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Relation de soin, la confiance à l'épreuve du droit / Health care relationship, trust and confidence to the test of rigths

Carlin, Noëlle 26 March 2014 (has links)
S'allier à autrui par des liens de confiance ou par le jeu d'obligations juridiques, pour faire face à l'incertitude et à la complexité, est l'affaire de l'homme depuis qu'il a besoin d'un autre pour sa survie et son mieux-Être. La juridicisation des relations sociales a envahi plus récemment le monde de la santé, remettant en question le lien de confiance dans la relation de soin. Il semble nécessaire d'aller au-Delà de ce présupposé opposant relation de confiance et relation contractuelle. Car le droit contraint notre liberté mais protège aussi le plus vulnérable et si la confiance oblige, elle engage de ce fait notre responsabilité.Phénomène pluridimensionnel particulièrement riche dans ses expressions et ses usages, la confiance permet l'engagement dans la relation, elle en est à la fois la cause, le moyen et l'effet. La relation de soin, où technicité et subjectivités se rencontrent, met en évidence une dynamique complexe de la confiance, entre nos attentes, nos contradictions et nos craintes. Aux moments charnières, encadrée par des textes récents, du parcours de soin: l'engagement dans la relation, l'information, la décision partagée, l'épreuve de l'obstination ou du refus, nous retrouvons la nécessité de la confiance entrecroisée à celle des droits du patient. Nous voyons s'inventer aujourd'hui, non sans déstabilisation, de nouvelles figures de la relation de soin.Au terme de cette double exploration émerge la question de la reconnaissance, celle des droits et celle de la personne dans le bouleversement de la maladie. Une reconnaissance mutuelle entre soigné et soignant qui se conjugue à une confiance réciproque comme fondement éthique de la relation de soin. / Dependency on others for one's survival or well-Being has always meant allying oneself with others. In this way, relationships founded on trust or legal obligation can make it easier to manage the inevitable problems and insecurity. The juridicisation of social relations which has emerged recently in health care is undermining the bond of trust in the health care relationship. It therefore seems necessary to explore this presupposition in which the trust relationship has come to be viewed in direct opposition to the contractual relationship. And if the law is there to restrain, it is likewise there to protect the weakest; confidence in somebody creates moral obligations, thus requiring commitment.Trust, a multi-Faceted phenomenon with many forms of expression and uses, is what makes a commitment to others possible. In the health care relationship, where technology and subjectivities come together, the complex dynamics of trust, between our expectations, contradictions and fears, are vividly exposed. At pivotal moments on the care pathway, we find the need for trust bisecting the patients' rights: commitment, information, shared decision-Making, the tug of war between obstinacy and refusal. This is where we see new features cropping up in the patient-Carer relationship.From this double investigation emerges the idea of acknowledgement of patients' rights and of the person struggling with the disease. A mutual acknowledgement between patient and carer combined with a reciprocal trust as an ethical basis for the health care relationship.
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Informations génétiques et fonctions médicales : essai sur l'ambivalence de la condition juridique des médecins /

Dibie-Krajcman, Dorothée. January 2004 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit privé--Paris 1, 2002. / Notice réd. d'après la couv. Bibliogr. p. 499-539. Glossaire. Index.
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Relation de soin, la confiance à l'épreuve du droit

Carlin, Noëlle 26 March 2014 (has links) (PDF)
S'allier à autrui par des liens de confiance ou par le jeu d'obligations juridiques, pour faire face à l'incertitude et à la complexité, est l'affaire de l'homme depuis qu'il a besoin d'un autre pour sa survie et son mieux-être. La juridicisation des relations sociales a envahi plus récemment le monde de la santé, remettant en question le lien de confiance dans la relation de soin. Il semble nécessaire d'aller au-delà de ce présupposé opposant relation de confiance et relation contractuelle. Car le droit contraint notre liberté mais protège aussi le plus vulnérable et si la confiance oblige, elle engage de ce fait notre responsabilité.Phénomène pluridimensionnel particulièrement riche dans ses expressions et ses usages, la confiance permet l'engagement dans la relation, elle en est à la fois la cause, le moyen et l'effet. La relation de soin, où technicité et subjectivités se rencontrent, met en évidence une dynamique complexe de la confiance, entre nos attentes, nos contradictions et nos craintes. Aux moments charnières, encadrée par des textes récents, du parcours de soin: l'engagement dans la relation, l'information, la décision partagée, l'épreuve de l'obstination ou du refus, nous retrouvons la nécessité de la confiance entrecroisée à celle des droits du patient. Nous voyons s'inventer aujourd'hui, non sans déstabilisation, de nouvelles figures de la relation de soin.Au terme de cette double exploration émerge la question de la reconnaissance, celle des droits et celle de la personne dans le bouleversement de la maladie. Une reconnaissance mutuelle entre soigné et soignant qui se conjugue à une confiance réciproque comme fondement éthique de la relation de soin.
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La liberté de choix des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. / The freedom of choice of people receiving psychiatric care

