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Le statutaire et l'extrastatutaire en droit des sociétés : contribution à l'analyse juridique de l'aménagement des rapports entre associés / Statutory and non-statutory in Corporate law : contribution to the legal analysis of the systems of relationship between partners

Le Noach, Gauthier 29 November 2018 (has links)
Le droit des sociétés est marqué par un phénomène de "contractualisation", lequel témoigne de la multiplication de l'aménagement des rapports entre associés, qu'il concerne les modalités de direction de la société ou l'exercice de leurs prérogatives et obligations. Ces aménagements peuvent revêtir deux formes : l'une statutaire, l'autre extrastatutaire. L'étude du statutaire et de l'extrastatutaire en droit des sociétés se consacre donc à la comparaison de ces deux formes d'aménagement et propose d'identifier leurs deux traits caractéristiques : une finalité commune et un caractère distinct.Les actes statutaires et extrastatutaires partagent une finalité commune : ils concourent à la réalisation de l'opération sociétaire. Parmi tous les actes relatifs à la société, ils se caractérisent par leur but qui est de permettre à leurs signataires de satisfaire leurs intérêts spécifiques par le truchement de l'intérêt social, à savoir par la réalisation d'une entreprise commune en vue de l'enrichissement collectif des associés. Cette finalité commune exerce alors une influence sur leur régime juridique car les actes statutaires comme ceux extrastatutaires sont soumis aux règles du droit des sociétés. Cette influence se mesure surtout à l'égard des actes sociétaires extrastatutaires, lesquels sont tenus de respecter l'ordre public sociétaire, sont soumis à la lex societatis en droit international privé et relèvent de la compétence des tribunaux de commerce dans les sociétés commerciales. Même s'ils partagent une finalité commune qui permet leur rattachement à la catégorie des conventions sociétaires, les actes statutaires et ceux extrastatutaires n'en demeurent pas moins distincts. Classiquement, ces deux types d'actes sont distingués en considération d'un critère formel, à savoir selon leur localisation dans le document dénommé statuts ou à l'extérieur de celui-ci, mais celui-ci ne permet pas de saisir l'essence de cette distinction. Plus fondamentalement, il doit être distingué entre les aménagements du statut d'associé, applicable à toute personne ayant la qualité d'associé, et ceux extérieurs au statut, lesquels ne sont que l'expression des engagements personnels des associés et applicables à leurs seuls signataires. Le caractère statutaire d'une stipulation emporte alors deux conséquences spécifiques. Parce que le statut d'associé a vocation à s'appliquer à tout associé de manière identique, il peut être modifié à la majorité. Cette règle doit cependant être appliquée en tenant compte des situations de conflit d'intérêts susceptibles de se présenter lors de la création de différentes catégories d'associé ou de l'octroi d'avantages particuliers. Parce que le statut d'associé a vocation à s'appliquer à tout associé présent et à venir, seules les stipulations statutaires s'appliquent à l'acquéreur de titres sociaux. / Corporate law is characterized by a trend of "contracting", which reflects the multiplication of the systems of relationship between partners, whether this involves the management rules of a company or the application of their rights and obligations. These systems can take two shapes: statutory or non-statutory. The study of statutory and non-statutory in corporate law is devoted to comparing these two forms and identifying their two key features: a common purpose and a distinct nature.Statutory and non-statutory acts share a joint purpose : they contribute to the accomplishment of the corporation. Among all acts in connection with a company, they are characterized by their purpose which aim to enable their signatories to meet their specific interests through the interest of the corporation, i.e. through a joint enterprise targeting the joint enrichment of the partners. This common purpose influences their legal regime because both statutory as well as non-statutory acts are subject to corporate law. This influence can be mainly felt towards non-statutory acts, which have to comply with the corporate public order, are governed by the lex societatis in international private law and fall under the competence of commercial courts in business corporations. Even though they share a common purpose which makes them fall under the category of corporate agreements, statutory and non-statutory acts remain distinct. Traditionally, these two sorts of acts can be distinguished by applying a formal criteria, namely whether they can be found in the document named articles of associations or outside of those, but this criteria doesn't express the essence of this distinction. More fundamentally, one has to distinguish between the adjustments of the partners' statutes, which apply to any partner, and those outside the statutes, which only represent the personal commitment of the partners and only apply to the signatories. The statutory nature of a clause triggers two specific consequences. Since the partner statute is meant to apply equally to all partners, it can be modified with a majority vote. However, this rule must take into account potential conflicts of interest which can arise when creating different categories of partners or when granting special benefits. Since the status of partner is destined to apply to all present and future partners, only statutory clauses apply to the purchaser of ownership shares.
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Le statut des magistrats professionnels : l’indépendance du juge judiciaire et ses garanties : étude de droit comparé franco-thaïlandais / The Legal Status of Professional Judges : Independence of Judiciary and its Guarantees : French-Thai Comparative Law Study

