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Le contrôle de la gestion au sein de la société anonyme en droit français

Hawari, Ahmad 10 December 2012 (has links)
Le phénomène de concentration du pouvoir entre les mains d'un groupe restreint de dirigeants, la rupture du lien entre le pouvoir décisionnel et le risque capitalistique, ont poussé le législateur à intervenir pour renforcer le contrôle des sociétés anonymes et ce, de manière à permettre un équilibre des forces et donc de faire contre poids au pouvoir de direction. L'exercice du contrôle par les actionnaires est assuré en premier lieu au sein de l'assemblée générale, en délibérant et en votant, dans ladite assemblée. Mais ce contrôle doit poser des règles impératives, dépassant les intérêts catégoriels, et visant la protection de l'intérêt social. Ainsi, le contrôle du bon fonctionnement de la société suppose que les actionnaires possèdent les moyens de contrôler la gestion de la société. Sur ce point, l'information va jouer un rôle très important car elle permet à tous les actionnaires de pouvoir bien exercer ce contrôle. Elle est donc un instrument privilégié de contrôle des dirigeants. Par ailleurs, le conseil d'administration exerce aussi un véritable rôle de contrôle de la direction pour éviter la concentration des pouvoirs; l'émergence du conseil d'administration comme organe de surveillance visant une meilleure séparation des pouvoirs entre la direction et son contrôle. Le législateur a cherché à renforcer le pouvoir de contrôle par un contrôleur légal, le Commissaire aux comptes. Ce contrôle consiste à contrôler la situation comptable et financière de la société. Le commissaire a un devoir de révélation des faits délictueux. Ce contrôle a pour but le bon fonctionnement de la société, et surtout de prévenir les différentes crises qui peuvent toucher la société. / The power concentration phenomenon which is between the hands of a restricted group of leaders, the breach of link between the decisional power and the capitalist risk, have prompted the legislature to intervene to strengthen the control of the public limited companies and to allow a balance of forces and thus to prevent the excessive power practiced by management. The exercise of control by shareholders is first made possible in the chore of the shareholder's general assembly, by deliberation and voting. Yet, this exercise must subject to mandatory rules, beyond the vested interests in order to protect the social interest. Thus, controlling the smooth functioning of company requires that shareholders have the means to control the management of the company. On this point, information will play a very important role because it will allow all shareholders to exercise such control. So, it is a privileged instrument of control of managers. In addition, the board of directors also has a real role in management control to avoid the concentration of power; the emergence of the board of directors as a surveillance organ for better separation of powers between management and control. The legislature has sought to strengthen the power of control by an auditor; the Legal Auditor. This control is to control the accounting and financial situation of the company. The Legal Auditor has a duty of disclosure of offenses. This control is for the advantage of the good functioning of the company, and especially to anticipate crises that can affect that company.
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Le cyber-actionnaire : adaptation du droit des sociétés à l’évolution des technologies d’information et de communication. Étude en droits européen, français et allemand comparés / The cyber-shareholder : adaptation of company law to the evolution of the information and communication technologies. A comparative study in european, french and german law

Lhuillier, Jean-Baptiste 18 November 2015 (has links)
Dès la loi NRE de 2001, le législateur français s’est intéressé à l’utilisation de la voie électroniqueen période d’assemblée générale des actionnaires. Il laisse au pouvoir réglementaire la liberté deposer les modalités de toute forme d’interaction à distance entre la société anonyme et sesactionnaires. Le régime juridique allemand relatif aux assemblées générales a quant à lui étémodernisé en profondeur par la seule ARUG de 2009. Cette loi transpose la directiveeuropéenne 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits desactionnaires de sociétés cotées. Ces textes ont conçu un actionnaire qui utiliserait la voieélectronique pour faciliter l’exercice de ses droits, un « cyber-actionnaire ». Si les textes françaisont bien pour objectif de faciliter l’exercice des droits de l’actionnaire, un nouveau cadre juridiquesemble s’être greffé sur la réglementation connue jusqu’alors. À trop chercher à s’en distinguer,notamment pour marquer la nouveauté, un régime juridique spécial semble s’être constitué, alorsque le droit allemand paraît aisément assimiler la voie électronique aux modes traditionnels decommunication. Or l’on ne fait pas face à une nouvelle catégorie d’actionnaires qui justifierait untraitement particulier. Le cyber-actionnaire n’est qu’un actionnaire exerçant par voie électroniqueses droits relatifs à l’information, à la communication et à la prise de décision collective enpériode d’assemblée générale. Pour s’en convaincre, la présente étude tire le bilan del’implication de la voie électronique en droit des sociétés par actions français et allemand. / This study looks into the introduction of electronic means in French and German company law.The French legislator already introduced the possibility of participating in shareholders annualgeneral meetings via electronic means in 2001. The law on New Economic Regulations led thegovernment to set the conditions of all the electronic communication between companies andtheir shareholders. In Germany, mainly the ARUG from 2009 modernized the law related to theAGM, by transposing the European directive from 11th July 2007 on the exercise of certain rightsof shareholders in listed companies. The new laws have a shareholder in mind, who would useelectronic means to facilitate the exercise of his rights before and during the AGM, a “cybershareholder”.While the German law seeks to assimilate the electronic communication with thetraditional correspondence, the varying French decrees seem to distinguish between a new legalregime and a traditional one. However, there is no need for a new category of shareholders,which could justify a special legal foundation. The cyber-shareholder is just a shareholderexercising his rights related to information, communication and collective decision-making in theAGM via electronic means.
