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L'exécution des obligations internationales dans l'Etat fédéral

Schaus, Annemie 01 January 2001 (has links)
Pas de résumé / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'unité du concept de personnalité morale en droit privé comparé: Allemagne, Angleterre, Belgique, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas et Suisse

Simonart, Valérie 01 January 1993 (has links)
Pas de résumé / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Prescrire, proscrire, laisser choisir : Autonomie et droits des usagers des systèmes de santé en France et en Angleterre au prisme des contraceptions masculines / Choosing a male contraceptive : Users’ rights and autonomy in the French and English health systems

Ventola, Cécile 15 May 2017 (has links)
Les usages contraceptifs en France et en Angleterre se distinguent fortement du point de vue du recours aux méthodes masculines : la vasectomie et le préservatif sont utilisés par la moitié des usager.e.s outre-Manche et par seulement15% des personnes en France. À partir des années 1960, la médicalisation de la contraception est allée de pair avec sa féminisation, mais les modèles contraceptifs de chaque pays semblent ainsi accorder une place différente à la prise en charge masculine des responsabilités en matière de régulation de la fécondité. Pour comprendre comment ces modèles plus ou moins sexués sont socialement construits, cette thèse compare les contextes institutionnels de la prescription contraceptive qui contribuent à définir le champ des possibles et du souhaitable pour les usager.e.s. Outre une analyse comparative historique et institutionnelle approfondie, ce travail s'appuie sur 34 entretiens semi-directifs avec les professionnel.le.s de santé dans les deux pays afin d’éclairer les logiques qui structurent leurs pratiques et participent à la définition des normes contraceptives. Cette analyse comparative met en évidence l’impact de traditions politiques contrastées en matière de régulation des naissances : l’héritage de l’eugénisme britannique est plus favorable au recours à des méthodes contraceptives définitives que le natalisme français. Par ailleurs, les systèmes de santé français et britannique se distinguent par leur degré d’encadrement de la formation et des pratiques médicales. En France, la faiblesse de cet encadrement autorise une grande diversité de pratiques en matière contraceptive, et notamment une approche paternaliste du choix contraceptif et l’expression de réticences professionnelles genrées vis-à-vis des méthodes de contraception masculines. En Angleterre, la régulation publique de la formation et des pratiques tend à standardiser les approches professionnelles du choix contraceptif, et laisse une place plus importante aux préférences des usager.e.s. / Contraceptive use in France and England differs strongly with regard to male methods: half of English users resort to vasectomy and condoms, compared to just15% of the French population. From the 1960s on, the medicalization of contraception has gone hand in hand with its feminization but it appears that national contraceptive norms allow for different levels of male involvement in each country.In order to understand the process leading to variously gendered contraceptive models, this research draws a comparison between the institutional contexts of contraceptive prescription, which contribute to defining possible and desirable contraceptive choices. In addition to anin-depth historical and institutional analysis, this comparison draws upon 34 semi-structured interviews with prescribers in both countries in order to unveil the logic behind their actions and their influence on contraceptive norms.This analysis underlines the consequences of contrasting political perspectives on birth control in both countries: the legacy of the British eugenicist movement proves more liberal regarding sterilization methods than the French pro-natalist context. Moreover, the National Health Service in England and the French health system address the issues of medical regulation very differently. In France, public supervision of clinical practice is low, which allows for considerable heterogeneity between professionals, and, notably, a paternalistic approach to contraceptive choice and the influence of gendered reluctance towards male methods. In England, public regulation of medical training and practices encourages the standardization of prescribers’ approaches to contraceptive choice and more respect for users’ preferences.
