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L'office du juge en droit de la responsabilité médicale / The role of judges in medical malpractice law

Wada, Léo 12 December 2017 (has links)
L’objet de cette recherche est d’analyser l’apport et le rôle du juge en droit de la responsabilité médicale.Dans la première partie nous expliquons que le juge civil, puis administratif, a énoncé les grands principes du droit de la responsabilité médicale avant que le législateur ne les reprenne. Après avoir énoncé les principes qui gouvernent la matière, le juge assure la mise en œuvre de ce régime. L’expertise est indispensable au juge qui n’est pas un sachant même s’il lui revient de dire le droit.Le juge doit aussi répondre aux attentes sociales. Dans cette perspective, il indemnise des préjudices qui n’étaient jadis pas réparables en élaborant des nomenclatures par postes de préjudices qui vont structurer sa décision. Dans la seconde partie, nous soutenons que le rôle du juge est aujourd’hui à consolider.Une difficulté plus récente est apparue pour le juge depuis la création d’une procédure parallèle d’indemnisation des accidents médicaux par la solidarité nationale. Le juge doit trouver un équilibre entre ces deux procédures. Dans sa mission, le rôle des avocats est essentiel : ce sont eux qui présentent aux juges les préjudices subis par les victimes. Aujourd’hui, le rôle du juge est remis en cause ; on estime que l’indemnisation est trop subjective et qu’elle devrait être normalisée pour unifier l’aspect indemnitaire de ce contentieux. Le débat sur l’usage des barèmes et des référentiels remet la liberté du juge en question. Pourtant, le juge a toujours indemnisé le préjudice selon le principe cardinal de la réparation intégrale. Nous plaidons pour que ce contentieux, déjà dense et fort bien conceptualisé, dépende entièrement des juridictions civiles. / The purpose of this research aims to investigate the input and role of judges in medical malpractice law.In the first part, we will demonstrate that civilian judges, later followed by administrative ones, laid down the core principals of medical liability law before lawmakers took over this matter.Once its governing foundations are laid, judges implement this regime. Although they are not medical professionals, their ability to dispense justice make it fundamental for them to have a relevant expertise in this field. Judges should also fulfil social expectations. As such, judges compensate injuries that were not reparable in the past and elaborate classifications for each personal injury category, which will motivate their decision.In the second part, we will argue that judge’s role today is yet to be clarified and solidified.A recent issue has emerged for judges since the creation of a parallel compensation proceeding for medical injuries through national solidarity. A balance is to be found between those two proceedings. Attorneys’ positions are crucial in this endeavour: they are the ones presenting judges with prejudices sustained by victims.Nowadays, judge’s role is questioned : it is sometimes considered that compensation is overly subjective and should be normalised in an effort to unify compensation practices within medical liability law. Conversations about the use of entitlement criteria and guidelines challenge their freedom. However, judges have long compensated prejudice according to the key principal of full reparation.We will defend that such dense and well-thought litigation cases entirely depend on civil jurisdiction.
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Réglement des litiges individuels en droits belge et congolais du travail

Beya, Siku 18 January 2005 (has links)
Dans le règlement des litiges individuels, les droits belge et congolais du travail gagneraient en effectivité en l’absence du recours au juge. Tel est le sujet de notre thèse. Deux facteurs en justifient la vérification : d’une part, la priorité que la législation du travail réserve aujourd’hui à la question de l’emploi ; et d’autre part, l’intérêt croissant de nos jours pour les modes alternatifs de règlement des litiges individuels. Envisagée en droits belge et congolais du travail, la réflexion théorique, qui y occupe une place importante, y est menée à renfort d’illustrations tirées dans ces deux droits. En donner un résumé, c’est présenter un exposé synthétique du point de vue y développé autant qu’indiquer le chemin parcouru pour l’asseoir. Si, en règle, celui-ci, « démarche universitaire » oblige, passe par des détours que nécessite la vérification du sujet énoncé au titre de thèse, c’est autant faire preuve de synthèse que de les faire coïncider aux parties qui en constituent, si l’on peut dire, la charpente. Notre travail comprend deux parties : la première porte sur la notion de litige individuel en droits civil et du travail ; la seconde a trait à l’office du juge en cas de litiges individuels en droit du travail. Cette division de notre ouvrage emporte un préjugé : elle implique qu’en soi les litiges individuels n’ont pas partie liée avec le recours au juge. Ce qui, en somme, est dans la ligne du point de vue que nous y défendons. Parler de la notion de litige, d’abord, en droit civil se recommande dans