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La nullité des décisions sociales / the nullity of companies decisions

Ibrahim, Abdel-Lattuf 27 June 2014 (has links)
La loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce), en s’inspirant de la directive du Conseil des Communautés européennes 68/151 du 9 mars 1968, dont le projet était déjà connu en 1966, voulait limiter, autant que faire se peut, les annulations en matière de société. L’objectif était de protéger les intérêts des tiers, de la société et des associés. Ainsi, selon l’article 360 de cette loi, devenu article L 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les actes ne modifiant pas les statuts, la nullité devra résulter de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. Les causes de nullité sont donc strictement délimitées par les textes. Toutefois, cette étude démontre que ces dispositions ne peuvent être interprétées strictement. Les tribunaux ne veulent plus se restreindre aux termes de la loi et interprètent de manière extensive les textes. Ainsi, la jurisprudence considère qu’une décision sociale qui sera adoptée en violation d’une disposition règlementaire ayant un caractère impératif pourra, en principe, être annulée, même si la disposition règlementaire est indépendante de la loi (à charge, dans ce dernier cas, d’apporter la preuve d’un préjudice subi). Cette conception extensive des nullités ne se limite pas qu’à la jurisprudence puisque le système des nullités en droit des sociétés, en apparence très fermé, cohabite avec un autre beaucoup plus ouvert, qui se réfère aux nullités fondées sur le droit commun des contrats. La référence à cette matière accroit considérablement les situations dans lesquelles la sanction sera encourue. À cela s’ajoute le fait que le législateur a engagé depuis quelques années un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires qui l’a conduit à créer des nouvelles causes de nullité. Cette conception extensive des nullités est à nuancer dans la mesure où la sanction n’est pas automatique dans sa mise en œuvre. On va y recourir de manière exceptionnelle. L’action en nullité peut se heurter à divers obstacles. Elle peut être paralysée par le mécanisme de la confirmation, se heurter à des fins de non-recevoir ou à la disparition de la cause de nullité suite à une régularisation de la décision viciée. De plus, le prononcé de la nullité peut encore se heurter au pouvoir du juge lorsque la loi prévoit une cause de nullité facultative. Enfin, lorsque l’action vient à prospérer les conséquences de l’annulation sur l’acte ou la décision ont été fortement atténuées. / The law of July 24th, 1966 (today codified in the Commercial Code), inspired by the directive of the Council of the European Communities 68/151 of March 9th, 1968, the project of which was already known in 1966, wanted to limit, as far as possible, invalidations regarding companies. The aim was to protect the interests of third parties, the company and the partners. So, according to the article 360 of this law became article L 235-1 of the Commercial Code, the nullity of acts modifying the statutes can result only from the violation of a written law of book II of the Commercial Code or from laws which govern the nullity of contracts. For acts not modifying the statutes, the nullity will have to result from the violation of an imperative law of the same book or from laws governing contracts. The grounds for invalidity are thus strictly defined by laws. However, this study demonstrates that these provisions cannot be strictly interpreted. The courts do not want to be limited under the law and interpret texts extensively. So, the jurisprudence considers that a social decision which will be adopted in violation of a regulatory measure having an imperative character can, in principle, be cancelled, even if the regulatory provision is independent from the law (to load in the latter case, to provide evidence of a damage). This extensive conception of nullity is not limited to the case since the system nullity corporate law itself that in the jurisprudence because the system of the nullities in company law, seemingly very close, cohabitating with another much more open, which refers to the nullities based on the common law of contracts. The reference to this matter greatly increases the situations in which the sanction will be incurred. Add to the fact that the legislature has undertaken in recent years a movement to decriminalize business life that led him to create new causes of invalidity. This extensive conception of the nullities is to be qualified as far as the sanction is not automatic in its implementation. We will use them exceptionally. The nullity action may face various obstacles. It can be paralyzed by the mechanism of confirmation, to face for inadmissibility or the disappearance of the cause of nullity due to an adjustment of the flawed decision. In addition, the pronouncement of the invalidity may still face the power of the court where the law provides a cause of nullity optional. Finally, when the action comes to prosper the consequences of the cancellation of the act or decision was strongly eased.
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Le déblocage des sources d'anéantissement du contrat en droit commun / The unblocking of the life of the contract

