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Les sources européennes des droits de l'homme salarié /

Carillon, Alain, January 2006 (has links)
Texte remanié de: Thèse de doctorat--Droit--Limoges, 2004. / Bibliogr. p. 521-550.
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L'impact de l'application des clauses de non-concurrence par voie d'injonction provisoire et interlocutoire sur le droit du travail

Bégin-Robitaille, Maude 19 April 2018 (has links)
Les clauses de non-concurrence sont des outils puissants prévus afin de protéger les intérêts légitimes de l’employeur en restreignant le droit au travail du salarié, à la fin de son emploi. Au cœur d’une société moderne où la concurrence est féroce, elles sont mises en application par des voies rapides et expéditives : les injonctions interlocutoires et provisoires. Dans ce mémoire, l’auteure souhaite analyser l’impact des clauses de non-concurrence sur le droit au travail lorsqu’elles sont mises en application par le véhicule procédural de l’injonction. L’application des clauses de non-concurrence ayant le potentiel d’entraîner des effets graves sur la capacité d’un travailleur de se retrouver un emploi, l’auteur tentera de répondre, dans une recherche d’efficacité du droit, à la question suivante : le véhicule procédural de l’injonction provisoire ou interlocutoire permet-il de respecter le droit substantiel en matière de clauses de non-concurrence, édicté pour sauvegarder le droit au travail?
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La empresa transnacional en el marco laboral /

Nadal Vignolo, Stella Maris. January 1983 (has links)
Tesis--Derecho--Universidad complutense de Madrid, 1980. / Notes bibliogr. en bas de p. Bibliogr. p.151-155.
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Le harcèlement psychologique en milieu de travail : l'accès difficile à l'indemnisation

Nadeau, Jennifer 20 April 2018 (has links)
Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2013-2014. / En 2004, le législateur québécois a introduit dans la Loi sur les normes du travail le droit pour tous les salariés à un milieu exempt de harcèlement. De ce fait, il ajoutait un nouveau recours permettant la réparation des conséquences du harcèlement psychologique. Cependant, il conservait les recours préexistants, notamment le régime exclusif prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’une victime subit une atteinte à sa santé constituant une lésion professionnelle. L’ajout de ce recours visait à offrir aux salariés victimes de harcèlement psychologique un recours simple et efficace. Toutefois, la jurisprudence des dernières années permet de constater l’émergence d’un conflit juridictionnel majeur entre les diverses instances chargées de trancher les litiges en matière de harcèlement psychologique. Dans ce mémoire, l’auteure analyse l’impact du conflit juridictionnel sur l’accès pour les victimes à une indemnisation adéquate en réparation du préjudice qu’elles ont subi.
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L'impact juridique des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail en matière de harcèlement psychologique sur le régime légal préexistant

Bourgault, Julie 27 April 2018 (has links)
Ce mémoire cherche à déterminer l’impact juridique de l’adoption des nouvelles dispositions en matière de harcèlement psychologique au travail dans la Loi sur les normes du travail, sur le régime légal préexistant concernant le harcèlement au travail. En effet, la généralité des termes de la définition utilisée englobe un grand nombre de situations déjà couvertes par d’autres recours. L’étude des dispositions législatives des différents régimes, ainsi que de la jurisprudence sur le harcèlement en milieu de travail permet de constater que les recours préexistants conservent une utilité pour les victimes. Toutefois, le choix du recours doit tenir compte des différents modèles de compétence, qui varient selon les dispositions et la nature du litige, dans son contexte factuel.
