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L'affectio societatis, critère de validité et de qualification du contrat de société / L'affectio societatis, criterion of validity and of qualification of the contract of societyTchotourian, Ivan 06 November 2007 (has links)
L'affectio societatis demeure une notion utile. Les magistrats et les auteurs tiennent compte de la présence de l'affectio societatis pour déterminer la nullité, la fictivité et la qualification de "société" ou d'"associé". Dépassant le simple consentement à un contrat, l'affectio societatis est un criterium utilisé sur deux plans. D'un côté, l'affectio societatis est un critère de validité des structures sociales. En son absence, la nullité de la société peut être prononcée et la fictivité du groupement peut être reconnue. A l'opposé, sa présence rend plus que douteux la validité des sociétés créées en sommeil. D'un autre côté, l'affectio societatis est un critère de qualification du contrat. Premièrement, elle intervient afin d'établir l'existence de sociétés dépourvues de personnalité morale. Deuxièmement, elle intervient afin de distinguer la société d'autres formes de propriété commune (indivision), de groupements (association, G.I.E., syndicat) ou de contrats (travail, prêt, bail, vente, mandat, franchise, concession, croupier, entreprise, édition, collaboration). La caractéristique malléable de l'affectio societatis n'empêchant pas nécessairement de la circonscrire, une proposition de définition peut être faite : l'affectio societatis est la volonté d'intégrer un groupement, doté ou non de la personnalité juridique, et dans lequel chacun collaborera activement avec les autres membres ou organes à la marche de l'affaire, à la réalisation d'un objectif économique nouveau et commun, en même temps que chacun contribuera aux risques de l'entreprise. / The affectio societatis remains a useful notion. The judges and the authors take into account its presence to determine the nullity, the fictivité and the qualification of "company" or "partner". The affectio societatis is a criterium used on two plans. On one side, the affectio societatis is a criterion of validity of the social orders. In its absence, the nullity of the company can be pronounced and the fictivité of the grouping can be recognized. In contrast, its presence returns more than doubtful the validity of companies created in sleep. On the other hand, the affectio societatis is a criterion of qualification of the contract. In the first place, it intervenes to establish the existence of companies devoid of moral personality. Secondly, it intervenes to distinguish the company of the other forms of common property, groupings (association, G.I.E., syndicate) or of contracts (work, loan, lease, sale, mandate, franchising, concession, enterprise, publishing, collaboration). The moldable characteristic of the affectio societatis not preventing inevitably from confining it, a proposition of definition can be made : the affectio societatis is the will to integrate a group, endowed or not with the legal personality and in whom each will collaborate actively with the other members or the organs in the march of the business, in the realization of a new and common economic objective, at the same time as each will contribute to the risks of the company.
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Les réseaux lexicaux nominaux témoignant de la conceptualisation métaphorique en anatomieLabelle, Mélanie January 2009 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
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Les réseaux lexicaux nominaux témoignant de la conceptualisation métaphorique en anatomieLabelle, Mélanie January 2009 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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La transparence des personnes morales en droit administratif / Transparency of corporate entities in administrative lawCazau, Pierre-Antoine 09 December 2016 (has links)
La transparence des personnes morales en droit administratif se présente comme un argument visant à faire prévaloir la réalité de la situation d’une personne morale sur sa forme. L’argument de transparence entraîne une modification du rapport d’altérité entre deux personnes morales dont l’une est entièrement contrôlée par l’autre : alors qu’elles sont distinctes l’une de l’autre, le juge assimile l’organisme dépourvu d’autonomie à un service de la personne publique. La transparence n’est toutefois pas dotée d’un régime juridique stable et cohérent. L’opération de qualification est accessoire à sa mise en oeuvre, de sorte que les rapports juridiques entre les personnes morales varient. La personne morale n’est regardée comme « transparente » qu’à l’occasion d’un litige pour la résolution d’un problème juridique précis ; elle peut à nouveau être regardée comme distincte de la personne publique lors d’un nouveau procès. Avec cette technique, le juge administratif met en échec les effets de contournement des règles du droit administratif sans créer de règles ou d’exceptions jurisprudentielles nouvelles. Aux côtés du mandat administratif, l’argument de transparence permet de compléter l’arsenal de protection de la compétence du juge administratif et du respect des règles propres à l’administration, dont les effets et la portée peuvent être mesurés et adaptés aux situations. Il permet également aux requérants d’envisager une stratégie juridique susceptible de faire sauter l’obstacle de la personnalité morale de l’organisme que maîtrise totalement l’administration. / Piercing the veil of corporate entities in French administrative law appears as an argument which aims at letting the reality of the situation of a corporate