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Principe de proportionnalité et droit de la concurrence / Principle of proportionality and competition law

Ottoni, Sibilla 10 November 2014 (has links)
Le contrôle juridictionnel sur les décisions des autorités de concurrence présente une intensité fortement changeante. Cela a engendré un effort de systématisation théorique et a demandé la solution d’une série de questions médianes. La nature technique de la matière économique a en effet justifié un modèle institutionnel spécifique (celui d’autorité administrative indépendante), un certain type de norme (par concepts juridiques indéterminés), une forme particulière de pouvoir discrétionnaire (qu’on peut définir mixte : au même temps pur et technique). Sur la base de tous ces éléments, on a individué l’ampleur idéale du contrôle. Le premier élément, le caractère indépendant des autorités, impose de se questionner sur les limites entre administration en formes contentieuses et juridiction, mais aussi sur les limites entre administration et politique. Le deuxième élément, relatif à la structure de la norme, a engendré une réflexion sur l’exigence que l’administration puisse intégrer la prescription légale, à l’acte de son application, de façon qu’elle participe en quelque sorte à la définition des conditions d’exercice de son propre pouvoir. Le troisième des éléments rappelés, la nature mixte du pouvoir discrétionnaire, a permis de redéfinir les raisons de l’analogie du contrôle juridictionnel sur l’opportunité et de celui sur la pluralité des solutions techniques . L’instrument utilisé pour mener cette analyse est le principe de proportionnalité, instrument d’action de l’administration mais aussi instrument de contrôle du juge, qui a permis de relever l’affinité entre les formes de l’action administrative et forme du contrôle qui sont à l’origine des incertitudes relevées. / Judicial review of antitrust authorities’ decisions shows as extremely variable. This justified an effort of theoretical explanation and demanded the elucidation of several intermediate questions. The technical nature of the economic subject accounts for a specific institutional model (the independent agencies one), a given type of norms (through standards and indeterminate concepts), a peculiar form of discretionary power (defined mixt: both pure an technical). Considering all these elements, we defined the ideal reach of judicial review. The first element, the independent nature of authorities, dictates to wonder on the boundaries between confrontational administration and trial, but also on the boundaries between administration and politics. The second element, related to the structure of the norm, provokes a reflection on the necessity that the administration completes the legal prescription while applying it, somehow participating to the definition of her own power’s legitimacy requirements. The third element recalled, the mixt nature of discretionary power, led to redefine the reasons of the analogy between jurisdictional control on opportunity and on technical administrative evaluations. The instrument used to carry out the described analysis is the principle of proportionality, tool of administrative action but also instrument of judicial review, that permitted to reveal the affinity between administrative and jurisdictional paradigms that founds the observed uncertainties.
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Les pouvoirs de l'employeur public en droit comparé franco-italien / The powers of the public employer in comparative law : France / Italy / I poteri del datore di lavoro pubblico nel diritto comparato italo-francese

Frugis, Maurizio Raffaele 27 June 2014 (has links)
L’objet de cette thèse est une comparaison entre les dispositifs de gestion du personnel des administrations publiques françaises et italiennes, afin d’explorer leur efficacité et d’identifier les principaux problèmes qui émergent à la suite de leur application. La loi italienne assimile le dirigeant à l’employeur privé. Il est donc le titulaire formel et substantiel des prérogatives de l’employeur public. En ce qui concerne les relations de travail, à l’exception de normes spéciales de droit public qui sont à l’intérieur du Texte unique de l’emploi public, le législateur renvoie à la négociation collective et aux mêmes règles qui régissent la relation de travail au sein de l’entreprise privée. Dans la fonction publique française le droit du travail est inapplicable . Toutefois, on remarque l’influence réciproque de celui-ci et du droit de la fonction publique. Il n’y a pas de place pour la négociation : le fonctionnaire doit accepter le régime juridique imposé par l’employeur public. En dépit des apparences et malgré deux différents régimes juridiques, les deux systèmes en évoluant montrent toujours davantage de ressemblances, notamment en ce qui concerne les outils de gestion du personnel, le recours aux contractuels et le rôle de la négociation collective. Il se trouve que la souplesse dans la gestion des ressources humaines n’est pas nécessairement liée à la forme juridique de la relation de travail des fonctionnaires. Le choix unilatéralisme/négociation, régime de droit public ou de droit privé est mal posé. Même le statut constitue un cadre souple, ce sont plutôt certaines pratiques politiques et administratives qui causent des dysfonctionnements. Pour gagner en efficacité, il ne s’agit pas, pour l’Italie, de supprimer la privatisation de l’emploi public, et non plus pour la France de supprimer le régime statutaire. Il se trouve que les deux administrations publiques n’utilisent pas toutes les possibilités offertes par les normes. Il faut investir sur les ressources humaines afin que les hauts fonctionnaires deviennent de vrais managers, plutôt que de continuer à envisager sans cesse des réformes radicales. / This research consists in a comparison between the legal instruments of human resource management in the French and Italian public service sector. The objective is to evaluate their efficacy and uncover the main problems linked to their implementation. In the Italian public service sector, the manager is assimilated to the employer found in private firms. The link between the public servant and the administration is first regulated by a specific law, then by collective bargaining and labour law. In the French system, labour law isn’t applied to the public service sector. However, labour law has an influence on it, and vice versa. Collective bargaining doesn't have any formal rule because the civil servant must accept conditions imposed by the administration. Despite appearances, throughout their evolution the two systems seem to increasingly resemble each other, particularly in the realm of human resource management legal instruments, the use of temporary jobs and the rule of collective bargaining. It seems that flexibility in human resource management isn’t necessarily associated to the nature – public, private or mixed - of the link between the public servant and the administration. The choice between unilateralism and negotiation, administrative law and labour law doesn’t matter so much. Though French statute law is flexible, there are some political and administrative customs which are damaging. In both Italy and France, public administrations do not need to ignore - respectively - privatisation and statute law in order to become more effective. It seems that public administrations do not use all the possibilities offered by existing laws. They have to invest in human resources in order to transform office directors into real managers, rather than to continuously work on useless or damaging radical reforms.
