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Unterscheidung der Geister bei Bernhard von Clairvaux /

Benke, Christoph. January 1900 (has links)
Diss.--Theologische Fakultät--Freiburg i. Br.--Albert-Ludwigs-universität, 1990. / Bibliogr. p. 310-317. Index.
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L'audition du mineur dans le procès civil / Child's hearing cour proceedings

Mallevaey, Blandine 07 December 2015 (has links)
La rencontre de l’enfant avec le monde de la Justice peut s’avérer fort délicate. L’enfant ne devrait jamais avoir à fréquenter les prétoires. Pourtant cette confrontation est parfois incontournable, lorsque les parents ne parviennent à régler seuls un litige concernant leur enfant, lorsqu’il est nécessaire de protéger un mineur en danger, ou encore lorsqu’il s’agit de modifier la filiation ou l’identité d’un mineur. En raison de sa vulnérabilité, de son inexpérience et de sa difficulté à saisir les enjeux, le mineur a longtemps été considéré comme un simple objet de droit, qui ne pouvait se faire entendre en justice que par la voix d’un représentant. Toutefois, le droit français a progressivement repensé le statut du mineur, faisant de lui un véritable sujet de droit, malgré son incapacité. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a consacré un droit du mineur doué de discernement à être entendu dans toute procédure civile le concernant. Bien que tardive, cette évolution est la bienvenue au regard des prescriptions de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Il est néanmoins regrettable que le législateur ne se soit que très peu préoccupé des modalités de mise œuvre de son droit par le mineur. Les quelques précisions apportées par le décret du 20 mai 2009 apparaissent en effet laconiques et insuffisantes, de sorte qu’il est nécessaire d’imaginer le cadre dans lequel pourront être entendus les mineurs dans le procès civil. Il apparaît que l’audition en justice du mineur doit répondre à deux impératifs a priori contradictoires, bien qu’ils concourent chacun à la recherche de l’intérêt de l’enfant : il s’agit à la fois de protéger l’enfant, qui demeure une personne potentiellement vulnérable, et de protéger sa parole, tout en permettant au mineur de participer à la prise des décisions qui le concernent, pour qu’il puisse conquérir son autonomie décisionnelle. / The encounter between the child and the world of justice can be highly sensitive. The child should not attend the courtroom. Nevertheless, this confrontation is sometimes unavoidable: for instance when parents fail to settle on their own a dispute over their child, when it is necessary to protect a child at risk, or when it comes to change the first name of a minor. The minors used to be heard in court through a representative voice because of their vulnerability, lack of experience and the possible difficulty in grasping the issues. However, under the impulse of the Convention on the rights of the child, the French law has gradually recognized the minors the right to participate in the determination of their interest and in the decisions that affect them. The law of March 5th 2007, reforming the protection of the child, assured the minor capable of understanding the right to be heard in any concerned civil proceeding. It appears that the hearing of the minor in the civil proceedings must conciliate two seemingly contradictory concerns: firstly, to protect the child and his speech, and secondly, to allow the minor to participate in the decisions that affect him, in order to develop his/her autonomy, although each of these goals contributes to the search for the child's interest. It is therefore necessary to consider some solutions that promote the expression of the minor in proceedings, while ensuring the protection of his speech.
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L'expérience mystique, entre réalisation ultime et folie analyse épistémologique et psychopathologique (1789-1980) /

Gumpper, Stéphane Rausky, Franklin. January 2009 (has links) (PDF)
Thèse de doctorat : Psychologie. Psychologie et psychopathologie cliniques : Strasbourg 1 : 2008. / Titre provenant de l'écran-titre. Bibliogr. 53 p.. Index.
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L'authenticité du discernement vocationnel de femmes qui se disent appelées à la prêtrise ou au diaconat dans l'Église catholique du Québec

Jacob, Pauline January 2006 (has links)
Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Le discernement en droit pénal / Discernment in criminal law

