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Les aspects patrimoniaux du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Morell, Hervé 01 December 2014 (has links)
La loi du 15 juin 2010 relative à l'EIRL a mis fin à la théorie de l'unicité du patrimoine. Désormais, une même personne physique pourra avoir deux patrimoines : l'un personnel et l'autre professionnel, chacun répondant de ses propres dettes. Elle prend place aux articles l.526-6 et suivants du Code de commerce qui disposent que : « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ». Cette structure serait souhaitée car pour l'exercice d'une activité à titre individuel, ni la structure de la société, ni celle de la fiducie ne serait adaptée. L'EIRL revêt donc une nature particulière d'un point de vue patrimonial, et se distingue de l'entreprise individuelle sans patrimoine affecté et de l'EURL, dont elle est cependant très proche. L’opportunité et l'efficacité de ce nouveau statut offert à l'entrepreneur individuel est discutable dans la mesure où la création de personnes morales est aujourd'hui largement facilitée. De plus, les professionnels qui y sont éligibles et les particuliers devront s'adapter et comprendre les difficultés suscitées par l'application de ce nouveau dispositif de protection du patrimoine afin de le rendre compatible avec les autres disciplines du droit telles que les régimes matrimoniaux, le droit des successions, le droit des suretés ou le droit des entreprises en difficultés. Ce nouveau statut, dont l'enjeu est historique et national, fera l'objet de notre étude. / Le résumé en anglais n'a pas été communiqué par l'auteur.
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Le patrimoine affecté de l'EIRL : étude de droit civil / The EIRL's alloted assets : A Civil Law Study

Aniel-Barrau, Sarah 09 October 2015 (has links)
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est venue sonner le glas du paradigme de l‘unité patrimoniale, en conférant à tout entrepreneur individuel la possibilité d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d‘une personne morale. Or, le problème est que l‘EIRL a été construit, sous certains aspects, sans considération pour le droit civil, alors qu‘il faudra pourtant qu‘il s‘insère et se réalise dans celui-ci. Le dessein de la thèse est donc de trouver la place que le patrimoine affecté de l‘EIRL occupe dans le droit civil afin de formuler des solutions de nature à l‘articuler avec le droit civil. Dans un premier temps, si l‘on observe l‘objet juridique que constitue le patrimoine affecté, celui-ci se révèle être atteint d‘une dualité. En effet, il s‘apparente à la fois à un contenant et à un contenu inclus dans un ensemble plus vaste et est, dès lors, susceptible de recevoir deux qualifications, celle d‘universalité de droit et celle de bien. Il s‘en suit, dans un second temps, que le patrimoine affecté peut être gouverné par un régime également caractérisé par une dualité. L‘articulation de l‘universalité de droit avec le droit civil suppose en effet de régir les relations qui pourraient naître entre les patrimoines de l‘EIRL et qui pourraient être de nature à entraver la séparation patrimoniale. Quant à la réalisation du bien dans le droit civil, elle implique de compléter les règles liées à la propriété du patrimoine affecté et de proposer des solutions relatives à sa gestion, que la propriété ou la gestion du patrimoine affecté soit individuelle ou plurale. / The law n°2010-658 relating to the Limited Liability Sole Proprietorship (EIRL) came to sound the knell of the paradigm of proprietary unity, thus giving any sole proprietor the possibility to allot one or several assets to their occupation separately from their personal assets, without having to refer to a legal entity. Now, the problem is the EIRL was made, in some respects, without considering the Civil Law, and yet, it shall have to fit and be fulfilled into the Civil Law. Therefore, the aim of this thesis is to find the importance of the EIRL allotted assets in the Civil Law, in order to find solutions likely to articulate it with the Civil Law. First of all, the allotted assets prove to be, thanks to further studies on the legislation relating to the EIRL, a dualist object. Effectively, it is like a container and makes it the content of a wider set. Then, the allotted assets are liable to be granted both the status of legal universality and the status of property. It follows that, subsequently, the EIRL allotted assets can be governed by a dualist system. On the one hand, the articulation of the legal universality with the Civil Laws implies governing the relationships that might arise between the EIRL assets that might hinder the separation of assets. On the other hand, the fulfillment of this property in the Civil Law implies completing the rules linked to owning the allotted assets and offering solutions as to manage them, whether the allotted assets be owned or managed individually or jointly.