la mesure où cette branche du droit est considérée comme la charte fondamentale des rapports qui se forment entre hommes, abstraction faite de leur profession. L’optique ainsi choisie augure d’une notion de litige individuel large et de sa portabilité en droit du travail ; sauf, bien sûr, à en donner la mesure dans cette branche du droit. Faute d’une théorie générale des litiges, on peut évoquer leurs sens courants. Si ceux-ci sont à décliner dans la mesure où ils entretiennent une synonymie entre la notion de litige et les initiatives qui s’y associent, c’est, en revanche, l’élément de fond dont celles-ci ne sont qu’une manifestation qu’il faut considérer pour identifier la notion de litige. A cette fin, la doctrine de droit civil qui l’analyse comme condition de la transaction se révèle pertinente : elle l’assimile à « un doute générateur d’une incertitude psychologique qui détermine les parties litigantes à y mettre fin, c’est-à-dire à supprimer ce que la situation peut avoir, en fait, d’aléatoire ou d’incertain ». La liaison, mais aussi implicitement, le distinguo, que cette doctrine établit ainsi entre le litige, objet de la transaction, et le doute qu’il génère dans l’exercice et la jouissance des droits sont à ce point étroits qu’aux yeux d’aucuns, et selon la jurisprudence, les deux notions se confondent. C’est fort de ce point de vue que nous retenons que « avoir un litige », ou comme on dit, « être en litige », c’est être en mal d’exercer un droit ou d’en jouir. Pour valoir, cette formule définitoire, participant d’une logique des droits et obligations clairement définis doit être soumise à un test de faisabilité. Double test, en somme, auquel convient, d’une part, la prédominance d’une logique de l’intérêt dans le droit civil d’aujourd’hui, et, d’autre part, une survivance de la solidarité clanique dans la société congolaise, qui, toutes les deux y infusent une logique aux antipodes de ses postulats traditionnellement individualistes. Test doublement réussi, tant il s’avère que cette logique, qu’illustre notamment la montée en puissance du principe général de bonne foi, ne participe en soi que d’une condition de validité de l’exercice et de la jouissance d’un droit : elle tient de l’impératif de solidarité que requiert la vie en société et n’est guère source de conflictualité. Si la dimension collective que cette logique tend à imprimer au droit civil semble un développement récent, elle est, en revanche, le propre du droit du travail comme le vérifie la logique, à la fois, statutaire et institutionnelle, dans laquelle s’inscrit sa mise en œuvre. Logique statutaire, en ce que la nature d’ordre public et impérative de l’essentiel de la législation du travail, assorti de la sanction de nullité, induit la reconnaissance, dans le chef des salariés, d’un seuil minimum de droits intangible. Dans la même optique, il faut mentionner la récurrence du modèle contractuel de travail à durée indéterminée en cas de violation des normes que prescrivent divers régimes d’emploi. Cette manière, curative, du droit du travail de pourvoir à son application profile une identité collective des salariés. Elle fait de la notion de contrat de travail le critère qui, tel un sésame, leur permet d’accéder à quelque droit que leur confère leur état. A cette logique statutaire s’associe une logique institutionnelle, qui va primant l’autonomie collective dans la relation de travail salarié. En témoignent la préséance donnée aux normes émargeant de l’autonomie collective dans la hiérarchie des sources de droit du travail, la plénitude de compétence reconnue aux commissions paritaires en matière de travail, l’intégration automatique des clauses normatives individuelles des conventions collectives dans les contrats de travail. Cette complexité de la logique, qui caractérise les droits belge et congolais du travail, nous incline à affirmer que la notion de litige individuel y implique une quête d’effectivité du statut de salariés à la quelle pourvoit l’autonomie collective. Cette allégation, en lien avec la notion de litige individuel, qui se distingue de quelque initiative qu’elle commande, tel l’exercice d’un action judiciaire, évoquée en droit civil, est un premier jalon dans la vérification de notre thèse. - Et si, partant, le règlement des litiges individuels n’était plus judiciaire en droits belge et congolais du travail ? Cette interrogation est la trame principale de la seconde partie de notre thèse. Et, pour autant que les propos que nous y tenons s’apparentent à une analyse critique des règles sur base desquelles le juge opère, elle coïncide à un discours qui va stigmatisant les limites posées à son office et les contraintes procédurales sous lesquelles il ploie. Ce discours, nous ne pouvons en faire état sans au préalable présenter le cadre dans lequel le juge accomplit son office ; cadre qui, balisé, signale une espèce de « suspicion légitime » dont celui-ci fait l’objet dès lors qu’il s’agit de régler les litiges individuels en droit du travail. En effet, au-delà de la diversité des formes d’organisation des juridictions du travail se profile une identité dans leurs principes recteurs : priorité donnée à la conciliation préalable ; participation des partenaires sociaux à la