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La protection des logiciels par brevet d'invention : contribution à l'étude du domaine de la brevetabilité / The protection of software by patent law

Drillon, Sebastien 17 September 2012 (has links)
Les inventions liées à des ordinateurs pénètrent pratiquement tous les domaines de la technologie. Dans la plupart des cas, ces inventions concernent une nouvelle fonctionnalité à exécuter au moyen d’un ordinateur ou autre dispositif programmable comme les procédés de cryptage de données qui rendent les communications plus sûres, la commande de véhicules par des procédés modernes d’injection de carburant ou encore, l’assistance à la conduite d’un véhicule permettant de répondre à une situation dangereuse. Avec l’adoption de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et de la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991, c’est une protection par le droit d’auteur qui a été instituée en France et au niveau européen. Cette forme de protection n’est toutefois pas optimale en matière de logiciel dans la mesure où les moyens d’atteindre un résultat technique ne peuvent être protégés. Le constat que nous pouvons faire actuellement est celui d’une situation ambigüe. D’un côté, les articles L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle et 52 de la Convention sur le brevet européen considèrent que les programmes d’ordinateurs sont exclus de la qualification d’invention lorsqu’ils sont considérés en tant que tels. De l’autre, les tribunaux français et les chambres de recours techniques de l’OEB reconnaissent une protection des programmes d’ordinateurs par le droit des brevets dès lors qu’ils réalisent l’obtention d’un effet technique. Une évolution des dispositions françaises et européennes sur la protection des programmes d’ordinateurs semble nécessaire afin d’apporter plus de clarté et de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs. / The protection of software is currently quite a controversial issue. In France, software as such is only able to be protected by copyright. At a European level, the tendency is to accept the protection of software through patent law in some cases. With this in mind, the European Commission has submitted a draft Directive on the patentability of software. However, this project has met with very strong opposition from the partisans of free software. There is therefore a distortion of case law between the French judge and the European judge on the patentability of software. It is also interesting to compare this distortion with the software protection system in the United States, which accepts its protection via patent law. A legal discussion is therefore required on this subject, with a view to harmonisation of the protection systems in a context of globalisation. To do this, the meaning of “software” and “patentable invention” must be defined much more precisely, and it must be determined whether the conditions of patentability (novelty, inventive activity, industrial application) in France and in Europe are transposable to software. Moreover, within the framework of a comparative study, we should take inspiration from the legislation and case law of the United States.
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L’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation face à la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Une question conflictuelle à l’épreuve des rapports Nord/Sud / The access to genetic resources and the sharing of benefits arising from their use face to the patentability of biotechnological inventions. A divisive issue to the test of North/South rapports

Djerafi, Billel 08 January 2016 (has links)
La Convention sur la diversité biologique (CDB, 1992) a établi pour la première fois en droit international un système d’accès aux ressources génétiques (RG) et du partage des avantages qui découlent de leur utilisation (système d’APA). Ce système se base sur la reconnaissance de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, censée leur permettre d’en contrôler l’utilisation et bénéficier des avantages qui en découlent. La Convention se présentait alors comme un acquis pour les pays du Sud, principaux fournisseurs des RG et par conséquent principaux bénéficiaires de ce système. Deux ans après la conclusion de la CDB, l’Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’Accord) a été conclu sous l’égide de l'OMC. Sous l’influence des pays du Nord, cet Accord étend le champ de la brevetabilité à toutes technologies, y compris celles qui étaient auparavant exclues de ce champ par de nombreux pays, notamment du Sud. Les