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La réforme de l'Etat et les personnels : le cas de France Télécom (1990-2015) / State reform and personnels : France Telecom case (1990-2015)

Pornet, Christian 19 December 2017 (has links)
Dans le cadre de la réforme de l’État en France, le secteur des télécommunications, auparavant intégré à l'administration des PTT, a été détaché de celle-ci par la loi du 2 juillet 1990, qui a conduit à terme à sa privatisation. Cette dernière, dont un des objectifs était la réduction des dépenses publiques principalement par celle du personnel, a été supportée pour l'essentiel par celui-ci ; au mépris de son statut de fonctionnaire de l’État, dont il s'était vu garantir le maintien, et auquel sera progressivement substitué de facto le régime courant du droit du tram.il, à travers la multiplication de catégories aux défini1ions souvent ambiguës. A défaut de pouvoir recourir aux licenciements directs, un management brutal aux effets parfois dramatiques s'est exercé dans le cadre de l'entreprise France Télécom/Orange, pour susciter des départs volontaires. Il a ciblé et cible encore tout particulièrement les agents ayant explicitement manifesté leur attachement au statut de la fonction publique. Les autres objectifs de l'opération - ouverture au marché, présentation et amélioration du service public des télécommunications - ont-ils été réellement remplis ? On peut en douter. Certes, la modernisation des services, leur multiplication et l'intégration des progrès technologiques ont eu lieu. Mais malgré la multiplication des opérateurs, les effets d'une concurrence imparfaite, dont les principaux bénéficiaires ont été les entreprises, sont restés limités en termes de tarifs pour les particuliers. Quant au service public, on peut se demander dans quelle mesure ses principes - et notamment l'égalité de tous les usagers et la mutabilité - ont survécu, devant la disparition des supports de communication traditionnels au bénéfice d'une dématérialisation généralisée, facteur aggravant de l'exclusion sociale. Ce volet de la réforme participe du recul général de la place de l’État dans l'économie et la société française, et de l'alignement progressif de la France sur des normes européennes. Il interroge ce faisant sur les méthodes appliquées. Flou et imprécision des textes de lois, décrets et règlement, et surtout interprétation élastique de ces derniers par les autorités juridictionnelles : ces pratiques interrogent quant au rôle, mire à la légitimité de la justice administrative, spécificité institutionnelle française. Elles questionnent aussi quant à l'évolution même du Droit en France, devant cette étonnante «souplesse». / The French telecommunications sector, previously part of the postal administration (Ministère des PTT), has been within the State reform framework in France, detached from the department by the July 2 1990 law, which would eventually lead to its privatization.Reducing public expenditure was the main point of the reform, the burden of which was mainly borne by the staff. As tenured civil servants, they were employed under an integrated statutory law, a position that had been guaranteed, and forbade direct layoffs. But the tenures were gradually replaced by fixed-term contracts, using a blurred pattern of ranks ; and management by the raking over company, France-Télécom/Orange, was soon notorious for its various and at times life­endangering forms of workplace violence, aimed at enticing voluntary resignation. The harassing management targeted, and is still targeting, mainly those employees who had mainly voiced their attachment to the public service. The reform had more goals, such as creating an open market, improving and enlarging public telecommunications service. Were these actually- fulfilled ? One may doubt. Modernization and enlarging of services, and integration of technological advances did rake place. But despite the fact that there were now many network operators, the market remained only partly open. Companies benefited, but nor the public, as rates did not drop as much as expected . As for the availability of the telecommunications public service, one may wonder to what extent its main features - notably equality of all users - survived, as the traditional fixed line communications system is currently being replaced by dematerialized networks, a process that eventually broadens the gap of social exclusion. Reform in French telecoms sector testifies to the general decline of the state's role in French economy and Society , and to the gradual compliance of the country to European standards. One can question the management of the process. Laws, decrees and regulations have been unclear and blurred ; and jurisdictional authorities have been using them in a most elastic way. This leads by the way to questioning the place and legitimacy of a specifically French institution, the “justice administrative”, and to wonder at the evolution of the legal system in France, in this case surprisingly “pliable”.
