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Le principe de nécessité en droit pénal des affaires / The necessity principle in Criminal Business Law

Kirmann, Florent 11 May 2018 (has links)
Le principe de nécessité constitue incontestablement un des piliers de l’action pénale moderne. Ce principe fut essentiellement développé au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, sous l’impulsion notamment de Cesare Beccaria dont la pensée fut influencée par celle des philosophes des Lumières. Ces auteurs, animés par l’idée de modération voire d’abolition des châtiments corporels, prescrivaient un recours mesuré au droit pénal. Ces développements philosophico-juridiques étaient précurseurs d’une reprise ultérieure du principe de nécessité en droit positif, au lendemain de la révolution de 1789. Inséré au sein de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce dernier y a acquis le statut de principe fondamental et irrigue l’ensemble du droit pénal tant en ce qui concerne les incriminations (article 5) et les peines (articles 8) que la procédure (article 9). La présente thèse situe la réflexion quant au principe de nécessité dans le domaine bien défini du droit pénal des affaires. La question de la place du droit pénal dans la sphère économique et financière est une problématique constante pour le législateur. Elle requiert de ne pas s’arrêter au seul aspect traditionnel du principe de nécessité en tant que modérateur de l’action pénale, mais de dépasser cette vision pour étudier son côté positif et engager une réflexion globale sur les raisons d’un recours au droit pénal en matière économique et financière / The necessity principle undeniably represents one of the pillars of modern criminal law. This principle was essentially developed during the XVIIth and XVIIIth centuries, in particular by Cesare Beccaria, whose thought was influenced by the Enlightenment philosophers. Driven by ideas of moderation and corporal punishment abolition, they prescribed a restrained application of criminal law. These philosophical and legal developments reappeared in substantive law after the 1789 revolution. Embedded in the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, the necessity principle acquired the fundamental principle status and shapes incriminations (Article 5), punishments (Article 8) and criminal law procedure (Article 9). This work analyses the necessity principle within the area of criminal business law. The influence of criminal law in the economic and financial realm is a constant issue for the legislator. As the necessity principle involves more than the traditional aspect of moderation, its positive aspect will also be analysed in order to reflect on the rationale of its application in the economic and financial sphere
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Entre conformisme et émancipation: le juge pénal international face à la coutume et aux principes généraux

Falkowska, Martyna 27 April 2017 (has links)
Face au lieu commun véhiculé par la doctrine visant à qualifier la jurisprudence pénale internationale comme un facteur de fragmentation du droit international, cette thèse cherche à montrer que dans son discours sur l'établissement et l'utilisation de la coutume et des principes généraux en droit international, le juge pénal international s'attache à la vision classique du droit international général. De par cet attachement au canevas du droit international général, il contribue à l'unité de ce dernier tout en assurant l'opérabilité de sa propre branche du droit, celle du droit international pénal et, plus largement du projet de la justice pénale internationale. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La gestion pénale de l'étranger en droit international / Penal management of foreign nationals in international law

