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Le noyau dur des crimes internationaux (core international crimes) commis envers les individus, particulièrement contre les membres des minorités : l'une des variables de l'essor du nouveau système international / Core international crimes committed against individual, particularly against minority members : as a variable of the emergence of new international system

Kulali, Yeliz 09 June 2015 (has links)
Les crimes contre l’humanité, les crimes contre la paix, les crimes de guerre, le génocide constituant le noyau dur des crimes internationaux représentent les actes qui causent les dommages les plus graves à la sécurité humaine et internationale. Ils sont codifiés dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux. Les crimes transnationaux ou les crimes de traités ne sont pas codifiés dans ces statuts ou sont codifiés d’une manière assez limitée. L’apartheid, la torture, l’esclavage, la piraterie maritime, le terrorisme sont les exemples de ces crimes. Selon les règles de transformation du système international de Morton Kaplan, une variable du système international cause des transformations ou joue un rôle dans l’essor des systèmes internationaux. Le noyau dur des crimes internationaux est abordé dans notre travail comme l’une de ces variables du système. Dans ce but, le système bipolaire (1945- 1991), le nouvel ordre mondial (1991-2001) et le nouveau système depuis les attentats de 11 septembre 2001 ont été analysés. Les Tribunaux Internationaux de Nuremberg, de Tokyo, pour l’Ex-Yougoslavie, pour le Rwanda et la CPI sont devenus les études de cas. / Crimes against humanity, crimes against peace, war crimes and genocide constitute the hard core of most threatful acts to human and international security. They have been codified through the statutes of international criminal tribunals. Transnational crimes or treaty crimes are not codified in these statutes or they are narrowly codified. Examples of such crimes include the apartheid, torture, slavery, maritime piracy, and terrorism. According to the rules of international system transformation as defined by Morton Kaplan, one variable of the international system entails transformations and plays a role in the emergence of international systems. In this study, the hard core of international crimes is considered as one of the variables of the system. Thus, the bipolar system (1945-1991), the new world order (1991- 2001) and the new system after September 11 attacks are analysed. International Tribunals such as Nuremberg, Tokyo, for the former Yugoslavia, Rwanda and the International Penal Court constitute case studies.
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Justice pour les crimes contre l’humanité et génocides : point de vue et attentes des victimes

Raymond, Émilie 08 1900 (has links)
Les violations aux droits humains causent des milliers de victimes chaque année, des mécanismes de justice sont élaborés afin de répondre à ces crimes, mais les victimes demeurent peu consultées. Par le biais d’entretiens semi-directifs, cette étude présente le point de vue et les attentes des victimes de crimes contre l’humanité du Cambodge et du Rwanda sur la justice. La justice sociale constitue le cadre théorique de cette étude. Les résultats montrent que la justice pénale est centrale à la définition de la justice. La réparation et la vérité en constituent aussi les éléments essentiels. Toutefois, la capacité des tribunaux à rendre compte de la vérité est critiquée par les répondants créant un écart entre ce qu’elles veulent et ce qu’elles obtiennent. La qualité de la prise de décision et du traitement interpersonnel favorise aussi la perception de justice du point de vue des victimes. Les différentes composantes de la justice perçues, comme la punition, la réparation et la procédure, varient toutefois en fonction du contexte social et historique de la victimisation. / Human rights violations cause thousands of victims every year. Justice mechanisms, such as the International Criminal Court, have been developed to respond to these crimes, but victims remain under consulted. In this study, semi-structured interviews were conducted with Rwandan and Cambodian victims of crimes against humanity. Using social justice theories as a theoretical framework, this study examines victims’ perceptions of justice. The results show that while criminal justice is central in victims’ definition of justice, reparation and truth also are essential components. However, the criminal court’s ability to achieve truth is criticized by respondents creating a gap between the truth that they seek and the truth that they obtain. The quality of decision-making as well as how victims are treated also contribute to victims’ perception of justice. However, victims’ justice objectives vary according to the social and historic context.
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Dynamiques de participation et processus de cristallisation de bandes armées dans les crimes de masse : retour sur la violence en ex-Yougoslavie