Kobkijcharoen, Porntip 17 September 2012 (has links)
Les facteurs historiques, politiques, sociologique ou culturel propres à chacun des deux pays, que nous évoquons dans l’introduction, traduisent une interprétation différente de la notion d’indépendance du juge en France et en Thaïlande. L’exigence d’indépendance attachée à la fonction des juges va de pair en France avec la crainte d’un retour du « gouvernement des juges », et la méfiance à l’égard du corporatisme et du pouvoir des juges. Si l’indépendance du juge est bien établie en France, elle est « une indépendance surveillée ». Cela ne signifie pas pour autant que cette indépendance est moins grande que l’indépendance sans surveillance. En Thaïlande, d’une manière générale, la Justice n’est pas regardée avec méfiance, mais elle a été délaissée. Depuis l’Ancien régime, elle n’a fait l’objet d’une réforme qu’en 1997 où la Constitution thaïlandaise a créé, sans obstacle, selon une interprétation rigide du principe de la séparation des pouvoirs, un vrai corps judiciaire puissant, séparé et isolé du gouvernement et peut-être de la société. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle installe une véritable indépendance. L’arbitraire de l’exécutif, qui est la justification de la protection, peut être remplacé par l’arbitraire du corps lui-même. Le statut des juges judiciaires de ces deux pays que nous traitons dans les deux parties de cette thèse exprime cette diversité. / The historical, political, and cultural factors of each country, which we will describe in an introduction, give a different interpretation of judicial independence concept in Thailand and France. The requirement of judicial independence attached to the profession of judge is along with French tradition of fear regarding to return of the "government of judges", corporatism, and the power of judges. If independence of judiciary is well established in France, it would be the "supervised independence". This does not mean that it is less independent than independence without supervision. In Thailand, justice, in general, has not been suspicious by the other powers, but it has been abandoned. The Constitution of Thailand, without obstacle, because of the rigid and strict separation of powers, made Justice which has just been reformed in 1997 since the Ancien Regime, to become a real powerful judiciary, separated and isolated from Government and maybe from society. However, this does not mean that a true independence of judge is established. The arbitrariness of the executive power, which is the justification of protection, can be replaced by the arbitrariness of judge itself. The legal status of judges in both countries which we treat in both parts of this thesis will reflect this diversity.
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Le tiers en famille : du parent social au beau-parent statutaire / The notion of third party within a family : from the social parent to a statutory stepparent

Tacite, Barbara 18 March 2019 (has links)
Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire. / Among third parties gravitating around a child, French Family Law has difficulty recognizing the singularity of one of them: the one (he or she) who, being in relationship with a child’s parent, provides care for the latter to a certain extent.Whether he or she is bound to a family, or is part of it, this third party commonly named “stepparent” now seems to be known by some part of the positive Law (jurisprudence and doctrine) referred to as “social parent”.One can blame French Law for not succeeding in apprehending, with autonomous rules, these relationships between the third party and the child whose parent is his concubine, having registered a civil union or spouse as a same-sex couple or opposite sex. Indeed the incursion of this third party into the mechanism of parental authority should in no way free itself from the guiding principles of Family Law: joint parenthood /co-parenting; the unavailability of the so-called authority and the upmost respect of the best interest of the child. This study is aimed at highlighting the impropriety, of lege lata, of the identification of the social parent by legal assimilation removing it, thus conceiving a sui generis status. Therefore it might occur from lege ferenda, the statutory stepparent.
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Les relations entre l'Eglise semi-autonome de Crète et l'Etat grec du point de vue nomocanonique