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Le droit de refus à la lumière de la jurisprudence arbitrale en santé et en sécurité du travail

Gascon, Hélène, Gascon, Hélène 01 March 2024 (has links)
« Thèse présentée à l'École des gradués de l'Université Laval pour l'obtention du grade de maître ès arts (M.A.) » / « Devant l'importance grandissante du domaine de la santé et de la sécurité du travail, la plupart des provinces du Canada ont adopté de nouvelles lois en la matière au cours de la décennie soixante-dix. Ces lois traitent non seulement de la réparation des accidents et des maladies reliés au travail mais aussi de la prévention de ces mêmes accidents et maladies. Ainsi, la présente étude démontre que l'élimination des risques ou des dangers reliés au travail est devenue une préoccupation majeure ces derniers temps, notamment depuis que des dispositions législatives permettent à un travailleur de refuser d'exécuter une tâche dangereuse. Cependant, on a observé que des salariés syndiqués ont aussi exercé leur droit de refus avant l'adoption de ces dispositions. Ils ont alors recouru à la procédure interne de règlement des griefs prévue dans leur convention collective pour régler les litiges survenant entre eux et leur employeur quant à l'exercice de ce droit. De fait, cette étude examine près de cent décisions arbitrales sur le droit de refus publiées dans les principaux recueils canadiens de jurisprudence arbitrale au cours des quelque derniers vingt ans. L'ensemble de ces griefs est réparti en deux populations distinctes, l'une regroupant les décisions publiées avant l'adoption de la Loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. 1979, C.S-2.1), l'autre rassemblant les décisions publiées après l'adoption de cette même loi. Plus précisément, on y explique d'abord les éléments de doctrine sur le devoir du salarié d'obéir à son employeur et les exceptions relatives à la règle classique « obéir d'abord, se plaindre ensuite ». On y précise ensuite les caractéristiques du type particulier d'arbitrage à l'étude. Enfin, on identifie les principales tendances jurisprudentielles observées après l'analyse sur le fond des griefs publiés avant et après l'adoption de la loi mentionnée plus tôt. On doit retenir de la présente recherche que l'état de la jurisprudence arbitrale anglophone et francophone converge aujourd'hui dans le même sens, puisque les arbitres de griefs déterminent dans la plupart de leurs décisions si le danger est présent et si la crainte du salarié est raisonnable ou fondée sur des données objectives (approche prédominante). D'autre part, on peut déceler une approche minoritaire adoptée par un plus petit nombre de décisions dans lesquelles les arbitres évaluent en plus la croyance sincère du salarié en un danger réel et les moyens qu'il a mis en œuvre pour communiquer les motifs justifiant son refus à son employeur. Enfin, on peut également prévoir des signes d'une nouvelle approche originant cette fois de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. 1979, C.S-2.1) et selon laquelle le salarié et l'employeur assument chacun une part du fardeau de la preuve. Plus précisément, ce principe de droit veut que le salarié démontre que son refus de travailler est basé sur des motifs raisonnables tout comme le prévoit la jurisprudence arbitrale actuelle. Toutefois, la loi ajoute en plus qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver le caractère abusif du refus, c'est-à-dire après que le salarié ait présenté les éléments de preuve nécessaires à l'établissement d'une présomption en sa faveur. Cette façon de délimiter le fardeau de la preuve entre les parties ne semble pas avoir préoccupé les arbitres de griefs puisqu'une seule décision arbitrale de la population à l'étude aborde la question. On peut toutefois présumer que dans l'avenir, les arbitres adopteront des positions différentes à ce sujet et seule l'analyse des décisions subséquentes nous permettra d'en juger. »--Pages préliminaires
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La reconnaissance juridique d'une déviation de la norme biomédicale : un concept interdisciplinaire dynamique et complexe

Garneau, Daniel 13 December 2023 (has links)
La reconnaissance qu'un travailleur est handicapé selon l'article 329 de la du travail et les maladies professionnelles Loi sur les accidents (LATMP) requiert l'application de critères développés par la jurisprudence. Cette qualification est primordiale puisqu'elle permet à l'employeur de réduire l'impact des coûts de la lésion professionnelle sur sa cotisation. L'existence d'un handicap préalable à une lésion professionnelle nécessite la présence d'une condition déviant par rapport à la norme biomédicale, un concept interdisciplinaire intégrant un aspect juridique et médical. La complexité de la norme biomédicale et la détermination de sa déviance occupent une part importante des débats juridiques dans le contexte d'une lésion professionnelle lorsqu'il est question d'imputation. Pour s'assurer de la valeur probante de son opinion médico-légale, l'expert médical doit s'appuyer sur des preuves scientifiques respectant les exigences juridiques. Dans ce mémoire, l'auteur analyse la démarche juridique permettant d'établir le degré de preuve requis et les paramètres essentiels à l'appréciation d'une déviation par rapport à une norme biomédicale du p oint de vue légal. L'objectif est de préciser la reconnaissance de la déviation les critères d'analyse juridiques de d'une norme biomédicale et de déterminer leurs influences. La méthodologie repose sur l'analyse des décisions rendues par le Tribunal administratif du travail en relation avec le concept de « déviation de la norme biomédicale » qui oriente la notion de travailleur déjà handicapé. Les jugements décortiqués ont contribué à l'identification des paramètres juridiques indispensables qui doivent être appuyés par des moyens de preuve essentiels à une démonstration prépondérante de la déviation d'une condition par rapport à une norme biomédicale. Les résultats de l'étude fournissent un outil permettant aux employeurs, à leurs représentants et à leurs experts, ainsi qu'aux décideurs, de mieux préparer ou analyser, au moyen d'une démarche systématique et rigoureuse, une demande de partage de coûts fondée sur l'article 329 LATMP.