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Le rattachement juridique des sociétés commerciales supranationales : proposition d'un système de rattachement pour une "société du Mercosur" à la lumière du droit européen des sociétés / The legislative connection of the supranational corporate forms : proposal of a legislative connecting system for a "Mercosur Company" in the light of the European Company Law

Cerqueira, Gustavo Vieira da Costa 03 September 2014 (has links)
Nouvelle forme d’organisation de l’entreprise au sein d’un marché commun, la société commerciale supranationale peut relever de plusieurs ordres juridiques. En ce qui concerne, brevitatis causa, son « statut personnel », deux méthodes de rattachement législatif s’opposent. La méthode du rattachement unique lie la société au seul ordre juridique dont elle est issue, celle du rattachement opère une complémentarité entre l’ordre juridique supranational et celui du siège social. Les deux méthodes reconnaissent une marge de liberté statutaire. Le choix du rattachement juridique constitue enjeu crucial pour l’adoption du statut de ce type de société et, in fine, pour la réalisation des objectifs lui sont assignés. Seule l’Union européenne connaît de telles structures sociétaires et a choisi la méthode de la pluralité. Pour déterminer la pertinence de ce choix, la problématique est transposée au Mercosur qui envisage d’instituer une société supranationale et doit donc choisir son rattachement juridique. La méthode de l’unicité s’avère alors être la seule à pouvoir répondre aux exigences d’unité, d’uniformité et de cohérence du régime juridique de la société commerciale supranationale. Opposée à la méthode jusqu’ici privilégiée, la méthode du rattachement unique implique une indépendance du statut de cette société par rapport aux sources nationales. Ce choix de l’autonomie participe à l’édification d’un véritable droit des sociétés supranationales. Dans le contexte du Mercosur, ce changement de paradigme peut de surcroît contribuer à bâtir un ordre juridique mercosurien plus efficace dans ses rapports avec les systèmes étatiques. Ces mêmes conclusions autorisent alors à se demander in fine s’il ne faut pas effectuer en Europe un retour à la solution de principe envisagée jadis tant pour la société anonyme européenne que pour la société privée européenne et oser l’unicité du rattachement de ces sociétés à l’ordre juridique européen. / As a new corporate structure within a common market, the supranational trading corporation can be subjected to several legal systems. With respect, brevitatis causa, to its “personal status”, two legislative connecting methods oppose each other. The single connecting method links the company only to the legal system from which it originates, whereas the multiple connecting method leads to a complementarity between the supranational legal system and the legal system of the registered office. Both methods allow some leeway for statutory freedom. The choice of the legislative connection is a crucial issue in adopting the statute of this type of corporation, and, in fine, for the fulfillment of its assigned goals. Only the European Union adopts such corporate structures and it has chosen the multiple connecting method. In order to assess the pertinence of this choice, the problematic is transposed to the Mercosur which is considering to establish a supranational corporation form and is therefore facing the choice between those two connecting methods. The method of a single connection proves to be the only one to ensure unity, uniformity and coherence for the supranational company’s legal regime. As opposed to the preferred method up to now, it implies an independence of the company’s statute from national sources. This choice of autonomy contributes to building a true Law of Supranational Companies. In the context of Mercosur, this change in paradigm may furthermore contribute to creating a more efficient Mercosur’s legal order in relation to the national legal systems. These same conclusions allow us to question ourselves in fine if Europe should not consider returning to its first methodological approach envisaged formerly for both, the European Company and the European Private Company, in this sens daring to link these companies fundamentally to the European legal order.