Hazif-Thomas, Cyril 13 September 2016 (has links)
Le soin est indissociable de la relation de confiance et de la mobilisation de la capacité du patient à exprimer librement ses décisions, aptitude centrale dans la relation de soins. Si les objectifs d’accès aux soins et de protection des droits du patient sont clairement posés, la question de la liberté de choix du malade mental reste sujette à caution. En France, les textes législatifs ne spécifient pas de claire délimitation de l’incapacité à consentir aux soins et il revient au médecin d’en authentifier le bien fondé. Le consentement, valorisé par notre moderne démocratie sanitaire, est contesté par le besoin de sécurité mentale mais conforté par la recherche d’alliance thérapeutique. La permanence d’une telle situation conflictuelle rend compte d’un affrontement entre la défense des droits de l’homme, ici et maintenant, et l’affirmation du « libre choix » de la société. / We cannot separate a relationship’s care based on trust from the raising of patient’s ability to freely express his decisions, the core capability of health relationships. If the goals in access of care and patient’s rights protection are clearly laid down, the issue about the freedom of choice of the mentally ill person is still subject to caution. The French legislative texts do not specify a clear boundary about the inability to consent to the care and it is up to the doctor to approve of its validity. The consent, valued by modern sanitary democracy, is disputed by the need for mental security but is consolidated by the search for a therapeutic alliance. The permanence of a conflicting situation explains the confrontation between a defense of the human Rights, hic and nunc, and a free choice assertion by the society
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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement

Van Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Droits du patient : étude comparée entre la France et la Tunisie / Patient rights : a comparative study between France and Tunisia

Chouaibi, Meriam 09 December 2016 (has links)
Le système juridique français accorde une grande importance aux droits du patient, essentiellement à travers la loi du 4 mars 2002. Ce texte a été construit de manière à placer le patient au centre du dispositif et à lui attribuer des droits liés à sa qualité de sujet de droit. Cette idée est quasiment absente dans la législation tunisienne. En Tunisie, la législation relative aux droits des patients est insuffisante. Il est vrai que le législateur tunisien a défini certains droits pour le patient. Cependant, ces consécrations législatives ne nous permettent pas de confirmer l’idée selon laquelle le patient est le centre de la relation médicale, particulièrement parce que le paternalisme médical trouve encore une consécration en Tunisie. L’étude comparative a montré certaines convergences entre les deux systèmes juridiques mais aussi d’importantes divergences. Ainsi, pour un pays, comme la Tunisie, dont le système sanitaire confronte des difficultés intenses non seulement sur le plan infra-structurel mais également législatif, le code de la santé publique en général et la loi du 4 mars 2002 pour les droits des malades, en particulier, peuvent constituer une source efficace pour des changements en profondeur. Cependant, si en France la loi du 4 mars 2002 occupe une place primordiale dans le corpus des règles du droit de la santé, on ne peut nier que les droits du patient confrontent aujourd’hui des difficultés de mise en œuvre. En effet, même si le souci du législateur français était de protéger au maximum les droits des patients, certaines failles restent à signaler / The french legal system attaches great importance to patient rights, mainly through the law of 4 March 2002. This text was constructed to place the patient at the center of the device and assigning the rights to as a subject of law. This idea is almost absent in tunisian law. In Tunisia, legislation on the rights of patients is inadequate : the rights of patients are devoted so scattered in several legal texts. It is true that the tunisian legislature has defined certain rights for patients. However, these legislative consecrations do not allow us to confirm the idea that the patient is the center of the medical relationship, particularly because medical paternalism still finds consecration in Tunisia. The comparative study showed some convergence between the two legal systems but also important differences. Thus, for a country like Tunisia, whose health system confronts severe difficulties not only its infrastructure but also the legislative, the code of public health in general and the law of 4 March 2002 for the rights of patients, particular, can be an effective source for in-depth changes. However, if in France the Law of 4 March 2002 occupies a prominent place in the corpus of rules of health law, there is no denying that the patient's rights today facing implementation difficulties. Even if the concern of the french parliament was to maximally protect the rights of patients, some flaws still to report

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