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Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination : contribution à l’étude de l’émergence d’une norme en droit international coutumier / The right of indigenous peoples to self-determination : contribution to the study of the emergence of a rule in customary international lawMerlin, Jean-Baptiste 09 January 2015 (has links)
À la faveur d’un long processus coutumier, les peuples autochtones comptent aujourd’hui parmi les peuples titulaires du droit des peuples à l’autodétermination. Si l’existence du droit des peuples autochtones à l’autodétermination (la norme) comme principe de lege ferenda a fait son apparition vers 1980, ce droit a aujourd’hui achevé son passage dans la lex lata et constitue une norme du droit international coutumier, ce qui est attesté par l’examen des deux éléments du processus coutumier. Le processus coutumier à l’étude puise ses racines dans un passé lointain et s’est accéléré à partir des années 1970 à la faveur de son institutionnalisation au sein de l’Organisation des Nations Unies. Le processus d’élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones puis son adoption par l’Assemblée générale en 2007 constituent autant d’étapes importantes dans le processus d’accession de la norme à l’étude à la normativité, dont le cadre institutionnel des Nations Unies a contribué à renforcer la cohérence. L’examen du processus coutumier permet également de déterminer les fondements, le contenu et la portée de la norme coutumière ainsi que ses principes d’application. Il s’agit notamment d’examiner la spécificité de la norme à l’étude par rapport aux droits des minorités nationales ainsi que sa relation avec la question de la sécession. Ces dimensions témoignent de l’émergence des peuples autochtones comme segment particulier de la catégorie des peuples, donnant lieu à une application contextuelle du droit des peuples à l’autodétermination de nature à sauvegarder ou à restaurer leur intégrité autochtone. / As a result of a long customary process, indigenous peoples today count as one of the holders of the right of peoples to self-determination. The existence of the right of indigenous peoples to self-determination (the norm or standard) as a principle de lege ferenda first appeared around 1980, and this right has now completed its path into lex lata as a norm of customary international law, as suggested by an in-depth analysis of the two elements of the customary process. The customary process under examination here has its roots in a distant past. It accelerated from the 1970s onwards due to its institutionalization within the United Nations. The drafting process of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and its final adoption by the UN General Assembly in 2007 constitute important steps in the accession of the standard under consideration to full normativity. The UN institutional framework contributed to consolidate the consistency of this process. Analyzing the customary process also compels to determining the foundations, content and scope of the customary norm as well as it principles of application. In particular, this involves an examination of the specificity of the standard under consideration in comparison with the rights of national minorities as well as its relation with the question of secession. These aspects are indicative of the emergence of indigenous peoples as a particular segment of the category of peoples in international law, resulting in a contextual application of the right of peoples to self-determination in order to safeguard or restore indigenous integrity.
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La théorie du choix rationnel et l’influence des droits constitutionnels reconnus aux peuples autochtones canadiens sur le comportement des acteurs impliqués dans la réalisation de projets d’exploitation des ressources naturellesForget, Hubert 08 1900 (has links)
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Les Conventions patrimoniales de l'UNESCO à l'épreuve du respect des droits culturels des peuples autochtonesAlexandre, Caecilia 27 August 2024 (has links)
Les Conventions patrimoniales de l'UNESCO telles que la *Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel* de 1972 et *la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel* de 2003 sont les principaux instruments de droit international avec la *Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles* de 2005 qui visent la protection de la diversité culturelle. Cette dernière ne peut être pleinement satisfaite si les droits et libertés de ceux qui la portent ne sont pas respectés. Les droits culturels des communautés groupes et individus, et plus précisément leur droit de participer à la vie culturelle et leur droit à l'identité culturelle doivent ainsi être respectés par les Conventions patrimoniales dans le cadre de leur mise en œuvre. Nous nous intéresserons aux deux Conventions dédiées au patrimoine, à savoir, la *Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel* de 1972, la *Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel* de 2003. De nombreux éléments de la culture des peuples autochtones sont protégés et/ou sauvegardés par ces deux instruments. Certains sites du patrimoine mondial faisant l'objet de mesures de conservation sont utilisés par des peuples autochtones afin de perpétuer leurs pratiques culturelles. Certains rituels et savoir-faire autochtones figurent sur la liste représentative de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ces Conventions, malgré leurs champs d'application et leurs objectifs distincts, veillent ainsi, toutes deux, à la protection et la sauvegarde de la culture des peuples autochtones. Cependant, les droits culturels de ces derniers ne sont pas pleinement respectés au sein des initiatives, des mesures et des programmes mettant en œuvre ces deux traités. Aucun mécanisme juridique particulier adapté aux spécificités culturelles des peuples autochtones n'est aussi déployé en leur sein. Depuis 1994, le Comité des droits de l'homme établit que, dans le cas des peuples autochtones, la satisfaction de leurs droits culturels implique le droit au respect de leur mode de vie particulier qui est associé à l'utilisation des ressources naturelles. Ces droits sont également intrinsèquement reliés au droit à l'autodétermination comme