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La Compagnie des chemins de fer de l'Est : contribution à l'histoire juridique des transports ferroviaires / The French East Railway Company : contribution to the legal history of the rail transport

Rohrbacher, Michel 15 February 2014 (has links)
La Compagnie des chemins de fer de l’Est est une société anonyme ferroviaire créée en 1854. Elle résulte de fusions entre plusieurs compagnies concessionnaires de lignes dans le Nord-Est de la France. La Compagnie de l’Est perd une partie de son réseau à la suite de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Elle poursuit néanmoins son existence, jusqu’à la nationalisation des chemins de fer en 1937. La Compagnie des chemins de fer de l’Est se transforme alors en Société d’Investissement de l’Est, détentrice de 17,9% du capital de la Société Nationale des Chemins de fer Français et représentée au conseil d’administration de cette dernière. Cette thèse, axée sur la notion de service public, se propose d’étudier dans un premier temps la Compagnie de l’Est en tant que société commerciale. Ses composantes, son fonctionnement et le statut de son personnel font l’objet d’une attention particulière. Dans un second temps, l’établissement du réseau de l’Est, tout comme son exploitation, sont développés. Les notions de concession, d’expropriation pour cause d’utilité publique, de contrat de transport et de responsabilité sont ici précisées. / The French East Railway Company is a railway public limited company which was founded in 1854. Several statutory railway companies in the North East of France merged into one to create it. The East Company lost a part of its network after the Franco-Prussian war of 1870-1871. However, it continued to exist until the railway nationalization in 1937. The East Railway Company then became the East Investment Trust, with representation on the board of directors of the French National Railway Company, and with shares up to 17,9% of its capital.This thesis, which focuses on the public service, will first examine the East Railway Company as a business firm. Its elements, its working and the status of its workforce will be analyzed. Secondly the creation of the Eastern network and its development will be presented. The concepts of concession, compulsory purchase order, carriage transport contract and liability will be underlined.
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Le pacte d'actionnaires dans l'environnement sociétaire

Leroy, Caroline 14 June 2010 (has links) (PDF)
Le pacte d'actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n'est pas sans rappeler le rapport juridique d'accessoire à principal.En effet, s'il est fondamentalement distinct du contrat de société qu'il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d'organiser leurs relations interindividuelles d'actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d'être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu'entraîne pour le pacte l'arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d'actionnaire d'un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l'accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d'accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l'influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l'ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d'actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l'exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d'actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu'ils s'immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l'hétérogénéité du régime des pactes d'actionnaires, il est alors possible de dégager,à l'aune de cette dimension d'accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d'emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d'actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d'une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l'environnement sociétaire à l'intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d'une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l'aménagement de l'exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d'actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d'actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l'influence sur les pactes de certains autres principes d'ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société.
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Le pacte d'actionnaires dans l'environnement sociétaire

Leroy, Caroline 14 June 2010 (has links)
Le pacte d’actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n’est pas sans rappeler le rapport juridique d’accessoire à principal.En effet, s’il est fondamentalement distinct du contrat de société qu’il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d’organiser leurs relations interindividuelles d’actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d’être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu’entraîne pour le pacte l’arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d’actionnaire d’un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l’accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d’accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l’influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l’ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d’actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l’exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d’actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu’ils s’immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l’hétérogénéité du régime des pactes d’actionnaires, il est alors possible de dégager,à l’aune de cette dimension d’accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d’emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d’actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d’une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l’environnement sociétaire à l’intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d’une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d’actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d’actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l’influence