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Le pacte d'actionnaires dans l'environnement sociétaire

Leroy, Caroline 14 June 2010 (has links) (PDF)
Le pacte d'actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n'est pas sans rappeler le rapport juridique d'accessoire à principal.En effet, s'il est fondamentalement distinct du contrat de société qu'il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d'organiser leurs relations interindividuelles d'actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d'être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu'entraîne pour le pacte l'arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d'actionnaire d'un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l'accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d'accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l'influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l'ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d'actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l'exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d'actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu'ils s'immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l'hétérogénéité du régime des pactes d'actionnaires, il est alors possible de dégager,à l'aune de cette dimension d'accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d'emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d'actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d'une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l'environnement sociétaire à l'intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d'une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l'aménagement de l'exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d'actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d'actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l'influence sur les pactes de certains autres principes d'ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société.
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"Multinationalität hat verschiedene Gesichter" : Formen internationaler Unternehmenstätigkeit der Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne und der Metallgesellschaft vor 1914 /

Becker, Susan. January 2002 (has links)
Univ., Diss.--Bonn, 1999.
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Ce sang qui n’est pas le mien : sens, liens et paradoxes de la transfusion sanguine : une étude anthropologique des familles en contexte clinique pédiatrique.

Gomez Cardona, Liliana 09 1900 (has links)
No description available.
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"Aquí me río de las modas" / Procedimientos transgresivos en la narrativa de Copi y su importancia para la constitución de una nueva poética en la literatura argentina / "Hier lache ich über die Moden" / Transgressive Verfahren in der Prosa Copis und ihre Bedeutung in der Entstehung einer neuen Poetik in der argentinischen Literatur

Pron, Patricio 03 July 2007 (has links)
No description available.
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Le pacte d'actionnaires dans l'environnement sociétaire

Leroy, Caroline 14 June 2010 (has links)
Le pacte d’actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n’est pas sans rappeler le rapport juridique d’accessoire à principal.En effet, s’il est fondamentalement distinct du contrat de société qu’il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d’organiser leurs relations interindividuelles d’actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d’être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu’entraîne pour le pacte l’arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d’actionnaire d’un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l’accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d’accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l’influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l’ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d’actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l’exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d’actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu’ils s’immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l’hétérogénéité du régime des pactes d’actionnaires, il est alors possible de dégager,à l’aune de cette dimension d’accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d’emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d’actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d’une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l’environnement sociétaire à l’intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d’une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d’actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d’actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l’influence sur les pactes de certains autres principes d’ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société. / Shareholders’ agreement falls into a form of unilateral dependence to the companyagreement that is reminiscent of the legal relationship between the incidental and itsprincipal.Indeed, although it is fundamentally separate from the company agreement, which itsupplements, any agreement concluded by certain shareholders apart from the articles ofassociation, in order to organise their inter-individual shareholders relationships, is,nevertheless, necessarily based on and permitted by the company agreement. Thus, thecontractual dependency of the shareholders’ agreement to the company agreementmanifests itself, in the most obvious way, through the obsoleteness of the shareholders’agreement caused by the termination of the company agreement or by the loss ofshareholder status by a partner.Therefore, by analogy with the rule according to which the incidental is inclined to yield to theprincipal, such kinship to the quality of accessory to the company agreement justifies the factthat the shareholders’ agreement would be under the influence of the legal framework towhich the company’s memorandum and articles of association are submitted, that is to saycorporate law and, in particular, corporate law and order.This dependence to the company agreement, which is in essence common to allshareholders’ agreements due to their material object and cause, turns out to be flexible. Itrests indeed on different connecting factors to the company agreement, such as using thevoting right, shareholding or shareholder status of partners, which imprint, according to howdeep they work into the company foundation, structure or functioning, different degrees ofdependence in the relationship between the shareholders’ agreement and the companyagreement.In spite of the heterogenic regime of the shareholders’ agreements, it is possible to outline, inrespect to this type of accessory status to the company agreement, a crucial tendency thatleads, in positive law, agreements-related case law. This guideline lies in the variability of thehold on shareholders’ agreements regime by the rules that frame the company’smemorandum and articles of association.Indeed, case law proves to be, generally speaking and beyond casuistry, consistentwith this proportional influence of the company environment to the degree of dependenceeach type of shareholders’ agreement is subject to, according to the factor connecting it tothe company agreement. The shareholders’ agreements that show a strong dependence tothe company agreement are given a leeway commensurate with the one the company’smemorandum and articles of association benefit from regarding voting right or loss ofshareholder status arrangements. By contrast, the moderately dependant shareholders’agreements, organising transfer or acquisition of shares, are more widely released from therestrictions that govern the company’s articles of association regarding the principle of freetransferability of shares. Furthermore, the influence on shareholders’ agreements of someother principles of corporate law and order, such as the leonine clause prohibition or theexpertise of Article 1843-4 of the French Civil Code, remain uncertain in positive law.However, case law tends to recognize the distinctive identity of these rules and,consequently, to clear them from any imperative property beyond the frame of therelationships that the shareholders have collectively with the company.
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La société anonyme unipersonnelle en droit OHADA : étude critique / The one-person limited company under the OHADA LAW : A Critical Study

