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Les procédures internationales d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire /Vité, Sylvain, Condorelli, Luigi. January 1999 (has links)
Texte remanié de: Th. univ.--Droit international--Bruxelles, 1998. / Bibliogr. p. 449-479.
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Die Gerichtsordnungen des Kurpfälzer Landrechts von 1582 /Kern, Bernd-Rüdiger, January 1991 (has links)
Habilitationsschrift--Juristische Fakultät--Universität Tübingen, 1987. / Bibliogr. p. XVI-LIII. Index.
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Soziales Recht ist deutsches Recht : Otto von Gierkes Theorie des sozialen Rechts untersucht anhand seiner Stellungnahmen zur deutschen und zur schweizerischen Privatrechtskodifikation /Pfeiffer-Munz, Susanne. January 1900 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit--Bern--Rechts und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Bern, 1977. / Bibliogr. p. VIII-XVIII. Notes bibliogr.
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L'internationalisation des constitutions nationales /Tourard, Hélène. January 2000 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit public--Strasbourg 3, 1998. / Bibliogr. p. 645-687. Index.
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Essai sur la notion d'obligation en droit privéForest, Grégoire 26 November 2010 (has links)
Traditionnellement, l’obligation se définit comme le lien de droit par lequel nous sommes astreints envers autrui à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Cette définition classique, admise par tous, ne serait juste que parce qu’elle nous vient directement du droit romain.L’argument historique ne résiste pas, cependant, à une étude attentive. L’obligation romaine n’est pas l’obligation que nous connaissons. Les romains ont vu dans l’obligation un pur lien de contrainte, centré sur la personne du débiteur, mais ils ont totalement ignoré l’aspect « droit personnel » de l’obligation moderne. La notion que nous employons aujourd’hui provient de la rencontre, contemporaine du XVIème siècle, entre la tradition romaine et l’idée de droit subjectif. Sauf que ces deux éléments historiques, l’un normatif, l’autre subjectif, ont été réduits à l’unité par la doctrine du XIXème siècle. Pour elle, la dette – le vinculum juris – et la créance – le droit subjectif – ne sont que deux angles différents sous lesquels observer le même objet :l’obligation. Dette et créance, séparées uniquement par une différence de point de vue, se présentent ainsi comme le revers et l’avers d’une même médaille.Cette présentation n’est pas tenable. Dette et créance présentent, plus qu’une simple différence de point de vue,une véritable différence de nature. La première est une norme, qui se situe en tant que telle sur le plan du droit objectif. La seconde est un droit personnel, qui appartient au monde des droits subjectifs. Autrement dit, la structure de l’obligation est binaire : elle se compose de deux éléments indissociables, dont la nature juridique ne peut être réduite à l’unité. En droit positif, cette approche néoclassique de la notion d’obligation permet de pacifier les rapports que l’obligation entretient avec sa sanction, et permet une simplification assez sensible de phénomènes juridique aussi divers que la date de naissance des créances contractuelles, la cession de créance, la cession de dette, la délégation, la compensation, la confusion, ou la remise de dette. / Traditionally, obligation is defined as the legal relationship whereby we are forced to others to give, to do or notto do something. This classical definition, conceded by everyone, would be right only because it directly comesfrom roman law.The historical argument doesn’t resist, yet, to a careful study. The roman obligation is not the obligation we areused to. Romans saw in the obligation a pure link of constraint, focused on the debtor, but they totally ignoredthe “personal right” aspect of the modern obligation. The notion we are using today proceeds from acontemporary meet (sixteenth century) between roman tradition and the subjective right idea. Excepted that, inthe nineteenth century, the doctrine decided to reduce these two historical elements, one normative, the othersubjective, to one thing. According to it, the debt (vinculum juris) and the claim (subjective right) are two sidesof the same object : the obligation.This presentation is not tenable. Debt and claim involve more than a difference of angle. There nature is deeplydifferent. The first one is a norm which belongs to objective right whereas the second one belongs to subjectiveright. In other words, the obligation is binary : it is made up of two indivisible elements and their nature cannotbe seen as one. In positive law, this neo-classic approach of obligation allows to ease the relationships betweenthe obligation and its sanction, and allows to simplify some juridical events such as assignment of claims,delegation, set-off, merger or remission of debt.
