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L'activité contentieuse de l'administration en droit français et colombien / The administrative function of dispute resolution into french and colombian lawOspina-Garzón, Andrés Fernando 25 June 2012 (has links)
La résolution des litiges est couramment considérée comme une fonction exclusivement juridictionnelle. Les recours portés devant les juridictions sont appelés recours contentieux et la procédure juridictionnelle serait la procédure contentieuse. Devant l’administration, la procédure serait non contentieuse et les recours seraient des pétitions gracieuses. Or, tant l’administration française que l’administration colombienne tranchent quotidiennement des litiges dans l’exercice d’une fonction contentieuse qui n’est pas nouvelle. Dès lors, l’exclusivité juridictionnelle du contentieux n’est qu’une vision déformée de l’organisation du pouvoir. La résolution administrative des litiges est l’une des prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration. Elle se caractérise par son caractère accessoire de la mission administrative principale; il s’agit d’un instrument de la réalisation des finalités de l’action administrative. L’administration tranche les litiges dans l’exercice de sa fonction administrative : les décisions administratives contentieuses n’ont pas force de chose jugée, pouvant être l’objet du contrôle juridictionnel qui décidera définitivement le litige. Cette fonction administrative est conforme à la théorie de la séparation des pouvoirs dont l’interprétation séparatiste ne se réalise ni en France ni en Colombie. Cependant, l’administration n’exerce pas sa fonction contentieuse à chaque fois qu’un recours administratif est exercé, qu’une procédure de sanction administrative est entamée ou qu’un litige opposant deux particuliers est porté à la décision de l’administration. L’activité contentieuse de l’administration exige qu’un véritable contentieux soit présenté à l’administration, que ce contentieux se matérialise devant l’administration et qu’elle tranche unilatéralement le fond du litige. Dans ce cas, l’administration n’exerce une fonction ni matériellement juridictionnelle ni quasi contentieuse, mais une véritable fonction contentieuse. / Dispute resolution activity is commonly considered as a wholly judicial function. Judicial actions against the administration and the procedure followed by Courts would be referred as “contentious”, while actions and procedures before administrative bodies would be described as “non-contentious”. Still, both Colombian and French administrations may resolve disputes on a daily basis as a result of longstanding “contentious” missions. Therefore, a vision that reduces this “contentious” to the solely judicial activity distorts this reality in power organization theory. The administrative resolution of disputes is an incidental prerogative of the public administration. It is characterized by its attachment to the main administrative mission, it is an instrument for the purposes of administrative action. The administration resolves disputes as part of its administrative function: administrative “contentious” decisions have not the force of a final judgment, and could be subject to judicial review. Administrative “contentious” missions seem to conform to a non-rigid vision of the separation of powers shared by Colombian and French systems. However, the administration does not performs a “contentious” activity every time an administrative action or an administrative sanction procedure is undertaken, or when it has to decide a controversy opposing two individuals. Administrative “contentious” activity demands a real “contentious” to be materialized before the administration, which also decides the bottom of the dispute. In that case, the administration does not perform a judicial or quasi-judicial mission, but just a real “contentious” mission
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Le rôle du Département dans l'adoption / The role of the Department in adoptionNiemiec-Gombert, Amélie 28 June 2011 (has links)
Depuis la décentralisation, les prérogatives départementales en matière d’adoption n’ont fait que se renforcer. Cette collectivité territoriale intervient à tous les niveaux de l’adoption, que ce soit du côté de la famille biologique de l’enfant, des familles adoptives, ou encore des enfants adoptables ou adoptés. Le Département est ainsi devenu un acteur incontournable de l’adoption. En raison des nouvelles problématiques liées à la spécificité de la filiation adoptive, ce rôle est encore appelé à se développer. Si, à l’occasion de certaines des attributions qui lui sont confiées, le Département a lapossibilité de jouer pleinement son rôle, il semble qu’à l’inverse d’autres fonctions aient perdu de leur importance en raison des pouvoirs auxquels la collectivité départementale est confrontée. La présente étude a pour objet de préciser le véritable rôle du Département dans l’adoption, que son intervention se situe dans le processus adoptif ou auprès des enfants adoptables ou adoptés. / Since decentralisation, departmental prerogatives with regard to adoption have been reinforced. This local authority intervenes at all levels of the adoption process, be it from the side of the biological parents, adoptive families, or adoptable or adopted children. In this way the department became a key player in adoption. Due to emerging issues connected to thespecifics of adoptive filiations, this role is to grow and expand.If, with some of the duties assigned to it, the Department has had the opportunity to play its full role, it seems that the reverse has happened with some other of its functions having losttheir importance due to the powers which the departmental community faces. The present study was to clarify the true role of the Department in adoption, whether its intervention lies in the adoption process or around adoptable or adopted children
