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Intégration scolaire des élèves handicapés par une déficience intellectuelle et droit à l'égalitéVenditti, Raymonde 07 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)" / Est-ce que la décision de ne pas intégrer un élève handicapé sur le plan intellectuel dans
une classe régulière est un acte discriminatoire au sens où elle viole les droits à l'égalité
garantis par l'article 10 de la Charte québécoise et par l'article 15 de la Charte canadienne?
L'hypothèse formulée en réponse à cette question est: oui, cette décision est
discriminatoire parce qu'elle est fondée sur un motif illicite, à savoir le handicap.
Une fois établi le cadre conceptuel de cette recherche en précisant le sens des concepts de
discrimination, de handicap et d'intégration, l'étude de quelques décisions de la Cour
d'appel du Québec révèle que, pour cette Cour, la norme d'égalité n'est pas la classe
régulière, ce qui met en sourdine la conception de l'intégration comme droit objectif
garantissant l'égalité.
Ensuite, l'analyse de l'arrêt Eaton de la Cour d'appel de l'Ontario montre comment cette
décision a suscité l'enthousiasme de ceux qui croyaient avoir trouvé dans le droit à l'égalité
garanti par l'article 15 de la Charte canadienne un appui ferme pour l'intégration.
Toutefois, la position de la Cour suprême dans l'arrêt Eaton a refroidi cet enthousiasme en
rejetant toute présomption en faveur de l'intégration, lui préférant le critère du meilleur
intérêt de l'enfant comme garant du droit à l'égalité pour les élèves intellectuellement
handicapés. Ainsi, pour la Cour, le fait de ne pas intégrer ces élèves ne constitue pas en soi
une forme de discrimination. / Does the decision not to integrate an intellectually disabled student in a regular c1ass
constitute a discriminatory action in the sense that it violates equality rights guaranteed by
section 10 of the Quebec Charter and by section 15 of the Canadian Charter ? The
hypothesis formulated as an answer to that question is : yes, that decision is discriminatory
because it is based on a forbidden ground, namely disability.
The conceptual framework of this research is established by defining the concepts of
discrimination, disability and integration. Then, the study of sorne Quebec Court of
Appeal's decisions shows that in this Court's view the equality standard is not the regular
c1ass, a position that underscores the conception of integration as an objective right
ensuring equality.
Next, the analysis of the Ontario Court of Appeal's decision in Eaton shows how that
decision has aroused the enthusiasm of those who thought that they had found a firm
support for integration in the equality rights guaranteed by section 15 of the Canadian
Charter.
However, the Supreme Court's ruling in Eaton has dampened that enthusiasm by rejecting
any presumption in favor of integration, and rather adopting the child's best interest
criterion as ensuring equality rights for intellectually disabled students. Thus, in the Court' s
view, the fact of non integrating those students does not by itself constitute a form of
discrimination.
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Intégration scolaire des élèves handicapés par une déficience intellectuelle et droit à l'égalitéVenditti, Raymonde 07 1900 (has links)
Est-ce que la décision de ne pas intégrer un élève handicapé sur le plan intellectuel dans
une classe régulière est un acte discriminatoire au sens où elle viole les droits à l'égalité
garantis par l'article 10 de la Charte québécoise et par l'article 15 de la Charte canadienne?
L'hypothèse formulée en réponse à cette question est: oui, cette décision est
discriminatoire parce qu'elle est fondée sur un motif illicite, à savoir le handicap.
Une fois établi le cadre conceptuel de cette recherche en précisant le sens des concepts de
discrimination, de handicap et d'intégration, l'étude de quelques décisions de la Cour
d'appel du Québec révèle que, pour cette Cour, la norme d'égalité n'est pas la classe
régulière, ce qui met en sourdine la conception de l'intégration comme droit objectif
garantissant l'égalité.
Ensuite, l'analyse de l'arrêt Eaton de la Cour d'appel de l'Ontario montre comment cette
décision a suscité l'enthousiasme de ceux qui croyaient avoir trouvé dans le droit à l'égalité
garanti par l'article 15 de la Charte canadienne un appui ferme pour l'intégration.
Toutefois, la position de la Cour suprême dans l'arrêt Eaton a refroidi cet enthousiasme en
rejetant toute présomption en faveur de l'intégration, lui préférant le critère du meilleur
intérêt de l'enfant comme garant du droit à l'égalité pour les élèves intellectuellement
handicapés. Ainsi, pour la Cour, le fait de ne pas intégrer ces élèves ne constitue pas en soi
une forme de discrimination. / Does the decision not to integrate an intellectually disabled student in a regular c1ass
constitute a discriminatory action in the sense that it violates equality rights guaranteed by
section 10 of the Quebec Charter and by section 15 of the Canadian Charter ? The
hypothesis formulated as an answer to that question is : yes, that decision is discriminatory
because it is based on a forbidden ground, namely disability.
