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Sanction pénale sanction disciplinaire / criminal sanction disciplinary sanction

Koukezian, Thomas 16 December 2014 (has links)
Deux thèses s’affrontent concernant les liens qu’entretiennent la sanction pénale et la sanction disciplinaire. Une première conception considère que la sanction disciplinaire est distincte de la sanction pénale. Elle en diffère tellement qu’on ne saurait les rapprocher. L’autre conception, plus actuelle, considère que la sanction disciplinaire est une variété de la sanction pénale, qui la supplée ou la double, et qui obéit, en partie du moins, à des principes communs. La deuxième conception semble évidemment plus en phase avec la réalité. Cependant, cette façon d’entrevoir ces deux matières ne fait point l’unanimité. En considérant la sanction disciplinaire comme une fraction de la sanction pénale, comment entrer dans une telle considération devant le principe d’indépendance qui tient à distance les deux sanctions ? Et, si ce principe tient à distance les deux sanctions, c’est donc qu’il existe un domaine propre à chacune d’elles et une frontière entre ces deux domaines. L’étude consacrée aux sanctions pénales et disciplinaires se propose de tracer une frontière lisible entre ces deux sanctions et de mettre en lumière les caractéristiques peu connues de la sanction disciplinaire. / Deux thèses s’affrontent concernant les liens qu’entretiennent la sanction pénale et la sanction disciplinaire. Une première conception considère que la sanction disciplinaire est distincte de la sanction pénale. Elle en diffère tellement qu’on ne saurait les rapprocher. L’autre conception, plus actuelle, considère que la sanction disciplinaire est une variété de la sanction pénale, qui la supplée ou la double, et qui obéit, en partie du moins, à des principes communs. La deuxième conception semble évidemment plus en phase avec la réalité. Cependant, cette façon d’entrevoir ces deux matières ne fait point l’unanimité. En considérant la sanction disciplinaire comme une fraction de la sanction pénale, comment entrer dans une telle considération devant le principe d’indépendance qui tient à distance les deux sanctions ? Et, si ce principe tient à distance les deux sanctions, c’est donc qu’il existe un domaine propre à chacune d’elles et une frontière entre ces deux domaines. L’étude consacrée aux sanctions pénales et disciplinaires se propose de tracer une frontière lisible entre ces deux sanctions et de mettre en lumière les caractéristiques peu connues de la sanction disciplinaire.
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Analyse des liens entre l'action civile et l'action publique en droit iranien à la lumière de l'expérience française / Study of all legal manifestations of the links between public action and civil action as they exist in the iranian criminal law regarding to the french experience

Hashemi, Seyed Abdol Jabbar 18 July 2016 (has links)
L’action civile peut être exercée, au choix de la victime, soit devant les juridictions civiles soit devant les juridictions répressives (art. 15 et 16 CPPI). Quelle que soit la voie choisie, il existe d’importants liens entre l’action civile et l’action publique qui reflète une certaine dépendance de l’action civile à l’action publique. L’action civile exercée devant les juridictions répressives, principalement justifiée par le souci de simplifier et faciliter la procédure, est l’accessoire de l’action publique dans son existence, son exercice et son jugement. Lorsque l’action civile est exercée devant les juridictions civiles, les rapports entre ces deux actions se manifestent par deux règles complémentaires : le sursis à statuer et l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (art. 227 CPCI et 18 CPPI). Principalement justifiées par le souci d’éviter des décisions contradictoires, ces règles obligent le juge civil à attendre la décision du juge pénal, et, ensuite, se conformer à cette décision. Cette recherche a étudiée toutes les manifestations juridiques des liens entre l’action publique et l’action civile telles qu’elles existent dans le droit positif iranien afin d’établir les conditions de la rationalisation de leur exercice à la lumière de l’expérience française. Cette étude propose donc des solutions afin de mettre fin aux effets indésirables de ces liens, surtout quant au principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil prévue expressément par l’article 18 du nouveau code de procédure pénale iranien 2015 / Civil action may be brought, by the option of the victim, to the civil courts or to the criminal courts (art. 15 and 16 CPPI). Regardless of the victim’choice, important links are created between the civil action and the public action. these links reflect a certain dependence of the civil action for public one. The civil action brought to the criminal courts is mainly justified by the need to simplify and facilitate the procedure. This action is such an incident to the public action in its existence, its practice and its judgment.When the civil action is brought to the civil courts, links between these two actions are manifested in two complementary rules : the stay of proceedings and the authority of res judicata on the civil criminal (art. 227 CPCI and 18 CPPI). These complementary rules are justified by the need to avoid conflicting decision. Therefore, they force the civil court to await the decision of the criminal court, and then comply with this decision. This thesis is a study of all legal manifestations of the links between public action and civil action as they exist in the Iranian criminal law regarding to the French experience in the matter. This study proposes solutios to end the negative effects of these links, especially on the principle of authority of res judicata on criminal civil expressly provide by the article 18 of the new Iranian criminal proceeding law
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Les interférences entre instances civiles et pénales parallèles : contribution à l'étude de la cohérence en matière juridictionnelle / Interference between parallel civil and penal proceedings : contribution to the study of coherence in juridictional matters