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Le Conseil d'Etat libanais juge constitutionnel / the state council constitutionel judjeWehbe, Wassim 15 December 2014 (has links)
Si tous les juges sont appelés à appliquer la Constitution, le Conseil d'Etat, a une situation particulière. Il a, à apprécier, plus souvent que les autres juges, la conformité à la Constitution de l'action administrative. La soumission des actes administratifs à la Constitution ne doit pas nécessairement passer par une juridiction constitutionnelle. Le Contrôle de constitutionnalité des actes administratifs doit se superposer et même se confondre avec le contrôle de légalité. Le système de contrôle de constitutionnalité introduit en 1990, a privé les juridictions ordinaires de la faculté d'exercer le contrôle de constitutionnalité des lois. Le régime du Conseil Constitutionnel offre sans doute moins de garanties du fait que la porte du Conseil Constitutionnel est étroite et demeure interdite aux particuliers, ainsi qu'aux juges ordinaires. Ce régime considère le juge ordinaire comme incompétent pour assurer un contrôle de constitutionnalité de la loi. En effet, l'article 18 de la loi 250/93 du 14 juillet 1993 relative à l'institution du Conseil constitutionnel dispose que le Conseil Constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois et textes ayant force de loi. Nonobstant toute disposition contraire, nulle autre autorité judiciaire ne peut exercer ce contrôle par voie d'action ou d'exception d'inconstitutionnalité ou de violation du principe de la hiérarchie des normes et textes. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la constitutionnalité des lois promulguées avant sa création, le juge ordinaire y compris le Conseil d'Etat ne peut exercer un tel contrôle par voie d'action ni par voie d'exception. Le juge ordinaire ne peut donc plus refuser d'appliquer une loi sous prétexte de son inconstitutionnalité et n'est plus autorisé, à quelque titre que ce soit, à opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi. L'intervention du juge administratif statuant comme juge constitutionnel peut contribuer à résoudre le problème de déni de justice existant dans le système juridique libanais. Les règles constitutionnelles s'imposent au juge administratif qui doit respecter ses principes dans les décisions qu'il prend. Etant la norme suprême, la Constitution s'impose donc de manière immédiate aux autorités administratives. Pour cela les normes constitutionnelles sont incorporées dans les sources de légalité que le juge administratif se doit de faire respecter. Le Conseil d'Etat est chargé du contrôle de la conformité des actes normatifs par rapport à la Constitution. Cette fonction de contrôle induit la fonction d'interprétation des normes constitutionnelles. Le juge administratif exerce des fonctions similaires : il assure le contrôle de la conformité des actes administratifs par rapport à la Constitution et il est interprète de la Constitution. Le Conseil d'Etat ne peut pas contrôler tous les actes administratifs, puisque certains d'entre eux violent la Constitution du seul fait qu'ils appliquent une loi inconstitutionnelle. Mais selon la théorie de l'écran législatif, la loi fait écran entre la Constitution et l'acte contrôlé. La mission du Conseil d'Etat est-elle, de mettre en cause l'application de cette loi inconstitutionnelle. Cette mission ne peut se concrétiser que si le Conseil d'Etat agit comme juge constitutionnel, c'est-à-dire que s'il est amené à contrôler la constitutionnalité des actes administratifs En France, le système de contrôle de constitutionnalité instauré par la Constitution de 1958 limitait le contrôle de constitutionnalité des lois à un contrôle de priori. Tout juge, ne pouvait qu'appliquer la loi, même inconstitutionnelle. Ce problème a été résolu en France en 2008 par la réforme constitutionnelle opérée par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 qui ajoute un article 61-1 à la Constitution. / If all judges are required to apply the Constitution, the Council of State, has a special status. He has to appreciate more often than the other judges, compliance with the Constitution of the administrative action. Submission of administrative acts to the Constitution need not go through a constitutional court. Control of the constitutionality of administrative acts must overlap and even merge with the judicial review. The system of constitutional review introduced in 1990, has deprived the ordinary courts of the power to exercise control of the constitutionality of laws. The regime of the Constitutional Council has probably less guarantees that the door of the Constitutional Council is narrow and is forbidden to individuals, as well as