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La compétence universelle du juge en droit du travail

Delmas, Baptiste 27 January 2024 (has links)
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada et Université Montesquieu - Bordeaux IV, Pessac, France. / Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational. / The concept of universal jurisdiction comes from international criminal law. It designates the empowerment of national criminal courts to hear a case when all of its elements are located in another State. Despite a common belief, universal jurisdiction is not specific to "the worst" crimes. It is first and foremost a technique at the service of national judges in order to fight against the impunity of certain offenses. Its study from the point of view of labor law is justified by the interest that such a technique can arouse for people working for a transnational company or a global value chain and for whom there is no guaranteed access to a judge in case of violation of their rights at work. Indeed, they are exposed to a risk of denial of justice which stems, on the one hand, from the inability of local courts to hear a trial involving a company whose economic and political weight exceeds that of the judiciary and, on the other hand, the incompetence of any other judge. The mechanisms elaborated within the framework of corporate social responsibility no more than the regional instruments for the protection of human rights guarantee employees access to justice. The universal jurisdiction of the judge turns out to be a useful technique for these workers. But it is also an operational technique : not only does its characteristic elements coincide with the difficulties of access to justice for workers, but, moreover, it is already emerging in transnational social litigation.
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La protection des droits de l'enfant face au travail : la nécessité d'un changement de perspective par l'extension du concept de travail décent et l'application de l'approche basée sur les droits de la personne

Barry, Thierno Souleymane 23 April 2018 (has links)
La présente thèse cherche à démontrer que, face aux limites de l’approche abolitionniste dans l’appréhension du travail de l’enfant, approche véhiculée principalement par l’Organisation internationale du travail (OIT), il est possible d’explorer d’autres voies en vue de la protection des droits de l’enfant travailleur, au nombre desquelles figure l’application d’une approche basée sur les droits de l’enfant et du travail décent adapté à l’enfant. Cette démonstration repose principalement sur deux points. Dans un premier temps, il s’est agi de démontrer que l’approche abolitionniste, fondée essentiellement sur une définition négative du travail de l’enfant et sur le seul critère de l’âge, présente des limites parmi lesquelles le confinement de l’enfant travailleur dans l’illégalité et le risque d’abus d’une part et, d’autre part, la non implication de ce dernier dans la mise en œuvre de ses droits notamment par le biais de la participation comme le stipule l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans un second temps, la combinaison de l’approche basée sur les droits de la personne et du concept de travail décent s’est avéré une avenue prometteuse en ce sens que cette approche, proche de la théorie de droits de l’enfant, est susceptible de permettre une participation efficience de l’enfant travailleur dans la mise en œuvre de ses droits tant substantifs que procéduraux grâce à un travail reconnu et adapté à sa condition. L’ensemble de ces éléments de démonstration est basé sur l’analyse de diverses sources, dont les instruments internationaux portant sur le phénomène de travail de l’enfant et sur les droits de l’enfant, la doctrine pertinente, les pratiques et politiques des institutions internationales, les commentaires généraux des organes de mise en œuvre des droits de la personne en général et des droits de l’enfant en particulier, etc. En conclusion, il est possible d’affirmer qu’une approche basée sur les droits de l’enfant, supportée par un travail décent adapté au travail de l’enfant, est à même de contribuer efficacement à la protection de l’enfant travailleur.