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La cession de patrimoine / The transfer of estate

Jullian, Nadège 07 December 2016 (has links)
La cession de patrimoine est une institution récente du droit positif. Introduite par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), elle a pour objet la transmission d’un patrimoine entre vifs. Cependant, son avènement se heurte à la célèbre théorie subjective du patrimoine qui, élaborée par AUBRY et RAU à la fin du XIXème siècle, fait du patrimoine une émanation de la personne. Ainsi conçu comme indissociable de la personne, le patrimoine ne peut en être séparé même par voie de cession. Dès lors se pose la question de savoir comment la figure de la cession de patrimoine a pu être admise dans notre droit.L’introduction de la cession de patrimoine invite en réalité à revenir sur la théorie du patrimoine, et ce afin de comprendre comment ce qui jusqu’à présent ne pouvait être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. De cette analyse, il ressort que, sous certaines conditions, une personne peut volontairement céder un patrimoine dans son intégralité et sans liquidation préalable. La transmission opérant à titre universel, elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’une vente ou d’une donation du patrimoine (Première partie. L’admission de la cession de patrimoine).Le caractère novateur de la cession de patrimoine a rendu très délicat l’élaboration de son régime. Dépassé par un bouleversement qu’il a causé mais dont les implications dépassent parfois l’imagination, le législateur a certes organisé la cession du patrimoine de l’EIRL, mais en concevant un régime tout à la fois imparfait et lacunaire. Afin de corriger et de compléter ce qui doit l’être, il faut, plutôt que de concevoir le droit ex nihilo, puiser dans l’existant, et tout spécialement dans les règles régissant déjà certaines transmissions universelles de patrimoine, comme le droit des fusions et des transmissions successorales. Pour autant, ces règles doivent être adaptées aux spécificités de la cession de patrimoine que sont, d’une part, la réalisation entre vifs et, d’autre part, – la pluralité des patrimoines étant désormais admise – le maintien possible du patrimoine comme universalité distincte chez le cessionnaire (Seconde partie. Le régime de la cession de patrimoine). / The transfer of estate is a recent institution in French substantive law. It was established under Law N° 2010-658 of 15 June 2010 (The Limited Liability Sole Trader [EIRL] Act) and provides for inter-vivos transfers of estates. However, the concept comes into direct conflict with AUBRY and RAU’s famous late 19th century subjective theory of estates, according to which an estate issues from a person. Because an estate cannot be dissociated from the person who holds it, the link between the person and his or her estate cannot be severed, even by way of a transfer. The question thus arises as to how the very notion of transfer of estate could find its way into French law. The introduction of the transfer of estate into French law is actually an invitation to review the theory of estates, in order to understand how something that so far could not be achieved in a person’s lifetime has now become possible. It thus appears that under some conditions a person may willingly dispose of his or her whole estate without any prior liquidation. As the transfer is essentially a universal transaction, it may take several forms such as that of a sale or a gift of property (Part I : Establishing the transfer of estate in French law).The establishment of a legal framework for such a new concept was a delicate matter. Parliament was initially overtaken by the disruption it had caused and what were for all intent and purposes unforeseen (if not inforeseeable) implications. It did organise the transfer of estate as applied to Limited Liability Sole Traders [EIRL] but the resulting framework was both defective and incomplete. If one is to correct and complete the existing framework, one should not devise legal rules ex nihilo but rather draw from existing rules, particularly those that already govern some forms of universal transfers of estate, such as the law of mergers and acquisitions and the law of successions. Still, these rules must be adapted to the specificities of the transfer of estate, namely inter-vivos gifts and, now that French law recognises the plurality of estates, the possibility for the transferee to hold the estate separately from his own assets (Part II : Setting the rules for the transfer of estate).