l'affirme la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones* (2007) qui est considérée aujourd'hui comme l'instrument de référence en ce qui concerne les droits des peuples autochtones. À ce jour, malgré les efforts des États pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies de 2007, les mécanismes actuels développés dans le cadre de deux Conventions patrimoniales demeurent insuffisants puisqu'ils ne tiennent pas compte d'une approche intégrée de la nature et de la culture ni ne proposent de stratégies précises guidant les États parties à mettre en place un système de gouvernance plus inclusif en collaboration pleine et entière avec les peuples autochtones. Ces deux conditions sont pourtant fondamentales pour satisfaire les droits culturels des peuples autochtones. Dans cette perspective, en plus de démontrer les lacunes des mécanismes des Conventions patrimoniales, notre projet proposera des moyens juridiques incitant les États parties aux Conventions à éviter le piège de la dissociation des ressources naturelles et culturelles et à garantir une pleine participation des peuples autochtones sur les questions qui les concernent directement. / UNESCO's heritage Conventions, such as the 1972 *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* and the 2003 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, are the main international legal instruments, along with the 2005 *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* that aimed at protecting cultural diversity. Cultural diversity cannot be fully satisfied if the rights and freedoms of its bearers are not respected. The cultural rights of communities, groups and individuals, and more specifically their right to participate in cultural life and their right to cultural identity, must therefore be respected by the Heritage Conventions as part of their implementation. We will be focusing on the two Conventions dedicated to heritage: the 1972 *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, and the 2003 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Many elements of Indigenous Peoples' culture are protected and/or safeguarded by these two instruments. Some World Heritage sites subject to conservation measures are used by Indigenous Peoples to perpetuate their cultural practices. Some indigenous rituals and skills are included on the Representative List of the *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Despite their different scopes and objectives, these Conventions both aim to protect and safeguard the culture of Indigenous Peoples. However, the Indigenous Peoples' cultural rights are not fully respected in the initiatives, measures and programs implementing these two treaties. Nor are there any specific legal mechanisms adapted to their cultural specificities. Since 1994, the Human Rights Committee has established that, in the case of Indigenous Peoples, the satisfaction of their cultural rights implies the right to respect for their particular way of life, which is associated with the use of natural resources. These rights are also intrinsically linked to the right to self-determination, as affirmed by the *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (2007), which is considered today to be the reference instrument with regard to the rights of Indigenous Peoples. To date, despite the efforts of States to implement the 2007 United Nations Declaration, the current mechanisms developed within the framework of two Heritage Conventions remain insufficient. They neither take into account an integrated approach to nature and culture, nor propose precise strategies to guide States Parties in setting up a more inclusive system of governance in full collaboration with indigenous peoples. Yet these two conditions are fundamental to satisfying the cultural rights of Indigenous Peoples. With this in mind, in addition to demonstrating the shortcomings of the mechanisms of the Heritage Conventions, our project will propose legal means to encourage States Parties to the Conventions to avoid the trap of dissociating natural and cultural resources, and to guarantee the full participation of Indigenous Peoples on issues that directly concern them.
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Respect de l'obligation de la norme de consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones quant au développement économique sur leurs terres ancestrales : analyse comparée du projet extractif de la mine Nussir en Norvège et du projet d'oléoduc Trans Mountain au CanadaTremblay, Véronique 13 December 2023 (has links)
La norme de consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) est une norme internationale contestée. Alors que certains y voient la possibilité d'obtenir le consentement des peuples autochtones sur des questions qui les affectent directement, d'autres y voient plutôt un droit de veto (Papillon, 2015 : 23). Le cadre analytique utilisé pour cette recherche se base sur l'appropriation des normes internationales en droit interne et en politique nationale. Il existe deux grands corps littéraires et académiques portant sur l'appropriation des normes internationales, à savoir les chercheurs en relations internationales qui s'intéressent aux processus politiques par lesquels les normes sont diffusées et contestées au niveau national ainsi que les chercheurs en politique comparée qui se concentrent davantage sur les processus de contestation des normes (Macdonald and Nem Singh, 2020 : 2). Ces deux corps littéraires permettent, conjointement, de comprendre les différentes variations des modèles de domestications et d'appropriation des normes internationales. Ainsi, ceux-ci s'appliquent très bien à l'étude de l'appropriation de la norme de CPLE. Ce mémoire se concentre sur deux pays en particulier, à savoir le Canada et la Norvège. Le choix de ces pays d'étude est basé sur le fait que la Norvège est signataire de la Convention No. 169 de l'Organisation internationale du travail alors que le Canada ne l'est pas. En revanche, les deux pays appuient la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le but de ce mémoire est donc de déterminer comment, malgré leurs différences sur le plan juridique et politique, le Canada et la Norvège s'approprient la norme de CPLE. En effet, la question de recherche est la suivante : Comment le Canada et la Norvège s'approprient-ils la norme de