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Pour une suprématie du droit international dans la protection de valeurs intangibles de l’humanité / For a supremacy of international law in protecting the intangible values of humanityFigueira Tonetto, Fernanda 17 September 2018 (has links)
Les institutions internationales ont à la suite de la 2ème guerre mondiale créé un corpus de droits reliés à l’essence de la condition humaine qui sont aussi intuitifs que difficiles à systématiser. Cette émergence se trouve à l’origine de la relation étroite entre le droit international et un noyau intangible de valeurs considérées comme universelles, érigé à la lumière de constructions philosophiques et juridiques du concept d’humanité jusqu’au moment où elles sont saisies par le droit international coutumier et conventionnel dans une logique de protection. Cette protection relève, d’un côté, du droit international pénal à partir notamment de l’édification des concepts de crime contre l’humanité et de génocide ayant comme corolaire également la définition du concept de graves violations et, de l’autre côté, du droit international des droits de l’Homme, en ce qu’il s’est occupé de la sauvegarde de l’individu en tant qu’être à la fois singulier et collectif, mais aussi des droits essentiels à la préservation de sa condition humaine. Le problème majeur qui se pose est celui des difficiles interactions entre le droit international et le droit national, combiné à l’héritage des paradigmes du droit international classique, ce qui nous amène à répondre à la question du comportement des États quand le droit international a pour objet la préservation de ce noyau dur des valeurs humaines. Dans la présente thèse, nous cherchons donc à démontrer que la protection tissée notamment sur la base des prohibitions apporte au droit international une position de suprématie liée à son caractère de jus cogens, de manière à imposer des devoirs non seulement aux États mais aussi aux individus. / Because of World War II, international institutions have created a set of rights related to the essence of the human condition that are as intuitive as to systematize. The close relationship between international law and the protection of intangible values of the human community as a whole has its sources from this emergence. Indeed, these values were identified in the light of philosophical and legal constructions about the concept of humanity until the moment when it became protected by the customary and conventional international law. On the one hand, this protection came from the international criminal law and its enlightenment about the conception of crime against humanity and genocide, in a manner that it enabled the identification of the meaning of serious violations. On the other hand, this protection came likewise from international human rights law, in which it took care to safeguard the individual either as a singular and collective human being, as well as of the fundamental rights to the preservation of its human condition. The hardest problem that is presented here is about the difficult interactions between international law and national law. This problem is aggravated by the heritage left by the classic international law paradigms, which leads us to seek the answer concerning how the States react or how States must react when international law aims to safeguard these core human values. In this thesis, we seek to demonstrate that the protection exercised, especially on the basis of prohibitions, places international law in a position of supremacy linked to its character of jus cogens, in order to impose obligations over both States and individuals.
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Les représentations philosophiques du jugement judiciaire. Le modèle réfléchissant de Kant.Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges : l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques : l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre.
En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit : l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ : ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.
Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.
Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg : la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?, sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » : ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.
Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres : « Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ? ». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique : « Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ? ». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice : comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ? Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?
Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.
Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire : face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants : d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.
La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème : les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème : Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.
Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.
En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.
Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité : apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.
La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.
Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice : elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif : il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.
A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier : « cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons : « cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous.
En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.
Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.
Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.
Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?
Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats.
Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence : le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée.
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La responsabilité de prévenir / The responsibility to preventCasiez-Piolot, Lenaïg 14 November 2017 (has links)