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La convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises et le droit vietnamien de la venteNguyêñ, Minh Hang 17 March 2009 (has links)
Les analyses comparatives montrent qu’entre la Convention de Vienne des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et le droit vietnamien de la vente, il existe un nombre significatif de règles identiques, que ce soient celles relatives à la formation du contrat de vente et celles concernant son exécution. Le rapprochement de la législation vietnamienne de la CVIM a été plus affirmé après la récente réforme du droit des contrats au Vietnam, marquée par la promulgation des nouveaux Code civil et Loi commerciale en 2005. Toutefois, les différences n’en sont pas moins importantes. La première est due à un droit uniforme de la vente internationale qui prévoit des solutions plus souples et plus précises. La nécessité d’assurer la stabilité contractuelle est plus affirmée également par le droit uniforme que par le droit vietnamien, notamment parce que les enjeux du contrat international sont plus importants que ceux du contrat interne. Les règles de la CVIM témoignent aussi du souci de ses rédacteurs de renforcer la sécurité des transactions et la prévisibilité des solutions, tandis que celles du droit vietnamien sont moins précises. De plus, se situant dans une approche économique, la Convention offre des solutions respectueuses des attentes légitimes de l’acheteur et du vendeur, ce qui n’est pas toujours le cas du droit vietnamien de la vente. L’analyse juridictionnelle permet de faire d’autres contrats intéressants. En fait, les deux systèmes juridiques mettent tous les deux l’accent sur les grands principes du droit des contrats, tels que la liberté contractuelle, le consensualisme, la bonne foi. Il est toutefois à remarquer que la mise en œuvre de ces principes est très différente d’un système à l’autre. La jurisprudence conventionnelle prouve une nette considération de ces principes. Dans la pratique judiciaire du Vietnam, en revanche, la portée de ces règles est beaucoup plus limitée. On est souvent surpris par des décisions discutables dans lesquelles le juge n’a pas tenu compte de la bonne foi, voire de la volonté des parties et a ainsi porté atteinte à la liberté contractuelle. L’absence, en droit vietnamien, d’un principe général d’interprétation de la déclaration de volonté des parties contractantes aggrave d’ailleurs la situation. Un examen historique et philosophique des deux systèmes permet également de comprendre d’autres divergences. En effet, en droit vietnamien, les conceptions conservatrices affirmées dans l’ancien régime de l’économie planifiée ont beaucoup limité les efforts de réforme du législateur. Il faut prendre aussi en considération l’influence d’autres valeurs culturelles et juridiques présentes dans l’histoire du Vietnam, comme celle du confucianisme. Ces différences qui ne sont déterminantes permettent, toutefois, de formuler des propositions et recommandations. D’une part, les règles conventionnelles constituent un élément de référence pour le législateur vietnamien afin de perfectionner le droit interne de la vente et des contrats. D’autre part, l’utilité de la doctrine et de la jurisprudence conventionnelles est très importante pour les juges, les arbitres et le praticiens vietnamiens. L’adhésion du Vietnam à la CVIM apparaît donc souhaitable et possible sur les plans juridique, politique et économique. / Comparative analyses show that the Vienna Convention on the International Sale of Goods and Vietnam’s Sale of Goods law have a great deal in common, particularly as regards the rules governing the formation and execution of contracts, and this as become even more apparent with the recent reform of contract law in Vietnam and the passing in 2005 of a new Civil Code and a new commercial law. Yet the differences should not be underestimated. The first derives from the fact that the uniform law on international sale provides more flexible and more precise solutions. It also lays greater emphasis on the necessity of achieving contractual stability than Vietnamese law does, if only because there is more at stake in international contracts. The drafting of the Convention is also more meticulous than the provisions under Vietnamese law, another indication of the vital importance in uniform law of reinforcing stability in contractual relationships and the predictability of legal solutions. Besides, given the economic context in which it twas drawn up, the Convention aims to provide solutions which comply with the legitimate expectations of the parties, something that Vietnamese law isn’t always quite so good at doing. Other interesting conclusions can be drawn from the examination of case-law. In fact, both legal systems insist of the general principles underpinning the law of contracts, notably contractual freedom, consensualism and good faith. It should nonetheless be noted that, in practice, major differences remain between the two systems : whereas such principles are consistently upheld in conventional jurisprudence, Vietnamese law absides by them rather less. One is often surprised to read the debatable decisions Vietnamese judges sometimes come up with, decisions which disregard good faith or even the intentions of the parties, thus infringing freedom of contract. This state of affairs