biotechnologies sont les principales technologies visées par cette obligation. À cet égard les pays du Sud ont exprimé leur réticence en considérant que l’ADPIC n’est pas adapté aux exigences du système d’APA de la CDB puisqu’il permet la brevetabilité des RG qui sont à la base des biotechnologies sans prendre en considération ces exigences. Ces pays ont en outre estimé que l’Accord risque de compromettre la mise œuvre de ce système. Dès lors les deux textes se sont retrouvés au centre d’un réel débat, entre les pays du Sud et les pays du Nord que ce soit pour condamner leur incompatibilité ou pour défendre leur synergie. Un débat qui révèle un réel clivage Nord/Sud autour de nombreuses questions. / The Convention on Biological Diversity (CBD), concluded in 1992, has established for the first time in international law a genetic resources (GR) regime on access and benefits sharing arising from their use (ABS system). This system is based on the recognition of the sovereignty of States over their natural resources, supposed allow them the control of their use and reaping the associated benefits. Therefore, the Convention was presented as a gain for South’s countries, the main suppliers of GR and therefore the main beneficiaries of this system. Two years after the conclusion of the CBD, the Agreement on Trade Related aspect of Intellectual Property (TRIPS) was concluded under the aegis of the World Trade Organization (WTO.) Under the influence of North’s countries concerned to shape the international patent system on their own model, this Agreement extend the patentability scope to all technologies, including those which were excluded from this scope by many countries, especially in South. Biotechnologies are the most concerned by this obligation. In this regard, South’s countries have expressed reluctance, considering that TRIPS is not adapted to the requirements of the ABS system of CBD since it allows the patentability of GR which are the base of biotechnologies without regard to these requirements. These countries, moreover, considered that the Agreement could compromise the implementation of this system. Therefore, the two texts found themselves at the center of a real debate between the South and the North whether to denounce their incompatibility or support their synergy. A debate that exposes a real North/South division on numerous question.
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The patentability of human genetic material in China : a comparative analysis

Li, Xianghai 08 1900 (has links)
"Mémoire Présenté à la Faculté des Études Supérieures en vue de l'obtention du Grade de Maîtrise En Droit Option Recherche" / The past decade has seen an explosion in the availability of genome sequence data from public and private genome projects. Most notably, the complete human DNA genome sequence has been published and the locations of some of the genes have been mapped to individual chromosomes. Commensurate with the growth in sequence information, the biotechnology industry has become firmly established. Gene patents have played an important part in this industry, and there has been a marked increase in patent applications filed in the field of human genetic resource. However, concerns have been raised over the patentability of human genetic material through public protests and international statements, but to little effect. Discussed here are some of these concerns, the patent office's response to them in different jurisdictions, and ways in which to address these issues and to move the debate forward within current legal structures. / Durant la dernière décennie nous avons assisté à une explosion de données génomiques séquentielles provenant de projets publiques et privés. Le séquence complète du génome humain a été publiée ainsi que la localisation certains gènes a été tracée pour des chromosomes individuels. Avec I'accroissement de I'information séquentielle, l'industrie de la biotechnologie s'est sérieusement établie. Le brevets octroyés en regard des gènes a joué un rôle important dans cette industrie, aussi il y a eu une augmentation dans la demande de brevets dans Ie domaine du matériel génétique humaine. Cependant après plusieurs controverses publiques et la créations de règles internationales certains doutes ont été soulevés à propos de la « brevetabilité »du génome humain, mais impact. II sera question dans notre étude ces inquiétudes, de la réponse a ces inquiétudes par les bureaux des brevets différentes juridictions, ainsi que des divers moyens utilisés pour de ces problèmes tout en avançant le présent débat en utilisant les structures légales existantes.