Petipermon, Frédérick 10 December 2014 (has links)
Le discernement est traditionnellement rattaché à l’étude de l’élément moral de l’infraction.Sous l’empire du Code pénal de 1810, des fondements de droit naturel sont à l’oeuvre, si bien que le discernement fut défini par emprunt au droit canon comme une aptitude à distinguer le bien du mal. Mais cette acception ne révèle pas la teneur originelle du critère du libre-arbitre :il correspondait à la connaissance de la loi divine dont le droit séculier n’était que le reflet.L’analyse du droit positif laïcisé invite à découvrir l’existence d’une présomption de connaissance de la loi toujours aussi impérative que dans les systèmes de pénalité antiques.Le discernement peut alors être défini comme une conscience réflexive : la connaissance des droits et devoirs reconnus à chaque personne, au sein de statuts juridiques que la prolifération des normes contribue à préciser. Aussi, la culpabilité n’est pas une connaissance de l’illicéité d’un résultat ; elle procède de l’ignorance des prescriptions légales chez celui qui est présumé en connaître l’existence. En procédure pénale, cette présomption devient protectrice des droits du mis en cause. Aucun acte coercitif ne peut être exercé à son encontre s’il n’a été avisé du statut dont il relève. Cette information assure ainsi la finalité rétributive de la peine chez celui qui n’ignore pas les raisons de sa condamnation. En tout état de cause, la soumission des individus au droit pénal est le seul objectif poursuivi en la matière, ce qui nécessite parfois la présence de victimes au procès pénal, à la seule fin de préserver leur foi en son impérativité. / Discernment is traditionally attached to the study of the « moral element » of the offense. Under the influence of the Penal Code of 1810, the foundations of natural law are at work, so that the discernment was defined by canon law as the ability to distinguish good from evil. But this understanding does not reveal the content of the original criterion of free will: it used to correspond to the knowledge of the divine law which secular law was only the reflection. The analysis of positive law secularized invites you to discover the existence of a presumption of knowledge of the law as imperative as it was in the systems of ancient penalty. Discernment can then be defined as a reflexive consciousness: the awareness of rights and obligations identified to each person within legal statutes that the proliferation of standards helps to clarify. Also, guilt is not a knowledge of the wrongfulness of an outcome; it proceeds fromignorance of the legal requirements in the person who is presumed to know of its existence. In criminal proceedings, this presumption becomes protective of the rights of the suspect. No coercive act can be exercised against him if he has not been notified of the status to which he belongs. This information ensures the retributive purpose of punishment, for the one who can’t ignore the reasons for his conviction. In any event, the submission of individuals to the established rules is the only objective of the criminal law, which might imply that it accepts the presence of victims in criminal proceedings, for the sole purpose of preserving their faith in his imperativity.
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La responsabilité pénale des mineurs : étude de droit comparé France-Maroc / The criminal responsability of minors : comparative law study France-Morocco

Lazaar, Sonia 17 October 2014 (has links)
La situation du mineur délinquant a très tôt suscité l'attention du droit pénal, le mineur est désormais soumis à un traitement différent de celui infligé aux adultes. Avant de déclarer un mineur coupable d'une infraction, sa responsabilité pénale doit être déterminée ainsi que son discernement établi sous peine d'atténuation de la responsabilité. La société et ses mineurs ont évolué donc ce sujet d'actualité est devenue une priorité nationale en France mais aussi au Maroc, l'appréhension des mineurs a beaucoup évolué et le droit pénal des mineurs est actuellement l'une des préoccupations majeure des pouvoirs publics qui entendent apporter des réponses encore plus efficaces aux problèmes de la délinquance juvénile. Le mineur a acquis un statut spécifique en droit pénal. Le but du projet consiste à déterminer l'effectivité de la législation actuelle et l'évolution de la responsabilité pénale dans ces deux Etats. L'heure est au bilan et aux perspectives. / The offender minor situation early attracted the criminal law attention. Today the minor is subject to a treatment different from the adult's one. Before adjudged a minor guilty of an offense, his penal liability has to be determined and his discernment must be established. Today's society and his minors have evolved, so this topic becomes a national priority in France and also in Morocco, the minor's apprehension changed a lot and the juvenile criminal law is currently one of the major concerns of government which aims to provide a legally sound solution. The minor has acquired a special status in criminal law. The project aim is to determine the effectiveness of the current legislation and to analyse and synthesize the evolution of criminal responsibility in these two countries. It's time to take stock and prospects.
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Les brassages du croire : analyse de nouvelles catégories théologiques pour l’anthropologie du croire à partir de cas hindous-chrétiens

Gravend-Tirole, Xavier 04 1900 (has links)
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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement

Van Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Essai sur la construction d'un droit pénal des mineurs en R.D. Congo à la lumière du droit comparé : approches lege lata et lege feranda / Essay on the creation of a juvenile criminal law in Democratic republic of the Congo by the light of comparative law : lege lata and lege feranda analysis