entity prevail over its form. This argument of transparency modifies the relation of alterity between two corporate entities in which one is completely controlled by the other: while they are distinct from each other, the judge assimilates the organization devoid of autonomy to a service belonging to the public entity. However, transparency is not provided with a stable and coherent legal regime. The operation of qualification is incidental to its implementation, so that judiciary relations between corporate entities vary. The corporate entity is only regarded as “transparent” in the course of a litigation concerning the resolving of a precise judiciary problem; it can be considered as distinct again from the public entity at a new trial. With this process, the administrative judge defeats the bypassing of the rules of administrative law without creating any new rule or jurisprudential exception. Together with administrative mandates, the argument of transparency allows to complete the arsenal of protection of the administrative judge’s authority and to enforce administrative rules, whose effects and reach can be measured and adapted to situations. It also allows petitioners to consider a legal strategy that may overcome the obstacle posed by the corporate entity of the organization which is completely controlled by the administration
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Le rôle de la cessation des paiements dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises / Cessation of payments in the interprises fighting for survivalOssouma-Efame, Everick 20 June 2015 (has links)
La cessation des paiements, c’est sans aucun doute l’une des notions clés du droit des procédures collectives. Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le contentieux qui en la matière est très abondant. Légalement définie au sein du premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité pou un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette définition, a été, à l’origine, l’œuvre d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 février 1978. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises, la cessation des paiements est un « curseur » qui sert de ligne de démarcation entre les procédures amiables et les procédures judiciaires. Un tel système a été dénoncé car il manquait cruellement de souplesse et d’efficacité dans la lutte contre les défaillances des entreprises. La loi du 26 juillet 2005, dans l’optique d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises a mis un terme au système de « la cessation-curseur » en instituant la procédure amiable de conciliation et la procédure collective de sauvegarde. Toutefois, lorsque les « digues » que constituent les outils de l’anticipation n’ont pas pu enrayer le risque de cessation des paiements, le chef d’entreprise qui se retrouve dans une telle situation doit, dans un délai de quarante-cinq jours, demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lorsqu’il ouvre l’une ou l’autre de ces deux procédures, le tribunal saisi doit fixer une date de cessation des paiements. Cette date sera décisive pour la détermination de la période suspecte. De plus, l’ouverture des procédures collectives aura une incidence sur l’entreprise, elle joue sa survie, sur les créanciers dont le recouvrement de la créance est menacé, sur les fournisseurs qui craignent pour leurs relations contractuelles avec le débiteur, sur les garants qui craignent d’être appelés et sur la personne du débiteur elle-même. Sa gestion antérieure de l’entreprise sera scrutée et s’il en résulte des fautes en relation plus ou moins directe avec la cessation des paiements, il encourt des sanctions ou des actions en responsabilité. / Cessation of payments is certainly one of the key concepts in the law on collective insolvency proceedings. This can be seen by checking the litigation, which is very abundant in this matter. Legally defined in the first paragraph of Article L. 631-1 of the Commercial Code as the inability of a debtor to meet its accrued liabilities with its quick assets, this definition originated in a decision of the Court of Cassation issued on February 14, 1978. Under the provisions prior to the insolvency act, cessation of payments is a "cursor" which serves as a line of demarcation between amicable proceedings and judicial proceedings. Such a system has been criticized for being sorely lacking in flexibility and effectiveness in preventing business failures. The law of July 26, 2005, with the objective of anticipating treatment of company difficulties, put an end to the "cessation-cursor" by instituting the amicable conciliation proceeding and the collective insolvency proceeding. However, when the "barriers" formed by the anticipation tools have not been able to halt the risk of cessation of payments, the company director in such a situation must, within a period of forty-five days, request the initiation of a receivership or court-supervised liquidation proceeding. When either of these proceedings is initiated, the court must fix a date of cessation of payments. This date will be final for the determination of the suspect period. Moreover, the initiation of collective insolvency proceedings will have an effect on the enterprise fighting for survival, on the creditors whose ability to collect their debt is threatened, on the suppliers worried about their contractual relations with the debtor, on the guarantors who fear being called upon and on the debtor itself. Prior management of the enterprise will be probed and if faults more or less closely connected to the cessation of payments are revealed, sanctions or tort actions may result.
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