N'Takpé, Adjoua Marie-Hortense 30 June 2016 (has links)
Le régime juridique de la société anonyme unipersonnelle (SAU) de droitOHADA est défini par renvoi au régime prévu pour la SA pluripersonnelle, avec desadaptations minimales. En réalité, le caractère unipersonnel de la SA lui confère une certaineparticularité qui rend inappropriée la transposition pure et simple des règles du modèlepluripersonnel. Outre les difficultés d’application qu’elle entraîne souvent, la technique durenvoi laisse irrésolues de nombreuses questions suscitées par l’unipersonnalité. Le régimejuridique de la SAU dans son ensemble en ressort insuffisamment adapté à l’unicitéd’actionnaire.Une adaptation du régime juridique de la SAU de droit OHADA au particularisme del’unipersonnalité devient alors nécessaire. Elle doit être entreprise sous fond de simplificationdes règles, d’une part à l’égard de la société, à travers les règles relatives à sa constitution et àson évolution, d’autre part, à l’égard des acteurs que sont l’actionnaire unique, les organesd’administration et de contrôle.Au-delà de son approche critique, l’étude a surtout pour ambition de proposer unmodèle de société anonyme unipersonnelle au régime juridique plus lisible, simple et attractif. / The one-person limited company under the OHADA LAW has seen itslegal regime being defined with reference to the regime of the multi-persons limited company,with minimum adaptations. In fact the one-person character of the Limited company gives it a certain peculiarity that renders inappropriate the pure and simple transportation of rules of the multi-person limited company model. Besides the difficulty of implementation that it oftenentails, the technique of referring leaves unresolved many questions raised by the one-personlimited company model. The legal regime of the one-person limited company as a whole thatarises is insufficiently adapted to the unique shareholder.An adaptation of the one-person limited company legal regime of the OHADA LAWto the particularity of the one-person thus becomes necessary. It has to be undertaken underthe simplification of rules, on the one hand with regards to the company, through rules relatedto its constitution and its evolution, on the other hand, with respect to the actors that are thesole shareholders, administrative and control bodies.
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Le jardin botanique de Bruxelles (1826-1912) Miroir d'une jeune nation.