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Réglement des litiges individuels en droits belge et congolais du travail

Beya, Siku 18 January 2005 (has links)
Dans le règlement des litiges individuels, les droits belge et congolais du travail gagneraient en effectivité en l’absence du recours au juge. Tel est le sujet de notre thèse.<p><p>Deux facteurs en justifient la vérification :d’une part, la priorité que la législation du travail réserve aujourd’hui à la question de l’emploi ;et d’autre part, l’intérêt croissant de nos jours pour les modes alternatifs de règlement des litiges individuels.<p><p>Envisagée en droits belge et congolais du travail, la réflexion théorique, qui y occupe une place importante, y est menée à renfort d’illustrations tirées dans ces deux droits. <p><p>En donner un résumé, c’est présenter un exposé synthétique du point de vue y développé autant qu’indiquer le chemin parcouru pour l’asseoir. Si, en règle, celui-ci, « démarche universitaire » oblige, passe par des détours que nécessite la vérification du sujet énoncé au titre de thèse, c’est autant faire preuve de synthèse que de les faire coïncider aux parties qui en constituent, si l’on peut dire, la charpente.<p><p>Notre travail comprend deux parties :la première porte sur la notion de litige individuel en droits civil et du travail ;la seconde a trait à l’office du juge en cas de litiges individuels en droit du travail. Cette division de notre ouvrage emporte un préjugé :elle implique qu’en soi les litiges individuels n’ont pas partie liée avec le recours au juge. Ce qui, en somme, est dans la ligne du point de vue que nous y défendons.<p><p>Parler de la notion de litige, d’abord, en droit civil se recommande dans la mesure où cette branche du droit est considérée comme la charte fondamentale des rapports qui se forment entre hommes, abstraction faite de leur profession. L’optique ainsi choisie augure d’une notion de litige individuel large et de sa portabilité en droit du travail ;sauf, bien sûr, à en donner la mesure dans cette branche du droit. <p><p>Faute d’une théorie générale des litiges, on peut évoquer leurs sens courants. Si ceux-ci sont à décliner dans la mesure où ils entretiennent une synonymie entre la notion de litige et les initiatives qui s’y associent, c’est, en revanche, l’élément de fond dont celles-ci ne sont qu’une manifestation qu’il faut considérer pour identifier la notion de litige.<p><p>A cette fin, la doctrine de droit civil qui l’analyse comme condition de la transaction se révèle pertinente :elle l’assimile à « un doute générateur d’une incertitude psychologique qui détermine les parties litigantes à y mettre fin, c’est-à-dire à supprimer ce que la situation peut avoir, en fait, d’aléatoire ou d’incertain ». <p>La liaison, mais aussi implicitement, le distinguo, que cette doctrine établit ainsi entre le litige, objet de la transaction, et le doute qu’il génère dans l’exercice et la jouissance des droits sont à ce point étroits qu’aux yeux d’aucuns, et selon la jurisprudence, les deux notions se confondent.<p><p>C’est fort de ce point de vue que nous retenons que « avoir un litige », ou comme on dit, « être en litige », c’est être en mal d’exercer un droit ou d’en jouir. <p><p>Pour valoir, cette formule définitoire, participant d’une logique des droits et obligations clairement définis doit être soumise à un test de faisabilité. Double test, en somme, auquel convient, d’une part, la prédominance d’une logique de l’intérêt dans le droit civil d’aujourd’hui, et, d’autre part, une survivance de la solidarité clanique dans la société congolaise, qui, toutes les deux y infusent une logique aux antipodes de ses postulats traditionnellement individualistes. Test doublement réussi, tant il s’avère que cette logique, qu’illustre notamment la montée en puissance du principe général de bonne foi, ne participe en soi que d’une condition de validité de l’exercice et de la jouissance d’un droit :elle tient de l’impératif de solidarité que requiert la vie en société et n’est guère source de conflictualité.<p><p>Si la dimension collective que cette logique tend à imprimer au droit civil semble un développement récent, elle est, en revanche, le propre du droit du travail comme le vérifie la logique, à la fois, statutaire et institutionnelle, dans laquelle s’inscrit sa mise en œuvre. <p><p>Logique statutaire, en ce que la nature d’ordre public et impérative de l’essentiel de la législation du travail, assorti de la sanction de nullité, induit la reconnaissance, dans le chef des salariés, d’un seuil minimum de droits intangible. Dans la même optique, il faut mentionner la récurrence du modèle contractuel de travail à durée indéterminée en cas de violation des normes que prescrivent divers régimes d’emploi. Cette manière, curative, du droit du travail de pourvoir à son application profile une identité collective des salariés. Elle fait de la notion de contrat de travail le critère qui, tel un sésame, leur permet d’accéder à quelque droit que leur confère leur état.