Tanner, Samuel January 2008 (has links)
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Processus de patrimonialisation des sites religieux dans les espaces protégés de montagne : la Grande Chartreuse(Préalpes du Nord) et la vallée de la Qadisha-forêt des Cèdres du Dieu (Nord-Liban) / Granting of heritage status of religious sites in mountain protected areas : The Grande-Chartreuse monastery (French Alps) and the Qadisha valley - forest of Cedars of God (Northern Lebanon)

Pasquier, Justine 09 December 2011 (has links)
La recherche menée dans le cadre de cette thèse a pour objet d'analyser et de comprendre les dynamiques émanant de la relation patrimoine religieux / espaces de montagne protégés (patrimoine naturel) en réinterrogeant la persistante rupture nature-culture et les significations du sacré dans le contexte patrimonial. Il s'agit aussi d'appréhender la nature et la signification des « lieux et bâtiments religieux », ainsi que leur rôle dans les processus de patrimonialisation et de réappropriation des espaces de montagne par les différents acteurs du territoire. Cette thèse de géographie s'inscrit dans la réflexion actuelle de redéfinition des missions des Parcs naturels et dans le mouvement de promotion de la notion de « paysage culturel » par les instances internationales (e.g. UNESCO). Le site du monastère de la Grande-Chartreuse (Parc naturel régional de la Chartreuse), la vallée de la Qadisha et la forêt des Cèdres de Dieu (Nord-Liban) sont apparus comme des terrains riches permettant de mener à bien cette recherche doctorale qui mêle géographie culturelle et espaces montagnards. L'approche qualitative a été privilégiée pour répondre à cette problématique. Cette recherche s'appuie ainsi sur la chronosystémique, l'analyse de la littérature viatique et de données collectées (rapports officiels, législations, cartographie, relevés de terrains, interviews etc.). / The aim of this research is to analyse and understand relationships between religious heritage and mountain protected areas (natural heritage). This research highlights the persistent boundaries between natural and cultural heritage and the meaning of the sacred in the heritage process.The meaning of “religious spaces, places and edifices” and the relationships between heritage / society / mountain areas and granting of heritage status have been studied. Recently, Natural Parks develop new missions and are interested by the “cultural landscape” concept developed by international authorise (e.g. UNESCO). What are the meaning and the significance of cultural and religious heritage in mountain protected areas? The studied areas are the Grande-Chartreuse monastery (French Alps), the Qadisha valley and the Forest of cedars of God (Northern Lebanon). Qualitative methodology has been chosen for this research, such as chronosystemic approach, textual analysis (tourist documents and travel books) and analysis of collected data (legislations, interviews, government reports, fieldwork, maps, etc.).
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Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire: le modèle réfléchissant de Kant

Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges :l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques :l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre. <p>En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.<p>Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.<p>Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.<p>Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?<p>Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.<p>Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.<p>La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.<p>Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.<p>En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.<p>Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.<p>La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.<p>Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.<p>A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous. <p>En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.<p>Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.<p>Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.<p>Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?<p>Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats. <p>Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée. / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Justice et réconciliation : perceptions des victimes de crimes contre l'humanité en Guinée