La responsabilité de protéger est une notion que l’on associe souvent à l’ingérence, entendue comme le recours à la force contre la souveraineté d’un État. En réalité, la responsabilité de protéger se divise en trois volets distincts : la responsabilité de prévenir, de réagir et de reconstruire. Si la plupart des études portent sur le volet réactif de la responsabilité de protéger, il s’agit ici d’examiner la notion sous son angle préventif. Construite à partir du rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États et du document final du sommet mondial de 2005, la responsabilité de prévenir propose un modèle de prévention des crimes de masse. Celui-ci repose sur un dispositif spécifique au sein duquel des acteurs sont en charge de la prévention, et agissent selon un mécanisme identifié. Ce modèle formel qu’offre la responsabilité de prévenir permet de l’envisager comme un véritable outil d’un droit international de la prévention. L’examen du bilan de la responsabilité de prévenir met en lumière des réussites patentes ainsi que des succès plus discrets. Plus encore qu’un résultat visible dans les faits, la responsabilité de prévenir est un réel adjuvant au droit existant. Elle offre une voie supplémentaire pour prévenir et vient renforcer l’obligation de prévenir le génocide, telle qu’elle apparaît dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 / The responsibility to protect is a concept that is often associated with intervention, understood as the use of force against the State sovereignty. In reality, the responsibility to protect is divided into three distinct components: the responsibility to prevent, react and rebuild. While most studies focus on the reactive element of the responsibility to protect, this study will focus on the preventing aspect of this concept. Built on the report of the International commission on intervention and state sovereignty and the 2005 World summit outcome, the responsibility to prevent proposes a model for the prevention of mass crimes. This is based on a specific process within which operators are in charge of prevention, and act according to an identified mechanism. This formal model of the responsibility to prevent makes it possible to foresee it as a true tool of an international law of prevention. A review of the assessment of the responsibility to prevent highlights both the apparent successes and also the more discreet achievements. Even more than a visible factual result, the responsibility to prevent is a real addition to the existing law. It provides a complementary approach to prevent and reinforce the obligation to prevent genocide, as it appears in the 1948 Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide
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La justice et l'histoire face aux procès pour crimes contre l'humanité : entre la mémoire collective et la procédureNéron, Jocelyn 09 1900 (has links) (PDF)
Les cours ont été confrontées au lendemain des atrocités de la Deuxième guerre à définir un nouveau concept légal, celui de crime contre l'humanité. Ce concept fait appel à une explication plus large de son impact, une "contextualisation historique". Pour ce faire, des historiens ont été appelés à témoigner dans les cours nationales et internationales, à agir comme "expert". La justice s'est donc servie de cette expertise pour encadrer les jugements relatifs aux crimes contre l'humanité. Mais en même temps, l'historiographie de la Deuxième guerre s'est grandement inspirée des jugements pour crime contre l'humanité afin d'écrire l'histoire du conflit. Un nouveau rapport justice-histoire s'est donc établi à travers le développement du concept de crime contre l'humanité. Pourtant, à travers des démarches méthodologiques et épistémologiques différentes, les deux champs de connaissance traitent de vérités distinctes : celle historique demeurant ouverte, tandis que la vérité juridique se présentant comme plus définitive, car punitive. La confusion fut notamment aggravée par le fait qu'on a confondu, suite à Nuremberg, ce qui relève de la mémoire (les témoignages) et ce qui revient à l'histoire (fruit d'une démarche scientifique). En développant un nouveau concept, celui de "mémoire de crime de masse", on demande maintenant à la cour de rendre justice, c'est-à-dire réécrire l'histoire, au nom de cette même mémoire. À l'aide de procès phares - ceux de Nuremberg, de Eichmann, des procès français (Papon, Barbie et Touvier) et ceux des cours internationales ad hoc (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et, dans une moindre mesure, le Tribunal pénal international du Rwanda) - l'auteur cherche à démontrer combien l'utilisation de l'histoire par la justice et de la justice par l'histoire est empreinte de risques, de dérapages et de volonté de contrôle par le politique, car les enjeux touchent des responsabilités individuelles et collectives. Le mémoire débute par une présentation du concept de crime contre l'humanité, puis fait état du procès décisif que fut Nuremberg à vouloir écrire l'histoire. Par la suite, le travail distingue les procès nationaux de ceux internationaux, démontrant que les enjeux se ressemblent dans les deux cas : risques de manipulation politique et de procès spectacles.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Crime contre l'humanité, historiographie, expertise, procès spectacles, vérité historique, vérité juridique, mémoire collective.
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Le contentieux international pénal dans les pays inter-lacustres d’Afrique : de la guerre froide a la cour pénale internationale / International criminal litigations in inter lacustrine africa countries : from the cold war to international criminal courtYankulije, Hilaire 15 December 2017 (has links)