ordinary judges. This scheme considers the ordinary courts incompetent for a constitutional review of the law. Indeed, Article 18 of the law 250/93 of 14 July 1993 on the establishment of the Constitutional Council provides that the Constitutional Council reviews the constitutionality of laws and instruments having the force of law. Notwithstanding anything to the contrary, no other court may exercise this control by action or unconstitutionality or violation of the principle of hierarchy of norms and texts. Thus, the Constitutional Council does not control the constitutionality of laws enacted prior to its creation, the ordinary courts including the State Council may exercise such control by action or by way of exception. The ordinary courts can no longer refuse to enforce a statute on the grounds of its unconstitutionality and is no longer allowed in any capacity whatsoever, to exercise control of the constitutionality of the law. The intervention of the administrative judge acting as a constitutional judge may help solve the problem of denial of justice existing in the Lebanese legal system.Constitutional rules apply to the administrative judge must respect its principles in the decisions it makes. Being the supreme law, the Constitution is therefore required immediate way to administrative authorities. For that constitutional standards are incorporated into the sources of legality that the administrative judge must enforce. The State Council is responsible for monitoring the compliance of normative acts with the Constitution. This control function causes the function of interpretation of constitutional provisions. The administrative judge exercising similar functions: it supervises the compliance of administrative acts with the Constitution and is interpreter of the Constitution. The Council of State cannot control all administrative acts, as some of them violate the Constitution merely because they apply an unconstitutional law. But according to the theory of legislative screen, the law shields between the Constitution and the controlled act. The mission of the State Council is she to question the application of this law unconstitutional. This mission can only be achieved if the Council of State acts as the constitutional court, that is to say, if it is required to review the constitutionality of administrative acts In France, the system of constitutional review introduced by the 1958 Constitution limited the constitutionality of laws to control a priori. Any judge could not apply the law, even unconstitutional. This problem was solved in France in 2008 by the constitutional reform made by the Constitutional Act No. 2008-724 of 23 July 2008 which adds Article 61-1 of the Constitution.
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L’évolution du droit de la commande publique en France et en Italie à l’aune du P.P.P. / The Evolution of Public Procurment Contracts in France and in Italia in the light of P.P.P. / L’evoluzione del diritto dei contratti pubblici in Francia e in italia alla luce del P.P.P.Wilinski, François 11 December 2015 (has links)
Expression globalisante des moyens d’action du secteur privé au service du secteur public, le partenariat public-privé pourrait être appréhendé comme révélant l’effritement des catégories notionnelles des contrats de commande publique. Cependant, le partenariat public-privé n’a pas remis en cause l’unité de la matière. Au contraire, les instruments juridiques du P.P.P. la renforcent. Cette analyse se vérifie aussi bien en France qu’en Italie et cette étude se propose d’analyser la signification juridique du phénomène dans ces deux pays. Les évolutions induites par la notion s’inscrivent dans cette logique. La démarche comparatiste utilisée permet alors de comprendre les tenants et les aboutissants de cette évolution et s’inscrit dès lors comme une contribution à la théorie générale des contrats publics. / Holistic expression as a means of action by the private sector to further the public sector, the publicprivate partnership could be perceived as revealing the erosion of the notional categories of public procurment contracts. However, the public-private partnership has not called into question the subject unity. In fact, on the contrary, the legal instruments of the PPP strentgthen it. This analysis can be verified in France as well as in Italy and the present study offers to analyse the legal signification of the phenomenon in both countries. The development induced by this notion confirms this trend. The comparative approach enables to understand the whys and wherfores of the development and formspart of the general theory of public contracts. / Espressione globalizzata dei mezzi d’azione del settore privato al servizio del settore pubblico, il partenariato pubblico-privato potrebbe essere visto come rivela la dislocazione delle categorie del diritto dei contratti pubblici. Tuttavia, il partenariato pubblico-privato essa non pregiudica sulll'unitàdella disciplina. Invece, gli strumenti giuridici del P.P.P la rafforza. Questa analisi è confermata in Francia e in Italia ed lo studio permette di analizzare l'importanza giuridica del fenomeno in i due paesi. L'approccio comparativo utilizzato permette di capire questa evoluzione e può essere percepitocome un contributo alla teoria giuridica dei contratti pubblici.