Baldé, Rouguiatou 01 1900 (has links)
La Guinée, depuis son accession à l’indépendance en 1958, a été dirigée par des régimes autoritaires successifs et a traversé des périodes marquées par de graves victimisations dont les plus remarquables se sont produites entre 1958 et 1984, sous le règne d’Ahmed Sékou Touré, puis dernièrement en 2009, sous le règne du Capitaine Moussa Dadis Camara. Ces crimes contre l’humanité ont eu des impacts directs et indirects sur la vie des victimes, leurs familles, et proches. Ils ont causé des milliers de morts, provoqué l’exil d’innombrables individus et occasionné le viol de centaines de femmes (Human Rights Watch, 2011). Bien que l’État guinéen ait entrepris de nombreuses actions visant ostentatoirement à faire justice aux victimes de ces faits, ces dernières demeurent insatisfaites et persistent dans leur quête de justice. Ceci nous conduit à des questionnements : qu’est-ce que la justice pour les victimes de crimes contre l’humanité en Guinée ? Comment les victimes arrivent-elles à ce sentiment de justice ? Dans cette thèse, nous explorons le sentiment de justice de 31 victimes de crimes contre l’humanité commis en Guinée. Plus précisément, nous utilisons, comme cadre théorique la théorie de la justice pour examiner les perceptions et expériences de victimes par rapport à la justice afin de promouvoir la réconciliation et la paix durable. Les résultats indiquent que la justice a plusieurs dimensions, à savoir la justice distributive, la justice procédurale et la justice interactionnelle. Bien que la justice distributive (punition et réparation) soit évoquée plus rapidement dans le discours des victimes, la justice procédurale (neutralité des autorités, constance, etc.) et la justice interactionnelle (respect, information, etc.) ont toutes aussi leur importance aux yeux des victimes. Il existe plusieurs similarités entre les deux groupes de victimes étudiés, entre celles de 1958-1984 et celles de 2009, quant aux violences commises, à leurs conséquences et à la définition de la justice. Mais, ces deux groupes diffèrent sous plusieurs autres coutures, notamment par rapport aux types de violences, à la durée de la commission des crimes, à la méthode utilisée pour les commettre, à l’interchangeabilité des rôles victimes-bourreaux, à la durée des conséquences des crimes et à l’importance des éléments compris dans la définition de la justice. Certains éléments de la définition de la justice seraient plus importants que d’autres pour chaque groupe de victimes compte tenu du temps passé depuis la commission des crimes, du décès de la plupart des bourreaux, et de l’interchangeabilité des rôles bourreaux victimes. Cela dit, la justice dans son ensemble est une condition à la réconciliation. Toutefois, le manque de justice vécue par les victimes remet en question la réconciliation en Guinée. / Since its independence in 1958, Guinea has been ruled by authoritarian regimes that caused many victims of serious violations, the most notable dating from 1958 to 1984 under the reign of Ahmed Sékou Touré and recently in 2009 under the reign of Moussa Dadis Camara. The crimes against humanity in Guinea had direct and indirect impacts on the lives of the victims, their families, and their loved ones. They have left thousands of dead, they resulted in the exile of countless individuals and the rape and abuse of hundreds of women (Human Rights Watch, 2011). While some efforts have been made to address this violence, victims nevertheless persist in their demand for justice. This raises many questions: what is justice for the victims of crimes against humanity in Guinea? How do victims come to the sense of justice? In this paper, we explore the perceptions of justice of 31 victims of crimes against humanity in Guinea. More specifically, we use justice as a theoretical framework to examine perceptions and experiences of victims in relation to justice in order to promote reconciliation and lasting peace. The results indicate that justice has several dimensions, namely distributive justice, procedural justice and interactional justice. Although distributive justice (punishment and reparation) comes more quickly in victims’ discourse, procedural justice (neutrality of authorities, constancy, etc.) and interactional justice (respect, information, etc.) are equally important in the eyes of the victims. There are several similarities between the two groups of victims (1958–1984 and 2009) as regards the violence committed, their consequences, and the definition of justice. However, there are differences as well, particularly regarding the types of violence, the duration of the crimes, the method used to commit the crimes, the interchangeability of victim-offender roles, the duration of the consequences of crimes and the importance of the elements included in the definition of justice. Some elements included in the definition of justice would be more important than others for each group of victims given the time that has passed since the commission of crimes, the death of most perpetrators, and the interchangeability of victims perpetrators’ roles. That said, justice as a whole is a condition for reconciliation. However, the lack of justice experienced by the victims calls into question reconciliation in Guinea.
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L'image de l'Union soviétique dans la presse française lors de l'invasion de la Hongrie en 1956

LeBel, Marie 25 April 2018 (has links)
L'année 1956 a vu l'est européen, c'est-à-dire le bloc communiste, secoué par des événements successifs qui n'ont pu laisser les Occidentaux Indifférents face au communisme. Nous parlons ici du XXe Congrès et des révoltes automnales polonaises et hongroises. La crise hongroise est un point culminant car le rideau de silence qui avait été établi autour de l'URSS et de ses "satellites" s'est entrouvert avec les révoltes et l'intervention. A partir d'articles de fond publiés dans trois journaux français d'options idéologiques différentes, le Figaro, le Monde et l'Humanité, nous avons pu sonder l'opinion vis-à-vis l'URSS. Le présent mémoire veut donc retracer la persistance d'éléments de définition traditionnels autour d'une réalité mythifiée chez des médias d'information supposément au fait de l'actualité mondiale changeante. L'URSS était-elle une réalité en évolution ou correspondait-elle toujours à un faisceau de perceptions mythiques? / Québec Université Laval, Bibliothèque 2013
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La preuve et la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques devant les juridictions pénales internationales / Evidence and criminal responsibility of high ranking officers before international criminal Courts