Wittmann, Valérie 18 February 2011 (has links)
ALes instances civile et pénale parallèles suscitent des risques de contrariétés que le droit positif prévient traditionnellement par l'utilisation de la règle de l'autorité du pénal sur le civil et du sursis à statuer de l'article 4 du Code de procédure pénale. Or ce double mécanisme de la primauté du pénal sur le civil est tout à fait singulier. Il assure en effet une cohérence entre les motifs des décisions concernées, dont le droit positif ne se soucie guère au sein des autres contentieux. Il est de plus unilatéral, puisqu'il ne joue qu'au bénéfice des décisions pénales. Justifié initialement par l'importance et les garanties de vérité des décisions pénales, il s'avère cependant, à l'analyse, largement discutable. Quant à ses fondements d'abord, ce mécanisme assure certes une certaine cohérence des choses jugées, mais maintient une apparence de vérité plus qu'il ne la garantit. Or précisément, la cohérence entre motifs de jugements distincts n'est légitime qu'autant qu'elle sert l'objectif de vérité. Quant à son régime, ensuite, l'autorité du pénal sur le civil entrave la liberté du juge civil et viole, par son caractère absolu, le principe du contradictoire, tandis qu'une application systématique du sursis à statuer est source de lenteur des procédures et contrevient à l'objectif de célérité. Afin de pallier ces inconvénients, le législateur et la jurisprudence se sont d'abord efforcés de restreindre les effets les plus néfastes de ce principe, en dissociant les concepts civils et répressifs, puis en le cantonnant étroitement. Néanmoins, l'objectif de célérité l'a finalement emporté, et le législateur, par la loi du 5 mars 2007, n'a maintenu le caractère obligatoire du sursis à statuer de l'article 4 qu'à l'égard de l'action civile en réparation du dommage né de l'infraction. Le nouveau dispositif consacre désormais le principe d'une indépendance des procédures parallèles, au risque de l'incohérence, même si pour l'heure les juridictions du fond tiennent compte du risque de contrariété et maintiennent la règle de l'autorité du pénal sur le civil. Il conviendrait néanmoins de revenir sur cette dernière règle, et d'attribuer aux énonciations qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, la valeur d'une présomption réfragable de vérité. Il serait ainsi tenu compte des spécificités des décisions pénales, de même que seraient préservées les exigences, parfois antagonistes, d'autonomie des juridictions, de cohérence des choses jugées, et de recherche de vérité. / AWhen civil and penal proceedings occur in parallel, there is a risk of conflicting judgments, which positive law traditionally precludes by making penal proceedings paramount and by deferring adjudication on article 4 of the Criminal Code. This double mechanism, which ensures supremacy of criminal proceedings over civil proceedings, is quite singular. Indeed, it guarantees that the justifications for the decisions made are coherent. In other contentious matters, positive law pays little attention to such concerns. Moreover, it is unilateral, since it exclusively favours criminal law decisions. Though this supremacy was initially justified by the notion that criminal law decisions guaranteed truth, analysis has shown that this is largely debatable. First of all, with regard to the foundations themselves, this mechanism of course ensures a certain coherence of the matters judged, but maintains an appearance of truth rather than a guarantee of truth. Yet, precisely, the coherence of the justifications for distinct judgments is only legitimate insofar as it seeks to determine the truth. Then with regard to the system itself, the supremacy of criminal over civil proceedings interferes with the freedom of the civil judge, and violates by its absolute nature, the adversarial principle, while the systematic deferral of adjudication slows down procedures and undermines the objective of celerity. In order to remedy these drawbacks, legislators and jurisprudence have made an effort to limit the most damaging effects of this principle, by dissociating civil from repressive concepts, then by compartmentalising each within strict limits. Nevertheless, the objective of celerity finally won the day and legislators, through the law of 5th March 2007, retained the compulsory nature of the deferral of adjudication of article 4, but only with regard to civil action for damages resulting from the offence. The new law now establishes the principle of independence of parallel proceedings, even though it carries a risk of conflicting results. For the time being, however, the jurisdictions take into account the risk of conflicting results and have maintained the supremacy of criminal proceedings over civil proceedings. It is nonetheless desirable to revise the recent law, and to incorporate in the reasons which are necessary support for the criminal decision, the value of a refragable presumption of truth. The specific nature of decisions in criminal proceedings would thus be taken into account, and the sometimes antagonistic requirement of autonomy of the different jurisdictions, the coherence of the matters being judged, and the search for truth would thus be preserved.

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