Stephan, Aurore 05 December 2017 (has links)
Les dispositions internationales intéressant la matière pénale ne consacrent a priori pas de développement spécifique aux étrangers. En effet, les principes de territorialité et de nationalité, tous deux rendus systématiquement obligatoires dans les instruments internationaux en matière pénale ne font pas état de la qualité d’étranger, soit qu’ils l’incluent dans leur champ d’application (principe de territorialité), soit qu’ils l’excluent complètement (principe de personnalité). Toutefois, le droit international ne se montre pas indifférent à la prise en compte des faits commis par les étrangers à l’étranger, que ce soit pour protéger des intérêts nationaux ou internationaux, dans un objectif de bonne administration de la justice ou encore pour lutter contre l’impunité. Il admet en outre que certaines interactions puissent exister entre le statut spécifique de certains étrangers et le traitement de leur implication dans des procédures pénales. Surtout, les dispositions internationales en matière pénale obligent de plus en plus les États à veiller à ce qu’il y ait une égalité effective des étrangers et des nationaux impliqués dans des procédures pénales. Cette égalité passe par la prévision d’obligations positives mises à la charge des États sur le territoire duquel se trouvent les personnes concernées, auteurs comme victimes. Si des instruments internationaux ont ainsi été adoptés visant spécifiquement les étrangers afin qu’ils puissent, en pratique, bénéficier des mêmes droits que les nationaux, l’égalité entre les personnes mises en cause dans des procédures pénales résulte aussi de la jurisprudence des organes des droits de l’Homme. Cette disparition, sous l’influence du droit international, de la distinction entre étrangers et nationaux dans la mise en œuvre des obligations procédurales tend également à se retrouver en matière d’exécution des peines. En effet, le critère de nationalité, classiquement retenu afin de déterminer l’État le mieux à même de faire exécuter une peine, cède le pas à celui de résidence. Reposant sur l’analyse du rattachement concret des individus à un État, ce critère est indépendant de la nationalité des personnes mises en cause. / At first glance, international preparations regarding criminal matter don’t seem to establish predictions specific to foreign nationals. In fact, the principles of territoriality and nationality, both rendered systematically mandatory in international agreements in criminal matter, don’t make any mention of the status of foreigner, either in including it their scope of application (territoriality principle), or in leaving it out completely (passive personality principle). However, international law doesn’t show indifference towards accountability of offenses by foreign nationals committed abroad, whether it is for protecting national or international interests, with the goal of fair application of justice, or to fight against impunity. Furthermore, it admits that certain interactions may exist between the specific status of some foreign nationals and the processing of their implication in criminal procedure. Above all, international dispositions in criminal matter compel states increasingly to ensure actual equality between foreign nationals and nationals tried in criminal procedures. This equality comes through forecasting of positive duties at the responsibility of states on which persons are found, culprits and victims alike. If international instruments have been adopted specifically to foreign nationals so they can, in practice, enjoy the same rights as nationals, equality between persons tried in criminal procedures also results of jurisprudence from human rights bodies. The disappearance, under the influence of international law, of the distinction between foreign nationals and nationals in the implementation of procedural duties, also tends to end up in sentence enforcement. As a matter of fact, the nationality criterion, traditionally chosen in order to determine which state is best able to enforce a penalty, yields to the residence criterion. Based on the analysis of links of individuals to a state, this criterion is independent of the nationality of the persons involved.
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Le statut et les fonctions du juge pénal international

Hama, Kadidiatou 18 October 2010 (has links)
L’émergence du juge pénal international résulte de la volonté impérieuse de la communauté internationale de punir les violations graves du droit international humanitaire. Par ses fonctions, le juge pénal international est devenu un acteur incontournable de la scène internationale. Il concilie les exigences du procès équitable et la protection des droits fondamentaux de l’homme. Garant de la dignité humaine, sa mission universelle contraste avec les difficultés liées au défaut de coopération d’une partie de sa communauté. Pourquoi ses réticences à son égard ? A-t-il une autonomie par rapport aux Etats ? Comment reste –t-il impartial face à des crimes heurtant la conscience humaine ? Qui est –il ? , dispose t-il d’un statut adapté à ses fonctions ? Cette étude tente d’apporter des réponses à ces questions par une analyse des caractéristiques statutaires du juge pénal international et des fonctions dans lesquelles il puise son pouvoir et lesquelles lui permettant de faire marcher la justice à l’échelle mondiale en tenant compte de la diversité des juridictions pénales internationales. / The emergence of international criminal judge is the result of the compelling will the international community to punish serious violations of international humanitarian law. By his capabilities, international criminal judge has become a key player on the international stage. He reconciles the requirements of fair trial and the protection of fundamental human rights. Guarantor of human dignity, his universal mission contrasts with the difficulties in cooperation part of his community. Why this reticence towards him? Has he an autonomy in relation to the States? How is he impartial faced with crimes their human consciousness? Who is - he? , has he a status fits his functions? This study attempts to provide answers to these questions by an analysis of statutory characteristics of international criminal judge and functions in which he draws his power and enabling it to operate justice worldwide taking into account the diversity of international criminal jurisdictions.
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La place réservée aux victimes au sein de la justice internationale pénale