juridiction. Ces principes ne vont pas sans perpétuer l’éthique en vigueur dans les institutions à l’origine des juridictions du travail : concilier d’abord, ne juger que le cas échéant. Se pose, dès lors, la question de savoir ce qui, en réalité, détermine les litigants à recourir au juge. Recourir au juge implique au préalable un choix, c’est-à-dire deux alternatives réalisables l’une à défaut de l’autre : entamer une action judiciaire en est une ; ne pas l’entamer en est une autre qui, tout autant que la première, est une expression de la liberté. Reste que le choix effectué dans tel ou tel sens participe d’un délibéré préalable et qu’il est dès lors possible de comprendre l’attitude des litigants face au juge en considérant les éléments qui y interfèrent. C’est à ce niveau que les syndicats jouent un rôle important : d’abord, parce que, le plus souvent, ce sont les salariés, en tant qu’individus, qui sont parties au litige ; ensuite, parce que l’attitude concrète des syndicats dans le domaine judiciaire est influencée par la sensibilité ouvrière face au juge. La pratique syndicale implique donc quelque stratégie face au juge ; cette métaphore militaire, belliciste, s’entendant de « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi ». Deux stratégies correspondent à ce choix : d’une part, l’évitement du juge, stratégie défensive de l’acquis social à laquelle contribuent la représentation du droit et du juge dans la doctrine syndicale ainsi qu’une mentalité « photosynthétique » qui reprouvent lenteurs et rituels judiciaires ; et, d’autre part, le recours judiciaire, stratégie offensive, conséquence de l’inefficacité de la concertation sociale qu’illustre, notamment, la « processualisation » des conflits collectifs en droit belge du travail. Les deux stratégies se recommandent, respectivement, de la dogmatique syndicale et d’un pragmatisme judiciaire. Modèles théoriques d’interprétation d’un fait, elles ne sont guère une transcription de la réalité : elles s’entendent des types idéaux, sortes de prismes réfléchissants à travers lesquels celle-ci peut être comprise. Les stratégies vantées auraient une telle valeur heuristique qu’elles n’éludent pas la question de l’efficacité de l’office du juge. Le juge est-il compétent ? Posée autrement, cette question revient à celle de savoir si le juge, eu égard à ses pouvoirs, est apte à pourvoir à l’effectivité du droit du travail en cas de litiges individuels. Franchement, le juge l’est-il lorsque, par exemple, malgré la qualification d’une relation contractuelle en une relation de travail salarié et la reconnaissance subséquente au travailleur de la qualité de salarié, il ne peut contraindre la personne qui l’emploie à conclure un contrat de travail ? Certes, il allouera une indemnité compensatoire, puisque telle est la règle de droit, intangible, s’agissant d’une obligation de faire. Mais pour autant que, et cela fait, le droit à une certaine sécurité de l’emploi qu’implique le statut de salariés aura été effectif ? On peut en douter. C’est qu’en règle, le juge ne dispose que d’une maîtrise restreinte du contentieux : il ne connaît que de l’objet de la demande. Ce qui lui revient c’est d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit exacte ; la détermination de la demande relevant du pouvoir des litigants ; il ne peut suppléer aux motifs que ceux-ci invoquent qu’en se fondant sur ceux dont il est régulièrement saisi ; sauf bien sûr lorsqu’il y va d’une question d’ordre public ou en cas d’erreurs ou de fraudes. A cette limite fonctionnelle posée à son office s’associe celle qu’impliquent les règles procédurales. Prescrites à peine de nullité, celles-ci commandent un déroulement spécifique, limité de l’action qui amène nécessairement à une conclusion déterminée », à savoir le jugement. Dès lors figent-elles juges et litigants dans un rôle précis et vont, de la sorte, amplifiant, dans leur chef, une logique de confrontation à l’opposé de l’objectif de résorption des litiges auquel elles sont en soi vouées comme l’indique, dans la pratique judiciaire, la dévaluation de la tentative de conciliation obligatoire préalable qu’à la qui va vite les litigants déclinent pour se livrer aux débats judiciaires. Doublement limité, comme nous venons de relever, l’office du juge se réduit alors à celui de garde fou de l’utilisation déloyale par certains plaideurs des règles de procédure ; son rôle ne consistant finalement qu’à filtrer la demande : au fond, il n’est que de peu d’apport dans le règlement des litiges. Ne serait-il pas inintéressant d’envisager d’autres mécanismes de leur prise en charge intégrale par un tiers qui se dispense des contraintes qui pèsent sur lui ? La souplesse du processus auquel il apportera son expertise, le large pouvoir d’instruction dont il disposera, l’originalité des pistes de solution qu’il proposera seront autant d’atouts de son efficacité. C’est à cette fin, que nous prônons le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges individuels en droit du travail : processus confidentiel, librement consenti par les litigants qui recourent à un tiers dont le rôle est de les aider à élaborer eux-mêmes une entente équitable qui intègre leurs attentes respectives. Comme l’avoue Henri