The conceptual framework of this research is established by defining the concepts of
discrimination, disability and integration. Then, the study of sorne Quebec Court of
Appeal's decisions shows that in this Court's view the equality standard is not the regular
c1ass, a position that underscores the conception of integration as an objective right
ensuring equality.
Next, the analysis of the Ontario Court of Appeal's decision in Eaton shows how that
decision has aroused the enthusiasm of those who thought that they had found a firm
support for integration in the equality rights guaranteed by section 15 of the Canadian
Charter.
However, the Supreme Court's ruling in Eaton has dampened that enthusiasm by rejecting
any presumption in favor of integration, and rather adopting the child's best interest
criterion as ensuring equality rights for intellectually disabled students. Thus, in the Court' s
view, the fact of non integrating those students does not by itself constitute a form of
discrimination. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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La conformité de l’obligation contractuelle des travailleurs agricoles de maintenir un lien fixe avec leur employeur avec l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec interprétée à la lumière du droit internationalGayet, Anne-Claire 09 1900 (has links)
Le Québec reçoit chaque année un nombre croissant de travailleurs agricoles
temporaires, à travers deux programmes : le Programme des travailleurs agricoles
saisonniers (principalement Mexicains) et le Programme des travailleurs peu qualifiés
(pour l’instant Guatémaltèques). Une de leurs caractéristiques communes est le lien fixe
à l’employeur imposé aux travailleurs. Cette recherche analyse la conformité de cette
disposition avec l’article 46 de la Charte québécoise qui garantit le droit à des conditions
de travail justes et raisonnables. Un examen des effets du lien fixe démontre que celui-ci
établit une dépendance forte des travailleurs envers leur employeur, aux niveaux légal
(du fait de la possibilité du rapatriement anticipé en cas de problèmes liés au travail ou
au comportement), financier (dû à la nomination des travailleurs année après année et au
dépôt de sécurité imposé aux travailleurs guatémaltèques) et psychologique (soumission,
crainte). L’interprétation de l’article 46 à la lumière du droit international des droits de la
personne met en évidence la non conformité du lien fixe avec cette disposition. Or si
l’objectif de cette mesure est de retenir la main-d’oeuvre dans le secteur agricole, il serait
plus juste et raisonnable d’améliorer les conditions de travail de cette main-d’oeuvre
plutôt que de l’asservir. / Each year the province of Quebec receives an increasing number of temporary farm
workers through two programs: the Seasonal Agricultural Workers Program (mainly
Mexican workers) and the Low-Skill Temporary Workers Program (with Guatemalan
workers). These programs share a common characteristic: the workers’ permits are tied
to an employer. This research analyses the compliance of the bonded-work permit with
article 46 of the Quebec Charter, which guarantees the right to just and reasonable
working conditions. An analysis of the effects of the work-tied permit shows that it
creates a huge dependence of the workers vis-à-vis their employers – legally (due to the
possibility of anticipated repatriation for work or behaviour related problems),
financially (among other things because of the naming practise) and mentally
(submission, fear). The interpretation of article 46 in light of international human rights
law shows that tied-work permits violate that provision. If the objective of the bonded
characteristic of the work permit is to retain a labour force, it would be much more just
and reasonable to improve working conditions rather than to enslave workers.
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La conformité de l’obligation contractuelle des travailleurs agricoles de maintenir un lien fixe avec leur employeur avec l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec interprétée à la lumière du droit internationalGayet, Anne-Claire 09 1900 (has links)
Le Québec reçoit chaque année un nombre croissant de travailleurs agricoles
temporaires, à travers deux programmes : le Programme des travailleurs agricoles
saisonniers (principalement Mexicains) et le Programme des travailleurs peu qualifiés
(pour l’instant Guatémaltèques). Une de leurs caractéristiques communes est le lien fixe
à l’employeur imposé aux travailleurs. Cette recherche analyse la conformité de cette
disposition avec l’article 46 de la Charte québécoise qui garantit le droit à des conditions
de travail justes et raisonnables. Un examen des effets du lien fixe démontre que celui-ci
établit une dépendance forte des travailleurs envers leur employeur, aux niveaux légal
(du fait de la possibilité du rapatriement anticipé en cas de problèmes liés au travail ou
au comportement), financier (dû à la nomination des travailleurs année après année et au
dépôt de sécurité imposé aux travailleurs guatémaltèques) et psychologique (soumission,
crainte). L’interprétation de l’article 46 à la lumière du droit international des droits de la
personne met en évidence la non conformité du lien fixe avec cette disposition. Or si
l’objectif de cette mesure est de retenir la main-d’oeuvre dans le secteur agricole, il serait
plus juste et raisonnable d’améliorer les conditions de travail de cette main-d’oeuvre
plutôt que de l’asservir. / Each year the province of Quebec receives an increasing number of temporary farm
workers through two programs: the Seasonal Agricultural Workers Program (mainly
Mexican workers) and the Low-Skill Temporary Workers Program (with Guatemalan
workers). These programs share a common characteristic: the workers’ permits are tied
to an employer. This research analyses the compliance of the bonded-work permit with
article 46 of the Quebec Charter, which guarantees the right to just and reasonable
working conditions. An analysis of the effects of the work-tied permit shows that it
creates a huge dependence of the workers vis-à-vis their employers – legally (due to the
possibility of anticipated repatriation for work or behaviour related problems),
financially (among other things because of the naming practise) and mentally
(submission, fear). The interpretation of article 46 in light of international human rights
law shows that tied-work permits violate that provision. If the objective of the bonded
characteristic of the work permit is to retain a labour force, it would be much more just
and reasonable to improve working conditions rather than to enslave workers.