CPLE relativement aux activités extractives sur les terres ancestrales/traditionnelles des peuples autochtones? Afin de répondre à la question de recherche, la méthode privilégiée est celle de l'étude de cas comparée. Celle-ci se décline en deux temps. Dans un premier temps, il s'agit de s'intéresser au Canada et à la Norvège en tant que pays indépendants. Le but est de déterminer et définir comment la norme de CPLE est appliquée et appropriée de manière générale dans les deux pays. Dans un deuxième temps, il s'agit de s'intéresser au projet de pipeline Trans Mountain et au projet de la mine Nussir. Cette fois-ci, le but de l'étude de cas comparée est de voir comment la norme de CPLE a été appliquée de manière plus concrète. / The norm of free, prior, and informed consent (FPIC) is a contested international norm. While some see it as an opportunity to obtain the consent of indigenous peoples on matters that directly affect them, others see it as a right of veto (Papillon, 2015: 23). The analytical framework used for this research is based on the appropriation of international norms into domestic law and policy. There are two main bodies of literature and scholars on the appropriation of international norms, namely international relations scholars who focus on the political processes by which norms are disseminated and contested at the national level, and comparative politics scholars who focus more on the processes of norm contestation (Macdonald and Nem Singh, 2020: 2). Together, these two bodies of literature allow for an understanding of the different variations of models of domestication and appropriation of international norms. As such, they apply very well to the study of the appropriation of the norm of FPIC. This paper focuses on two countries, namely Canada and Norway. The choice of these study countries is based on the fact that Norway is a signatory to the International Labour Organization Convention No. 169 while Canada is not. However, both countries support the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The purpose of this paper is therefore to determine how, despite their legal and political differences, Canada and Norway are appropriating the norm of FPIC. Indeed, the research question is: How are Canada and Norway appropriating the norm of FPIC in relation to extractive activities on indigenous peoples' traditional lands? In order to answer the research question, a comparative case study approach is used. This is done in two stages. First, we look at Canada and Norway as independent countries. The aim is to determine and define how the norm of FPIC is generally applied and appropriated in both countries. The second phase of the project focuses on the Trans Mountain Pipeline Project and the Nussir Mine Project. This time, the purpose of the comparative case study is to see how the norm of FPIC has been applied in a more concrete way.
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La participation des peuples autochtones à l’évaluation d’impact au Canada : au-delà du consentement, une conception de l’autorité décisionnelleChabot-Martin, Camille 08 1900 (has links)
Ce mémoire vise à mieux comprendre les débats politiques concernant la participation des peuples autochtones à la prise de décision en matière de développement du territoire et des ressources dans le contexte de l’évaluation d’impact au Canada. Si l’évaluation d’impact est perçue comme un mécanisme au sein duquel se matérialisent les droits autochtones (dont l’obligation de consulter de la Couronne), les principaux acteurs de ces processus (gouvernement fédéral, promoteurs des projets et groupes autochtones) ne semblent pas s’entendre sur la signification et la portée des normes en matière de participation autochtone, en particulier sur le consentement préalable, libre et éclairé (CPLE). Par une analyse du discours de ces intervenants dans le cadre des travaux parlementaires menant à l’adoption de la Loi sur l’évaluation d’impact (2019), cette recherche révèle trois conceptions principales de la place des Autochtones dans les processus de prise de décision de l’évaluation d’impact : procédurale, partenariale et fondée sur l’autodétermination.
Ce mémoire met aussi en évidence d’importantes différences en ce qui concerne les attentes face au modèle de participation et plus spécifiquement sur l’interprétation du CPLE. Ces différences reposent en grande partie sur la façon dont ceux-ci conçoivent l’autorité décisionnelle en matière de gouvernance territoriale au Canada. Pour les intervenants gouvernementaux et autochtones, les conceptions en matière de participation et d’autorité décisionnelle s’appuient sur des fondements juridiques. En revanche, pour l’industrie, la justification de la participation des Autochtones est davantage de nature économique et liée à son impact sur l’approbation des projets. / This thesis aims to better understand the political debates regarding Indigenous peoples’ participation in land and resource decision-making in the context of impact assessment in Canada. While impact assessment is viewed as a mechanism through which Indigenous rights (including the Crown's duty to consult) are realized, the actors in these processes (federal government authorities, project promoters and indigenous groups) do not seem to agree on the meaning and scope of Indigenous participation norms, notably regarding free, prior and informed consent (FPIC). Through discourse analysis of these actors within the framework of the parliamentary work leading to the adoption of the Impact Assessment Act (2019), this research reveals three main conceptions of the place of Indigenous peoples in impact assessment decision-making processes: procedural, partnership and based on self-determination.
This thesis also highlights important differences in terms of expectations regarding the type of participation and more specifically on FPIC interpretations. These differences are largely based on how they conceive decision-making authority in matters of territorial governance in Canada. For the government and the Indigenous actors, notions of participation and decision-making authority are based on legal foundations. In contrast, for the industry, the rationale behind Indigenous participation is rather economic and linked to its impact on project approval.
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