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La protection des créances des sous-traitants dans le domaine de la construction

Sansoucy, Andréanne 05 1900 (has links)
La sous-traitance est une pratique constante dans le domaine de la construction, en raison de ses atouts économiques et techniques. Par cette pratique, les sous-traitants effectuent des travaux sans être, sur le plan juridique, liés contractuellement au maître de l’ouvrage. Comment assurer le paiement de leurs créances, eu égard au risque de défaillance de l'entrepreneur. Le législateur a prévu un régime légal de protection et la pratique a élaboré des mécanismes. Le régime légal, bien qu’il assure efficacement la protection des créances des sous-traitants, comporte certaines faiblesses dans son application qui peuvent causer des inconvénients aux sous-traitants et au propriétaire. L’assurance de titres et des retenues de fonds par l’institution financière ou le notaire peuvent pallier ces difficultés pour le propriétaire. Les mécanismes de protection élaborés par la pratique, tels que le cautionnement et les garanties monétaires, accroissent la protection des sous-traitants lorsqu’ils sont utilisés parallèlement au régime légal et profitent au propriétaire. / Subcontracting is an established practice in the construction industry, because of its economic and technical strengths. Through this practice, sub-contractors perform work without being contractually bound to the client. How to ensure payment of their claims, given the risk of default by the contractor. The legislature has provided a statutory system of protection and the practice has developed mechanisms. Although the statutory scheme ensures effective protection of subcontractors’ claims, it has certain weaknesses in its application, which may cause inconveniences to the subcontractors and the owner. Title insurance and the withholding of funds by the financial institution or notary can overcome these difficulties for the owner. The protection mechanisms developed through practice, such as bond and currency guarantees, increase the protection of subcontractors when used in conjunction with the statutory scheme and benefits the owner.
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La réalisation de la sûreté / The realization of the surety

Séjean-Chazal, Claire 07 December 2017 (has links)
Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, le créancier désireux de réaliser sa sûreté était tenu d’emprunter les procédures octroyées à tout créancier pour mettre en œuvre son droit de gage général. Les effets de la sûreté réelle ne se manifestaient qu’après la vente forcée du bien grevé, par le désintéressement préférentiel du créancier au cours de la procédure de distribution du prix. La réforme du droit des sûretés opérée en 2006 a modifié cette situation en généralisant l’attribution judiciaire et en légalisant l’attribution conventionnelle du bien grevé. Ces modes de réalisation sont réputés plus simples et rapides que les voies d’exécution traditionnelles, mais également plus efficaces pour écarter les créanciers concurrents. Le créancier titulaire d’une sûreté réelle est désormais avantagé dès l’exercice de ses prérogatives à l’encontre du débiteur défaillant. Pour exercer son pouvoir de contrainte, il bénéficie de voies d’exécution qui lui sont spécifiques. Le législateur a pris soin d’encadrer ces techniques d’attribution afin de protéger les intérêts du débiteur. Toutefois, le régime de ces modes de réalisation mérite d’être aménagé afin d’en améliorer la sécurité juridique, l’efficacité, et par conséquent, l’attractivité. Les effets des ces modes de réalisation à l’égard des créanciers concurrents de l’attributaire sont moins clairs. L’attribution est régulièrement présentée comme une technique garantissant au poursuivant un désintéressement exclusif, les prétentions des autres créanciers inscrits étant reléguées sur l’éventuel reliquat consigné. Quoique les autres créanciers ne puissent prendre part à la procédure, rien ne justifie qu’il soit porté atteinte à leurs droits. Il importe donc de déterminer comment concilier la faculté d’attribution du bien grevé avec les droits des créanciers concurrents. / Up until the order of 23 March 2006 on security rights, a creditor aiming at realizing his surety had to resort to the procedures of execution available to any creditor in order to implement his general right of pledge. The effects of the real surety would manifest only after the execution sale of the encumbered property, through the preferential satisfaction of the creditor during the proceedings of the price distribution. The 2006 reform of the law of security rights has altered this situation by generalizing the judicial attribution and by legalizing the conventional attribution of the encumbered property. These modes of realization are deemed to be simpler and faster than the traditional enforcement proceedings, but also more efficient to shut out the other competing secured creditors. From now on, the creditor benefiting from a real surety is favoured as soon as he exercises his rights against the defaulting debtor. In order to exercise his power of constraint, he may rely on all the enforcement proceedings that are specific to the real surety. The legislator has carefully provided guidelines to use these attribution techniques to protect the interests of the debtor. However, the legal framework applicable to these modes of realization deserves to be adjusted in order to improve their legal certainty, their efficiency, and therefore their attractiveness. The effects of these modes of realization against the competing secured creditors of the recipient are not completely clear. Attribution is often presented as a technique that ensures the plaintiff an exclusive satisfaction, while the competing creditors’ claims are redirected on a hypothetical consigned remainder. Although the other creditors cannot take part in the procedure, nothing justifies that their rights be undermined. It is therefore important to determine how to reconcile the optional attribution of the encumbered property and the rights of the competing secured creditors.
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Le droit commun des sûretés : contribution à l'élaboration de principes directeurs en droit des sûretés / General principles in French security law