FUNCK, Président du tribunal du travail de Bruxelles : « (…) seules les parties (…), détiennent la clé de la solution à leur litige ; et les solutions elle-mêmes sont multiples. Un tiers attentif et bienveillant pour chacune des parties peut, en jouant comme le rôle de miroir, faciliter l’avènement de la solution ». De ce point de vue, les expériences de médiation que mènent, en Belgique, certains Tribunaux du travail, comme ceux de Bruxelles et de Verviers, ainsi que la Cour du travail d’Anvers, méritent d’être encouragées. L’espace social congolais est lui aussi un terrain propice à la pratique de la médiation, comme le montre son succès dans certains milieux : cercles des diamantaires, groupes charismatiques ou de prières, ou encore, sous l’instigation des associations luttant pour la défense des Droits de l’Homme, des organisations informelles chargées de trancher les litiges comme au marché Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa. L’idéal serait toutefois que ces pratiques soient légalisées, comme elles le sont à l’étranger, notamment en France. Il faut alors souhaiter l’adoption de la proposition de loi déposée à cet effet au Parlement belge par les députés Clotilde NYSSENS et Christian BROTCORNE. Au législateur congolais de prendre lui aussi une telle initiative.
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La distinction du fait et du droit en droit judiciaire privé / Distinction between the fact and the law in private judicial law

Louis, Delphine 21 November 2014 (has links)
En droit judiciaire privé, la distinction du fait et du droit est censée fonder la répartition des rôles entre les parties et le juge sur la matière litigieuse et la délimitation du contrôle de cassation. Au premier abord, cette distinction, historique et adoptée par de nombreux systèmes juridiques, semble évidente voire élémentaire. Du point de vue de la théorie du droit elle trace une frontière entre le fait, au sens d'évènement, et la norme selon un critère de normativité. Cependant, cette simplicité n'est qu'apparente car, en droit judiciaire privé, il n'existe pas une mais plusieurs distinctions. Afin de s'adapter à la réalité processuelle, en matière d'office du juge, elle devient la distinction des domaines du droit et du fait, le premier comprenant les activités juridiques, qui portent sur les règles de droit, et le second les activités factuelles ayant pour objet les éléments de faits. En matière de cassation, elle devient la distinction entre les questions de fait, qui portent sur l'appréciation des faits, et les questions de droit qui concernent l'application du droit. Pourtant, la multiplication des niveaux de distinction ne suffit pas à la rendre opérante : le juge joue un rôle dans le domaine factuel tandis que les parties ont des obligations dans celui du droit ; la Cour de cassation contrôle des questions de fait tandis qu'elle abandonne certaines questions de droit. Puisque la distinction est dépourvue de fondement normatif, il convient de s'en détacher pour revenir aux textes qui déterminent précisément le rôle de chacun dans le procès civil et réalisent un équilibre des rôles. Son caractère inopérant en matière de cassation incite à la remplacer par le véritable critère de compétence : la distinction de l'arrêt et de l'affaire qui fait apparaître le réel objet du contrôle : l'opération juridictionnelle. / In Private Judicial Law, the distinction between the fact and the law is supposed to found the distribution of the roles between the parties and the judge concerning the contentious matter and the delimitation of the cassation control. At first, this historical distinction, adopted by numerous legal systems seems obvious, and even elementary. In terms of the theory of law, it draws a border between the fact, meaning the event, and the norm according to a criterion of normativity. However, this simplicity is only apparent,as, in Private Judicial Law, there is no single distinction, but several differentiations. In order to adapt to the processual reality, as regards the judge's function, it becomes the distinction between sectors of the law and the fact, the first sector including the legal activities, which deal with the rules of law, the second sector refering to the factual activities aiming at the matters of facts. As far as cassation is concerned, it becomes the distinction between the question of fact which focus on the appreciation of the facts and the question of law which deal with the enforcement of the law.Yet the multiplication of the levels of distinction is not sufficient to make it operating : the judge plays a part in the factual field whereas the parties have some obligations in the fields of law ; the Court of Cassation controls questions of fact whereas it gives up certain questions of law. Since the distinction is devoid of normative basis, it is necessary to break away to come back to the texts which precisely determine the role of each party in the civil trial and achieve a balance of the roles. The inoperative nature of the distinction encourages to replace it with the real criterion of competence : the distinction between the judgement and the case which reveals the real object of the control : the jurisdictional operation.
