in the doctrinal pursuit of an arbitral legal order. This doctrine brings a more flexible, material and finalistic perspective to the international arbitration instruments, approaching the parties interests and leaving a purely conflictual method which is not anymore appropriate in this field. There will be not anymore only distortions of an arbitral legal order, but abuses of that same arbitral legal order.
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La protection de l'instance arbitrale par l'injonction anti-suit / The protection of arbitration proceedings by the anti-suit injunction

Peeroo, Jamsheed 19 October 2016 (has links)
L’injonction anti-suit ou anti-procédure est le seul moyen susceptible d’empêcher une partie de s’engager, de mauvaise foi, dans une procédure initiée devant un tribunal étatique de son choix dans le but d’entraver l’arbitrage. Sa forme la plus efficace est celle d’une mesure provisoire. Cet outil juridictionnel peut, conformément aux lois et règlement d’arbitrage modernes, être obtenu des tribunaux arbitraux, qui jouissent habituellement d’un imperium suffisant pour le prononcer ainsi que pour sanctionner tout non-respect de l’ordre. S’il peut être octroyé « avant dire droit », l’arbitre doit néanmoins le fonder sur une base légale se trouvant dans le champ de sa compétence juridictionnelle. L’apparence d’une possible violation de l’une des obligations découlant de la clause compromissoire, comme celle de l’exécuter de bonne foi, ou d’un manquement à une cause de confidentialité insérée dans le contrat principal en sont des exemples. Cette mesure d’interdiction est, en outre, disponible au juge étatique français, l’injonction « de ne pas faire » n’étant guère inconnue en droit français. En matière d’arbitrage, elle pourrait par ailleurs être autorisée, en dépit de l’arrêt West Tankers, au regard du nouveau Règlement Bruxelles I bis et, surtout, lorsqu’elle prend la forme d’une mesure provisoire. Lorsque son émission paraît légitime, il revient principalement au juge étatique du siège d’un arbitrage de décider si une injonction anti-suit doit être prononcée en soutien de l’instance arbitrale. Cependant, pour des raisons d’efficacité, la juridiction d’un autre Etat qui serait en mesure de mieux faire respecter l’injonction anti-suit peut aussi l’ordonner. / The anti-suit injunction is the only means capable of preventing a party from being involved in proceedings commenced before a domestic court of its choice in bad faith and with the only objective of disrupting arbitration. It is most efficient in the form of an interim measure. In accordance with modern arbitration laws and rules, this jurisdictional tool may be obtained, in this form, from arbitration tribunals, which normally have sufficient imperium to order it, as well as to impose sanctions on any non-compliant party. Although it can be issued before the parties’ rights have been determined, the arbitrator must nevertheless make sure that its legal basis falls under his jurisdiction. Examples of such legal bases are the prima facie potential breaches of one of the obligations contained in the arbitration clause, such as to perform it in good faith, or of a confidentiality clause contained in the main contract. This restraining measure is also available to the French judge, since prohibitory injunctions are hardly unknown to French law. In the field of arbitration, it appears that its use may be permitted under the new Brussels 1 bis Regulation in spite of the West Tankers case and, especially, where it takes the form of an interim measure. When its issuance appears to be legitimate, it is primarily for the court of the seat of an arbitration to decide whether it should be ordered in support of the arbitration proceedings. However, for reasons of efficiency, if the court of another country happens to be in a better position to ensure compliance with the anti-suit injunction, it may also order it.

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