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The patentability of human genetic material in China : a comparative analysis

Li, Xianghai 08 1900 (has links)
The past decade has seen an explosion in the availability of genome sequence data from public and private genome projects. Most notably, the complete human DNA genome sequence has been published and the locations of some of the genes have been mapped to individual chromosomes. Commensurate with the growth in sequence information, the biotechnology industry has become firmly established. Gene patents have played an important part in this industry, and there has been a marked increase in patent applications filed in the field of human genetic resource. However, concerns have been raised over the patentability of human genetic material through public protests and international statements, but to little effect. Discussed here are some of these concerns, the patent office's response to them in different jurisdictions, and ways in which to address these issues and to move the debate forward within current legal structures. / Durant la dernière décennie nous avons assisté à une explosion de données génomiques séquentielles provenant de projets publiques et privés. Le séquence complète du génome humain a été publiée ainsi que la localisation certains gènes a été tracée pour des chromosomes individuels. Avec I'accroissement de I'information séquentielle, l'industrie de la biotechnologie s'est sérieusement établie. Le brevets octroyés en regard des gènes a joué un rôle important dans cette industrie, aussi il y a eu une augmentation dans la demande de brevets dans Ie domaine du matériel génétique humaine. Cependant après plusieurs controverses publiques et la créations de règles internationales certains doutes ont été soulevés à propos de la « brevetabilité »du génome humain, mais impact. II sera question dans notre étude ces inquiétudes, de la réponse a ces inquiétudes par les bureaux des brevets différentes juridictions, ainsi que des divers moyens utilisés pour de ces problèmes tout en avançant le présent débat en utilisant les structures légales existantes. / "Mémoire Présenté à la Faculté des Études Supérieures en vue de l'obtention du Grade de Maîtrise En Droit Option Recherche"
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L’évolution contemporaine de la notion de brevetabilité : étude en droit français et européen / Contemporary evolution of the notion of patentability : study in french and european law

Louis, Axelle 27 January 2014 (has links)
L'impressionnante augmentation du nombre de dépôts de brevets, l'arrivée de nouvelles technologies mais également les nombreuses contestations du système des brevets invitent à se pencher sur la façon dont la notion de brevetabilité a su faire face à l'évolution des techniques et des pratiques. La présente étude propose d'analyser l'évolution contemporaine de la notion de brevetabilité en observant d'abord l'élargissement du domaine de la brevetabilité, avant de s'intéresser à l'assouplissement des conditions de brevetabilité. Les vecteurs de cette évolution vers une plus grande protection sont la lacune législative en matière de définition de l'invention et le recul successif des exclusions à la brevetabilité. Il ressort en outre de l'étude que le critère d'application industrielle doit être vu comme participant de la nature de l'invention, et non comme une condition de brevetabilité. Il apparaît également qu'en réaction à la complexité des nouvelles technologies et à la pression des acteurs économiques, les conditions de nouveauté et d'activité inventive se voient particulièrement assouplies. L'étude conclut a un abaissement du seuil de brevetabilité et à la prolifération de brevets de mauvaises qualité ayant un impact négatif sur l'innovation. / The impressive increase of patent applications, the advent of new technologies but also the numerous challenges that the patent system has to face invite to look at the way the notion of patentability copes with the evolution of art and practices. The present study analyses the evolution of the notion of patentability by observing at first the widening of patentability field, before looking at the softening.of patentability criteria. The means of this evolution toward a wider protection are the absence of any legal definition of invention and the successive backward movement of patentability exclusions. It is shown that industrial application must be seen as part of the ivention definition and not as a criterion. It also appears that in reaction to the complexification of technologies and the pressure of economic actors, novelty and non-obviousness criteria have been largely softened. The conclusion of the study is that the decrease of the patentability threshold and the increase of bad quality patents have a negative impact on innovation.