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Réglement des litiges individuels en droits belge et congolais du travail

Beya, Siku 18 January 2005 (has links)
Dans le règlement des litiges individuels, les droits belge et congolais du travail gagneraient en effectivité en l’absence du recours au juge. Tel est le sujet de notre thèse.<p><p>Deux facteurs en justifient la vérification :d’une part, la priorité que la législation du travail réserve aujourd’hui à la question de l’emploi ;et d’autre part, l’intérêt croissant de nos jours pour les modes alternatifs de règlement des litiges individuels.<p><p>Envisagée en droits belge et congolais du travail, la réflexion théorique, qui y occupe une place importante, y est menée à renfort d’illustrations tirées dans ces deux droits. <p><p>En donner un résumé, c’est présenter un exposé synthétique du point de vue y développé autant qu’indiquer le chemin parcouru pour l’asseoir. Si, en règle, celui-ci, « démarche universitaire » oblige, passe par des détours que nécessite la vérification du sujet énoncé au titre de thèse, c’est autant faire preuve de synthèse que de les faire coïncider aux parties qui en constituent, si l’on peut dire, la charpente.<p><p>Notre travail comprend deux parties :la première porte sur la notion de litige individuel en droits civil et du travail ;la seconde a trait à l’office du juge en cas de litiges individuels en droit du travail. Cette division de notre ouvrage emporte un préjugé :elle implique qu’en soi les litiges individuels n’ont pas partie liée avec le recours au juge. Ce qui, en somme, est dans la ligne du point de vue que nous y défendons.<p><p>Parler de la notion de litige, d’abord, en droit civil se recommande dans la mesure où cette branche du droit est considérée comme la charte fondamentale des rapports qui se forment entre hommes, abstraction faite de leur profession. L’optique ainsi choisie augure d’une notion de litige individuel large et de sa portabilité en droit du travail ;sauf, bien sûr, à en donner la mesure dans cette branche du droit. <p><p>Faute d’une théorie générale des litiges, on peut évoquer leurs sens courants. Si ceux-ci sont à décliner dans la mesure où ils entretiennent une synonymie entre la notion de litige et les initiatives qui s’y associent, c’est, en revanche, l’élément de fond dont celles-ci ne sont qu’une manifestation qu’il faut considérer pour identifier la notion de litige.<p><p>A cette fin, la doctrine de droit civil qui l’analyse comme condition de la transaction se révèle pertinente :elle l’assimile à « un doute générateur d’une incertitude psychologique qui détermine les parties litigantes à y mettre fin, c’est-à-dire à supprimer ce que la situation peut avoir, en fait, d’aléatoire ou d’incertain ». <p>La liaison, mais aussi implicitement, le distinguo, que cette doctrine établit ainsi entre le litige, objet de la transaction, et le doute qu’il génère dans l’exercice et la jouissance des droits sont à ce point étroits qu’aux yeux d’aucuns, et selon la jurisprudence, les deux notions se confondent.<p><p>C’est fort de ce point de vue que nous retenons que « avoir un litige », ou comme on dit, « être en litige », c’est être en mal d’exercer un droit ou d’en jouir. <p><p>Pour valoir, cette formule définitoire, participant d’une logique des droits et obligations clairement définis doit être soumise à un test de faisabilité. Double test, en somme, auquel convient, d’une part, la prédominance d’une logique de l’intérêt dans le droit civil d’aujourd’hui, et, d’autre part, une survivance de la solidarité clanique dans la société congolaise, qui, toutes les deux y infusent une logique aux antipodes de ses postulats traditionnellement individualistes. Test doublement réussi, tant il s’avère que cette logique, qu’illustre notamment la montée en puissance du principe général de bonne foi, ne participe en soi que d’une condition de validité de l’exercice et de la jouissance d’un droit :elle tient de l’impératif de solidarité que requiert la vie en société et n’est guère source de conflictualité.