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Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationauxElbeherry, Ibrahim 30 March 2004 (has links) (PDF)
Liés aux investissements d'envergure, les marchés publics internationaux réalisent des projets de travaux publics, de services, de fournitures ou de ressources énergétiques. Ces accords, aussi riches en quantité qu'en qualité, sont marqués par des complexités liées à leur caractère hybride et à l'absence d'un véritable régime juridique. Placés au carrefour de toutes les branches de Droit, ces mêmes accords entretiennent des liens très étroits avec les contrats administratifs, donc avec le Droit public : présence de l'État ou de ses émanations, accomplissement de l'intérêt général ou maîtrise étatique de leurs modes d'accès et d'exécution. Ainsi, quoique réalisables par des étrangers, un bon nombre de ces accords peut avoir un caractère administratif. Cette qualification est néanmoins compromise en raison de l'internationalité des accords visés, du respect dû au principe de l'autonomie de la volonté, et de la position des arbitres, éprouvant une frilosité juridique mal comprise à l'encontre des États contractants. Bien qu'administratifs, ces accords sont transnationaux. À ce titre, ils mettent en jeu plusieurs ordres juridiques concurrents (lois nationales, lex-mercatoria ou Droit des gens). Ce problème des conflits de lois permet l'intervention du droit public interne dont la compétence exclusive n'interdit pas l'application. Ce droit contient des règles qui permettent de dissiper la contradiction entre la force obligatoire du contrat et le pouvoir souverain de l'État (mutabilité essentielle, fait du Prince ou imprévision) et de juger l'exercice excessif du pouvoir exorbitant (détournement de pouvoir). Dès lors, il offre aux M.P.I. des solutions dont la transposition aux problèmes similaires ne peut qu'être bénéfique en matière d'investissements.
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Progrès technique et luttes sociales dans un secteur industriel - De l'hypothèse d'une fonction d'avant-garde des secteurs de pointe à celle de la turbulence des champs stratégiquesBarrier-Lynn, Christiane 06 July 1972 (has links) (PDF)
1) Cette enquête fait le point sur et infirme la théorie de la nouvelle classe ouvrière, qui suite aux progrès de l'automation aurait été composée de techniciens et ingénieurs et presque plus d'ouvriers manuels, même très qualifiés, en vogue dans la seconde moitié des années 60. Selon cette pseudo-théorie, les techniciens, techniciens supérieurs devaient être plus combatifs, plus portés aux revendications gestionnaires que les ouvriers d'avant 1968. En fait, d'après cette enquête menée dans les établissements industriels de la période, les plus automatisés, les plus " presse-bouton " : production assurée à distance, à partir de salles de pilotage, essentiellement par un seul " pilote ", ici dans les centrales électriques les plus " en pointe ", entre autres , dans les premières centrales nucléaires, le contenu des revendications, les attitudes des salariés de base, s'inspiraient encore, pour l'essentiel, des valeurs du mouvement ouvrier. 2) Elle a recouru et mis en valeur, une notion ignorée des sociologues du travail (qui devaient avant tout inventer des néologismes pour " faire savants "), mais au cœur du langage du mouvement et des militants ouvriers (qui a eu, lui aussi, ses " théories spontanées ") : celle de climats sociaux, froids ou chauds et le déclenchement d'une grève que l'auteur a pu observer sur place, (ce qui la distingue de la plupart des sociologues du travail français, puisque, pour l'analyse des conditions salariées, ceux-ci recouraient essentiellement aux informations fournies par les délégués et militants syndicaux, ce qui a pu valoir des distorsions dans l'interprétation des opinions et attitudes de base), notamment pendant la délicate " baisse de charge " de la puissance des centrales électriques, sujet de délicates négociations avec la direction, sinon de conflits éventuellement lourds de conséquences sur l'axe des turbines et la sécurité nucléaire. Ce volet de l'enquête, imprévu et improvisé, une fois les enquêteurs arrivés sur le terrain, a été qualifié de " sauvage " puisque non-programmé et non-envisagé dans le plan académique de l'enquête centrée sur les changements dans les conduites et comportements salariés induits par une automatisation très avancée (dans les usines presse-boutons). Il a permis de souligner le contraste entre les données recueillies par questionnaire (réponses plutôt sages et raisonnables) puis analyses statistiques et celles observées sur le vif lors de situations critiques, éventuellement explosives.
