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Les actes administratifs unilatéraux négociés

Deau, Richard 08 December 2006 (has links) (PDF)
Le droit administratif est traditionnellement caractérisé par l'existence de rapports fondamentalement inégalitaires entre les administrés et l'administration. La supériorité de cette dernière se manifeste principalement par l'édiction d'actes unilatéraux. Mais la puissance publique s'est affaiblie car derrière le qualificatif unilatéral se cachent des actes élaborés par voie de négociation entre leurs destinataires ou leurs représentants et l'administration. Ces actes, que le juge refuse de qualifier de contrats et ce pour diverses raisons, apparaissent notamment dans le domaine de l'administration économique, de l'organisation et du fonctionnement des services publics, ainsi qu'en matière sanitaire et sociale. De par leurs caractéristiques, les actes administratifs unilatéraux négociés semblent apparemment remettre en cause la distinction traditionnelle entre l'acte unilatéral et le contrat. Dans ce cas, doit-on en déduire qu'ils forment une catégorie juridique s'insérant entre ces deux catégories classiques ? Sur le plan contentieux et théorique, il apparaît que, malgré leurs spécificités, les actes administratifs unilatéraux négociés doivent être considérés comme une sous-catégorie des actes unilatéraux.
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Juges non professionnels et théorie générale du procès / Lay judges and general theory of trial

Gauchon, Charlotte 23 October 2015 (has links)
Les juges non professionnels ne se résument pas à un concept dont l’unité est relative, ils forment également une catégorie de fait. Ils sont des tiers non-magistrats, rattachés directement ou indirectement à une juridiction, dotés d’une mission juridictionnelle non professionnelle parce qu’inhabituelle et dépourvue d’un objectif de rémunération. Cette définition préalablement posée ne permet cependant pas de postuler l’existence d’une catégorie juridique. La catégorisation suppose en effet de rechercher la commune nature des objets d’étude. La réussite de l’entreprise dépend par conséquent de la découverte d’une unité certaine entre les juges non professionnels et d’une opposition marquée vis-à-vis des juges de carrière. C’est précisément le propre d’une théorie générale du procès dédiée aux juges non professionnels que de répondre à ces questions. Quelles sont les particularités institutionnelles et procédurales des juges non professionnels ? Suffisent-elles pour conclure à l’existence d’une catégorie juridique ? Les juges non professionnels ne s’inscrivent-ils pas dans la lignée des juges professionnels formant ainsi une simple variante au sein d’une catégorie juridique plus large, celle des juges ? La recherche est scindée en deux temps, ordonnée autour d’une distinction fondamentale. Le premier volet d’ordre institutionnel est l’occasion d’étudier les rapports entre le droit au procès et les juges non professionnels, le second volet d’ordre procédural permet d’analyser les relations des juges non professionnels avec le droit du procès / Lay judges cannot be reduced to a single concept as the unity of this concept is relative. The definition of lay judges gather different features. They are non-magistrates third party directly or indirectly attached to a court with a jurisdictional function. Their task is unusual and they lack of compensation goals. This definition previously stated does not yet allow to postulate a legal category. The categorisation itself would imply the search of common grounds between the objects of study. The success of the project depends on the findings of unity between the lay judges themselves and on significant difference compared to the professional judges. The main function of a general theory of the trial dedicated to lay judges is to answer these following questions. What are the institutional and procedural features of lay judges? Are they sufficient to conclude that there is a legal category? Would the lay judges fit in the line of professional judges forming a simple variant in a broader legal category? The research will be divided into two stages, both organised around a fundamental distinction. The first part, of institutional order, will be an opportunity to study the relationship between the right to trial and the lay judges. The second part, of procedural order, will analyse the relationship of lay judges with a right for trial
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Le critère organique en droit administratif français / The organic criterion in French administrative law

Murgue-Varoclier, Paul-Maxence 28 November 2017 (has links)
Le critère organique en droit administratif est un instrument de qualification juridique qui repose sur la présence d’une personne publique dans un rapport de droit. Il trouve ses origines à la fin du XIXème siècle dans la subjectivisation des droits de puissance publique dont l’Etat est investi et l’admission de la distinction entre les personnes publiques et les personnes privées. Confondu avec le critère du service public au début du XXème siècle, le critère organique acquiert son autonomie à l’heure de la « crise » de la notion juridique de service public dans les années 1930-1940. Le critère organique, qui témoigne de la logique institutionnelle à laquelle le droit administratif français est attaché, sert de support à la construction des notions-cadres de ce droit.Depuis de nombreuses années, le critère organique fait cependant l’objet d’une vive contestation. D’une part, le mouvement de « banalisation » qui traverse le droit des personnes publiques renforce l’insuffisance de ce critère dans la détermination du droit applicable. D’autre part, les transformations contemporaines du modèle administratif français provoquent une régression de la référence à ce critère. Alors que la personnalité publique apparaissait hier comme le mode privilégié de prise en charge de l’action publique, l’administration est incitée à externaliser ses activités. En dépit d’un phénomène de « privatisation » de l’action administrative, le juge et le législateur maintiennent l’application de règles exorbitantes en l’absence du critère organique.Alors que le phénomène administratif se déploie aujourd’hui au-delà des seules personnes de droit public, la définition du critère organique en droit administratif demeure fermement arrimée à la notion de personne publique. Plusieurs facteurs invitent toutefois à reconsidérer la définition de ce critère. La fonctionnalisation de l’action publique ne dissimule qu’imparfaitement les liens qui s’établissent au sein de la « sphère publique » entre les personnes publiques et certaines personnes privées, qui demeurent sous étroit contrôle public. C’est donc sur la base de la notion de « contrôle public » que peut être entreprise une redéfinition de ce critère en droit administratif. / In French administrative law, the organic criterion is an instrument of legal qualification dependent upon the presence of a public body in a legal relationship. Its origins date back to the 19th century in the subjectivation of the rights of public power of which the State is invested and the differentiation of the public and private bodies. Misconstrued with the criterion of public service at the beginning of the 20th century, the organic criterion gains its autonomy at the time of the "crisis" of the notion of public service which consecrates the dissociation of notions of public body and public service. This criterion, which bears witness to the institutional logic to which administrative law is associated, serves as the foundation for the construction of notions.However, the organic criterion has been the subject of strong opposition for many years. On the one hand, the "trivialization" movement which affects rights of public bodies reinforces the inadequacy of this criterion in determining the applicable law. On the other, as a result of contemporary changes to the French administrative model, the reference to this criterion has diminished. While the public body appeared in the past as the preferred mode for public action, the administration is encouraged nowadays to "outsource" its activities. Despite a phenomenon of "privatization" of administrative measures, the judge and the legislator maintain the application of special rules in absence of the organic criterion.While the administrative phenomenon now extends beyond public law, the definition of the organic criterion in administrative law remains firmly linked to the notion of public body. Several factors, however, call for a redefinition of this criterion. The functionalization of public action only partially conceals the relation between public and certain private bodies within the public sphere which nevertheless remain under close public control. It is on the basis of the notion of "public control" that a redefinition of this criterion can be undertaken in administrative law.

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