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Protection de l’entrepreneur individuel et droits des créanciers : étude comparée droit français-droit de l’OHADA / Protection of the individual entrepreneur and creditors' rights : a comparative study of the french and OHADA legislations

Diallo, Abdoulaye 16 December 2014 (has links)
Au regard du principe de l'unité du patrimoine, l'entrepreneur individuel engage tout son patrimoine. En cas de survenance de difficultés, ses créanciers pourront saisir ses biens professionnels et ses biens personnels. Cette responsabilité illimitée de l'entrepreneur individuel peut avoir des conséquences redoutables, notamment lorsqu'il est marié ou pacsé ou vivant en concubinage. Cette fragilité de l'entrepreneur individuel a poussé le législateur, aussi bien en droit français qu'en droit de l'OHADA, à créer des mécanismes lui permettant de mettre son patrimoine personnel à l'abri de la poursuite de ses créanciers professionnels. Ainsi, en dehors de toute affectation sociétaire, l'entrepreneur individuel peut, désormais, en droit français, soustraire ses biens personnels du droit de gage de ses créanciers professionnels, par le biais de la déclaration notariée d'insaisissabilité ou par le recours au statut de l'EIRL. Également, par le jeu des régimes matrimoniaux ou de la technique de la fiducie, il peut limiter les droits de ses créanciers. Cependant, l'efficacité des mécanismes de protection de l'entrepreneur individuel n'est pas absolue. En effet, elle est souvent remise en cause par les créanciers antérieurs, et même par l'entrepreneur individuel qui peut y renoncer, parfois dans le but d'obtenir du crédit. En outre, lorsque l'entrepreneur individuel est soumis à une procédure collective, l'efficacité des mécanismes de protection n'est que relative. Le cloisonnement des patrimoines recherché ou la soustraction de certains biens personnels du gage des créanciers est remis en cause. Dès lors, la protection qu'offrent ces mécanismes n'est que illusoire, d'où la nécessité de renforcer leur efficacité. A défaut de mécanismes de protection efficaces, l'entrepreneur individuel peut recourir aux différentes procédures de prévention comme alternative aux mécanismes de protection. / With regard to the principle of the system of assets, the individual entrepreneur take on all his assets. In case problems occur, his creditors could seize his personal properties and business assets. This unlimited liability of the individual entrepreneur might have serious consequences, especially when he is married, in a civil partnership or in concubinage. The individual entrepreneur's fragility has encouraged the legislature, in the French as well as in the OHADA law, to create mechanisms that would give him the opportunity to put his personal assets immune from the judicial proceedings of his professional creditors. Thus, apart from any associate's appropriation, the individual entrepreneur is now able, under the French law, to keep his personal assets out of his profesional creditors' right of forfeit, through the notarized statement from seizure or the option of the EIRL. Equally, through the matrimonial systems or the technique of the trust, he may limit the rights of his creditors. However, the effectiveness of the mechanisms of protection of the individual entrepreneur is not absolute. Indeed, it is often put into question by former creditors, and even the individual entrepreneur who sometimes may renounce to it in order to get credit. Moreover, when the individual entrepreneur is subjected to a collective proceeding, the effectiveness of the protection is only but relative. The partition of expected assets or the exemption of certain personal belongings from the creditors' forfeit is questioned. Therefore, the protection offered by these mechanisms is only but fallacious, hence the need to strengthen their effectiveness. In the absence of effective mechanisms of protection, the individual entrepreneur may resort to the different procedures of prevention as an alternative to the mechanisms of protection.