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Le précédent dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel / The precedent in constitutional law

Richaud, Coralie 07 February 2015 (has links)
Bien qu’en théorie étrangère à notre modèle juridique, la notion de précédent n’est plus un tabou pour lesacteurs juridictionnels qui osent enfin « parler » d’une pratique jusqu’alors restée officieuse, voire hérétique dans notre tradition juridique. Attentifs à la réception et au respect de leurs décisions, les juges suprêmes français ont relancé la réflexion autour du précédent. S’inscrivant dans un questionnement global sur la fonction de juger, le recours au précédent exprime une certaine représentation de l’art de juger. Dès lors, il convient de s’interroger sur les raisons qui conduisent les juges suprêmes français à y faire référence en dépit des interdits historiques et théoriques. Manifestation de la mémoire du juge, la référence au précédent est inhérente à la fonction de juger ce qui explique que le juge y ait recours. Ancré dans son passé et acteur de son temps, le juge peut alors affirmer son propre pouvoir et s’arracher à la représentation traditionnelle de son office. En convoquant son précédent, le juge convoque sa loi source de son propre pouvoir, lui permettant en retour de s’imposer comme un être conscient de lui-même et de son pouvoir normatif. / Although foreign to our legal model, the rule of precedent is no longer a taboo for judicial actors who finally dare to speak of a practice hitherto remained unofficial and even heretical in our legal tradition. Attentive to the reception and respect for their decisions, the French supreme judges have revived the debate around the precedent. As part of a global questioning of the judicial function, use of precedent expresses a certain representation of the art of judging. Therefore, it is necessary to examine the reasons that lead French supreme judges to refer to their precedent in spite of the historical and theoretical prohibited. Judge’s memory manifestation, the reference to the precedent is inherent in the judicial function which explains that the judge would resort. Rooted in its past and actor of his present, the judge can assert his own power and break away from the traditional representation of his office. By calling its precedent, the judge summoned the source of his power law, enabling it in turn to establish itself as a conscious being of himself and of its normative power.
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Le juge administratif et les revirements de jurisprudence / The administrative judge and reversal of precedent

Pros-Phalippon, Chloé 28 November 2014 (has links)
Le revirement de jurisprudence, en tension nécessaire entre la prévisibilité de la norme et la possibilité d’adaptation et de changement de la jurisprudence, n’a pendant longtemps été géré par le juge administratif qu’en fonction du contexte, par à-coups.Les temps ont changé car depuis le début des années deux mille, dans un contexte de valorisation du principe de sécurité juridique, une évolution s’est amorcée par une série d’arrêts puis a véritablement été consacrée par le juge administratif. Ce dernier a peu à peu substitué à la gestion strictement pragmatique des revirements une véritable méthode qui est fondée sur une logique d’ensemble. Cette méthode revêt les caractéristiques d’une politique jurisprudentielle en ce sens qu’elle traduit un choix, répond à un besoin et traduit une recherche de cohérence. Cette politique jurisprudentielle est le reflet de la conception que le juge a de son office. La pratique de la modulation des effets du revirement conduit le juge administratif non seulement à officialiser sa capacité à créer de la norme mais aussi à affirmer sa capacité à maîtriser les effets de la norme jurisprudentielle. La politique jurisprudentielle est donc symptomatique du rôle que le juge administratif s’assigne aujourd’hui. Il faut, néanmoins, relativiser l’impact de cette politique jurisprudentielle car elle ne conduit pas à une augmentation du flux des revirements. Peu de choses ont changé matériellement dans la pratique du juge administratif. Sur le plan symbolique, en revanche, la conception que le juge administratif a de son office de juge ordinaire par rapport au Conseil constitutionnel et de juge européen de droit commun a évolué. / Born out of the tension between legal certainty and the need for case law to evolve and adapt is the reversal of precedent. For a long time, the administrative judge only examined it in light of the problem at issue, on a case-by-case basis, without any clear methodology.But times have changed. Since the beginning of the years 2000, we have witnessed a new development, tied to the growing importance of the principle of legal security — with a series of new decisions which would eventually change the law. The administrative judge progressively