sur les pactes de certains autres principes d’ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société. / Shareholders’ agreement falls into a form of unilateral dependence to the companyagreement that is reminiscent of the legal relationship between the incidental and itsprincipal.Indeed, although it is fundamentally separate from the company agreement, which itsupplements, any agreement concluded by certain shareholders apart from the articles ofassociation, in order to organise their inter-individual shareholders relationships, is,nevertheless, necessarily based on and permitted by the company agreement. Thus, thecontractual dependency of the shareholders’ agreement to the company agreementmanifests itself, in the most obvious way, through the obsoleteness of the shareholders’agreement caused by the termination of the company agreement or by the loss ofshareholder status by a partner.Therefore, by analogy with the rule according to which the incidental is inclined to yield to theprincipal, such kinship to the quality of accessory to the company agreement justifies the factthat the shareholders’ agreement would be under the influence of the legal framework towhich the company’s memorandum and articles of association are submitted, that is to saycorporate law and, in particular, corporate law and order.This dependence to the company agreement, which is in essence common to allshareholders’ agreements due to their material object and cause, turns out to be flexible. Itrests indeed on different connecting factors to the company agreement, such as using thevoting right, shareholding or shareholder status of partners, which imprint, according to howdeep they work into the company foundation, structure or functioning, different degrees ofdependence in the relationship between the shareholders’ agreement and the companyagreement.In spite of the heterogenic regime of the shareholders’ agreements, it is possible to outline, inrespect to this type of accessory status to the company agreement, a crucial tendency thatleads, in positive law, agreements-related case law. This guideline lies in the variability of thehold on shareholders’ agreements regime by the rules that frame the company’smemorandum and articles of association.Indeed, case law proves to be, generally speaking and beyond casuistry, consistentwith this proportional influence of the company environment to the degree of dependenceeach type of shareholders’ agreement is subject to, according to the factor connecting it tothe company agreement. The shareholders’ agreements that show a strong dependence tothe company agreement are given a leeway commensurate with the one the company’smemorandum and articles of association benefit from regarding voting right or loss ofshareholder status arrangements. By contrast, the moderately dependant shareholders’agreements, organising transfer or acquisition of shares, are more widely released from therestrictions that govern the company’s articles of association regarding the principle of freetransferability of shares. Furthermore, the influence on shareholders’ agreements of someother principles of corporate law and order, such as the leonine clause prohibition or theexpertise of Article 1843-4 of the French Civil Code, remain uncertain in positive law.However, case law tends to recognize the distinctive identity of these rules and,consequently, to clear them from any imperative property beyond the frame of therelationships that the shareholders have collectively with the company.
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La société anonyme unipersonnelle en droit OHADA : étude critique / The one-person limited company under the OHADA LAW : A Critical Study

N'Takpé, Adjoua Marie-Hortense 30 June 2016 (has links)
Le régime juridique de la société anonyme unipersonnelle (SAU) de droitOHADA est défini par renvoi au régime prévu pour la SA pluripersonnelle, avec desadaptations minimales. En réalité, le caractère unipersonnel de la SA lui confère une certaineparticularité qui rend inappropriée la transposition pure et simple des règles du modèlepluripersonnel. Outre les difficultés d’application qu’elle entraîne souvent, la technique durenvoi laisse irrésolues de nombreuses questions suscitées par l’unipersonnalité. Le régimejuridique de la SAU dans son ensemble en ressort insuffisamment adapté à l’unicitéd’actionnaire.Une adaptation du régime juridique de la SAU de droit OHADA au particularisme del’unipersonnalité devient alors nécessaire. Elle doit être entreprise sous fond de simplificationdes règles, d’une part à l’égard de la société, à travers les règles relatives à sa constitution et àson évolution, d’autre part, à l’égard des acteurs que sont l’actionnaire unique, les organesd’administration et de contrôle.Au-delà de son approche critique, l’étude a surtout pour ambition de proposer unmodèle de société anonyme unipersonnelle au régime juridique plus lisible, simple et attractif. / The one-person limited company under the OHADA LAW has seen itslegal regime being defined with reference to the regime of the multi-persons limited company,with minimum adaptations. In fact the one-person character of the Limited company gives it a certain peculiarity that renders inappropriate the pure and simple transportation of rules of the multi-person limited company model. Besides the difficulty of implementation that it oftenentails, the technique of referring leaves unresolved many questions raised by the one-personlimited company model. The legal regime of the one-person limited company as a whole thatarises is insufficiently adapted to the unique shareholder.An adaptation of the one-person limited company legal regime of the OHADA LAWto the particularity of the one-person thus becomes necessary. It has to be undertaken underthe simplification of rules, on the one hand with regards to the company, through rules relatedto its constitution and its evolution, on the other hand, with respect to the actors that are thesole shareholders, administrative and control bodies.
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Le jardin botanique de Bruxelles (1826-1912) Miroir d'une jeune nation.