<p><p>Si la dimension collective que cette logique tend à imprimer au droit civil semble un développement récent, elle est, en revanche, le propre du droit du travail comme le vérifie la logique, à la fois, statutaire et institutionnelle, dans laquelle s’inscrit sa mise en œuvre. <p><p>Logique statutaire, en ce que la nature d’ordre public et impérative de l’essentiel de la législation du travail, assorti de la sanction de nullité, induit la reconnaissance, dans le chef des salariés, d’un seuil minimum de droits intangible. Dans la même optique, il faut mentionner la récurrence du modèle contractuel de travail à durée indéterminée en cas de violation des normes que prescrivent divers régimes d’emploi. Cette manière, curative, du droit du travail de pourvoir à son application profile une identité collective des salariés. Elle fait de la notion de contrat de travail le critère qui, tel un sésame, leur permet d’accéder à quelque droit que leur confère leur état.<p><p>A cette logique statutaire s’associe une logique institutionnelle, qui va primant l’autonomie collective dans la relation de travail salarié. En témoignent la préséance donnée aux normes émargeant de l’autonomie collective dans la hiérarchie des sources de droit du travail, la plénitude de compétence reconnue aux commissions paritaires en matière de travail, l’intégration automatique des clauses normatives individuelles des conventions collectives dans les contrats de travail. <p><p>Cette complexité de la logique, qui caractérise les droits belge et congolais du travail, nous incline à affirmer que la notion de litige individuel y implique une quête d’effectivité du statut de salariés à la quelle pourvoit l’autonomie collective.<p><p>Cette allégation, en lien avec la notion de litige individuel, qui se distingue de quelque initiative qu’elle commande, tel l’exercice d’un action judiciaire, évoquée en droit civil, est un premier jalon dans la vérification de notre thèse.<p><p> - Et si, partant, le règlement des litiges individuels n’était plus judiciaire en droits belge et congolais du travail ?<p><p>Cette interrogation est la trame principale de la seconde partie de notre thèse. Et, pour autant que les propos que nous y tenons s’apparentent à une analyse critique des règles sur base desquelles le juge opère, elle coïncide à un discours qui va stigmatisant les limites posées à son office et les contraintes procédurales sous lesquelles il ploie. Ce discours, nous ne pouvons en faire état sans au préalable présenter le cadre dans lequel le juge accomplit son office ;cadre qui, balisé, signale une espèce de « suspicion légitime » dont celui-ci fait l’objet dès lors qu’il s’agit de régler les litiges individuels en droit du travail. En effet, au-delà de la diversité des formes d’organisation des juridictions du travail se profile une identité dans leurs principes recteurs :priorité donnée à la conciliation préalable ;participation des partenaires sociaux à la juridiction. Ces principes ne vont pas sans perpétuer l’éthique en vigueur dans les institutions à l’origine des juridictions du travail :concilier d’abord, ne juger que le cas échéant. <p><p>Se pose, dès lors, la question de savoir ce qui, en réalité, détermine les litigants à recourir au juge.<p><p>Recourir au juge implique au préalable un choix, c’est-à-dire deux alternatives réalisables l’une à défaut de l’autre :entamer une action judiciaire en est une ;ne pas l’entamer en est une autre qui, tout autant que la première, est une expression de la liberté. Reste que le choix effectué dans tel ou tel sens participe d’un délibéré préalable et qu’il est dès lors possible de comprendre l’attitude des litigants face au juge en considérant les éléments qui y interfèrent. <p><p>C’est à ce niveau que les syndicats jouent un rôle important :d’abord, parce que, le plus souvent, ce sont les salariés, en tant qu’individus, qui sont parties au litige ;ensuite, parce que l’attitude concrète des syndicats dans le domaine judiciaire est influencée par la sensibilité ouvrière face au juge. La pratique syndicale implique donc quelque stratégie face au juge ;cette métaphore militaire, belliciste, s’entendant de « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi ». <p>Deux stratégies correspondent à ce choix :d’une part, l’évitement du juge, stratégie défensive de l’acquis social à laquelle contribuent la représentation du droit et du juge dans la doctrine syndicale ainsi qu’une mentalité « photosynthétique » qui reprouvent lenteurs et rituels judiciaires ;et, d’autre part, le recours judiciaire, stratégie offensive, conséquence de l’inefficacité de la concertation sociale qu’illustre, notamment, la « processualisation » des conflits collectifs en droit belge du travail.