Ravel d'Esclapon, Thibault de 05 March 2015 (has links)
Face à l’émiettement que connaît actuellement le droit des sûretés, écartelé entre une multitude d’institutions nouvelles et marqué par une importante diversité de sources, il importe de tenter de réorganiser cette matière autour d’une méthode législative éprouvée, celle oppposant le droit commun au droit spécial. Si le droit commun peut correspondre à un ensemble de règles applicables à toutes les sûretés qu’elles soient réelles ou personnelles, il peut également être entendu comme les règles et principes fondamentaux de la matière, règles et principes qui lui donneraient son orientation générale et dont découleraient nombre de ses dispositions particulières. Un régime primaire à l’ensemble des sûretés n’est pas envisageable. Seul un régime primaire des sûretés personnelles, puis des sûretés réelles peut se concevoir. En revanche, au niveau de l’ensemble des garanties, des principes directeurs innervant la matière peuvent être identifiés et sont au nombre de deux : la règle de l’accessoire et l’exigence de neutralité économique d’une sûreté. C’est autour de ces deux principes que le droit des sûretés doit s’ordonner. / Nowadays, French security law is divided into many different mechanisms and comes various sources of law. This situation leads to incoherent law so that a revision of this field appears to be necessary. This can be realized from the french notion of “droit commun”, which confronts general rules with special rules. Two fundamental principles can be identifed : the “accessory rule” and economic neutrality of the guaranty. These two principles are the sources of many solutions and could be an explanation for lots of difficulties in the future.
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La protection des créances des sous-traitants dans le domaine de la construction

Sansoucy, Andréanne 05 1900 (has links)
La sous-traitance est une pratique constante dans le domaine de la construction, en raison de ses atouts économiques et techniques. Par cette pratique, les sous-traitants effectuent des travaux sans être, sur le plan juridique, liés contractuellement au maître de l’ouvrage. Comment assurer le paiement de leurs créances, eu égard au risque de défaillance de l'entrepreneur. Le législateur a prévu un régime légal de protection et la pratique a élaboré des mécanismes. Le régime légal, bien qu’il assure efficacement la protection des créances des sous-traitants, comporte certaines faiblesses dans son application qui peuvent causer des inconvénients aux sous-traitants et au propriétaire. L’assurance de titres et des retenues de fonds par l’institution financière ou le notaire peuvent pallier ces difficultés pour le propriétaire. Les mécanismes de protection élaborés par la pratique, tels que le cautionnement et les garanties monétaires, accroissent la protection des sous-traitants lorsqu’ils sont utilisés parallèlement au régime légal et profitent au propriétaire. / Subcontracting is an established practice in the construction industry, because of its economic and technical strengths. Through this practice, sub-contractors perform work without being contractually bound to the client. How to ensure payment of their claims, given the risk of default by the contractor. The legislature has provided a statutory system of protection and the practice has developed mechanisms. Although the statutory scheme ensures effective protection of subcontractors’ claims, it has certain weaknesses in its application, which may cause inconveniences to the subcontractors and the owner. Title insurance and the withholding of funds by the financial institution or notary can overcome these difficulties for the owner. The protection mechanisms developed through practice, such as bond and currency guarantees, increase the protection of subcontractors when used in conjunction with the statutory scheme and benefits the owner.
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Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles / The specificity principle in security law