Hebert-Dolbec, Marie-Laurence 21 April 2021 (has links) (PDF)
La Cour pénale internationale (ci-après "la CPI") est souvent présentée comme la "cour des victimes". Le Statut de Rome a en effet constitué une première étape cruciale dans la reconnaissance d’un statut et de droits pour ces dernières en droit international pénal. Le dévouement de la Cour envers les victimes est cependant contesté dans la littérature, par la société civile et les victimes elles-mêmes. Cette recherche s’attache donc à déterminer ce que la CPI a concrètement fait pour/des victimes. Notre argument est double. Dans une première partie, nous avons voulu évaluer ce que la CPI a fait pour les victimes. Une analyse de la jurisprudence de la CPI nous a amené à tempérer le discours dominant sur les victimes et la justice pénale internationale. Si au début, les juges étaient assez enthousiastes et interprétaient de manière extensive les dispositions concernant les victimes, cette tendance a rapidement fait place à une approche plus restrictive. L’effort de la CPI pour mettre en œuvre les droits des victimes implique que la participation et la réparation sont plus symboliques que significatives. La pratique de la Cour est progressivement guidée par l’efficacité. Qu’est-ce qui explique ce recul ?Pour citer la Chambre de première instance I, la justice pénale internationale n’est plus (considérée comme) uniquement punitive. Dans de nombreux cas, les juges ont considéré que les droits des victimes à la vérité, à la justice, à un recours effectif, à la réparation devaient guider l’action de la Cour. La majorité de ces droits, cependant, n'existent pas dans les textes qui guident l'activité de la Cour. Le concept de "justice pour les victimes" est plutôt le résultat d’une fertilisation croisée entre plusieurs champs, parmi lesquels le droit pénal international, la justice transitionnelle et le droit international des droits humains. Les droits à la justice, à la vérité et à la réparation transcendent désormais chacune de ces disciplines. L’influence du concept de "justice pour les victimes" sur la jurisprudence de la CPI n’explique pas seulement la vague enthousiaste d'interprétations des droits des victimes, mais aussi le ressac qui a suivi. Étant donné la nature du droit (international) pénal, chercher à intégrer des paradigmes traditionnellement étrangers – comme la "justice pour les victimes" – peut s’avérer complexe. C’est, à notre avis, la raison pour laquelle le statut et les droits des victimes ont d’abord été interprétés de manière extensive, puis de manière restrictive par la CPI. Cela signifie-t-il que la "justice pour les victimes" n’a eu aucun impact sur la Cour pénale internationale, et plus largement sur la justice pénale internationale ?Notre opinion est que si la CPI a fait quelque chose pour les victimes, cela se révèle principalement à la périphérie des procédures pénales. C’est la seconde partie de notre argumentation. Au fil des ans, les victimes sont maintenant une importante source de légitimité pour la Cour et la justice internationale pénale en général. Les juridictions pénales internationales doivent, de nos jours, faire quelque chose pour les victimes, ou du moins apparaître comme le faisant. Et c'est plutôt en périphérie des procédures pénales que la "justice pour les victimes" trouve un sens. Des organes extrajudiciaires – tels que le Greffe et le Fonds au profit des victimes – et des organes externes – tels que les intermédiaires et les ONG – sont investis de la tâche de rendre justice aux victimes. Au-delà de cette périphérisation apparente de la justice aux victimes, l'étude de la documentation qui s'y rapporte illustre la prépondérance croissante de pratiques et discours promouvant la productivité et un meilleur rapport "coût-efficience". / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La lutte contre la corruption au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au moyen du droit pénal / The fight against corruption within the area of freedom, security and justice by means of criminal law