Sardachti, Marie-Jeanne 18 October 2011 (has links)
La présente thèse a pour objet l’étude de la relation entre la preuve et la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques devant les juridictions pénales internationales. Ces juridictions sont chargées de juger les responsables des crimes de masse. La question est donc de savoir comment elles procèdent, sur quelles preuves elles se basent et quel mode de participation est le plus adapté pour juger ces responsables. / This thesis deals with the study of the relationship between evidence and criminal responsibility of high ranking officers before international criminal courts. These courts judge the persons responsible for having committed mass crimes. The question is how they proceed, on which evidence they rely and which mode of participation is the most adequate to do so.
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L'exploitation des ressources halieutiques dans les eaux internationales : équité et protection de l'environnement

Wanda Koumga, Francine Josiane 04 1900 (has links)
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Le concept d'enfant soldat et la Cour Pénale Internationale / The concept of child soldier and the International Criminal Court

La Rosa, Aurélie 21 May 2013 (has links)
Depuis la fin du vingtième siècle, l’attention de la communauté internationale s’est portée sur l’utilisation de l’enfant soldat dans les conflits armés. La prolifération d’armes légères, la pauvreté et la multiplication des conflits armés non internationaux sont autant de facteurs à l’origine du phénomène. De nombreux instruments de protection des droits de l’enfant prévoient l’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats dans les hostilités. Malgré les lacunes normatives qui s’en dégagent, notamment à propos de l’âge de recrutement de l’enfant soldat, d’importants efforts ont été fournis par la communauté internationale. Ces efforts vont être complétés grâce à la Cour pénale internationale, en particulier avec l’affaire Thomas Lubanga, première personne à être poursuivie devant la Cour, et sur le seul chef d’accusation de crime de guerre consistant à procéder à l’enrôlement ou la conscription d’enfants de moins de quinze ans, et à utiliser ces derniers en vue de les faire participer activement à des hostilités. Ce premier verdict historique institue une jurisprudence inédite et fondatrice en matière de crimes de guerre pour enrôlement et utilisation d’enfants soldats, dont l’héritage pourra faciliter d’autres poursuites sur le plan national. Si l’enfant soldat apparaît comme une victime, il est aussi acteur aux hostilités. Bien souvent, lorsque l’on parle du phénomène d’enfants soldats, un amalgame est opéré entre deux antonymes : victime et bourreau. Comment le droit international appréhende-t-il la responsabilité pénale de l’enfant soldat ? Assiste-t-on à la généralisation d’un statut ou à un « dénominateur commun » ? / Since the end of the 20th century, the eyes of the international community have been focused on the utilization of child soldier in armed conflicts. The proliferation of small arms and light weapons, of poverty, and especially of non international armed conflicts, are crucial factors underlying the phenomenon. Numerous rights of the child protection instruments plan the ban on recruiting and using children as soldiers in hostilities. Despite the normative gaps that emerge, regarding in particular the hiring age of the child soldier, important efforts have been provided by the whole international community. These efforts are going to be completed by the International Criminal Court, in particular with the Thomas Lubanga case, first person brought before the Court, under the unique charge of war crime, namely enlisting or conscripting children under the age of fifteen years, and using them to participate actively in hostilities. This first historical verdict sets up a novel and founding case law regarding war crimes of enlistment and use of child soldiers, which legacy may make other proceedings easier on a national level. If the child soldier appears as a victim, he is also a player in hostilities. When dealing with the child soldier phenomenon, a confusion is quite often made between two antonyms : victim and executioner. How does the international law treat the criminal liability of the child soldier ? Are we witnessing the generalization of a status or, at least, a common denominator ?

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