abandoned his case-by-case analysis in favour of a toolbox based on an overall approach. This methodology has all the characteristics of a judicial policy (“politique jurisprudentielle”), meaning it reflects a choice, fulfills a need, and seeks to bring more coherence. The administrative judge chooses to assume his capacity to create law, while taking responsibility for departing from stare decisis. Because such a departure undermines legal certainty, he nevertheless acknowledges the need for the retroactive effects of his decisions to be adapted. Judicial policy is symptomatic of how the administrative judge understands his role. Not only can he create law, but, by limiting what happens when overturning a precedent, the administrative judge also shows his capacity to control its effects. It is important, however, not to overestimate its impact. For this judicial policy has not led to a higher rate of reversals of precedent. In practice, little has changed. On a symbolic level, however, how this judge sees his function vis-a-vis the Conseil constitutionnel and EU law has changed a lot.
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Les moyens d'ordre public en contentieux administratif / Public order argument in french public process

Akoun, Emilie 02 December 2013 (has links)
L'élaboration du moyen d'ordre public par le juge est une quête constante d'équilibre. Ce dernier est, en effet, soumis à deux impératifs potentiellement contradictoires. Il lui faut assurer la préservation du corpus de valeurs composant l'ordre public contentieux. L'obligation de relever d'office et d'autoriser son invocation à tout instant du procès, après l'avoir soumis à la contradiction, lui permet d'atteindre pleinement cet objectif. Cependant ce régime coercitif est susceptible de mettre à mal la bonne administration de la justice. Les sujétions que le juge s'impose peuvent alourdir considérablement sa tâche. La vérification systématique de la présence au dossier d'un moyen d'ordre public, la communication aux parties et la possibilité pour ces dernières d'y répondre tout comme la dérogation aux règles de recevabilité des demandes nouvelles ralentissent le procès quand le juge administratif est mis plus que jamais au défi de l'efficacité. Il lui appartient alors de dépasser cet antagonisme en conciliant la nécessité de protéger l'ordre public contentieux avec celle de dispenser une justice bien administrée. Le juge parvient à cet équilibre en agissant tant sur la notion que sur le régime des moyens d'ordre public. Celui-ci crée et entretient l'indétermination de la notion de sorte que la nomenclature de ces moyens est amenée à évoluer au cours des époques et des contentieux. Il trouve alors dans cette plasticité la liberté lui permettant de contrebalancer les obligations procédant de son régime. Ces marges d'appréciation paraissent néanmoins insuffisantes. La jurisprudence la plus récente du Conseil d'État vient neutraliser et concurrencer cette technique. Sa pérennité n'est toutefois pas remise en cause. Le moyen d'ordre public a vocation à demeurer et pourrait même être renforcé par la reconnaissance par le juge d'un pouvoir de relever d'office les moyens ordinaires. / L'auteur n'a pas fourni de résumé en anglais
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L'office du juge judiciaire et la rétroactivité / The function of the judicial judge and retroactivity

Malpel-Bouyjou, Caroline 23 November 2012 (has links)
La rencontre entre l’office du juge judiciaire et la rétroactivité se réalise par le report dans le passé des effets de droit produits par la fonction de juger. La rétroactivité, qu’elle soit juridictionnelle ou jurisprudentielle, implique donc toujours une modification a posteriori de l’ordonnancement juridique. Traditionnellement associée à l’insécurité juridique qu’elle génère parfois, la rétroactivité n’est pourtant pas toujours, en la matière, une mauvaise solution. Elle est en effet, dans un certain nombre de cas, la condition de l’efficacité de la fonction de juger. C’est ainsi l’efficacité, érigée en fondement rationnel de la rétroactivité, qui la justifie et en détermine le domaine, que cette rétroactivité affecte l’effet juridictionnel ou jurisprudentiel du jugement. / The connexion between the function of the judicial judge and retroactivity occurs by the postponement in the past of legal effects involved by the function of judging. Whether judicial or case law, retroactivity always entails a posteriori a change of the legal system. Traditionally related to legal insecurity that it can generate, nevertheless retroactivity is not always, in this regard, a bad solution. Indeed, in a certain number of cases, it is the efficiency requirement of the function of judging. Thus efficiency, set as its rational basis, justifies and determines the field of retroactivity, whether this retroactivity affects the judicial or case law effect of the judgment.