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La dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humain

Toledano, Dorith 01 1900 (has links)
Le thème de ce mémoire de Maîtrise en droit est « La dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humain». Dans ce travail, nous avons tenté d'apporter une contribution à un débat des plus importants de ce début du 21 e siècle. Deux parties composent ce mémoire. La première partie vise à présenter la thématique de la brevetabilité du corps humain. Elle fait l'analyse non seulement des normes juridiques interdisant la brevetabilité du corps humain, mais aussi elle se penche sur le corps humain comme source d'inventions brevetables. Dans la première sous-section, notre analyse porte sur l'étude des documents normatifs d'intérêt international, régional et national. Le modèle et les normes de la Communauté européenne ont largement retenu notre attention alors que le cas des États-Unis, du Canada et surtout de la France nous servait de guide de réflexion pour mieux comprendre l'état du droit au Canada. Par une argumentation serrée nous avons conclu cette partie en affirmant que le corps humain n'est pas brevetable. La prohibition de la brevetabilité du corps humain s'impose comme universelle. La dignité humaine a constitué un élément déterminant de cette prohibition. Ce qui nous a permis, dans la deuxième sous-section de considérer le brevetage de l'ADN. Après avoir présenté les trois critères juridiques de la brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'utilité et l'inventivité, nous avons appliqué ces critères à l'ADN. Il s'est avéré que c'est à bon droit que la plupart des pays accordent le brevet sur l'ADN. Mais cet état de droit pose des problèmes sur le plan des valeurs éthiques. Il a notamment comme conséquence de relativiser la dignité humaine. Ces dernières considérations éthiques nous ont conduits à étendre à l'ADN les critères juridiques de la brevetabilité vus dans la première partie. Pour nous prononcer adéquatement sur ce sujet combien délicat, il a fallu considérer la question de la brevetabilité de l'ADN chez les vivants, depuis l'affaire Chakrabarty en 1980, aux États-Unis, en passant par la Directive européenne de 1998, l'affaire Harvard College au Canada jusqu'à Myriad Genetics Inc. En droit, la brevetabilité de l'ADN ne fait plus de doute. Mais elle continue de soulever des « gènes» sur le plan éthique. L'inquiétude que suscite la pente glissante nous a amenés, dans la deuxième partie, à nous pencher sur la brevetabilité dans son rapport avec la dignité humaine. La première sous-section se voulait une analyse permettant de montrer que la dignité humaine est une valeur absolue et inconditionnelle. Si nous considérons cette valeur comme absolue, il devient impossible de breveter le corps humain dans son ensemble. Par contre, en brevetant l'ADN humain, nos institutions se trouvent à relativiser la dignité humaine. C'est ce que la deuxième sous-section tendait à montrer. Soulignons que cette deuxième sous-section a été conçue également comme une conclusion. Elle s'articule autour notamment de la dignité humaine comme principe de précaution. / "Patentability of the Human Body and of DNA through a comparative, ethical and legal study" is at the heart of a crucial debate of our time regarding the effect of biotechnology on human nature. Hereby, we have attempted to bring a contribution to the debate. In the first part of our work, we developed the concept and the legal criterion of patentability. We then presented a comparative study based on normative documents from international, regional and national sources. Based on the norms defined by the European community, as well as documents from the US, Canada and France, it is clear that the human body is not patentable. In fact, this prohibition appears to be widely recognized. At the core of such a prohibition lies the concept of human dignity, a concept that we proceed to analyze both legally and ethically. It follows that the idea of patenting a human body violates human dignity as well as the integrity and freedom of the person. However, the same cannot be said about the patentability of the DNA. By applying the legal .criteria prevalent to patentability of "human parts," as they appear in Sections 1 and 4 of our thesis, and after considering the debate raised by Chakrabarty in the US, the European Directive of 1998, the Harvard College case in Canada and that of Myriad Genetics, one sees that patentability of the DNA is accepted legally in spite of its ambivalent statutes and the ethical issues. There is no conclusion as this matter is an ongoing subject of public and individual concern. To avoid sliding down a road leading to the patentability of the human body as a whole, one searches for safeguards, such as the "plastic" concept of human dignity.