Kasongo Lukoji, Ghislain 23 November 2017 (has links)
La RDC a hérité de la Belgique d’un système tutélaire cristallisé par le décret de 1950 sur l’enfance délinquante à qui l’on a reproché une inadéquation aux réalités sociétales locales. Ce texte est, toutefois, resté en application jusqu’en 2009, année à laquelle le pays s’est afin doté d’une loi sur la protection de l’enfant (LPE). Ce nouveau texte aura le mérite d’aborder la quasi-totalité des questions juridiques relatives à l’enfant ; mais sa principale faille reste le manque de clarté, de cohérence et de vision globale. Cette loi entretient, en effet, un imbroglio juridique qui ressort tant au niveau de la criminalisation primaire que secondaire. Si son intitulé laisse croire à la continuité du modèle tutélaire, son contenu dévoile un alignement sur le code malien de protection de l’enfant de 2002 qui, sur le plan pénal, est influencé par le système français d’obédience « répressionnelle ». Pendant que certains auteurs continuent à soutenir une irresponsabilité pénale absolue du mineur, la LPE fait appel à certains concepts qui remettent en question cette approche. Ainsi, la présente étude a proposé, à partir du droit coutumier et du droit comparé (français et belge), une lecture pénale et critique de la LPE basée sur une approche systémique, cohérente et contextuelle de la situation pénale du mineur-délinquant. Elle démontre, in fine, l’autonomie du droit pénal congolais des mineurs / The Republic democratic of Congo has inherited from Belgium a guardianship children’s system crystallized by the decree of 1950 on delinquent childhood, which was criticized for being inadequate to the Congolese societal realities. However, this text remained in force until 2009, when the country adopted a juvenal protection act (JPA). This text will have the merit of addressing almost all legal issues relating to children; but its main weakness remains the lack of clarity, coherence, and global vision. This law has indeed a legal imbroglio which emerges both at the level of primary and secondary criminalization. While its title suggests the continuity of the tutelary model, its content reveals an alignment with the Malian children’s protection act of 2002, which, on the criminal level, is influenced by the French system more oriented towards repression. While some authors continue to support an absolute criminal irresponsibility of the minor, the JPA uses some concepts which contradicts this approach. Therefore, the present study has proposed a criminal and critical reading based on a systemic, coherent and contextual approach to the juvenile offender while referring to both customary and comparative law (French and Belgian). This study demonstrates the autonomy of Congolese criminal law on minors
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Les principes supérieurs du droit pénal des mineurs délinquants / Superior principles of juvenile offender penal law

Montoir, Carmen 01 July 2014 (has links)
Après une décennie de réformes incessantes et à l’heure où l’on envisage une refonte globale de la matière, il paraît important de s’interroger sur les principes supérieurs gouvernant le droit pénal des mineurs délinquants. En dépit d'une cristallisation remontant à 2002, via le mécanisme original du principe fondamental reconnu par les lois de la République, et sa protection par quelques instruments internationaux, l’autonomie de la justice des mineurs pose, à ce jour encore, de nombreuses questions. Sur le plan substantiel, elle repose sur des principes, reconnus supérieurs, d’adaptation de la réponse au relèvement éducatif et moral des mineurs et d’atténuation de la pénalité, qui s’avèrent quasiment absolus. Le discernement, en revanche, n’a pas bénéficié, pour sa part, d’une consécration expresse sur le plan suprême. Il se voit même concurrencé par le critère rigide de l’âge, et ce, bien qu’il soit un préalable essentiel à la détermination de la responsabilité pénale. Sur le plan processuel, malgré leur protection supra-législative, tant la règle de juridictions spécialisées que l’exigence de procédures appropriées, régulièrement infléchies, semblent vouées à la relativité. Le Conseil Constitutionnel, à la fois constituant et garant de la matière, a souvent été invité à en marquer les limites infranchissables et à en protéger le noyau dur inaltérable. Fort de l’identification et de l’appréciation de ce dernier, le présent travail tend à montrer que la malléabilité des principes de forme du droit pénal des mineurs délinquants permet de contourner l’immutabilité des principes de fond dirigeant celui-ci. / Following one decade of continuous reforms of the juvenile offenders penal law and while a global recast of the matter is considered, it appears important to question the superior principles governing it. Despite its original crystallization, starting in 2002, through the original mechanism of fundamental principle recognized by Republic Law, and its protection by some international tools, the autonomy of the juvenile justice is still currently questionable. On the substantial side, juvenile justice is based on principles, recognized as superior, of answer’s adaptation to the educational and moral restoring of the juvenile and sentence mit igation, which appear nearly absolute. On the other hand discernment has not benefited from an explicit consecration of its paramount status. It is even challenged by the age arbitrary criteria despite the fact that this condition is a cardinal preliminary for penal responsibility determination. On the procedural side, notwithstanding their supra-legislative guarantee, specialized jurisdictions so as requirement for appropriate procedures, regularly inflected, seems dedicated to relativity. Constitutional Council, both matter constituent and guarantor, has been very often invited to determine unreachable limits and to protect the unalterable core. Based on this core’ identification and assessment, this work intend to demonstrate that malleability of the form principles of juvenile offender penal law allows by-pass of background principles immutability, governing this one.

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