Somarakis, Vasileios 03 May 2012 (has links) (PDF)
Le régime de l'Église semi-autonome de Crète est aujourd'hui unique dans l'espace de l'administration des Églises orthodoxes et présente de ce fait des particularités et un intérêt accru. La présente étude relativement au régime de l'Église de Crète évolue autour de deux axes principaux : premièrement autour de l'étude de l'origine et de la formation historiques des relations institutionnelles actuelles entre l'Église de Crète et l'État grec et deuxièmement autour de l'étude et de l'interprétation nomocanonique du cadre institutionnel actuel déterminant et formant l'organisation (centrale et régionale) etle fonctionnement de l'Église semi-autonome de Crète dans l'État grec. L'Église de Crète est aujourd'hui régie par la Loi no 4149/1961 " Sur la Charte statutaire de l'Église orthodoxe en Crète ", dont la rédaction fut considérablement influencée par les textes de la législation statutaire antérieure, tant de l'Église de Crète que de l'Église de Grèce. Ces textes antérieurs avaient introduit un certain nombre d'interventions de l'État dans l'administration ecclésiastique de Crète, dont les effets sont visibles aujourd'hui. L'élaboration et l'adoption d'une nouvelle Charte statutaire pour l'Église de Crète sous la lumière et les conditions de la nouvelle Constitution grecque de 1975 n'ont pas été rendues possibles jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'objectif et le contenu de la présente étude ont été de présenter l'organisation de l'Église de Crète et toutes les formes de ses rapports avec l'État grec à travers le cadre actuel des garanties constitutionnelles sur la liberté religieuse aussi bien qu'à travers les saints canons de l'Église garantis par la Constitution. La contribution principale de la présente étude réside en l'approche des relations entre l'Église de Crète et l'État grec, non seulement du point de vue législatif et étatique, mais également du point de vue canonique-ecclésiologique, puisque les saints canons constituent le droit interne de l'Église.
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Les relations entre l'Eglise semi-autonome de Crète et l'Etat grec du point de vue nomocanonique / The relations between the Church of the Crete and the Greek State from the point of the nomocanonical view

Somarakis, Vasileios 03 May 2012 (has links)
Le régime de l'Église semi-autonome de Crète est aujourd’hui unique dans l’espace de l’administration des Églises orthodoxes et présente de ce fait des particularités et un intérêt accru. La présente étude relativement au régime de l'Église de Crète évolue autour de deux axes principaux : premièrement autour de l’étude de l’origine et de la formation historiques des relations institutionnelles actuelles entre l'Église de Crète et l’État grec et deuxièmement autour de l’étude et de l’interprétation nomocanonique du cadre institutionnel actuel déterminant et formant l’organisation (centrale et régionale) etle fonctionnement de l'Église semi-autonome de Crète dans l’État grec. L'Église de Crète est aujourd’hui régie par la Loi no 4149/1961 « Sur la Charte statutaire de l'Église orthodoxe en Crète », dont la rédaction fut considérablement influencée par les textes de la législation statutaire antérieure, tant de l'Église de Crète que de l'Église de Grèce. Ces textes antérieurs avaient introduit un certain nombre d’interventions de l’État dans l’administration ecclésiastique de Crète, dont les effets sont visibles aujourd’hui. L’élaboration et l’adoption d’une nouvelle Charte statutaire pour l'Église de Crète sous la lumière et les conditions de la nouvelle Constitution grecque de 1975 n’ont pas été rendues possibles jusqu’à aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle l’objectif et le contenu de la présente étude ont été de présenter l’organisation de l'Église de Crète et toutes les formes de ses rapports avec l’État grec à travers le cadre actuel des garanties constitutionnelles sur la liberté religieuse aussi bien qu’à travers les saints canons de l'Église garantis par la Constitution. La contribution principale de la présente étude réside en l’approche des relations entre l'Église de Crète et l’État grec, non seulement du point de vue législatif et étatique, mais également du point de vue canonique-ecclésiologique, puisque les saints canons constituent le droit interne de l'Église. / The status of the semi-autonomous Church of Crete is currently unique in the field of administration of Orthodox Churches and therefore appears with peculiarities and current interest. Our present research is carried out around two basic axises.The first one concerns the study of the historical “birth” and development of contemporary public relations between the Crete Church and the Greek state. The second one is the study and the nomocanonical interpretation of the current institutional framework which determine the organisation and the function of the half – autonomous Church of Crete within the Greek state. The Crete Church is currently governed by the 4149/1961 law “the constitution law of the Orthodox Church on Crete” the syntax of which was greatly influenced by the previous constitutory laws of both the Church of Crete and the Greek Church. These texts introduced several state interventions in the administration of Crete Church, the results of which are obvious today. Untill now, the elaboration and the approval of a new Charter concerning the Crete Church enlightened by the new Greek constitution established in 1975, has not been possible. Thus the target of the present research has been the presentation of the internal administration of the Crete Church and its relations in all its forms with the Greek state through the contemporary religious beliefs concerning religious freedom as well as the Holy Rules of the Church protected by the state constitution. The main contribution of this research lies in the approach of the relations between the Church of Crete and the Greek state not only from the legislative point of view but also from the ecclesiastical one provided the Holy Rules are the internal principle of justice within Church.
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Le pacte d'actionnaires dans l'environnement sociétaire