Dauchez, Corine 05 December 2013 (has links)
Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit. Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d’autant qu’à l’étranger le security interest de droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules. Pourtant, lors de la réforme, le législateur l’a conservé tout en l’assouplissant. L’assouplissement du principe est la marque d’une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd’hui, renouveler. Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l’hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d’une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux. Le principe de spécialité n’est pas un stigmate de l’archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution. / The specificity principle was introduced in the Civil code in 1804 to ensure the development of the modern economy. Then, it gained ground and became a fundamental principle of security law. However, at the end of the 20th century, it was violently criticized : it was accused to diffuse rigidity in security law and put a brake on credit. In addition to the principle noxiousness, its theoretical criticism was all the more announcing its decline in French law, because in foreign states the influence of the American security interest, which does not know the principle, was widening. However, the reform preserved, while softened, the principle in French law. The softening of the principle is the mark of a enlightened reform which is intuitively return to the principle origins to confer it the flexibility that the original legislator wanted, but which had been choked by an inadequate theoretical conception. This conception has to be renewed now. Only a return to original sources of hypothec specificity principle is able to capture its practical realty in order to lay the foundation stone of an adapted theoretical conception, which push to removing security law from patrimony rights. The specificity principle is not a sign of the archaism of real and personal security French law, it is, on the contrary, the ferment of his evolution.
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Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution en cas d'anéantissement du contrat principal : étude des droits privés français et de l'OHADA / The postponement of ancillary guarantees on the obligation to return the terminated main contract : study of private French law and OHADA Law

Dodou, Bienvenue 30 November 2018 (has links)
Le report des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l’article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s’agit de la codification d’une jurisprudence rendue en d’abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l’hypothèque, enfin, par généralisation, à l’ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d’une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l’OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n’a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d’Acte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA prévoit, en s’inspirant de la solution retenue en droit français, d’adopter la règle sous la forme d’une « extension » des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l’article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l’obligation primitive sont étendues à l’obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d’abord, dans le rapport principal d’obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L’anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l’obligation initiale de source conventionnelle d’une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l’indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l’accessoire, de l’obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L’obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l’obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d’autres éléments. La base même de l’obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement. / The postponement of ancillary guarantees on the obligation to return the terminated main contract is a rule of the Civil Code in the version resulting from Order No. 2016-131 of 10 February 2016 related to the reform of contract law of the general regime and the proof of obligations. Specifically, the rule is formulated by article 1352-9 of the Civil Code: "Securities created for the payment of the obligation are automatically transferred under the obligation to return without however depriving the surety of the benefit of the term". It is about the codification of case law handed down first in the field of suretyship, then extended to mortgages, and finally, by generalization, to all securities, including solidarity. The scope of such a rule is therefore general in French law. In the uniform business law of OHADA, the revised Uniform Act on the Organization of Security Interests has not provided for such a rule. On the other hand, the recent draft text of the Uniform Act on the general law of obligations in the OHADA area provides, under the inspiration of the solution adopted in French law, for the adoption of the rule in the form of an "extension" of the accessory guarantees on the obligation to return the terminated main contract. Indeed, Article 210 paragraph 1 of the aforementioned draft uniform text states: "The guarantees stipulated for the payment of the original obligation are extended to the obligation of restitution". The wording of the two texts, Articles 1352-9 of the Civil Code and 210 paragraph 1 of the draft uniform text, are different, but the logic and legislative policy of both legal systems converge. This thesis focuses on the determination of the legal nature of the deferral (or extension) mechanism and its regime. It defends the view that postponement (or extension) is not a technical concept. The deferral is actually a double substitution: a substitution in the main report and a substitution in the bond report.
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L’hypothèque légale de la construction — Un outil de protection des créances des sous-traitants toujours efficace?

Hudon, Jonathan 08 1900 (has links)
L’hypothèque légale de la construction est le principal mécanisme de protection des créances des intervenants de l’industrie de la construction. Par l’adoption de ce régime, le législateur a voulu protéger l’intégrité économique de cette industrie. Par contre, l’utilisation de notions mécaniques plus ou moins efficaces dans la mise en œuvre de l’hypothèque légale, la prolifération d’outils de contournement contractuels et les mécanismes de protection des propriétaires nuisent à l’efficacité du régime légal à protéger les créances des sous-traitants. Des correctifs pourraient néanmoins être apportés pour restaurer l’équité du régime légal. Par ailleurs, lorsqu’un immeuble appartient à l’État ou l’un de ses mandataires, il devient pratiquement impossible pour un sous-traitant d’exercer ses recours hypothécaires compte tenu des privilèges et immunités dont jouissent l’État et de ses mandataires. Les biens affectés à l’utilité publique des personnes morales de droit public non-mandataires de l’État jouissent également d’une grande protection, surtout dans le domaine municipal. Ceci rend bien illusoire tout recours hypothécaire intenté par un sous-traitant malgré le fait le législateur cherchait justement, par le maintien d’un régime légal, à protéger leurs créances. / The construction hypothec is the main mechanism for the protection of the claims of every participant in the construction industry. With the adoption of this legal regime, the Quebec legislator tried to protect the economic integrity of this industry. However, the use of notions more or less efficient for the execution of this legal regime, the increase of contractual mechanisms which avoid the application of the legal regime and legal dispositions which protect the owners harm the efficiency of the legal regime to correctly protect subcontractor's claims. Nevertheless, some correctives can be found to restore the legal regime's equity. Moreover, when a immoveable is owned by the State or any of its agents, it is practically impossible for a subcontractor to exercise his hypothecary rights because of the State's privileges and immunities. The property appropriated to public utility of the legal persons established in the public interest which are not agents of the State enjoy also a strong protection, particularly in the municipal sector. In any case, it is rendering illusory the exercise by a subcontractors of any of his hypothecary rights despite the fact that the legislator's goal, by maintaining this legal regime, was precisely to protect their claims.
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Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec