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Le contrôle du juge financier sur les marchés publics locaux / Financial judge control on local government procurementNdinga, Crépin 20 November 2017 (has links)
L’attention portée par le juge financier aux marchés publics locaux n’est pas nouvelle. Auparavant, avant la création des chambres régionales des comptes en 1982, le contrôle financier des marchés publics locaux était partagé entre la cour des comptes et les trésoriers-payeurs généraux. Mais le système adopté en 1938 était critiqué car le t.p.g. réunissait les deux qualités d’agent de contrôle et de responsable subsidiaire des irrégularités qu’il découvrait. Ce système n’apparaissait plus compatible avec les principes introduits par la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui créa les CRC auxquelles était transféré le contrôle des marchés publics locaux. En 1982, trois missions traditionnelles avaient été confiées aux CRC dans le domaine des marchés publics: le jugement des comptes, l’examen de la gestion et le contrôle budgétaire. Á la suite d’une réforme législative opérée par la loi du 6 février 1992, une quatrième attribution leur avait été confiée : l’examen des conventions relatives aux marchés publics et aux dsp. Longtemps, les magistrats financiers, faute de temps et de moyens ont toujours privilégié le contrôle de la régularité de la passation et de l’exécution des marchés publics au détriment du contrôle de leur qualité (efficacité). Pour s’adapter à la nouvelle dynamique de la gestion publique locale, les magistrats des CRC se rapprochent, aujourd’hui, des méthodes anglo-saxonnes qui analysent la qualité de la gestion au travers de trois critères, dits des « trois e » : économie, efficience et efficacité. Si le contrôle de la régularité des marchés publics reste indispensable, il doit désormais être associé au contrôle de la performance et des résultats. / The attention paid by financial justice to local public markets is not new. previously, before the creation of the regional audit chambers in 1982, financial control of local procurement was shared between the court of auditors and the general paying treasurers. But the system adopted in 1938 was criticized because the t.p.g. brought together the two qualities of agent control and subsidiary responsible for the irregularities he discovered. This system appeared more consistent with the principles introduced by the law of decentralization of march 2, 1982, who created the CRC which was taken in the control of the local procurement. In 1982, three traditional missions had been entrusted to the CRC in the area of public procurement: judgment of auditors, review of the management and budgetary control. following a legislative reform made by the law of february 6, 1992, a fourth allocation had been assigned: examination of the conventions relating to public procurement and the dsp. Long, financial magistrates, for lack of time and means have always favored control of the regularity of procurement and enforcement of public procurement at the expense of their quality (effectiveness) control. To adapt to the new dynamics of the local public management, the magistrates of the CRC are approaching, today, anglo-saxon methods that analyze the quality of management through three criteria, so-called "triple-e": economy, efficiency and effectiveness. If control of the regularity of public procurement remains indispensable, it must now be associated with the control of performance and results.
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Le domaine de la loi et du règlement dans le droit des contrats administratifs / The scope of legislative and regulatory powers in the french law of administrative contractsApsokardou, Eirini 02 February 2012 (has links)
Tant pour la jurisprudence (constitutionnelle et administrative) que pour une partie de la doctrine, l’encadrement de la passation et de l’exécution des contrats administratifs de l’État et de ses établissements publics ainsi que des marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements relève du domaine du règlement. Et ce, car à l’origine, l’association du droit de la commande publique aux matières relevant traditionnellement du pouvoir réglementaire autonome, telles que la procédure administrative non contentieuse et l’organisation des services publics est un fait établi. Pourtant, le désordre normatif dans les sources législatives et réglementaires du droit des contrats de la commande publique est largement dû à la place marquée du pouvoir réglementaire. Malgré la consolidation jurisprudentielle de cette dernière, des textes législatifs destinés à s’articuler avec les textes réglementaires se sont multipliés, accentuant la complexité de la matière. En général, le mouvement ascendant des sources du droit des contrats administratifs de la commande publique dans la hiérarchie des normes ces dernières années, y compris sa dimension communautaire, exige l’intervention préalable du législateur. De la sorte, la réorganisation des sources textuelles du droit des contrats de la commande publique s’impose avec la plus grande acuité par la ré-détermination des fondements constitutionnels des compétences normatives en la matière et, consécutivement, des rapports entre la loi et le règlement en faveur de la première dans l’encadrement du régime de la passation et d’exécution des contrats