Zanin, Hadrien 29 September 2016 (has links)
Depuis le milieu des années 1990, plus d’une dizaine d’instruments internationaux destinés à lutter contre la corruption transnationale ont été adoptés. À l’échelle mondiale, la multiplication des échanges commerciaux a rendu nécessaire la mise en place d’une coopération interétatique susceptible de répondre à l’essor de la criminalité transfrontalière. En outre, l’harmonisation des législations, par le biais d’engagements internationaux contraignants, se présentait comme le seul moyen de réduire les distorsions de concurrence. Un retournement s’est ainsi opéré : l’autorisation implicite, voire la promotion des « frais commerciaux exceptionnels », a cédé la place à la criminalisation de la corruption transnationale.À l’échelle de l’Union européenne, la réalisation du marché unique et l’ouverture des frontières justifient l’adoption de plusieurs instruments spécifiques. Toutefois, les États membres refusent d’abandonner le droit de punir — ou de ne pas punir — prérogative régalienne qui constitue l’un des attributs de la souveraineté. L’harmonisation des législations européennes a par conséquent été influencée par la problématique plus large d’un droit pénal de l’Union européenne en construction. Les dispositions destinées à lutter contre la corruption sont enfermées dans des instruments de nature intergouvernementale et sont strictement limitées afin de faire échec à l’éventualité d’une « communautarisation rampante ».Quinze ans plus tard, la mise en œuvre de la législation anticorruption demeure inégale et l’ineffectivité de la répression en Europe contraste avec les lourdes condamnations des entreprises européennes par des juridictions étrangères. La stratégie initiale, qui ne comprend aucun mécanisme de suivi afin d’assurer une pression permanente sur les États membres, montre ainsi ses limites et s’avère incapable de répondre aux enjeux actuels.La présente étude cherche à appréhender les nouvelles dynamiques anticorruption au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au lendemain de la « dépilarisation » opérée par le traité de Lisbonne. Elle met en exergue l’émergence d’une lutte contre la corruption à deux vitesses. Ainsi, l’intégration de la lutte contre la corruption au niveau supranational devrait, à moyen terme, se limiter à la protection des intérêts financiers de l’UE : elle se traduit, d’une part, par l’adoption d’une directive d’harmonisation du droit pénal substantiel et, d’autre part, par la mise en place d’un procureur européen garantissant une répression effective. Au-delà de cet objectif isolé, le « paquet anticorruption » de la Commission européenne n’amorce pas la rationalisation nécessaire du cadre juridique actuel. La pierre angulaire de la nouvelle stratégie est limitée à l’adoption d’un mécanisme d’évaluation périodique afin de susciter, par le biais du droit souple, un surcroît de volonté politique de la part des États membres.Aussi, dans une démarche prospective, la présente thèse tend à démontrer que l’Union européenne constitue le niveau adéquat pour mener la lutte contre la corruption. Toutefois, son rôle moteur ne peut se réaliser, dans sa dimension tant répressive que préventive, qu’à travers l’incrimination de l’eurocrime de corruption. / Since the mid 1990s, more than ten international instruments aimed at fighting foreign bribery have been adopted. Globally, the increased trade has necessitated the establishment of an interstate cooperation likely to respond to the growth of cross-border crime. Furthermore, the harmonization of legislation, through binding international commitments, was the only way to reduce distortions of competition. A turnaround has thus been made: the implicit authorization, or sometimes even the promotion, of ‘exceptional commercial costs’, has been replaced by the criminalization of bribery.At the European Union level, the single market and open borders justify the adoption of several specific instruments. However, Member States refuse to give up the right to sanction – or not to sanction – which is one of the attributes of sovereignty. The harmonization of anticorruption legislation was therefore influenced by the broader issue of a European criminal law. The provisions intended to fight corruption are enclosed in intergovernmental instruments and strictly limited in order to thwart the possibility of an unwanted ‘communautarisation’.Fifteen years later, the implementation of anti-corruption legislation remains uneven and the ineffectiveness of repression in Europe contrasts with the heavy sentences of European companies by foreign courts. The initial strategy, which includes no monitoring mechanism to ensure constant pressure on Member States, shows its limits and is unable to meet the current challenges.This study seeks to understand the new anticorruption dynamics within the area of ​​freedom, security and justice after the ‘depilarisation’ made by the Lisbon Treaty. It highlights the emergence of a two-tier approach in the fight against corruption. The integration of the fight against corruption at the supranational level should, in the medium term, be limited to the protection of the financial interests of the EU: it translates, firstly, by the adoption of a new directive aimed at harmonizing substantive criminal law and, secondly, by the establishment of a European public prosecutor ensuring effective prosecution. Beyond this single goal, the ‘anti-corruption package’ of the European Commission does not initiate the necessary rationalization of the existing legal framework. The cornerstone of the new strategy is limited to the adoption of a periodic evaluation mechanism in order to generate, through soft law, additional political will on the part of Member States.In a forward-looking approach, this thesis suggests that the European Union is the appropriate level to lead the fight against corruption. However, its central role can only be achieved through the criminalization of corruption as a eurocrime.
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L'humour et les infractions d'opinion : étude comparée des systèmes français et canadien