Diagre, Denis 20 April 2006 (has links)
L’histoire du Jardin botanique de Bruxelles offre l’opportunité de prendre le pouls de la capitale et de ses développements successifs ; de la bourgeoisie du XIXème siècle, de ses passions et de ses fantasmes ; de la science nationale et internationale ; des rêves coloniaux qui habitèrent les souverains belges ; bref de la société belge dans ses multiples composants… quand elle n’entrouvrait pas la porte de l’intimité psychologique de certains intervenants majeurs du passé scientifique national. En effet, le Jardin botanique fut d’abord l’expression d’une société anonyme créée sous le régime hollandais (1826) : la Société Royale d’Horticulture des Pays-Bas. Cette dernière devait enfin doter la capitale méridionale du pays d’un indispensable marqueur de sa modernité, à moindres frais pour la couronne. Dans ce modus operandi se lisaient la passion bourgeoise pour la nature (surtout exotique), certes, mais aussi son utopie, laquelle faisait dépendre le bien être de la société de l’esprit d’entrepreprise d’une classe. Il s’agissait d’une des premières sociétés anonymes belges, et l’immaturité de cet outil se paierait bien vite. Alors qu’il avait été inspiré par le Jardin des Plantes du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris – archétype de l’institution scientifique nationale totalement soutenue par l’état – le jardin de Bruxelles revêtit une forme commerciale qui devait bien le servir, lorsque la crise qui suivit la Révolution de 1830 frappa les finances publiques du nouvel état belge. Dès ce moment, le Jardin botanique se lança dans une recherche effrénée de revenus, laquelle ne cesserait qu’avec le rachat du site par l’état belge, en 1870. Unanimement considéré comme magnifique, il n’avait survécu jusque là que grâce à l’écrin qu’il offrait aux réjouissances bourgeoises de la capitale, grâce à la vente d’une partie de sa surface à la faveur de la construction de la Gare du Nord, et à des augmentations successives des subsides versés par le gouvernement et par la capitale. En réalité, la science n’avait alors jamais vraiment élu domicile à la Porte de Schaerbeek… tout au plus avait-on tenté de la singer pour feindre de mériter les subventions nationales que les Chambres devaient approuver. La beauté remarquable de la propriété, sa fonction sociale d’écrin pour la vie événementielle bruxelloise, et sa fonction symbolique de révélateur d’état de civilisation, avaient été les clefs de sa longévité. Le site fut donc racheté en 1870, à la suite d’une entreprise de persuasion, tenant parfois du lobbying, menée par Barthélémy Dumortier (1797-1878), célèbre homme politique catholique, et botaniste de renom. Il avait pour objectif de monter un équivalent belge des Royal Botanic Gardens de Kew, sur les ruines de ce jardin que la bourgeoisie avait abandonné à l’Etat, contre une somme ridicule et en sacrifiant les bénéfices de ses actionnaires. Dumortier voulait donc créer un grand centre voué à la taxonomie, et avait fait acheter le célèbre herbier brésilien de F. von Martius à cette fin. Après des années d’incertitude, marquées par des querelles internes, parfois fort menaçantes, le Jardin botanique de l’Etat échut à François Crépin, l’auteur de la fameuse Flore de Belgique. Le Rochefortois ne cesserait de tenter de déployer son institution, parfois avec succès, mais elle pâtissait d’un handicap de taille : des liens trop étroits avec la Ville de Bruxelles et son université, bastions libéraux et maçonniques. Il en découla, dans une série de ministères uniformément catholiques, une intrumentalisation du Jardin botanique, teintée de mépris, à des fins politiques, et un sous- financement chronique peu propice à la modernisation scientifique de l’institution. Le secours vint du besoin d’expertise scientifique et agronomique dont le Congo léopoldien avait cruellement besoin. Sous le bouclier du souverain de cet état indépendant, une institution scientifique belge trouva protection contre la malveillance des ministres belges, des milliers de feuilles d’herbier qui lui permirent de pratiquer légitimement une discipline bien essoufflée (la taxonomie), de s’y faire une niche et de devenir un des plus grands centres mondiaux en matière de botanique africaine. Ainsi, la colonisation donna-t-elle une base de replis à de grands fonds scientifiques, alors que les universités s’étaient emparées de la physiologie, et des nouvelles disciplines prometteuses. Ces bases de données sont aujourd’hui impliquées, en première ligne, dans les recherches suscitées par la grande inquiétude écologique contemporaine. Miroir de la Belgique, le Jardin botanique de Bruxelles refléta beaucoup de ses gloires et de ses tourments, de ses querelles politiques et philosophiques, et même de ceux qui eurent le Congo pour cadre. Son rayonnement, jadis comme aujourd’hui, doit beaucoup à ce continent. Ainsi peut-on légitimement affirmer que le Jardin botanique fut et reste un enfant de l’Afrique.
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Le jardin botanique de Bruxelles (1826-1912): miroir d'une jeune nation

Diagre, Denis 20 April 2006 (has links)
\ / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation histoire / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La chambre criminelle de la Cour de cassation face à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : étude juridictionnelle comparée (France-Grèce) / The criminal division of the Court of Cassation and the article 6 of the European convention of human rights : a comparative jurisdictional study (France-Greece)

