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Le statut juridique du cheval / Legal status of the horseTraver, Olivier 05 December 2011 (has links)
L'histoire de l'humanité témoigne de l'importance séculaire du cheval et la thèse a pour objet d'en vérifier l'expression en droit par la détermination du statut juridique du cheval. Conformément aux classifications juridiques traditionnelles, le cheval est d'abord chose et bien meuble. Mais l'analyse du régime juridique du cheval révèle que sa nature est admise par le droit et cette évolution est déterminée par la consécration de son autonomie de mouvement et de sa sensibilité. De chose, le cheval devient alors chose vivante. Cependant, sitôt admise, la nature vivante du cheval est récusée par le droit afin de limiter les effets juridiques qui y sont attachés, notamment en droit de la responsabilité. D'apparence contradictoire, cette construction juridique est pourtant justifiée par l'intérêt supérieur de l'homme. Cette considération de l'homme et du cheval en droit affirme l'irréductibilité de leur qualification, d'être juridique pour l'un, de chose vivante pour l'autre. Leur assimilation ne saurait être juridiquement envisagé quel que soit l'autonomie de mouvement et la sensibilité du second. Distinct des êtres juridiques mais non réduit à une simple chose, le cheval s'affirme en droit comme une chose vivante. / Human history reveals the centennial importance of the horse and the thesis has for object to verify the expression in law, by determination of the legal status of the horse. In accordance with the traditional legal classifications, the horse is first thing and movable. But the analysis of the legal regime of the horse reveals that its nature is admitted by the law and this evolution is determined by the consecration of its movement autonomy and his sensitivity. First a thing, the horse becomes a living thing. However, admitted as soon as, the living nature of the horse is challenged by the law in order to limit the linked legal effects, notably in the responsibility law. In contradictory appearance, this legal construction is yet justified by the man's superior interest. This man and horse consideration in law affirms the irreducibility of their qualification, to be legal for one, and a living thing for the other. Their assimilation would not be juridically considered whatever are the autonomy of movement and the sensitivity of the second. Distinct of the legal beings but not reduced to simple thing, the horse affirms itself in law like a living thing.
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Instrument financier dérivé et gestion du risque / Derivative financial instrument and management of the riskBenseghir, Mohamed El Medhi 11 December 2014 (has links)
A partir des années 1970, la remise en cause du système monétaire des parités fixes entraine l'apparition de risques nouveaux sur les marchés, et conduit les opérateurs financiers à rechercher de nouvelles techniques pour en maitriser les effets : les premiers instruments financiers dérivés naissent de cette volonté. Pour autant, au moment de reconnaitre juridiquement ces instruments, le législateur quant à lui ne prévoit aucune qualification ni définition précises et adopte la technique peu concluante de l'énumération. Ce qui laisse présager que les dérivés ne peuvent fonder une notion juridique unitaire mais constituent simplement l'addition de modèles financiers hétérogènes. Dès lors, la recherche de la nature juridique du dérivé se doit de démontrer sa spécificité en tant qu'instrument de transfert du risque financier à part entière et le caractériser par rapport aux autres familles de contrats nommés. En outre, si le dérivé opère un transfert de risque, il s'avère lui-même générateur d'un risque spécifique, à la fois pour les parties qui le concluent et pour les tiers en relation avec ces dernières: par ses attributs intrinsèques, il est donc fondamentalement porteur de risque pour le système financier dans son ensemble. La nécessité de reconnaitre ce risque et de le contrôler étroitement se pose alors en objectif impérieux. / From 1970s, the questioning of the monetary system of the fixed parities causes the appearance of new risks on markets, and leads financial players to look for new techniques to master the effects: the first derivative financial instruments arise from this will. However, at the time of recognizing legally these instruments, the legislator as for him plans no precise qualification and no definition and adopts the little decisive technique of the enumeration. What leads to predict that derivatives cannot base a unitarian legal notion but constitute simply the addition of heterogeneous financial models. From then on, the research for the legal nature of derivative owes demonstrate its specificity as instrument of transfer of the full financial risk and to characterize it with regard to the other families of named contracts. Besides, if the derivative operates a transfer of risk, it turns out itself generator of a specific risk, at the same time for the parties which conclude it and for thirds in connection with the latter: by its intrinsic attributes, it is fundamentally carrying risk to the whole financial system. The necessity of recognizing this risk and of controlling it closely settles then in compelling objective.