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Le régime de la micro-entreprise, étude comparée de droit français et libanais / The regime of the micro-enterprise, comparative study of French and Lebanese law

Fadlallah, Haïssam 25 January 2013 (has links)
A cette époque de crises économiques internationales, de mondialisation et d’ouverture des marchés, la micro-entreprise apparaît plus que jamais comme une arme d'anti-crise et de création d'emplois. Dans ce contexte, les outils juridiques s'avèrent être le meilleur moyen pour accomplir ces objectifs. Ces outils sont principalement composés du droit des sociétés et des entreprises, du droit de la sécurité sociale et du droit fiscal. Cependant, ils ne sont pas les mêmes en France qu'au Liban. En effet, les législations de ces deux pays ont pendant longtemps porté des conceptions juridiques similaires. Or, depuis une vingtaine d'années le droit français a commencé à prendre un rythme d’évolution accéléré suite à l’influence exercé par le droit continental européen dans le cadre de l’harmonisation européenne. Ainsi, il s’agit d’intégrer les évolutions du droit français dans le droit libanais. Toutefois, le droit français connaît lui même plusieurs imperfections. C’est pourquoi un regard porté sur les législations appartenant à un autre système juridique que celui du « Droit civil », notamment sur celles appartenant à la famille de la « Common Law », pourrait apporter des solutions originales aux limites des droits français et libanais. Par conséquent, cette contribution vise à trouver des remèdes aux lacunes juridiques existantes en matière de micro-entreprise en France et au Liban et à élaborer de nouveaux moyens de la promouvoir. / At this time of international economic crises, globalization and open markets, the micro-enterprise appears more than ever as a weapon of anti-crisis and job creation. In this context, the legal tools are proving to be the best way to achieve these goals. These tools are mainly composed of company and corporate laws, social security law and tax law. However, they vary from France to Lebanon. Even though, for a long time, the legislations of both countries have carried similar legal concepts. Yet, for more than twenty years now French law has begun taking an accelerated pace of evolution, due to the influence of the European continental law in the context of European harmonization. Thus, the objective is to incorporate the French law evolutions in the Lebanese law. However, the French law suffers of several imperfections, this is why a glance at the legislations of other legal systems than the “Civil law”, in particular those of “Common law”, could provide original solutions to the limits of French and Lebanese law. Therefore, this paper aims to find cures for existing legal loopholes concerning the micro-enterprise in France and Lebanon and to develop new ways to promote it.
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Les dates de naissance des créances / Dates of origination of claims

Noirot, Renaud 28 November 2013 (has links)
C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance. / It is the laws governing companies experiencing difficulties which have revealed the complexity of determining the dates of the origination of the claims. And yet this appears to be fundamental in private law. As it constitutes the criterion for implementing certain legal mechanisms, it epitomizes the existence of the claim and hence represents a challenge for any rule of law in which the existence of this claim is a goal or condition. There are two conflicting doctrinal currents: the traditional approach sets the date of origination at the stage of the formation of the contract, while modern approaches situate it at the stage of the execution of the contract. The materialistic approach, based on the law governing companies experiencing difficulties, staggers the origination of the price debt over the period of the execution of the service. The periodical approach, which relies on a doctrinal reflection on successive execution contracts, is that of the re-origination of all the claims under the contract at each contractual period. An examination of the modern approaches, under the auspices of the legal mechanisms which can only epitomize the true date of origination of the authentic claim leads to the invalidity thereof. The traditional approach is therefore once again consecrated. But the resistance constituted by the laws governing companies in difficulty cannot rely on the technique of legal fiction, because other manifestations of the same phenomenon can be identified outside this domain. Therefore, a change of paradigm is in order if the hiatus is to be resolved. Behind this persistent phenomenon lies in fact another vision, another concept of the claim: the economic claim which, interwoven with the legal claim in the private law system, supplements it. The duality of the dates of origination therefore conceals in its bosom the duality of the very concept of a claim, the traditional legal claim and the economic claim. The economic claim is not a subjective personal right. It is not a legal claim. It is not autonomous of the legal claim and must not be confused with a claim originating in a case of unwarranted enrichment. The economic claim represents the value produced by the contract as the service which characterizes it is provided. It permits the rectification of the ordinary application of the concept of legal claim by ensuring the function of correlating the proceeds with the costs of a commodity or an activity. Its domains of application are varied. In addition to its use in accounting and fiscal law, the economic claim permits the determination of the portion transferred in the context of the transfer of a contract, the determination of the collateral consisting in a special-purpose fund in the context of a legal joint estate, a limited liability individual contractor or a trust, as well as the determination of the liabilities which escape the discipline of collective proceedings. In these domains, it is therefore not the date of origination of the legal claim which applies, but the date of origination of the economic claim. The coherence of the private law system is therefore restored as concerns the date of the origination of the claim.

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