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Le juge administratif français et les conflits de traités internationaux / The French administrative judge and the conflicts between international treaties

Prévost-Gella, Jérôme 07 December 2016 (has links)
Phénomène généralement oublié des études de contentieux administratifs, les conflits de traités internationaux n’en constituent pas moins une problématique juridique de taille pour le juge administratif, devant lequel ils semblent destinés à se multiplier. Ces conflits, souvent présentés comme particuliers, du fait de l’inapplicabilité prétendue des méthodes classiques de résolution des conflits de normes, posent au juge administratif un certain nombre de difficultés juridiques relatives tant à leur reconnaissance qu’à leur résolution. A la frontière de deux ordres juridiques, l’ordre juridique interne, par leur lieu de survenance, et l’ordre juridique international, par l’origine internationale des traités, les conflits de traités sont souvent appréhendés avec réticence par le juge administratif, ce qui se traduit par un régime juridique encore difficilement saisissable.La thèse entend offrir une clé de compréhension du traitement jurisprudentiel des conflits de traités par le juge administratif. Plus particulièrement, en s’attachant à distinguer les forces propres au droit interne des forces inhérentes au droit international, dans les solutions rendues, il s’agit de démontrer que les conflits de traités ne constituent pas un problème juridique de droit international, soumis par accident au juge administratif. Ce dernier, acteur de la reconnaissance et de la résolution des conflits de traités, a développé une jurisprudence, en la matière, relevant d’un équilibre complexe et fragile entre les logiques du droit interne et les logiques du droit international public au cœur de la singularité essentielle des conflits de traités devant le juge administratif. / Although conflicts between international treaties are generally a forgotten topic in administrative litigation studies, they constitute a major legal problem for the administrative judge, which are meant to increase. These conflicts, often considered as particular due to the alleged inapplicability of traditional resolving methods for conflicts of norms, raise a number of legal problems for the administrative judge concerning both their recognition and resolution. On the borderline between two legal systems, the internal legal system, owing to its place of occurrence, and an the other hand the international legal system, due to the international origin of treaties, conflicts between treaties are often deal with reluctance by the administrative judge. As a result, this leads to a legal regime still difficult to grasp.This thesis aims at offering a key to understand the treatment by the administrative judge of conflicts of treaties. It demonstrates, through the distinction of the inherent forces/strengths of domestic law on judicial decisions and those of international law, that the conflicts of treaties do not constitute a legal problem of international law, submitted by accident to the administrative judge. The latter, who is an actor in the recognition and resolution of treaty conflicts, has developed a precedent on this subject, resulting in a complex and fragile balance between the logics of domestic and international public law at the core of the essential singularity of the conflicts between treaties before submitted to the administrative judge.