is made worse by the absence in domestic law of a general principle of interpretation of the declaration of the parties intentions. A historical and philosophical analysis of the two systems explains other differences. The Vienamese legislator’s reforming drive was held back by conservative notions dating back to the old regime and the planned economy, and cultural and legal values, e.g. Confucianism, must be taken into account. The differences highlighted are by no means insurmountable and do not prevent the formulation of suggestions and recommendations. On the one hand, the rules contained in the Vienna Convention constitute a standard which the Vietnamese legislator may use to improve municipal law in the areas of sale and contracts. On the other hand, Vietnamese judges, arbitrators and lawyers more generally rely heavily on the doctrine and case-law arising out of the Vienna Convention. For legal, political and economic reasons, therefore, it seems both desirable for Vietnam to sign up to the said convention
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Aux confins des faits et du droit : quel droit de la preuve pour les litiges constitutionnels?Fournier, Julien 09 November 2022 (has links)
Depuis l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, le contrôle de constitutionnalité, qu'il soit effectué en vertu de la Charte ou d'autres règles constitutionnelles, repose, comme jamais auparavant, sur les faits. Pour prouver ces faits, un courant doctrinal et jurisprudentiel a promu un régime de preuve de plus en plus souple, sui generis et presque libéré des règles du droit commun. Cette thèse poursuit l'objectif d'expliquer les problèmes affectant le droit de la preuve causés par la libéralisation des faits pertinents en matière constitutionnelle. Notre hypothèse est que, bien qu'elles aient existé à une époque antérieure, la « souplesse » et l'instabilité du droit de la preuve en matière constitutionnelle tendent à se résorber. Bien que le degré de souplesse dans la réception des faits ait pu varier dans le temps, il n'existe plus un régime de preuve libre ou sui generis en matière constitutionnelle au Canada. Les faits doivent être prouvés suivant les moyens habituels, en première instance. Pour démontrer cette hypothèse, il y a lieu d'analyser l'application, en matière constitutionnelle, des règles régissant la pertinence, le degré de l'obligation de convaincre, la connaissance d'office et le témoignage. Pour ce faire, de nombreuses comparaisons sont faites avec le droit de la preuve qui s'applique dans les matières civiles, pénales et criminelles. / Since the advent of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, constitutional review, whether based on the Charter or other constitutional rules, has become grounded in the facts as never before. To prove these facts, a major doctrinal and case law trend has promoted a sui generis model regime close to the free evidence model. This thesis pursues the objective of explaining the problems affecting the law of evidence caused by the liberalization of the relevant facts in constitutional matters. Our hypothesis is that, although it existed at an earlier time, the "flexibility" and the instability of the law of evidence in constitutional cases tend to diminish. The point is to show that the degree of flexibility in the reception of the facts may have varied over time, but that there is no longer a free or sui generis regime of evidence in constitutional cases in Canada. The facts must be proven, at trial, by the traditional means of proof. To demonstrate this hypothesis, it is necessary to analyze the application, in constitutional law, of the rules governing relevance, the standard of proof, judicial notice and testimony. To do this analysis, many comparisons are made with the law of evidence that applies in civil and criminal law.
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Le droit à l'oubli numérique : approche comparative franco-canadienneMarsollier, Claire 22 March 2024 (has links)
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada et Université Paris-Saclay, Cachan, France. / La démocratisation d’Internet a entraîné une massification des données. Ce nouvel or noir se retrouve stocké pour une durée infinie, car Internet n’oublie pas. Tout cela vint bouleverser les aptitudes humaines à oublier, la mémoire inaltérable d’Internet est venue se substituer à la mémoire humaine. Cela soulève un grand nombre de difficultés s’agissant en particulier d’enjeux réputationnels. Ainsi, face à cette hypermnésie, intervient la question du droit à l’oubli numérique. L’objectif de ce travail de recherche est d’étudier la place de ce droit à être oublié en France et au Canada. Ce droit, très controversé, peine à se faire accepter. Si cette prérogative a été consacrée sur le Vieux Continent, son émergence au Canada est mise à mal par la large place laissée à la liberté d’expression. Très vite, s’érige autour du droit à l’oubli ce qui pourrait s’apparenter à des limites. Il s’agit notamment de sa portée territoriale, mais également de son articulation avec les autres droits. Ce travail de recherche démontrera qu’il ne s’agit pas tant de limites que d’éléments venant renforcer sa légitimité. Enfin, de ce travail de recherche ressort que le droit à l’oubli numérique met en évidence les dangers actuels de la tendance à la privatisation de la justice.