Bomare, Marie 24 April 2018 (has links)
Cet écrit propose une analyse de la réception de l’humour par le droit pénal français par l’intermédiaire des infractions d’opinion. Le cadre est limité à ces infractions relevant d’un régime spécifique en France afin de cerner un contentieux particulier : les poursuites exercées à l’encontre d’humoristes, de journalistes, de dessinateurs ou d’animateurs ayant prononcé certains dires ou dont l’œuvre a été publiée. Nous verrons que ces protagonistes peuvent être poursuivis sous le couvert de plusieurs infractions comme la diffamation, l’injure, ou l’incitation à la haine. Toutes ces infractions sont à concilier avec la liberté d’expression. Face à la singularité de ce contentieux et suite à l’importante influence européenne, la Cour de cassation module la répression en se servant de certains critères juridiques. Elle utilise notamment le critère du débat d’intérêt général et celui de la personne publique en tant que faits justificatifs. Néanmoins, les propos « graves » restent sanctionnés. L’analyse sera régulièrement complétée par des comparaisons avec le droit criminel canadien afin de faire ressortir des principes transcendant les deux systèmes répressifs ainsi que des divergences dans l’appréhension du discours comique. Il semble que l’expression humoristique échappe majoritairement au droit criminel. Il existe en effet moins d’infractions canadiennes qui, en France, relèveraient des délits de presse. Le Code criminel contient cependant le crime de libelle blasphématoire dont la possible inconstitutionnalité sera abordée. En outre, les juridictions canadiennes ont resserré les périmètres d’application des incriminations restantes afin de sanctionner uniquement les comportements les plus attentatoires à la société. Finalement, la plupart des auteurs de discours comiques ne semble pas pouvoir être criminellement inquiétée. D’ailleurs, il arrive à la Cour suprême de faire directement référence à l’humour. L’étude du droit canadien sera également l’occasion de s’attarder sur un nouveau courant doctrinal : la défense de plaisanterie. / This writing proposes an analysis of the reception of humor by the French criminal law through the infractions of opinion. The frame is limited to these infractions that are part of a specific regime in France to encircle a particular dispute: the law suits exercised against humorists, journalists, draftsmen or presenters having pronounced or published certain statements or drawing. We shall see that these protagonists can be charged under the cover of several offenses as defamation, insult, or incitement to hatred. All these offenses are to be reconciled with the freedom of expression. In front of the feature of this dispute and further to the important European influence, the Court of Cassation modulates the repression by means of certain legal criteria. It uses in particular the criterion of the debate of general interest and the one of the public person as justificatory. Nevertheless, the "serious" talks remain punished. The analysis will regularly be completed by comparisons with Canadian criminal law to highlight principles transcending both repressive systems as well as differences in the apprehension of the funny speech. It seems that the humorous expression escapes mainly the criminal law. There are indeed fewer Canadian offences which, in France, would constitute violations of the press laws. The Criminal Code contains however the crime of blasphemous libel, the possible unconstitutionality of which will be addressed. Besides, the Canadian jurisdictions tightened the scope of applicability of the remaining incriminations to sanction only the most prejudicial behavior to the society. Finally, most of the authors of funny speeches do not seem to be able to be criminally sanctioned. Moreover, sometimes the Supreme Court directly makes reference to humor. The study of Canadian law will also be the opportunity to linger on a new doctrinal current : the defense of prank.
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Les sanctions des procédures défaillantes : perspectives comparées des systèmes canadien et français