Ben Adiba, Aurore 05 1900 (has links)
Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne / Le contrat de gage s’est imposé comme un modèle de sûreté mobilière d’une part, pour des raisons historiques liées à l’interdiction coutumière de constituer une hypothèque sur les biens meubles et d’autre part, pour des raisons techniques liées à une conception élargie et fictive de la notion de dépossession. Le gage n’est cependant pas adapté aux biens incorporels. En effet, l’étude des différentes réformes survenues en France et au Québec montre que la dépossession, conçue à l’origine de manière matérielle, a été envisagée comme une condition essentielle de validité et de publicité du gage. Les législateurs français et québécois ont évolué vers une fiction en adoptant des législations d’exception ou des régimes spéciaux lesquels n’ont pas permis de respecter la finalité de la dépossession; à savoir sa fonction de publicité à l’égard des tiers. Cette dépossession « singulière » a produit de nombreuses incohérences et incertitudes juridiques engendrant autant d’effets contestables sur l’entier régime des droits des sûretés mobilières français et québécois. Il est donc proposé d’étendre l’hypothèque mobilière sans dépossession qui suppose néanmoins que le droit sur la valeur soit consacré. La notion de bien devra être comprise comme l’appropriation d’une chose ayant une valeur économique sans nécessairement faire référence à l’enveloppe corporelle ou incorporelle de la chose, sujet de droit. Quant à la notion de sûreté mobilière, elle pourrait être perçue comme un mécanisme unique qui pourrait prendre la forme d’une hypothèque mobilière pour laquelle une fonction et une finalité précise lui seraient attribuées. Sa fonction consisterait à utiliser la valeur d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens meubles pour parvenir à une finalité précise, à savoir le paiement à titre préférentiel ou exclusif du créancier. Cette finalité peut être comprise sous l’angle du principe de l’essence de l’opération. Toute opération juridique pourrait désormais être qualifiée de sûreté mobilière si sa finalité essentielle - en dépit de la terminologie retenue par les parties au contrat - est de garantir une obligation. Une définition commune pour toutes les formes de sûretés mobilières corporelle ou incorporelle et un seul régime de validité et d’opposabilité seraient donc mis en place pour assurer la cohérence et l’efficacité du droit des sûretés mobilières français et québécois et permettrait d’englober notamment les propriétés-sûretés, les techniques fiduciaires et d’autres mécanismes de garantie comme le droit de rétention. / Pledge has emerged as a model for creating a security in movable property for two reasons: for historical reasons on the one hand, because of the traditional prohibition against hypothecating movable property, and for technical reasons on the other hand, given the progressive enlargement of the notion of delivery, often involving a legal fiction. Pawning, however, is not well adapted to incorporeal property. Indeed, an analysis of various attempts at legislative reform in France and in Québec shows that delivery, once conceived of as physical delivery, has always been envisaged as an essential condition for the validity and publicity of pawning. Legislation in France and in Québec evolved towards a fictitious conception of delivery by admitting of exceptions or special regimes in which delivery did not fulfill its essential purpose: ensuring that third parties have sufficient notice of the existence of the pledge. Such peculiar forms of delivery have introduced inconsistencies and generated uncertainty in the law, with negative consequences for the entire legal regime of secured transactions. Therefore, it is proposed that the movable hypothec without delivery be extended in such a way as to include a security in incorporeal property; however, this requires that the notion of a value claim be recognised. The concept of property should be redefined as the appropriation of a thing with economic value, a thing that need not possess a physical or incorporeal envelope. As for the concept of a movable security, it might be given a unitary definition as a mechanism with a specific function and a specific purpose. Its function would consist in using the value of an item of movable property or a universality of such items for a specific purpose, namely the preferential or exclusive payment of a given creditor. Such purpose may be understood from the perspective of the essence of the operation. Every legal operation (transaction) might henceforth be characterised as a movable security if its essential purpose – without regard to the language used by the parties – is to secure payment of an obligation. A common definition for all forms of corporeal or incorporeal movable security and a single set of rules for their validity and opposability would insure the coherence and efficiency of French and Québec movable security law. It would encompass ownership-based forms of security, trust-based forms of security and other forms of movable security such as the right of retention.
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Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec