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Recherches sur les singularités du contentieux de la régulation économique / Study on the singularities of the economic regulation litigation

Crespy - De Coninck, Marie 30 November 2015 (has links)
Les particularités supposées des instruments juridiques de la régulation économique pourraient induire la spécificité de son contentieux. Cependant, il n’en est rien : le juge de la régulation recourt aux règles et méthodes classiques du contentieux. Pour autant, les singularités du contentieux de la régulation, en particulier dans sa propension à susciter l’évolution progressive des méthodes juridictionnelles, apparaissent au sein de ce classicisme. Ce contentieux se caractérise en premier lieu par la perturbation qui résulte de la confrontation de la régulation économique et de son contentieux. Dans un premier temps, les particularités notables de certaines autorités de régulation ou de leurs actes révèlent l’inadaptation des classifications contentieuses classiques. Ce n’est que dans un second temps, une fois intégrées à un cadre contentieux classique - ou devenu tel - que les particularités de cette matière autorisent l’adaptation du contrôle juridictionnel aux exigences de la régulation économique. La singularité de ce contentieux apparaît ensuite au regard sa fonction, tant à l’égard de la régulation économique que du contentieux général. Davantage que juger la régulation, le juge y participe pleinement comme partie prenante des processus de régulation économique. Le contentieux de la régulation économique apparaît enfin comme un laboratoire des évolutions du contentieux général. Sans être en lui-même innovant, le contentieux de la régulation économique participe à la rénovation du contentieux général. De surcroît, son caractère transversal offre certaines perspectives quant à la mise en cohérence de contentieux issus d’ordres juridictionnels distincts qui ne peuvent se satisfaire du simple dialogue des juges et entre juges. / Assumed particularities of the economic regulation may involve a special feature of its litigiation. But, it is far from that, insofar as the regulation’s judge use classical rules and methods of the general litigation. However, the economic regulation litigiation’s singularities, leading to a gradual evolution of litigation methods, appear whithin the frame of this classicism. The first singularity is characterized by the disturbance arising from the confrontation between economic régulation and its litigation. Initialy, particularities of régulatory authorities and acts of régulation reveal classicle litigiation categories’ inappropriateness. Then, once integrated into classicle judicial framework, the particulaties enable jurisdictional control adjustement to economic régulation requirements. Furthermore, the economic regulation litigiation’s singularity appear in view of its fonction. More than ruling economic regulation disputes, the judge fully participate in economic regulation processes. Finally, the economic regulation litigiation appears to be a laboratoy of general litigation’s progress. Without groudbreaking, economic regulation litigiation is involve in general litigiation renewal. In addition, the transversal nature of this litigation allows the consistency of the litigation ruled by distinct jurisdictional orders witch cannot be satisfied with the "judges' dialogue".
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Les préjudices environnementaux. Essai sur la dualité de l'office du juge judiciaire / Environmental prejudices. Essay on the judge charge duality

Bouru, Michaël 03 April 2018 (has links)
Le juge judiciaire a l’autorité, l’art et la prudence. C’est à lui que le justiciable s’en remet lorsqu’il estime que ses intérêts sont lésés. Il doit alors avoir confiance en son personnage qui traduit l’effectivité de Justice comme la réalisation des droits de chacun. Le juge mérite cette confiance. En matière de préjudices environnementaux spécifiquement, le juge œuvre justement à une meilleure justice environnementale. Il tente alors de réaliser les droits de chacun comme ceux qui peuvent indirectement être attribués à l’environnement per se. Il participe ainsi à l’émergence d’un véritable ordre public écologique. Il démontre ainsi sa capacité à faire cesser, à réparer ou à indemniser les actions portant sur la réalisation de ces préjudices environnementaux. Malgré la naissance de ce paradigme social et environnemental évolutif où le juge participe par un effet de levier à l’évolution du Droit de la responsabilité civile, il est entravé par certains obstacles juridiques pour réaliser son office. Tantôt certains de ces obstacles sont inhérents à la matière juridique qui irradie l’action en justice, si bien que le juge n’a pas nécessairement les armes intellectuelles pour exercer son office de jurisdictio. Tantôt d’autres obstacles procéduraux l’empêchent encore de réaliser un tel office. Spécialement dans un litige où les intérêts environnementaux portés devant le juge sont propices à la sauvegarde du patrimoine commun de l’humanité et des générations futures, le juge judiciaire doit ainsi trouver un rôle éclatant dans le construction et la pérennisation d’une véritable action en justice environnementale. / The judge has authority, art, science and caution. He comes back to the litigant when he thinks his interests are injured. He has to be confident and be the guarantor of rights and duties of anyone. The judge deserves this confidence. Front to environmental prejudices, the judge has to improve a fair justice. As a matter of fact, he tries to make everyone’s rights as the ones who belong to environment per se. He is the one who contributes to the uprising of a true ecological public order. He demonstrates his ability to stop, fix or compensate damages relating to environmental harm. Despite the birth of this social and evolving environmental paradigm, the judge is part of a leverage effect in order to expand cival liability. Nevertheless, he is facing legal obstacles to fulfil his tasks. On the one hand, these obstacles are inherent to law which anihilate legal proceeding. However, the judge is not necessarily having the intellectual ressources to realise his role as a jurisdictio. On the other hand, operating procedures act as a serious break for the judge. Especially in legal proceedings where environmental issues are conducive to the common heritage of humankind and future generations. The judge has to build and maintain a true environmental action.

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