Diagre, Denis 20 April 2006 (has links)
L’histoire du Jardin botanique de Bruxelles offre l’opportunité de prendre le pouls de la capitale et de ses développements successifs ; de la bourgeoisie du XIXème siècle, de ses passions et de ses fantasmes ; de la science nationale et internationale ; des rêves coloniaux qui habitèrent les souverains belges ; bref de la société belge dans ses multiples composants… quand elle n’entrouvrait pas la porte de l’intimité psychologique de certains intervenants majeurs du passé scientifique national. En effet, le Jardin botanique fut d’abord l’expression d’une société anonyme créée sous le régime hollandais (1826) : la Société Royale d’Horticulture des Pays-Bas. Cette dernière devait enfin doter la capitale méridionale du pays d’un indispensable marqueur de sa modernité, à moindres frais pour la couronne. Dans ce modus operandi se lisaient la passion bourgeoise pour la nature (surtout exotique), certes, mais aussi son utopie, laquelle faisait dépendre le bien être de la société de l’esprit d’entrepreprise d’une classe. Il s’agissait d’une des premières sociétés anonymes belges, et l’immaturité de cet outil se paierait bien vite. Alors qu’il avait été inspiré par le Jardin des Plantes du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris – archétype de l’institution scientifique nationale totalement soutenue par l’état – le jardin de Bruxelles revêtit une forme commerciale qui devait bien le servir, lorsque la crise qui suivit la Révolution de 1830 frappa les finances publiques du nouvel état belge. Dès ce moment, le Jardin botanique se lança dans une recherche effrénée de revenus, laquelle ne cesserait qu’avec le rachat du site par l’état belge, en 1870. Unanimement considéré comme magnifique, il n’avait survécu jusque là que grâce à l’écrin qu’il offrait aux réjouissances bourgeoises de la capitale, grâce à la vente d’une partie de sa surface à la faveur de la construction de la Gare du Nord, et à des augmentations successives des subsides versés par le gouvernement et par la capitale. En réalité, la science n’avait alors jamais vraiment élu domicile à la Porte de Schaerbeek… tout au plus avait-on tenté de la singer pour feindre de mériter les subventions nationales que les Chambres devaient approuver. La beauté remarquable de la propriété, sa fonction sociale d’écrin pour la vie événementielle bruxelloise, et sa fonction symbolique de révélateur d’état de civilisation, avaient été les clefs de sa longévité. Le site fut donc racheté en 1870, à la suite d’une entreprise de persuasion, tenant parfois du lobbying, menée par Barthélémy Dumortier (1797-1878), célèbre homme politique catholique, et botaniste de renom. Il avait pour objectif de monter un équivalent belge des Royal Botanic Gardens de Kew, sur les ruines de ce jardin que la bourgeoisie avait abandonné à l’Etat, contre une somme ridicule et en sacrifiant les bénéfices de ses actionnaires. Dumortier voulait donc créer un grand centre voué à la taxonomie, et avait fait acheter le célèbre herbier brésilien de F. von Martius à cette fin. Après des années d’incertitude, marquées par des querelles internes, parfois fort menaçantes, le Jardin botanique de l’Etat échut à François Crépin, l’auteur de la fameuse Flore de Belgique. Le Rochefortois ne cesserait de tenter de déployer son institution, parfois avec succès, mais elle pâtissait d’un handicap de taille : des liens trop étroits avec la Ville de Bruxelles et son université, bastions libéraux et maçonniques. Il en découla, dans une série de ministères uniformément catholiques, une intrumentalisation du Jardin botanique, teintée de mépris, à des fins politiques, et un sous- financement chronique peu propice à la modernisation scientifique de l’institution. Le secours vint du besoin d’expertise scientifique et agronomique dont le Congo léopoldien avait cruellement besoin. Sous le bouclier du souverain de cet état indépendant, une institution scientifique belge trouva protection contre la malveillance des ministres belges, des milliers de feuilles d’herbier qui lui permirent de pratiquer légitimement une discipline bien essoufflée (la taxonomie), de s’y faire une niche et de devenir un des plus grands centres mondiaux en matière de botanique africaine. Ainsi, la colonisation donna-t-elle une base de replis à de grands fonds scientifiques, alors que les universités s’étaient emparées de la physiologie, et des nouvelles disciplines prometteuses. Ces bases de données sont aujourd’hui impliquées, en première ligne, dans les recherches suscitées par la grande inquiétude écologique contemporaine. Miroir de la Belgique, le Jardin botanique de Bruxelles refléta beaucoup de ses gloires et de ses tourments, de ses querelles politiques et philosophiques, et même de ceux qui eurent le Congo pour cadre. Son rayonnement, jadis comme aujourd’hui, doit beaucoup à ce continent. Ainsi peut-on légitimement affirmer que le Jardin botanique fut et reste un enfant de l’Afrique.
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Le jardin botanique de Bruxelles (1826-1912): miroir d'une jeune nation

Diagre, Denis 20 April 2006 (has links)
\ / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation histoire / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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