<p><p>Les deux stratégies se recommandent, respectivement, de la dogmatique syndicale et d’un pragmatisme judiciaire. Modèles théoriques d’interprétation d’un fait, elles ne sont guère une transcription de la réalité :elles s’entendent des types idéaux, sortes de prismes réfléchissants à travers lesquels celle-ci peut être comprise. Les stratégies vantées auraient une telle valeur heuristique qu’elles n’éludent pas la question de l’efficacité de l’office du juge.<p><p>Le juge est-il compétent ?Posée autrement, cette question revient à celle de savoir si le juge, eu égard à ses pouvoirs, est apte à pourvoir à l’effectivité du droit du travail en cas de litiges individuels.<p><p>Franchement, le juge l’est-il lorsque, par exemple, malgré la qualification d’une relation contractuelle en une relation de travail salarié et la reconnaissance subséquente au travailleur de la qualité de salarié, il ne peut contraindre la personne qui l’emploie à conclure un contrat de travail ?Certes, il allouera une indemnité compensatoire, puisque telle est la règle de droit, intangible, s’agissant d’une obligation de faire. Mais pour autant que, et cela fait, le droit à une certaine sécurité de l’emploi qu’implique le statut de salariés aura été effectif ?On peut en douter.<p><p>C’est qu’en règle, le juge ne dispose que d’une maîtrise restreinte du contentieux :il ne connaît que de l’objet de la demande. Ce qui lui revient c’est d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit exacte ;la détermination de la demande relevant du pouvoir des litigants ;il ne peut suppléer aux motifs que ceux-ci invoquent qu’en se fondant sur ceux dont il est régulièrement saisi ;sauf bien sûr lorsqu’il y va d’une question d’ordre public ou en cas d’erreurs ou de fraudes. <p><p>A cette limite fonctionnelle posée à son office s’associe celle qu’impliquent les règles procédurales. Prescrites à peine de nullité, celles-ci commandent un déroulement spécifique, limité de l’action qui amène nécessairement à une conclusion déterminée », à savoir le jugement. Dès lors figent-elles juges et litigants dans un rôle précis et vont, de la sorte, amplifiant, dans leur chef, une logique de confrontation à l’opposé de l’objectif de résorption des litiges auquel elles sont en soi vouées comme l’indique, dans la pratique judiciaire, la dévaluation de la tentative de conciliation obligatoire préalable qu’à la qui va vite les litigants déclinent pour se livrer aux débats judiciaires. <p><p>Doublement limité, comme nous venons de relever, l’office du juge se réduit alors à celui de garde fou de l’utilisation déloyale par certains plaideurs des règles de procédure ;son rôle ne consistant finalement qu’à filtrer la demande :au fond, il n’est que de peu d’apport dans le règlement des litiges. <p><p>Ne serait-il pas inintéressant d’envisager d’autres mécanismes de leur prise en charge intégrale par un tiers qui se dispense des contraintes qui pèsent sur lui ?La souplesse du processus auquel il apportera son expertise, le large pouvoir d’instruction dont il disposera, l’originalité des pistes de solution qu’il proposera seront autant d’atouts de son efficacité. <p><p>C’est à cette fin, que nous prônons le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges individuels en droit du travail :processus confidentiel, librement consenti par les litigants qui recourent à un tiers dont le rôle est de les aider à élaborer eux-mêmes une entente équitable qui intègre leurs attentes respectives. Comme l’avoue Henri FUNCK, Président du tribunal du travail de Bruxelles :« (…) seules les parties (…), détiennent la clé de la solution à leur litige ;et les solutions elle-mêmes sont multiples. Un tiers attentif et bienveillant pour chacune des parties peut, en jouant comme le rôle de miroir, faciliter l’avènement de la solution ».<p><p>De ce point de vue, les expériences de médiation que mènent, en Belgique, certains Tribunaux du travail, comme ceux de Bruxelles et de Verviers, ainsi que la Cour du travail d’Anvers, méritent d’être encouragées. <p><p>L’espace social congolais est lui aussi un terrain propice à la pratique de la médiation, comme le montre son succès dans certains milieux :cercles des diamantaires, groupes charismatiques ou de prières, ou encore, sous l’instigation des associations luttant pour la défense des Droits de l’Homme, des organisations informelles chargées de trancher les litiges comme au marché Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa.<p><p>L’idéal serait toutefois que ces pratiques soient légalisées, comme elles le sont à l’étranger, notamment en France. Il faut alors souhaiter l’adoption de la proposition de loi déposée à cet effet au Parlement belge par les députés Clotilde NYSSENS et Christian BROTCORNE. Au législateur congolais de prendre lui aussi une telle initiative.<p><p><p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Le pouvoir discrétionnaire du juge et l'inexécution du contrat : étude de droit comparé franco-allemande / Discretionary power of the judge and breach of contract : a comparative study of french and german law

Signat, Carine 14 November 2014 (has links)
La question de la mesure du pouvoir du juge s’impose lorsqu’on souhaite comparer l’étendue des pouvoirs du juge dans différents ordres juridiques donnés. Or force est de constater que les pouvoirs du juge sont appréhendés sous diverses notions dans les systèmes juridiques nationaux : il est fait tour à tour référence au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, au pouvoir facultatif du juge, à son pouvoir modérateur, discrétionnaire, arbitraire. Toute la difficulté de la comparaison réside dans l’absence d’un instrument de mesure uniforme. A l’échelle supranationale, le terme anglais « Judicial discretion » constitue souvent le point de départ de discussions et d’analyses comparatives sur les pouvoirs du juge. Cette notion à forte coloration doctrinale sert de critère de mesure de l’ampleur des pouvoirs du juge dans les systèmes juridiques respectifs. On entend par pouvoir discrétionnaire le pouvoir donné au juge de choisir entre deux ou plusieurs décisions également conformes à la légalité. Le critère du libre choix est au cœur de la notion du pouvoir discrétionnaire du juge. Le pouvoir discrétionnaire constitue ainsi la forme la plus libre du pouvoir exercé par le juge. Bien qu’elle fasse office de dénominateur commun, la notion de pouvoir discrétionnaire est diversement entendue en droits français et allemand. Il en va ainsi en particulier à propos des notions-cadre et standards : ces derniers confèrent-ils au juge un pouvoir discrétionnaire ? Les réponses divergent d’un système à l’autre, ce qui a un impact sur l’image qu’on se fait des pouvoirs du juge. Une fois ces malentendus dissipés, reste à déterminer la part faite à ce pouvoir dans les suites de l’inexécution du contrat : exécution forcée en nature, délai d’exécution et révision, résolution. / How to measure a judge’s power? This question is necessary, when it comes to comparing the extent of the powers of a judge in various given jurisdictions. It has tobe noted, that the powers of a judge are gathered under diverse notions in national legal systems: successively, references are made to the sovereign judicial authority of the judge, the unfettered discretion of the lower courts, the authority to modify the legal situation, the discretionary power, the arbitrary power. The challenge in the comparison lies in the absence of a uniform measuring tool. On a supranational level,the English term“Judicial discretion”is very frequently the starting point for discussions and comparative analyses regarding the judge’s power. This notion serves as criteria to measure the extent of the judge’s powers in the respective legal systems. Discretionary power means the power given to the judge to choose between different decisions that are all conformable to law. The criterion of freedom of choice is in the center of the judge’s discretionary power. The discretionary power is the most powerful authority of the judge. It is common sense that the judge has a discretionarypower but the meaning of this term is differently interpretated by the national law,especially by the German and French law systems. This applies especially to the standards provisions or“open-textured”provisions : do they grant the judge a discretionary power? The answers vary from one system to the other, which has an impact on the image one has on the judge’s powers. Once these misunderstandings are dispelled, it remains to determine the proportion this power has in the consequences of the non-performance of contract: specific performance, delay inexecution, revision and termination.

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