Tissier, Romane 10 January 2024 (has links)
Mémoire présenté en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada, Maître en droit (LL. M.) et Université des science sociales Toulouse I, Toulouse, France, Master (M.) / Notre présent mémoire se propose de mener une étude comparative entre deux systèmes de droit reposant sur deux traditions juridiques opposées : la France et le Canada. Il entreprend d'étudier leur matière criminelle et pénale pour constater que, dans ces deux systèmes ainsi arborés, toute contrevenance à la loi entraîne une sanction, principe valant également pour les autorités chargées de l'administration de la preuve criminelle qui méconnaissent les règles de procédure destinées à protéger son équilibre et les droits des parties. En France, cette sanction se traduit par la nullité de la procédure pénale qui consiste en l'annulation des preuves et autres obtentions découlant d'actes réalisés irrégulièrement par les autorités chargées de l'enquête. Pour reprendre la définition livrée par le Professeur Gérard Cornu, la nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond qui consiste dans l'anéantissement de l'acte ». Cependant, le concept de « nullités de la procédure pénale » ne revêt pas d'équivalent terminologique en droit criminel canadien. Si les nullités, qui rendent ineffectifs les actes réalisés et preuves obtenues relativement à des actes viciés ont un équivalent au Canada qui se traduit par l'annulation d'actes ou encore l'exclusion de la preuve obtenue indument, il n'en demeure pas moins que le terme de « nullités » n'est pas employé sauf à de très rares exceptions. De sucroît, le Canada prévoit en plus des sanctions-réparations, là encore adoptant diverses formes, ce qui constitue une originalité incontestable par rapport au droit français. Ce mémoire portant sur les sanctions des procédures défaillantes implique de définir la notion de sanction. Cette dernière peut être comprise comme la conséquence attachée à l'utilisation, ou encore à l'application d'une règle de droit. Cette sanction peut alors émaner de la violation d'une règle de droit qui nécessite son application. Cependant, le terme même de « sanction » n'est pas nécessairement négatif : la sanction peut très bien émaner de sa propre nécessité, indépendante de toute violation. Par exemple, en droit civil français, une sanction peut être une mesure qui sera mobilisée pour approuver un acte et le rendre exécutoire, comme une homologation. Cette notion de sanction sera pourtant ici employée dans son sens défavorable, puisqu'il s'agira d'étudier la conséquence que constitue la sanction comme une résultante négative émanant de la violation de normes préétablies, par les autorités chargées de l'administration de la preuve, suivant un strict cadre normatif. En outre, ce concept est ici employé au pluriel puisque dans le cadre de ce projet, plusieurs sanctions seront exposées, notamment des sanctions de deux types en particulier : les sanctions-annulations et les sanctions-réparations. Ces sanctions trouveront application en présence de procédures criminelles ou pénales défaillantes, c'est-à-dire les procédures qui porteront en elles un ou plusieurs vice(s) résultant de la violation des normes procédurales de forme ou de fond, et nécessitant que les actes entachés par ces violations soient annulés, que les preuves découvertes conformément à ces actes soit exclues, que les procédures soient arrêtées ou encore que le préjudice occasionné à la partie qui le subit, soit réparé ou compensé, à tout le moins. Une procédure défaillante peut donc être entendue comme une procédure qui, parce qu'elle est viciée, compromet l'équilibre des droits des parties et méconnaît les droits fondamentaux d'une partie en particulier : le mise en cause dans une affaire pénale. Partant, le présent mémoire exposera les différentes sanctions existantes face aux violations procédurales, avant d'exposer la pratique autour de l'application de ces sanctions.
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Délinquance collective : facteur de reconsidération des principes du droit pénal classique

Tudeau Chassé, Émilie 24 April 2018 (has links)
La prise en compte de la criminalité collective dans les incriminations a pour effet de modifier les principes du droit pénal classique. Ceux-ci étant avant tout basés sur l'individualisme, l'instauration de la notion de groupe en tant qu'élément infractionnel étend la portée de la responsabilité de l'accusé : celle-ci ne repose plus entièrement sur les agissements de l'accusé lui-même. Les notions de coaction et de complicité, prenant déjà en compte la pluralité d'acteurs infractionnels, sont rapportées à des stades moins développés en présence de l'un des groupes criminels visés. La précocité des infractions visant la criminalité collective élargit également la portée de l'engagement de la responsabilité et remet du même coup en question la théorie de la tentative et développe le rôle préventif de la répression pénale. La responsabilité criminelle est aussi étendue : la prise en compte du groupe force le développement de responsabilités par association et du fait d'autrui en droit criminel et l'élément mental requis pour condamner l'accusé repose en tout ou en partie sur les agissements d'autrui. L'analyse de l'impact des incriminations en matière de criminalité collective se fera de manière comparative, cette façon de faire permettant de faire ressortir les spécificités des régimes canadien et français dans leur considération de la criminalité collective.
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Mort en sursis: processus décisionnels dans l'attribution de la Prérogative Royale pour les condamnés québécois, 1895-1959

Pelletier-Audet, Alexandre 05 September 2012 (has links)
À travers l’étude de trente-deux condamnations à mort prononcées au Québec entre 1895 et 1959, l’auteur retrace le processus qui menait aux délibérations quant à l’octroi de la Prérogative Royale de clémence par le Cabinet fédéral. En se basant sur les dossiers compilés par le ministère fédéral de la Justice et conservés dans le Fonds des condamnés à mort des Archives nationales du Canada, il a été possible de dégager la participation de nombreux acteurs dans l’exercice de la peine capitale et de la clémence. Parmi eux, trois acteurs – le jury, le juge de première instance et les bureaucrates du Ministère de la Justice chargés de la constitution des dossiers – étaient conviés à offrir une recommandation à la clémence, qui était généralement respectée par l’exécutif.

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