Kardimis, Théofanis 27 January 2017 (has links)
La première partie de l’étude est consacrée à l’invocation, intra et extra muros, du droit à un procès équitable. Sont analysés ainsi, dans un premier temps, l’applicabilité directe de l’article 6 et la subsidiarité de la Convention par rapport au droit national et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme par rapport aux juridictions nationales. Le droit à un procès équitable étant un droit jurisprudentiel, l’étude se focalise, dans un second temps, sur l’invocabilité des arrêts de la Cour Européenne et plus précisément sur l’invocabilité directe de l’arrêt qui constate une violation du droit à un procès équitable dans une affaire mettant en cause l’Etat et l’invocabilité de l’interprétation conforme à l’arrêt qui interprète l’article 6 dans une affaire mettant en cause un Etat tiers. L’introduction dans l’ordre juridique français et hellénique de la possibilité de réexamen de la décision pénale définitive rendue en violation de la Convention a fait naitre un nouveau droit d’accès à la Cour de cassation lequel trouve son terrain de prédilection aux violations de l’article 6 et constitue peut-être le pas le plus important pour le respect du droit à un procès équitable après l’acceptation (par la France et la Grèce) du droit de recours individuel. Quant au faible fondement de l’autorité de la chose interprétée par la Cour Européenne, qui est d’ailleurs un concept d’origine communautaire, cela explique pourquoi un dialogue indirect entre la Cour Européenne et la Cour de cassation est possible sans pour autant changer en rien l’invocabilité de l’interprétation conforme et le fait que l’existence d’un précédent oblige la Cour de cassation à motiver l’interprétation divergente qu’elle a adoptée.La seconde partie de l’étude, qui est plus volumineuse, est consacrée aux garanties de bonne administration de la justice (article 6§1), à la présomption d’innocence (article 6§2), aux droits qui trouvent leur fondement conventionnel dans l’article 6§1 mais leur fondement logique dans la présomption d’innocence et aux droits de la défense (article 6§3). Sont ainsi analysés le droit à un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi, le délai raisonnable, le principe de l’égalité des armes, le droit à une procédure contradictoire, le droit de la défense d’avoir la parole en dernier, la publicité de l’audience et du prononcé des jugements et arrêts, l’obligation de motivation des décisions, la présomption d’innocence, dans sa dimension procédurale et personnelle, le « droit au mensonge », le droit de l’accusé de se taire et de ne pas contribuer à son auto-incrimination, son droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation et de la requalification envisagée des faits, son droit au temps et aux facilités nécessaires à la préparation de la défense, y compris notamment la confidentialité de ses communications avec son avocat et le droit d’accès au dossier, son droit de comparaître en personne au procès, le droit de la défense avec ou sans l’assistance d’un avocat, le droit de l’accusé d’être représenté en son absence par son avocat, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat lorsque la situation économique de l’accusé ne permet pas le recours à l’assistance d’un avocat mais les intérêts de la justice l’exigent, le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et le droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. L’analyse est basée sur la jurisprudence strasbourgeoise et centrée sur la position qu’adoptent la Cour de cassation française et l’Aréopage. / The first party of the study is dedicated to the invocation of the right to a fair trial intra and extra muros and, on this basis, it focuses on the direct applicability of Article 6 and the subsidiarity of the Convention and of the European Court of Human Rights. Because of the fact that the right to a fair trial is a ‘‘judge-made law’’, the study also focuses on the invocability of the judgments of the European Court and more precisely on the direct invocability of the European Court’s judgment finding that there has been a violation of the Convention and on the request for an interpretation in accordance with the European Court’s decisions. The possibility of reviewing the criminal judgment made in violation of the Convention has generated a new right of access to the Court of cassation which particularly concerns the violations of the right to a fair trial and is probably the most important step for the respect of the right to a fair trial after enabling the right of individual petition. As for the weak conventional basis of the authority of res interpretata (“autorité de la chose interprétée”), this fact explains why an indirect dialogue between the ECHR and the Court of cassation is possible but doesn’t affect the applicant’s right to request an interpretation in accordance with the Court’s decisions and the duty of the Court of cassation to explain why it has decided to depart from the (non-binding) precedent.The second party of the study is bigger than the first one and is dedicated to the guarantees of the proper administration of justice (Article 6§1), the presumption of innocence (Article 6§2), the rights which find their conventional basis on the Article 6§1 but their logical explanation to the presumption of innocence and the rights of defence (Article 6§3). More precisely, the second party of the study is analyzing the right to an independent and impartial tribunal established by law, the right to a hearing within a reasonable time, the principle of equality of arms, the right to adversarial proceedings, the right of the defence to the last word, the right to a public hearing and a public pronouncement of the judgement, the judge’s duty to state the reasons for his decision, the presumption of innocence, in both its procedural and personal dimensions, the accused’s right to lie, his right to remain silent, his right against self-incrimination, his right to be informed of the nature and the cause of the accusation and the potential re-characterisation of the facts, his right to have adequate time and facilities for the preparation of the defence, including in particular the access to the case-file and the free and confidential communication with his lawyer, his right to appear in person at the trial, his right to defend either in person or through legal assistance, his right to be represented by his counsel, his right to free legal aid if he hasn’t sufficient means to pay for legal assistance but the interests of justice so require, his right to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him and his right to the free assistance of an interpreter and to the translation of the key documents. The analysis is based on the decisions of the European Court of Human Rights and focuses on the position taken by the French and the Greek Court of Cassation (Areopagus) on each one of the above mentioned rights.

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