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Sûretés et bien circulant : contribution à la réception d'une sûreté réelle globale / Securities and circulating property : contribution to the receipt of a real global security

Blandin, Yannick 06 November 2014 (has links)
Les sûretés sur les biens du professionnel constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté. L'édifice légal, complexe et contraire aux objectifs poursuivis, s'oppose à l'utilisation de ces biens circulants comme assiette de sûreté. La présente thèse identifie les améliorations nécessaires à la modernisation du droit des sûretés réelles et, ce faisant, esquisse les contours d'une institution nouvelle de garantie de nature à faciliter les concours aux entreprises, la sûreté globale. / Securities on the professional's properties form a significant way of accessing to credit. Despite many initiatives, means that enable to hold estates as security, such as stocks of goods, are not fully satisfying. The legal edifice, complex and opposed to the aim expected, prevents from using circulating assets as the basis of guarantee.This thesis identifies how to make required improvements to modernize the real security law, and so as to outline a new guarantee tool that makes the access to credit easier for companies, the global security.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
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Harmonisation européenne du crédit hypothécaire: perspectives de droit comparé, de droit international privé et de droit européen / European harmonization of mortage backed loans from a perspective of comparative law, private international law and european law

Van den Haute, Erik 02 October 2008 (has links)
La réalisation du marché intérieur européen par une meilleure intégration des marchés financiers est aujourd’hui devenue une réalité. L'objectif est toutefois loin d'être atteint en matière de crédit hypothécaire, nonobstant de nombreuses initiatives européennes. Compte tenu de ces difficultés et du postulat selon lequel il serait impossible d'harmoniser le droit des suretés immobilières en raison de leur ancrage culturel et national, une proposition alternative consistant dans la création d'une sûreté immobilière commune (euro-hypothèque), venant se superposer aux systèmes nationaux, a été formulée depuis un certain nombre d'années. La recherche analyse dans un premier temps la réalité du postulat précité à la lumière du droit comparé et conclut qu'en réalité, les différents systèmes trouvent non seulement leur origine dans un modèle identique, fondé sur le caractère accessoire de la sûreté, mais ont en outre connu une évolution similaire au cours de ces dernières années. Il apparaît que ce modèle constitue la meilleure base pour toute harmonisation européenne. Après avoir examiné l'interaction avec le droit international privé, sous l'angle de la protection du consommateur, et le droit européen, sous l'angle de la question de la compétence communautaire et du principe de subsidiarité, des pistes sont proposés pour opérer un rapprochement des législations nationales relatives au crédit hypothécaire. La proposition consiste à intégrer dans un seul instrument juridique contraignant (une directive européenne) les différentes propositions permettant d'opérer un rapprochement des législations nationales à trois niveaux :celui de la sûreté immobilière et de la publicité foncier, celui du contrat de prêt et enfin, celui relatif à la procédure de réalisation de l'immeuble. / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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