<p><p>A cette logique statutaire s’associe une logique institutionnelle, qui va primant l’autonomie collective dans la relation de travail salarié. En témoignent la préséance donnée aux normes émargeant de l’autonomie collective dans la hiérarchie des sources de droit du travail, la plénitude de compétence reconnue aux commissions paritaires en matière de travail, l’intégration automatique des clauses normatives individuelles des conventions collectives dans les contrats de travail. <p><p>Cette complexité de la logique, qui caractérise les droits belge et congolais du travail, nous incline à affirmer que la notion de litige individuel y implique une quête d’effectivité du statut de salariés à la quelle pourvoit l’autonomie collective.<p><p>Cette allégation, en lien avec la notion de litige individuel, qui se distingue de quelque initiative qu’elle commande, tel l’exercice d’un action judiciaire, évoquée en droit civil, est un premier jalon dans la vérification de notre thèse.<p><p> - Et si, partant, le règlement des litiges individuels n’était plus judiciaire en droits belge et congolais du travail ?<p><p>Cette interrogation est la trame principale de la seconde partie de notre thèse. Et, pour autant que les propos que nous y tenons s’apparentent à une analyse critique des règles sur base desquelles le juge opère, elle coïncide à un discours qui va stigmatisant les limites posées à son office et les contraintes procédurales sous lesquelles il ploie. Ce discours, nous ne pouvons en faire état sans au préalable présenter le cadre dans lequel le juge accomplit son office ;cadre qui, balisé, signale une espèce de « suspicion légitime » dont celui-ci fait l’objet dès lors qu’il s’agit de régler les litiges individuels en droit du travail. En effet, au-delà de la diversité des formes d’organisation des juridictions du travail se profile une identité dans leurs principes recteurs :priorité donnée à la conciliation préalable ;participation des partenaires sociaux à la juridiction. Ces principes ne vont pas sans perpétuer l’éthique en vigueur dans les institutions à l’origine des juridictions du travail :concilier d’abord, ne juger que le cas échéant. <p><p>Se pose, dès lors, la question de savoir ce qui, en réalité, détermine les litigants à recourir au juge.<p><p>Recourir au juge implique au préalable un choix, c’est-à-dire deux alternatives réalisables l’une à défaut de l’autre :entamer une action judiciaire en est une ;ne pas l’entamer en est une autre qui, tout autant que la première, est une expression de la liberté. Reste que le choix effectué dans tel ou tel sens participe d’un délibéré préalable et qu’il est dès lors possible de comprendre l’attitude des litigants face au juge en considérant les éléments qui y interfèrent. <p><p>C’est à ce niveau que les syndicats jouent un rôle important :d’abord, parce que, le plus souvent, ce sont les salariés, en tant qu’individus, qui sont parties au litige ;ensuite, parce que l’attitude concrète des syndicats dans le domaine judiciaire est influencée par la sensibilité ouvrière face au juge. La pratique syndicale implique donc quelque stratégie face au juge ;cette métaphore militaire, belliciste, s’entendant de « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi ». <p>Deux stratégies correspondent à ce choix :d’une part, l’évitement du juge, stratégie défensive de l’acquis social à laquelle contribuent la représentation du droit et du juge dans la doctrine syndicale ainsi qu’une mentalité « photosynthétique » qui reprouvent lenteurs et rituels judiciaires ;et, d’autre part, le recours judiciaire, stratégie offensive, conséquence de l’inefficacité de la concertation sociale qu’illustre, notamment, la « processualisation » des conflits collectifs en droit belge du travail.<p><p>Les deux stratégies se recommandent, respectivement, de la dogmatique syndicale et d’un pragmatisme judiciaire. Modèles théoriques d’interprétation d’un fait, elles ne sont guère une transcription de la réalité :elles s’entendent des types idéaux, sortes de prismes réfléchissants à travers lesquels celle-ci peut être comprise. Les stratégies vantées auraient une telle valeur heuristique qu’elles n’éludent pas la question de l’efficacité de l’office du juge.