L’objectif majeur de ce travail est de dresser un bilan de l’ensemble des litiges soumis et susceptibles d’être soumis aux juges relevant du droit international pénal ayant eu lieu dans les pays inter lacustres d’Afrique. Il articule autour des quatre axes principaux. Le premier axe consiste à placer le droit international pénal dans l’ensemble du droit international moderne. Le deuxième axe consiste à situer la criminalité de masse de la sous-région des pays inter lacustres d’Afrique dans le temps et dans l’espace tout en s’attardant sur le contexte politique et social dans lequel elle a eu lieu, son ampleur et son inhumanité. Le troisième axe quant à lui, s’attarde à la démonstration de quelles formes (chapeaux des crimes, et crimes sous-jacents) les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité se sont manifestés dans la sous-région des pays inter lacustres d’Afrique. Le quatrième et le dernier axe étudie les modes de participation aux crimes. Autrement, Il s’agit de passer en revue de la jurisprudence pour voir sous quels types de responsabilité les criminels des pays inter lacustres d’Afrique répondaient à leurs actes. Le présent travail permet d’étudier de long en large le génocide des Tutsis au Rwanda et s’attarde sur les éléments constitutifs des massacres perpétrés contre les communautés des hutus au Burundi, au Rwanda et au Congo dont l’hypothèse du génocide est fort avancée par le monde académique et diplomatique. Cela terminé, cette recherche analyse la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux pour étudier les éléments contextuels et les crimes sous-jacents aux crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il permet de comprendre d’une manière typique et circonstanciée les groupes protégés par les conventions internationales de droit humanitaires et les scénarios dans lesquels ce droit a été violé. En dernière analyse, ce travail étudie les modes de participation aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité qui ont enclenché les responsabilités des criminels des pays inter lacustres d’Afriques. Les modes collectifs tels que les entreprises criminelles communes et la responsabilité du chef hiérarchiques sont succinctement étudiés en prenant pour cas d’études les massacres ayant eu lieu dans la région susmentionnée. / This thesis aims at making an update compilation of the all crimes perpetrated in Democratic Republic of Congo, in Burundi in Uganda and in Rwanda. The above said crimes are those related to the international law judged and those to be judged by international criminal courts and tribunals. Our thesis articulates around four main sub topics. The first consist of studying the high moments of international criminal law and the place of this branch of law in international law arena. The second studies the high moments of mass killings in the inter-lacustrine region of Africa while the third identifies the crimes against the peace and security of humanity perpetrated in the above-mentioned region. These crimes include genocide, crimes against humanity and war crimes. The fourth and final area of focus demonstrates the forms of international criminal responsibility developed by Law case in International Criminal tribunal for Rwanda and in International criminal court as well. The present research explores broadly the genocide perpetrated against Tutsi in Rwanda and focuses on the elements of the massacres perpetrated against the hutu communities in Burundi, Rwanda and Democratic Republic of Congo on which genocide hypothesis is highly advanced by international community and some scholars. Moreover, this research has analyzed the jurisprudence of international courts and tribunals to study contextual elements and additional infractions to war crimes, and crimes against humanity. It provides a typical and comprehensive understanding of the groups protected by the international humanitarian law conventions and the scenarios in which this right has been violated. At the end, this work examines the liability in the crimes against the peace and security of humanity that have triggered the responsibility of criminals. The collective types of participation including joint criminal enterprises and command responsibility by taking the cases of study the massacres perpetrated in the above-mentioned region.
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Reprezentace České republiky ve francouzském tisku / Representation of the Czech Republic in French pressTurňová, Martina January 2020 (has links)
The subject of the diploma thesis "Representation of the Czech Republic in French press" is the analysis of articles mentioning the Czech Republic in French daily press Le Figaro and L'Humanité. The analysis is performed by mixed method, whilst the quantitative part of the analysis is performed by content analysis and the qualitative part is performed by constant comparative technique. The research sample consists of 515 articles of both titles containing references of the Czech Republic published between the years 2017 and 2019. The aim of this thesis is to achieve answers to the research questions related to the agenda of the topic, the media image of Czech politics and politicians, the representation of relations between the Czech Republic and France and the relevance of the typology of cultures presented by Geert Hofstede. The thesis consists of the theoretical part and the performed research. The first part contains chapters describing various approaches to media representation, Hofstede's typology of cultures, the development of the relations between the Czech Republic and France and the nature of the French press together with information about specific press. The research part summarizes the methods used for the analysis toghether with a subsequent interpretation. The outcome of the...
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La poursuite des criminels de guerre nazis par le Canada et la FrancePédeflous, Patricia January 2001 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Des poursuites nationales pour crimes contre l'humanité sur la base de leur incrimination de droit international coutumier : rupture du contrat social, nécessité des poursuites et irrecevabilité du principe de légalité : le cas d'HaïtiThériault, Chantal 27 January 2024 (has links)