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Brevet et développement : le cas de l'Algérie / Patent implications for development : the algerian case

Djenna, Abdallah 06 March 2013 (has links)
La logique du nouveau système économique international s'appuie sur l'idée que le brevet est un mécanisme juridique d'incitation à la recherche et au développement. L'objet de notre étude est de savoir si les écarts de niveau de développement entre les pays pouvaient avoir des effets sur la fonction du brevet dans les pays en voie de développement. Dans cette perspective, nous avons consacré la première partie de notre recherche à l'étude du droit des brevets sur le plan international. Cette analyse est indispensable pour une meilleure compréhension des choix opérés par un pays en développement comme l'Algérie dans l'évolution de son propre système de protection des inventions. Ensuite, nous avons analysé le régime algérien des brevets et les changements qu'il a subi en vue de s'adapter au haut niveau de protection exigé par le système international, afin d'examiner les effets de telles exigences sur le développement. Il ressort de nos analyses, que pour remplir sa fonction universelle comme instrument d'incitation à l'innovation technologique et au développement, le système de brevet algérien doit connaitre plusieurs modifications sur le plan juridique, économique et institutionnel. / The logic of the new international economic system is based on the idea that the patent is a legal mechanism to incentive research and development. The subject of our study is to know if the variations of the levels of development among between different countries could affect the function of the patent in the third world. In this perspective, we have to analyze the Algerian patent law and the changes they have undergone in order to adapt to the high level of protection required by the international system in order to examine the effects of the requirement of these conditions on reveal developments. Then we analyzed the Algerian regime of patents and the changes it has undergone in order to adapt to the level of protection required by the international system, to examine the effects of these requirements on you development. That the patent system in Algeria fulfills its universal function as an instrument for incentive technological innovation and development, several changes in the legal, institutional and economic should be performed.
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Brevetabilité des médicaments et innovation pharmaceutique en Tunisie : étude théorique et validation empirique / Drugs patentability and pharmaceutical innovation in Tunisia : A theoretical study and an empirical validation

Yacoub, Nejla 27 January 2012 (has links)
L'étude théorique de l'impact de la brevetabilité sur l'innovation pharmaceutique révèle des relations ambivalentes. D'où l'intérêt de cibler l'étude sur un pays en particulier. La croissance notable que connaît l'industrie pharmaceutique locale, l'accent mis par l'Etat sur le développement de la R&D et de l'innovation pharmaceutique et l'abscence d'études antérieures sur cette question, sont autant de facteurs qui font de la Tunisie un cas intéressant pour analyser l'impact de la brevetabilité des médicaments sur l'innovation pharmaceutique locale. Après avoir analysé le potentiel d'innovation pharmaceutique endogène et exogène en Tunisie, d'abord, à travers une analyse descritive du Système Sectoriel National d'Innovation (SSNI) en Tunisie, puis à l'aide d'une enquête menée auprès des laboratoires pharmaceutiques locaux, nous avons construit un indice mesurant leurs potentiels de l'innovation pour en déterminer l'impact la brevetabilité. Les résultats empiriques montrent que la brevetabilité n'est une incitation à l'innovation que si la firme (l'industrie ou l'économie) se transforme d'une "imitatrice nette" en une "innovatrice nette". L'analyse empirique montre que l'industrie pharmaceutique tunisienne étant encore "imitatrice nette", à court terme, la brevetabilité des médicaments a un impact négatif sur l'innovation locale et apparaît comme une réforme "prématurée" à ce stade de développement. Tandis qu'à long terme, l'impact dépendra de l'efficacité du SSNI à mettre en place des moyens alternatifs d'accès aux technologies nouvelles à travers la création d'une dynamique d'attractivité aux investissements étrangers "innovation seeking". Les développements théoriques, les résultats empiriques et les enseignements tirés d'expériences étrangères suggèrent que ceci est d'autant plus réalisable que la Tunisie adopte une politique technologique plus ciblée et mieux réfléchie pour créer un véritable "marché" de l'innovation pharmaceutique, et ce à travers la dynamisation des interactions entre les acteurs publics et privés du SSNI. / The theoretical study of the impact of patentability on pharmaceutical innovation reveals