respectifs. L’unification du fondement constitutionnel de la compétence de la loi en matière contractuelle sur le fondement de l’article 34 qui attribue au législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles contribuera décisivement à la cohérence et à la systématisation des sources du droit de la commande publique. Une fois la compétence de la loi sauvegardée, le règlement se limitera à son rôle habituel, à savoir, un rôle secondaire et subordonné à l’égard de celle-ci. / According to the case law of the Constitutional Council and the administrative courts as well as to some public law theorists, the definition of the rules governing the award and the performance of Government administrative contracts, administrative contracts of State-depended public bodies and public contracts of local authorities falls within the scope of the regulatory powers of Government. More specifically it is argued that public procurement law is part of the rules governing the procedure of administrative decision making and the organisation of public services which are matters traditionally reserved to the autonomous regulatory power. The lack of coherence within the legislative and regulatory sources of public procurement law is mainly due to the predominant role of regulations. Despite the latter’s consolidation by the French courts, the growing number of legislative texts intended to build a coherent set of rules in this field has become a source of complexity. The transformation of the sources of the law of administrative contracts in the last few years – including the Community law dimension – requires the prior intervention of the Legislature. Therefore, the provisions governing the law of public procurement contracts should necessarily be restructured. This could be achieved through the redefinition of the constitutional basis of legislative and regulatory powers in the field of public contract law and consequently through a new balance between law and regulation with the intention of safeguarding the predominance of the former. Drafting the rules on the basis of Article 34 of the French Constitution which enables the Legislature to define the fundamental principles of civil obligations will clearly contribute to a more coherent and systematic approach regarding the sources of public procurement law.. Should the powers of the Legislature be safeguarded, the regulations will then be confined to their usual role, which is secondary and subordinate to Parliamentary Acts.
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Etude linguistique d'actes originaux rédigés en français dans la partie flamingante de l'ancien comté de Flandre au XIIIe siècle et au début du XIVe siècleMantou, Reine January 1970 (has links)
Doctorat en philosophie et lettres / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Archivistique : information, organisation, mémoire ; l'exemple du Mouvement coopératif Desjardins, 1900-1990Cardin, Martine 25 April 2018 (has links)
Cette recherche explore les fondements théoriques et pratiques de l'archivistique. Elle situe ce champs d'études au carrefour de trois grands champs disciplinaires : les sciences de l'information, de l'organisation et de la mémoire. Elle montre comment l'une et l'autre de ces sciences influencent la conception, les finalités et les méthodes de la gestion documentaire. Analysant les archives par le prisme de la complexité, cette étude apporte un éclairage nouveau sur le processus de constitution des fonds. Elle permet de mieux comprendre le caractère organique des archives, notion mise en lumière par le principe de provenance. Situant les usages documentaires dans une perspective non linéaire, elle remet en question la théorie des trois âges. Elle enrichit également la notion de valeur en précisant comment les archives répondent simultanément à des objectifs essentiels, administratifs et historiques, tout en étant liés à une même finalité : la constitution d'une mémoire organique et consignée signifiante ayant pour but l'affirmation de l'identité d'un organisme dans toutes ses facettes. En un deuxième temps, l'archivistique, conçue dans une perception intégrée, est observée dans ses finalités, ses processus et ses modes de consignation dans un organisme témoin : le Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins. Cet organisme présente l'intérêt de réunir des facettes de la petite et de la grande entreprise. On y retrouve les principes de transparence des archives comme dans les institutions publiques et il est possible d'y observer les agirs dans une relative longue durée. L'observation du processus de constitution du fonds du MCPED éclaire les finalités mémorielles des archives. Elle permet de constater que le rôle et la nature des archives se définissent au gré de l'évolution du processus culturel qui anime l'identité de l'institution. Selon le contexte, les archives sont tantôt, ressources, tantôt outil, tantôt pouvoir. Essentielles, elles sont les preuves qui justifient l'ordre établi. Administratives, elles sont des instruments par lesquels l'appareil institutionnel agit et communique dans le respect de sa nature et de sa mission. Historiques, elles sont des témoins authentiques qui assurent la cohérence et la continuité des croyances, des valeurs et des idéologies fondatrices. / Québec Université Laval, Bibliothèque 2013
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