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Les insuffisances des grands outils juridiques protégeant le droit à l'égalité en emploi : l'exemple de la déqualification des immigrantes et migrantes au QuébecLévesque, Myriam 05 1900 (has links)
No description available.
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Les droits et libertés fondamentaux du salarié au travers du prisme de la relation d'emploiParent, Sébastien 02 1900 (has links)
Le salarié était destiné à devenir un citoyen dans l’entreprise. Titulaire de droits fondamentaux opposables aux pouvoirs étatiques dans la cité, il semblait normal qu’il puisse aussi les exercer devant la puissance patronale. Ces garanties sont en effet intrinsèques à tout être humain, universelles et inaliénables. Sous l’effet hiérarchique des instruments prééminents qui les consacrent, les droits et libertés se sont introduits au sein de la relation d’emploi. La nullité des normes du droit du travail qui sont incompatibles sera déclarée. La hiérarchisation des sources en droit du travail le réclame.
Ces droits et libertés sont formulés en termes généraux et abstraits, ce qui augure mal de leur usage immédiat dans le monde du travail. L’activité interprétative du juge apparaît indispensable. Dans sa quête du sens des libertés dans le travail, la méthode contextuelle qu’il privilégie débouche sur une aporie. Elle l’incite à prendre en considération l’ensemble du contexte normatif de la relation d’emploi. Les sources propres au droit du travail dictent ainsi le contenu des droits de la personne et posent des conditions à leur exercice en milieu de travail. Elles justifient également de nombreuses restrictions, voire suppressions, apportées par l’employeur. Les mutations subies par la liberté d’expression et le droit à la vie privée des salariés confirment l’effet réducteur de la relation d’emploi sur les protections offertes par la Charte québécoise.
Cette façon de juger renverse la pyramide des normes juridiques. Le noyau intangible de ces garanties est affaibli, car les libertés du travailleur ne possèdent plus la même signification que celles des autres citoyens. Des violations se multiplient sous le regard complice du juge, du fait que les intérêts purement privés de l’entreprise, axés sur la productivité et le profit, reçoivent une légitimité avérée. Le rapport de force et les pouvoirs de la figure patronale se fortifient par l’entremise du contentieux des droits fondamentaux en emploi. Le contrôle exercé par l’autorité patronale s’étend parfois jusque dans la vie personnelle du travailleur et compromet la jouissance des libertés hors du travail. Salarié dans l’entreprise, l’individu le demeure désormais dans la cité. S’impose alors la recherche d’un cadre d’analyse plus respectueux de la cohérence du système juridique et favorisant l’épanouissement des droits et libertés du travailleur. Les statuts de salarié et de personne humaine pourront enfin être réconciliés. / Citizenship in the workplace was destined to become a reality. As a holder of fundamental rights against state powers in society, it seemed normal that the employee could also oppose them to employers’ powers, as these guarantees are inherent to all human beings, universal and inalienable. Statutes granting a preponderance to human rights and freedoms have definitively contributed to their introduction into the employment relationship. Therefore, provisions of labour legislation or workplace rules that are inconsistent with human rights will be declared null and void. The hierarchy of sources of labour law requires it.
Rights and freedoms are stated in abstract and general terms, which makes it difficult to apply them instantly in the labour sphere. Judicial interpretation appears necessary to clarify what individual freedoms mean in the workplace. However, a contextual interpretation leads to aporia. This approach encourages the decision-maker to consider the whole normative context of the employment relationship. Specific sources of labour law dictate the content of human rights and set conditions to their exercise by the salaried person. They also justify many restrictions, or even deletions, imposed by the employer. The significant changes in the scope of workers’ freedom of speech and right to privacy confirm that the employment relationship has a reductive effect on the protections offered by the Quebec Charter.
This kind of reasoning inverts the hierarchical structure of the legal system. The core of human rights and freedoms is weakened. It no longer has the same meaning for workers as for other citizens. Moreover, the unchallenged legitimacy of business interests, motivated by the increase of productivity and profit, multiplies violations of the workers’ fundamental rights. The employer’s prerogatives and management rights are strengthened through the human rights case law in the field of employment. In some instances, the employer’s control can extend into the employee’s personal life and thus compromise the enjoyment of freedom beyond work. The employee status now follows the individual into his civil life. The search for an analytical framework that is more respectful of the coherence of the legal system and which fully ensures the protection and the development of human rights and freedoms at work is essential. The status of worker and of human being will finally be reconciled.
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