ambivalent relationships. Thus, it is interesting to target the analysis on a particular country. The notable growth of the local pharmaceutical industry, the emphasis put by the State on the encouragement of pharmaceutical R&D and the absence of previous studies on this issue, are as many factors that make from the Tunisian pharmaceutical industry an interesting cas study of the impact of drugs patentability on pharmaceutical innovation. After having studied the endogenous and exogenous innovation potential in Tunisia, first throughout an analysis of the sectoral national innovation system (SNIS), then according to a survey led next to the pharmaceutical laboratories in Tunisia, we have constructed an index measuring their innovation potential and performances and determined the impact of patentability. The empirical results show that patentability is an incentive for innovation only if the firm (industry, economy) transforms from a "net imitator" into a "net innovator". The Tunisian pharmaceutical industry being at a stage of a net imitator, drugs patentability generates a negative effect on local innovation on the short run and seems a premature reform in Tunisia. However, in the long run, the impact depends on the efficiency of the SNIS in putting into effect alternative means to access new technologies by creating a dynamic of attraction towards pharmaceutical foreign investments "innovation seeking". The theoretical developments, the empirical results and the lessons taught from foreign experiences suggest that this is as much realizable as the Tunisian state adopts a technological policy more targeted and better thought in a sense of creating a genuine "market" for pharmaceutical innovation, throughout valorizing the human capital and boosting the interactions between the public and private actors of the SNIS.
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La dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humain

Toledano, Dorith 01 1900 (has links)
Le thème de ce mémoire de Maîtrise en droit est « La dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humain». Dans ce travail, nous avons tenté d'apporter une contribution à un débat des plus importants de ce début du 21 e siècle. Deux parties composent ce mémoire. La première partie vise à présenter la thématique de la brevetabilité du corps humain. Elle fait l'analyse non seulement des normes juridiques interdisant la brevetabilité du corps humain, mais aussi elle se penche sur le corps humain comme source d'inventions brevetables. Dans la première sous-section, notre analyse porte sur l'étude des documents normatifs d'intérêt international, régional et national. Le modèle et les normes de la Communauté européenne ont largement retenu notre attention alors que le cas des États-Unis, du Canada et surtout de la France nous servait de guide de réflexion pour mieux comprendre l'état du droit au Canada. Par une argumentation serrée nous avons conclu cette partie en affirmant que le corps humain n'est pas brevetable. La prohibition de la brevetabilité du corps humain s'impose comme universelle. La dignité humaine a constitué un élément déterminant de cette prohibition. Ce qui nous a permis, dans la deuxième sous-section de considérer le brevetage de l'ADN. Après avoir présenté les trois critères juridiques de la brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'utilité et l'inventivité, nous avons appliqué ces critères à l'ADN. Il s'est avéré que c'est à bon droit que la plupart des pays accordent le brevet sur l'ADN. Mais cet état de droit pose des problèmes sur le plan des valeurs éthiques. Il a notamment comme conséquence de relativiser la dignité humaine. Ces dernières considérations éthiques nous ont conduits à étendre à l'ADN les critères juridiques de la brevetabilité vus dans la première partie. Pour nous prononcer adéquatement sur ce sujet combien délicat, il a fallu considérer la question de la brevetabilité de l'ADN chez les vivants, depuis l'affaire Chakrabarty en 1980, aux États-Unis, en passant par la Directive européenne de 1998, l'affaire Harvard College au Canada jusqu'à Myriad Genetics Inc. En droit, la brevetabilité de l'ADN ne fait plus de doute. Mais elle continue de soulever des « gènes» sur le plan éthique. L'inquiétude que suscite la pente glissante nous a amenés, dans la deuxième partie, à nous pencher sur la brevetabilité dans son rapport avec la dignité humaine. La première sous-section se voulait une analyse permettant de montrer que la dignité humaine est une valeur absolue et inconditionnelle. Si nous considérons cette valeur comme absolue, il devient impossible de breveter le corps humain dans son ensemble. Par contre, en brevetant l'ADN humain, nos institutions se trouvent à relativiser la dignité humaine. C'est ce que la deuxième sous-section tendait à montrer. Soulignons que cette deuxième sous-section a été conçue également comme une