Lahnane, Nabila 29 November 2018 (has links)
Débloquer le contrat, relevant du droit commun, de ses sources d’anéantissement revient à le faire échapper à la nullité ou à la résolution grâce à l’application de sanctions alternatives. Le but n’étant pas de proposer toutes les solutions salvatrices possibles mais uniquement celles dont la primauté sur les sanctions destructrices peut être justifiée par une argumentation juridique solide. Afin de défendre cette idée, notre étude ne se contente aucunement de décrire ce que l’ord. du 10 fév. 2016 permet déjà à ce sujet (art. 1170, 1171 et 1195 C.civ.). En premier lieu, un fondement général est proposé. Les solutions alternatives au lieu et place de la nullité peuvent se fonder sur l’art. 1184 C.civ., en vertu duquel l’irrégularité partielle ne peut pas mener à autre chose qu’une sanction partielle maintenant le contrat. S’agissant des solutions alternatives à la résolution, elles ont été fondées sur une relecture, plus moderne, du principe de la force obligatoire du contrat. En second lieu, sont proposées des sanctions salvatrices, parfois inédites, basées sur une interprétation originale des nouveaux textes du droit commun des contrats. Par ex., est envisagée une requalification de l’indemnité octroyée en contrepartie d’un engagement de non-concurrence afin qu’elle ne soit plus considérée comme une rémunération salariale mais plutôt comme la rémunération d’une prestation de service. Pourrait ainsi être appliqué l’art. 1165 C.civ. qui autorise la détermination du prix postérieurement à la formation du contrat alors que selon le droit prétorien en vigueur, l’absence de fixation du prix au sein de la clause de non-concurrence, entraîne son annulation. En outre, au sein du nouveau droit des contrats ont été découverts des fondements tout à fait appropriés pour justifier, entre autres, le recours à la nullité partielle pour tous les vices du consentement incidents, ainsi que la possibilité de sanctionner l’abus dans la fixation du prix par sa réduction, etc. / The saving adaptation of the contract threatened by a nullity or a termination amounts to get it out of a dead end and thus unblock it. Unblocking applied to the contract is not a notion but a mechanism in which the means, allowing it to pursue its destiny in a sustainable way, are integrated. Since it is a matter of giving priority to alternative remedies to the annihilation of the contract and that these are of a great diversity, it cannot be a question of a single notion, and even less of a unified legal regime. The identified blockages are solved by very different solutions, each with its own regime. However, they all come together for their purpose, which is to maintain an effective contract. This inevitably happens by reshuffling the Court's powers toward the contract because its release requires it to be rewritten almost systematically. The ordonnance of February 10, 2016 reforming the law of contract modifies this role only in a fragmented way. Indeed, we can note that it is more increased in unfair terms (Art. 1170 and 1171 civ. C.) and change of circumstances (Art. 1195 civ. C.) but the virtues of the unblocking of the contract that we have identified invite to a greater generalization of this recent dynamic. The techniques of unblocking the contract proposed in this thesis constitute either original interpretations of the new texts of the law of contract, or novel solutions for which we have discovered the appropriate juridical basis.
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La qualité pour agir en justice en droit procédural français et égyptien : thèse en droit comparé France-Egypte avec référence en droit musulman

Assaad, Marwan 12 March 2011 (has links)
Avoir une qualité est une condition indispensable pour que l’action soit recevable. La question de la qualité évoque certaines controverses sur la détermination et la définition de son sens et de sa nature juridique. Pour certains auteurs, la qualité est une condition distincte de la recevabilité de l’action, pour d’autres auteurs la qualité ne constitue qu’une condition parmi d’autres. La majorité de la doctrine française et égyptienne considère la qualité comme une condition autonome de recevabilité de l’action, elle se distingue des autres conditions, et notamment de celle de l’intérêt. Le législateur français distingue entre la qualité comme condition de recevabilité de l’action et la qualité comme condition de validité de la procédure. Dans le premier cas, le législateur consacre la qualité comme telle et ne considère pas l’intérêt comme seule condition de recevabilité de l’action ; dans le deuxième cas, la qualité constitue une condition de validité de l’acte de procédure. En revanche, le législateur égyptien ne prévoit pas de texte consacrant expressément la qualité comme condition de recevabilité. En outre, la controverse relative à la nature juridique soulève la question sur la sanction applicable en cas de défaut. Le législateur français a soumis le défaut de qualité nécessaire à la validité de l’acte de procédure et la qualité pour recevabilité de l’action à une sanction variable en fonction de la nature juridique, alors que le législateur égyptien n’ a prévu qu’une seule sanction en cas de défaut de qualité : la fin de non recevoir. / Having a quality is a prerequisite for action to be admissible. The quality issue raises a controversy on the identification and the definition of its meaning and its legal nature. For some authors, the quality is a separate condition of admissibility of the action. Other authors believe that the quality is only one condition among others. The majority of the French and Egyptian doctrines consider quality as a separate condition of admissibility of the action ; it is distinguished from other conditions, including that of interest. The French legislature distinguishes between quality as a condition of admissibility of the action and quality as a condition of validity of the procedure. In the first case, the legislature devotes quality as such and does not consider the interest as the sole condition for admissibility of the action. In the second case, quality is a condition of validity of the proceeding. In contrast, the Egyptian legislature does not consider the text providing expressly quality as a condition of admissibility. In addition, the controversy concerning the legal nature raises the question about the applicable penalty in case of default. The French legislature has submitted the lack of the necessary quality to validity of the proceeding and the quality of the action’s admissibility to the penalty varying according to the legal nature, while the Egyptian legislature has considered only one penalty for the lack of quality: the end of inadmissibility.

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