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Le consentement sexuel de la victime en droit pénal : une approche comparatiste franco-canadienneGortan, Camille 13 December 2023 (has links)
Si la lutte contre les violences sexuelles d'une part, et la garantie de l'autonomie personnelle des individus d'autre part, sont des thématiques en apparence différentes, elles sont pourtant reliées par la notion même de consentement. Alors, étant donné que le consentement n'a pas les mêmes conséquences en fonction de la forme qu'il revêt, en l'occurrence, une forme négative dans la lutte contre les violences sexuelles et une forme positive dans la garantie de l'autonomie personnelle, il nous est intéressant d'en étudier les frontières afin de savoir ce qui peut faire l'objet d'un consentement valide et ce qui ne le peut pas. Dès lors, comment pouvons-nous consentir à des activités sexuelles? À quelles pratiques sexuelles pouvons-nous consentir? Et enfin, qui peut y consentir? L'analyse comparée entre le droit pénal français et le droit criminel canadien est concluante sur le sujet. Si le combat contre les préjugés sexistes a été différemment mené par les deux États, dans le sens où le législateur français a privilégié une analyse objective du consentement et son homologue canadien une analyse subjective, ils se rejoignent dans la pratique pour tenter d'assurer à la victime une protection d'ampleur en conformité avec la lutte contre les violences sexuelles. Toutefois, pour protéger davantage l'intégrité physique des victimes, la notion de consentement présente également des limites dans sa forme positive, notamment en matière de pratiques sadomasochistes et en matière de pratiques sexuelles impliquant un mineur. En définitive, l'étude de la notion de consentement sexuel dans le domaine du droit pénal vise à apprécier si les limites du consentement découlent d'un équilibre suffisant entre la protection de l'intégrité physique des victimes et la garantie de l'autonomie personnelle des participants consentants.
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Pour la reconnaissance juridique des conjointes de fait en Côte d'IvoireDibi, Aude 10 February 2024 (has links)
Le droit de la famille ivoirien ne reconnait pas les unions de fait. Pourtant elles sont créatrices de famille, une entité dont il est censé protéger les membres les plus vulnérables, en occurrence, les femmes et les enfants. Ces unions sont très souvent des mariages coutumiers ou religieux régis par des règles réputées discriminatoires à l'égard des femmes. Leur non-reconnaissance revêt donc un désavantage certain pour les conjointes de fait d'autant plus que la famille patriarcale est le lieu où l'inégalité s'exerce de façon patente ou indirecte. En effet, cette situation entérine à l'égard des conjointes de fait une insécurité juridique renforcée par la multiplicité des systèmes de droit du mariage. Mais aussi une insécurité économique lorsqu'à la rupture de l'union, la précarité financière qui les caractérise déjà, pour la plupart, se trouve être accentuée par l'absence de répartition des ressources familiales, le tout dans un contexte où le filet social est quasi inexistant. Dans une approche à la fois pluraliste et féministe, le présent mémoire propose une analyse qui met en lumière les interactions entre le rejet des mariages coutumiers et religieux disqualifiés en unions de fait et la condition juridique et socio-économique précaire des conjointes de fait. C'est au nom de la prétention de l'État au monopole de la production du droit que les normes coutumières et religieuses sont éjectées, et c'est au nom du pluralisme culturel des communautés ayant des engagements normatifs différents que les droits des femmes sont sacrifiés. Aussi ce mémoire suggère-t-il une harmonisation des sources normatives en présence et une refonte genrée du droit de la famille ivoirien. L'objectif est d'aboutir à un droit de la famille repensé à l'aune de son contexte et des principes d'égalité et de liberté / The Ivorian family law does not recognize de facto relationships. Yet these relationships create families, whose most vulnerable members, namely women and children, are not protected by the law. These unions are often customary or religious marriages governed by gender discriminatory rules. Their non-recognition therefore has a definite disadvantage for de facto spouses, especially in the patriarchal family where inequality is directly or indirectly exercised. Indeed, this situation confirms with regard to de facto spouses a legal insecurity reinforced by the multiplicity of marriage law systems. But also, an economic insecurity when at the breakdown of the union, the financial precariousness which already characterizes theses unions, is accentuated by the absence of distribution of family resources, and the absence of a social safety net. This master thesis proposes an approach both pluralist and feminist which highlights the interactions between the rejection of customary and religious marriages considered as de facto relationships and the precarious legal and socioeconomic conditions of de facto spouses. It is in the name of the state's claim to legal monopoly that customary norms are ejected, and it is in the name of the cultural pluralism of communities with different normative commitments that women's rights are sacrificed. It therefore suggests a harmonization of the normative sources at play and a gendered overhaul of Ivorian family law. The objective is to achieve a family law revisited in the light of its context and the principles of equality and freedom
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