conclusion. Elle s'articule autour notamment de la dignité humaine comme principe de précaution. / "Patentability of the Human Body and of DNA through a comparative, ethical and legal study" is at the heart of a crucial debate of our time regarding the effect of biotechnology on human nature. Hereby, we have attempted to bring a contribution to the debate. In the first part of our work, we developed the concept and the legal criterion of patentability. We then presented a comparative study based on normative documents from international, regional and national sources. Based on the norms defined by the European community, as well as documents from the US, Canada and France, it is clear that the human body is not patentable. In fact, this prohibition appears to be widely recognized. At the core of such a prohibition lies the concept of human dignity, a concept that we proceed to analyze both legally and ethically. It follows that the idea of patenting a human body violates human dignity as well as the integrity and freedom of the person. However, the same cannot be said about the patentability of the DNA. By applying the legal .criteria prevalent to patentability of "human parts," as they appear in Sections 1 and 4 of our thesis, and after considering the debate raised by Chakrabarty in the US, the European Directive of 1998, the Harvard College case in Canada and that of Myriad Genetics, one sees that patentability of the DNA is accepted legally in spite of its ambivalent statutes and the ethical issues. There is no conclusion as this matter is an ongoing subject of public and individual concern. To avoid sliding down a road leading to the patentability of the human body as a whole, one searches for safeguards, such as the "plastic" concept of human dignity.
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Technique et droit des brevets / Technique and patent law

Dhenne, Mathieu 20 November 2013 (has links)
Le droit des brevets a pour objet l’appropriation d’enseignements techniques nouveaux afin d’encourager le développement de la recherche dans le domaine de la technique. Ainsi, la technicité constitue une condition fondamentale de l’apparition du droit de brevet. Cependant, la définition de ce qu’est la technique en droit des brevets exige, au préalable, de déterminer quelle est sa fonction normative. Cette fonction varie selon la conception de la propriété retenue. L’approche matérialiste de la propriété en fait une limite à l’appropriation tandis que l’approche idéaliste en fait un critère d’appropriation de la chose. Selon la première approche, la propriété ne concerne que des choses corporelles et des droits. L’invention est alors confondue avec une chose corporelle dont elle autorise la réalisation. La technicité est le critère de la corporéité, c’est une limite à l’appropriation. Cette approche se traduit par l’établissement d’un domaine de la brevetabilité défini par une énumération des choses non appropriables et par une appréciation de la technicité au niveau d’une chose corporelle que la réalisation de l’invention permet. Selon la seconde approche, qui emporte notre conviction, la propriété peut porter sur des choses corporelles et sur des choses incorporelles. La technicité constitue un critère de l’appropriation. Cette approche se traduit par la suppression du domaine de la brevetabilité et par une appréciation de la technicité au niveau de la chose incorporelle de l’invention. / The object of patent law is the appropriation of novel technical teachings in order to support technological development. Thus, the technicality is a fundamental condition of the patent right appearance. However, the definition of what technique is in patent law demands, at first, to fix what its normative function is. This function varies depending on the property conception retained. The materialist approach of property views it as a limit to appropriation, while the idealist views it as a criterion of appropriation.According to the first approach, the property only concerns corporal things and rights. Then the invention is mixed up with a corporal thing that its realization allowed. The technicality is the criterion of corporality, it is a limit to the appropriation. This approach is realized by the establishment of the domain of patentability, which is defined by a list of objects that are not appropriable and by the assessment of the technicality of the invention at the latest stage of realization the invention allows.According to the second approach, which we are defending, the property can concern either corporal or incorporal things. Then the invention is an incorporal thing. The technicality is a criterion of the appropriation. This approach is realized by the suppression of the domain of patentability and by the assessment of the technicality of the invention at the non-tangible stage.

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