Leroy, Caroline 14 June 2010 (has links) (PDF)
Le pacte d'actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n'est pas sans rappeler le rapport juridique d'accessoire à principal.En effet, s'il est fondamentalement distinct du contrat de société qu'il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d'organiser leurs relations interindividuelles d'actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d'être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu'entraîne pour le pacte l'arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d'actionnaire d'un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l'accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d'accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l'influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l'ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d'actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l'exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d'actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu'ils s'immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l'hétérogénéité du régime des pactes d'actionnaires, il est alors possible de dégager,à l'aune de cette dimension d'accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d'emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d'actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d'une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l'environnement sociétaire à l'intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d'une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l'aménagement de l'exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d'actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d'actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l'influence sur les pactes de certains autres principes d'ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société.
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Le pacte d'actionnaires dans l'environnement sociétaire

Leroy, Caroline 14 June 2010 (has links)
Le pacte d’actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n’est pas sans rappeler le rapport juridique d’accessoire à principal.En effet, s’il est fondamentalement distinct du contrat de société qu’il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d’organiser leurs relations interindividuelles d’actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d’être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu’entraîne pour le pacte l’arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d’actionnaire d’un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l’accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d’accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l’influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l’ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d’actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l’exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d’actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu’ils s’immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l’hétérogénéité du régime des pactes d’actionnaires, il est alors possible de dégager,à l’aune de cette dimension d’accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d’emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d’actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d’une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l’environnement sociétaire à l’intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d’une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d’actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d’actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l’influence sur les pactes de certains autres principes d’ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société. / Shareholders’ agreement falls into a form of unilateral dependence to the companyagreement that is reminiscent of the legal relationship between the incidental and itsprincipal.Indeed, although it is fundamentally separate from the company agreement, which itsupplements, any agreement concluded by certain shareholders apart from the articles ofassociation, in order to organise their inter-individual shareholders relationships, is,nevertheless, necessarily based on and permitted by the company agreement. Thus, thecontractual dependency of the shareholders’ agreement to the company agreementmanifests itself, in the most obvious way, through the obsoleteness of the shareholders’agreement caused by the termination of the company agreement or by the loss ofshareholder status by a partner.Therefore, by analogy with the rule according to which the incidental is inclined to yield to theprincipal, such kinship to the quality of accessory to the company agreement justifies the factthat the shareholders’ agreement would be under the influence of the legal framework towhich the company’s memorandum and articles of association are submitted, that is to saycorporate law and, in particular, corporate law and order.This dependence to the company agreement, which is in essence common to allshareholders’ agreements due to their material object and cause, turns out to be flexible. Itrests indeed on different connecting factors to the company agreement, such as using thevoting right, shareholding or shareholder status of partners, which imprint, according to howdeep they work into the company foundation, structure or functioning, different degrees ofdependence in the relationship between the shareholders’ agreement and the companyagreement.In spite of the heterogenic regime of the shareholders’ agreements, it is possible to outline, inrespect to this type of accessory status to the company agreement, a crucial tendency thatleads, in positive law, agreements-related case law. This guideline lies in the variability of thehold on shareholders’ agreements regime by the rules that frame the company’smemorandum and articles of association.Indeed, case law proves to be, generally speaking and beyond casuistry, consistentwith this proportional influence of the company environment to the degree of dependenceeach type of shareholders’ agreement is subject to, according to the factor connecting it tothe company agreement. The shareholders’ agreements that show a strong dependence tothe company agreement are given a leeway commensurate with the one the company’smemorandum and articles of association benefit from regarding voting right or loss ofshareholder status arrangements. By contrast, the moderately dependant shareholders’agreements, organising transfer or acquisition of shares, are more widely released from therestrictions that govern the company’s articles of association regarding the principle of freetransferability of shares. Furthermore, the influence on shareholders’ agreements of someother principles of corporate law and order, such as the leonine clause prohibition or theexpertise of Article 1843-4 of the French Civil Code, remain uncertain in positive law.However, case law tends to recognize the distinctive identity of these rules and,consequently, to clear them from any imperative property beyond the frame of therelationships that the shareholders have collectively with the company.

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