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Le critère organique en droit administratif français / The organic criterion in French administrative lawMurgue-Varoclier, Paul-Maxence 28 November 2017 (has links)
Le critère organique en droit administratif est un instrument de qualification juridique qui repose sur la présence d’une personne publique dans un rapport de droit. Il trouve ses origines à la fin du XIXème siècle dans la subjectivisation des droits de puissance publique dont l’Etat est investi et l’admission de la distinction entre les personnes publiques et les personnes privées. Confondu avec le critère du service public au début du XXème siècle, le critère organique acquiert son autonomie à l’heure de la « crise » de la notion juridique de service public dans les années 1930-1940. Le critère organique, qui témoigne de la logique institutionnelle à laquelle le droit administratif français est attaché, sert de support à la construction des notions-cadres de ce droit.Depuis de nombreuses années, le critère organique fait cependant l’objet d’une vive contestation. D’une part, le mouvement de « banalisation » qui traverse le droit des personnes publiques renforce l’insuffisance de ce critère dans la détermination du droit applicable. D’autre part, les transformations contemporaines du modèle administratif français provoquent une régression de la référence à ce critère. Alors que la personnalité publique apparaissait hier comme le mode privilégié de prise en charge de l’action publique, l’administration est incitée à externaliser ses activités. En dépit d’un phénomène de « privatisation » de l’action administrative, le juge et le législateur maintiennent l’application de règles exorbitantes en l’absence du critère organique.Alors que le phénomène administratif se déploie aujourd’hui au-delà des seules personnes de droit public, la définition du critère organique en droit administratif demeure fermement arrimée à la notion de personne publique. Plusieurs facteurs invitent toutefois à reconsidérer la définition de ce critère. La fonctionnalisation de l’action publique ne dissimule qu’imparfaitement les liens qui s’établissent au sein de la « sphère publique » entre les personnes publiques et certaines personnes privées, qui demeurent sous étroit contrôle public. C’est donc sur la base de la notion de « contrôle public » que peut être entreprise une redéfinition de ce critère en droit administratif. / In French administrative law, the organic criterion is an instrument of legal qualification dependent upon the presence of a public body in a legal relationship. Its origins date back to the 19th century in the subjectivation of the rights of public power of which the State is invested and the differentiation of the public and private bodies. Misconstrued with the criterion of public service at the beginning of the 20th century, the organic criterion gains its autonomy at the time of the "crisis" of the notion of public service which consecrates the dissociation of notions of public body and public service. This criterion, which bears witness to the institutional logic to which administrative law is associated, serves as the foundation for the construction of notions.However, the organic criterion has been the subject of strong opposition for many years. On the one hand, the "trivialization" movement which affects rights of public bodies reinforces the inadequacy of this criterion in determining the applicable law. On the other, as a result of contemporary changes to the French administrative model, the reference to this criterion has diminished. While the public body appeared in the past as the preferred mode for public action, the administration is encouraged nowadays to "outsource" its activities. Despite a phenomenon of "privatization" of administrative measures, the judge and the legislator maintain the application of special rules in absence of the organic criterion.While the administrative phenomenon now extends beyond public law, the definition of the organic criterion in administrative law remains firmly linked to the notion of public body. Several factors, however, call for a redefinition of this criterion. The functionalization of public action only partially conceals the relation between public and certain private bodies within the public sphere which nevertheless remain under close public control. It is on the basis of the notion of "public control" that a redefinition of this criterion can be undertaken in administrative law.
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