Ben Adiba, Aurore 05 1900 (has links)
Le contrat de gage s’est imposé comme un modèle de sûreté mobilière d’une part, pour des raisons historiques liées à l’interdiction coutumière de constituer une hypothèque sur les biens meubles et d’autre part, pour des raisons techniques liées à une conception élargie et fictive de la notion de dépossession. Le gage n’est cependant pas adapté aux biens incorporels. En effet, l’étude des différentes réformes survenues en France et au Québec montre que la dépossession, conçue à l’origine de manière matérielle, a été envisagée comme une condition essentielle de validité et de publicité du gage. Les législateurs français et québécois ont évolué vers une fiction en adoptant des législations d’exception ou des régimes spéciaux lesquels n’ont pas permis de respecter la finalité de la dépossession; à savoir sa fonction de publicité à l’égard des tiers. Cette dépossession « singulière » a produit de nombreuses incohérences et incertitudes juridiques engendrant autant d’effets contestables sur l’entier régime des droits des sûretés mobilières français et québécois. Il est donc proposé d’étendre l’hypothèque mobilière sans dépossession qui suppose néanmoins que le droit sur la valeur soit consacré. La notion de bien devra être comprise comme l’appropriation d’une chose ayant une valeur économique sans nécessairement faire référence à l’enveloppe corporelle ou incorporelle de la chose, sujet de droit. Quant à la notion de sûreté mobilière, elle pourrait être perçue comme un mécanisme unique qui pourrait prendre la forme d’une hypothèque mobilière pour laquelle une fonction et une finalité précise lui seraient attribuées. Sa fonction consisterait à utiliser la valeur d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens meubles pour parvenir à une finalité précise, à savoir le paiement à titre préférentiel ou exclusif du créancier. Cette finalité peut être comprise sous l’angle du principe de l’essence de l’opération. Toute opération juridique pourrait désormais être qualifiée de sûreté mobilière si sa finalité essentielle - en dépit de la terminologie retenue par les parties au contrat - est de garantir une obligation. Une définition commune pour toutes les formes de sûretés mobilières corporelle ou incorporelle et un seul régime de validité et d’opposabilité seraient donc mis en place pour assurer la cohérence et l’efficacité du droit des sûretés mobilières français et québécois et permettrait d’englober notamment les propriétés-sûretés, les techniques fiduciaires et d’autres mécanismes de garantie comme le droit de rétention. / Pledge has emerged as a model for creating a security in movable property for two reasons: for historical reasons on the one hand, because of the traditional prohibition against hypothecating movable property, and for technical reasons on the other hand, given the progressive enlargement of the notion of delivery, often involving a legal fiction. Pawning, however, is not well adapted to incorporeal property. Indeed, an analysis of various attempts at legislative reform in France and in Québec shows that delivery, once conceived of as physical delivery, has always been envisaged as an essential condition for the validity and publicity of pawning. Legislation in France and in Québec evolved towards a fictitious conception of delivery by admitting of exceptions or special regimes in which delivery did not fulfill its essential purpose: ensuring that third parties have sufficient notice of the existence of the pledge. Such peculiar forms of delivery have introduced inconsistencies and generated uncertainty in the law, with negative consequences for the entire legal regime of secured transactions. Therefore, it is proposed that the movable hypothec without delivery be extended in such a way as to include a security in incorporeal property; however, this requires that the notion of a value claim be recognised. The concept of property should be redefined as the appropriation of a thing with economic value, a thing that need not possess a physical or incorporeal envelope. As for the concept of a movable security, it might be given a unitary definition as a mechanism with a specific function and a specific purpose. Its function would consist in using the value of an item of movable property or a universality of such items for a specific purpose, namely the preferential or exclusive payment of a given creditor. Such purpose may be understood from the perspective of the essence of the operation. Every legal operation (transaction) might henceforth be characterised as a movable security if its essential purpose – without regard to the language used by the parties – is to secure payment of an obligation. A common definition for all forms of corporeal or incorporeal movable security and a single set of rules for their validity and opposability would insure the coherence and efficiency of French and Québec movable security law. It would encompass ownership-based forms of security, trust-based forms of security and other forms of movable security such as the right of retention. / Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles

Pinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.

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