Les crimes contre l’humanité sont la plupart du temps commis par des agents de l’État, en faisant de véritables crimes d’État. Les poursuites des auteurs présumés de ces crimes internationaux se sont dans les premiers temps imposées de par leur nécessité, même en l’absence de base légale pour les appuyer, par exemple celles des grands criminels de guerre en 1945 à Nuremberg. Lors du procès, la Défense avait tenté d’invalider les poursuites en plaidant que l’article 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui énonçait pour la toute première fois les crimes contre l’humanité, créait un crime de façon rétroactive, ce que le principe de légalité des délits et des peines interdit. Cet argument a été rejeté en 1945 et continue de l’être jusqu’à présent par des tribunaux qui appliquent directement l’incrimination de droit international coutumier, aujourd’hui bien étoffée. C’est ce que la Cour d’appel de Port-au-Prince a fait le 24 février 2014, en l’absence d’une législation pénale en la matière. La gravité de ces crimes internationaux confère à leur incrimination valeur de jus cogens et impose aux États l’obligation erga omnes de les poursuivre. Ainsi, les tribunaux nationaux doivent être encouragés à appliquer directement l’incrimination de droit international coutumier en l’absence d’une incrimination nationale. De plus, appréhendant les crimes contre l’humanité sous l’angle de leur signification philosophique et sociale, soit des crimes d’État entraînant la rupture du contrat social, la présente étude postule que le principe de légalité, un principe de justice, est irrecevable dans ce contexte afin de soulever l’objection relative à la rétroactivité de la norme. En effet, admettre cette objection à la compétence matérielle du tribunal national reviendrait à vider le principe de légalité de son sens, voire à le pervertir. / Crimes against humanity are typically committed by State agents, rendering them State crimes. A violent breach of the social contract results. Because these crimes constitute an affront to the universal conscience, their criminalization and prosecution have been considered necessary throughout the years, with or without a written legal foundation. For example, the prosecutions of major war criminals in Nuremberg in 1945 were conducted without a written legal basis for the offence of crimes against humanity. The defense therefore argued that section 6(c) of the Charter of the international military tribunal, which stipulated the offence of crimes against humanity, was new law that breached their clients’ right to legal certainty and to be protected against retroactivity in criminal law, according to the principle of legality’s requirements. This argument, prima facie well founded in law, was dismissed by the tribunal. Rejected at Nuremberg, the same argument was dismissed as well in Israel in 1961 in Eichmann’s case, in Canada in 2009 in Munyaneza’s case and in Haïti in 2014 in Duvalier’s case. Every State has a duty to prosecute crimes against humanity, owing to the fact that they are jus cogens crimes and trigger erga omnes obligations. Hence, States lacking statutory prohibitions of crimes against humanity nevertheless possess this same duty. This paper suggests that domestic tribunals deprived of national legislation in that field may and are encouraged to rely on the customary international law prohibition which has been fully developed from 1945 to present. Moreover, examining crimes against humanity from a political and a philosophical perspective, this paper argues that, in applying customary international law, a national tribunal should dismiss any defense objection relying on the principle of legality to invalidate the prosecution. Indeed, to accept this objection in such a context would pervert and render the principle meaningless.
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Le lien entre les actes incriminés en tant que crimes contre l'humanité et l'attaque généralisée ou systématique : qui trop embrasse peut mal étreindreSt-Michel, William 19 April 2018 (has links)
Les actes sanctionnés par les statuts des instances pénales internationales au titre des crimes contre l’humanité se distinguent des crimes équivalents punis en droit interne par le fait qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et qu’ils sont commis en connaissance de cette attaque. Quoique fondamentale, l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque n’a jamais été véritablement circonscrite par la jurisprudence des instances pénales internationales. Ce mémoire entreprendra de baliser cette exigence. Les deux premiers chapitres seront consacrés aux aspects matériel et mental de l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque. Dans la mesure où les crimes contre l’humanité impliquent la participation d’une pluralité d’acteurs, nous tâcherons de déterminer dans le troisième chapitre si les actes et l’état d’esprit de toute personne accusée d’un crime contre l’humanité – autre que l’auteur matériel – doivent également être liés à l’attaque. / Acts penalized as crimes against humanity under the statutes of the international criminal judicial bodies can be distinguished from crimes punished under national law by the fact that they form part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population and that they are committed with knowledge of such attack. Though crucial, the requirement relating to the nexus between the underlying act and the attack has been scarcely addressed by the case-law of the international criminal judicial bodies. This thesis aims to delineate the nexus requirement. In the first two chapters, we will analyze the material and mental aspects of the nexus requirement. Considering that crimes against humanity involve a plurality of participants, we will determine in the third chapter whether the guilt of an accused who is not a material perpetrator depends on the proof that his / her own conduct and knowledge were related to the attack.
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La spécialisation de la poursuite du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre : étude comparée des systèmes canadien et françaisTrichet, Florie 24 April 2018 (has links)
Le présent mémoire propose une analyse comparée des systèmes canadien et français relativement à la poursuite des crimes internationaux. Ces deux États ont adapté leur législation et mis en place, à des années d'intervalle, des unités spécialisées dans la poursuite de ces crimes. De telles poursuites portant sur des faits commis dans un État étranger plusieurs années auparavant, des questions principalement liées à leurs coûts ou aux impacts sur les relations internationales sont prises en compte par l'autorité nationale que ce soit au stade de la décision d'engager des poursuites ou ensuite lors de l'exercice de celles-ci. Ce mémoire se propose donc d'étudier les diverses mesures qui ont été prises par le Canada et par la France dans l'organisation de la spécialisation de leurs poursuites tout en composant avec les difficultés inhérentes à la nature des crimes commis. Les questions de l'existence d'un modèle commun et des évolutions à envisager permettront de nous guider dans les développements de cette étude.
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