• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 13
  • 1
  • Tagged with
  • 14
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

De la propriété du sol en volume / Land property expressed as a volume

Richard, David 18 November 2015 (has links)
La propriété foncière du Code civil, unitaire par principe, s’accommode difficilement de l’ubiquité du droit de superficie, comme en attestent les incessants débats doctrinaux sur le sujet. Le volume immobilier moderne a répondu aux besoins de division du sol du corps social. Toutefois, en dématérialisant l’immeuble, le volume déstabilise fortement la théorie classique de la propriété. La présente thèse définit un concept de sol appropriable et divisible dans le sens de la hauteur, sans renier la propriété du code. Pour cela, le sol, incluant le dessous et le dessus, est perçu comme relevant du monde tangible. Ce bien est ensuite appréhendé en trois dimensions par un procédé de géométrisation. Le sol volumique correspond à une nouvelle phase plus abstraite de conceptualisation du sol. Cependant, la chose sensible signifiée par le concept, le sol ou fonds de terre selon les juristes demeure la même ; seule sa représentation a évolué. Dans cette perspective, le sol en volume devient individualisable et appropriable sur le modèle du sol parcellisé en deux dimensions, indispensable à une propriété individuelle et exclusive. Ainsi, la propriété du Code civil via ses dispositions actuelles, notamment les articles 552, 518 et 544, s’applique à un volume immobilier comme à une parcelle. Ce modèle de propriété passant de l’unité à la division, est complété par un droit de superficie simple, droit réel fondé sur les articles 553, 543 du Code civil et le droit de jouissance spéciale. Suivant la thèse moniste, la propriété du sol en volume, qui n’est autre que le concept de propriété du code appliqué à un sol tridimensionnel, concilie la théorie classique de la propriété et celle du doyen Savatier. / The concept of land property in the Civil Code, unitary by principle, has always been in difficulty when facing the ubiquitous “droit de superficie”, as evidenced by the never-ending doctrinal debates. The modern concept of property “volume” has responded to the social need for division of the land. However, with volume, real estate properties become incorporeal things and destabilize the classical theory of property, which is synonymous with corporeal things. This thesis defines a concept of land property appropriable and divisible relative to height, compatible with the Civil Code’s land law. For this, land, including the subjacent and superjacent domains, is perceived as part of the tangible world. This land is then comprehended in three dimensions via a geometrical approach. Land with three-dimensional significance corresponds to a new phase of conceptualization of the land that is more abstract. The physical part, however, which the concept refers to, ie the land, remains the same; only its representation has evolved. Applying this perspective, the land expressed as a volume becomes a unit appropriable on the model of land divided in two dimensions. Consequently, the concept of property in the Civil Code under its current wording, notably clause 552, but also 518 and 544, applies to land expressed as a volume as to a parcel. This property model able to divide the land vertically as well as horizontally is also capable to organize a land division comparable to a long lease. This complementary concept is based on clauses 553, 543 of the Civil Code. Developing the monistic thesis, the ownership of the land when seen as a volume reconciles the theory of the dean Savatier and the classical theory of property.
12

Sécuriser le capital immatériel des petites et moyennes entreprises : vers un outil d’aide à la décision / Protect the intangible capital of small and medium size enterprises : to a tool for decision making

Germon, Rony 24 September 2013 (has links)
Le contexte économique actuel se caractérise par un environnement plus turbulent qui pousse les entreprises à envisager un nouveau modèle de création de valeur plus durable. En effet, elles sont rentrées dans une ère post-industrielle qui met en avant et exploite la richesse de leur capital immatériel. Elles doivent créer les conditions de leur développement et de leur succès en activant les richesses de l’invisible mais également en les protégeant des actions hostiles de leurs concurrents car les actifs immatériels sont déterminants en termes de compétitivité. Dans ce contexte, la performance des entreprises est conditionnée par la mise en œuvre de stratégies pouvant anticiper les évolutions de leur environnement ainsi que les risques sur leur capital immatériel.Les PME sont plus sensibles aux modifications de leur environnement que les grandes entreprises. Leur organisation et leurs moyens financiers rend leur capital immatériel plus vulnérable. Notre sujet requiert une pollinisation croisée entre différentes disciplines afin de faire émerger les moyens les plus efficaces pour les PME afin de progresser en fonction de ses spécificités, de son expérience et de l’environnement dans lequel elle évolue.Sans modifier l’organisation de l’entreprise, l’objectif est de mettre en œuvre une démarche rigoureuse permettant à l’entreprise de développer une protection efficace de son capital immatériel pour prendre ses décisions. Cette démarche est synthétisée dans le logiciel ICARS (Intangible Capital Assessment Risk Software) / The current economic environment is characterized by a more turbulent environment that pushes companies to consider a new model for more sustainable value creation. In fact, they have returned to a post-industrial highlights and exploits the richness of their intellectual capital. They must create the conditions for their development and their success in activating the riches of the invisible but also protecting them from hostile actions of their competitors because intangible assets are crucial in terms of competitiveness. In this context, business performance is dependent on the implementation of strategies to anticipate changes in their environment and the risks to their intellectual capital.SMEs are more sensitive to changes in their environment than larger companies. Their organization and financial resources makes them more vulnerable intangible capital. Our subject requires cross-pollination between different disciplines in order to bring out the most effective ways for SMEs to grow according to its characteristics, experience and environment in which it operates.Without changing the organization of the company, the goal is to implement a rigorous approach allowing the company to develop an effective protection of its intellectual capital to make decisions. This approach is synthesized in the software ICARS (Intangible Capital Risk Assessment Software)
13

Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles

Pinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
14

Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.

Page generated in 0.0304 seconds