<p><p>Le juge est-il compétent ?Posée autrement, cette question revient à celle de savoir si le juge, eu égard à ses pouvoirs, est apte à pourvoir à l’effectivité du droit du travail en cas de litiges individuels.<p><p>Franchement, le juge l’est-il lorsque, par exemple, malgré la qualification d’une relation contractuelle en une relation de travail salarié et la reconnaissance subséquente au travailleur de la qualité de salarié, il ne peut contraindre la personne qui l’emploie à conclure un contrat de travail ?Certes, il allouera une indemnité compensatoire, puisque telle est la règle de droit, intangible, s’agissant d’une obligation de faire. Mais pour autant que, et cela fait, le droit à une certaine sécurité de l’emploi qu’implique le statut de salariés aura été effectif ?On peut en douter.<p><p>C’est qu’en règle, le juge ne dispose que d’une maîtrise restreinte du contentieux :il ne connaît que de l’objet de la demande. Ce qui lui revient c’est d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit exacte ;la détermination de la demande relevant du pouvoir des litigants ;il ne peut suppléer aux motifs que ceux-ci invoquent qu’en se fondant sur ceux dont il est régulièrement saisi ;sauf bien sûr lorsqu’il y va d’une question d’ordre public ou en cas d’erreurs ou de fraudes. <p><p>A cette limite fonctionnelle posée à son office s’associe celle qu’impliquent les règles procédurales. Prescrites à peine de nullité, celles-ci commandent un déroulement spécifique, limité de l’action qui amène nécessairement à une conclusion déterminée », à savoir le jugement. Dès lors figent-elles juges et litigants dans un rôle précis et vont, de la sorte, amplifiant, dans leur chef, une logique de confrontation à l’opposé de l’objectif de résorption des litiges auquel elles sont en soi vouées comme l’indique, dans la pratique judiciaire, la dévaluation de la tentative de conciliation obligatoire préalable qu’à la qui va vite les litigants déclinent pour se livrer aux débats judiciaires. <p><p>Doublement limité, comme nous venons de relever, l’office du juge se réduit alors à celui de garde fou de l’utilisation déloyale par certains plaideurs des règles de procédure ;son rôle ne consistant finalement qu’à filtrer la demande :au fond, il n’est que de peu d’apport dans le règlement des litiges. <p><p>Ne serait-il pas inintéressant d’envisager d’autres mécanismes de leur prise en charge intégrale par un tiers qui se dispense des contraintes qui pèsent sur lui ?La souplesse du processus auquel il apportera son expertise, le large pouvoir d’instruction dont il disposera, l’originalité des pistes de solution qu’il proposera seront autant d’atouts de son efficacité. <p><p>C’est à cette fin, que nous prônons le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges individuels en droit du travail :processus confidentiel, librement consenti par les litigants qui recourent à un tiers dont le rôle est de les aider à élaborer eux-mêmes une entente équitable qui intègre leurs attentes respectives. Comme l’avoue Henri FUNCK, Président du tribunal du travail de Bruxelles :« (…) seules les parties (…), détiennent la clé de la solution à leur litige ;et les solutions elle-mêmes sont multiples. Un tiers attentif et bienveillant pour chacune des parties peut, en jouant comme le rôle de miroir, faciliter l’avènement de la solution ».<p><p>De ce point de vue, les expériences de médiation que mènent, en Belgique, certains Tribunaux du travail, comme ceux de Bruxelles et de Verviers, ainsi que la Cour du travail d’Anvers, méritent d’être encouragées. <p><p>L’espace social congolais est lui aussi un terrain propice à la pratique de la médiation, comme le montre son succès dans certains milieux :cercles des diamantaires, groupes charismatiques ou de prières, ou encore, sous l’instigation des associations luttant pour la défense des Droits de l’Homme, des organisations informelles chargées de trancher les litiges comme au marché Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa.<p><p>L’idéal serait toutefois que ces pratiques soient légalisées, comme elles le sont à l’étranger, notamment en France. Il faut alors souhaiter l’adoption de la proposition de loi déposée à cet effet au Parlement belge par les députés Clotilde NYSSENS et Christian BROTCORNE. Au législateur congolais de prendre lui aussi une telle initiative.<p><p><p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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