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La prise en compte de la vie privée dans l’innovation technologique / Taking Privacy into Account within Technological Innovations

Jammet, Adrien 14 February 2018 (has links)
L’étude de la prise en compte de la vie privée dans l’innovation technologique est celle du régime juridique applicable aux données à caractère personnel. Cependant, la complexité contextuelle du sujet impose une analyse pragmatique, intégrant les éléments économiques et technologiques pour définir l’utilisation effective du droit dans et par l’innovation numérique. Cela passe nécessairement par une approche phénoménologique, expliquant le cheminement juridique qui a conduit le législateur à choisir une telle forme de protection, passant d’un droit au respect de la vie privée général à un régime spécifique applicable aux données à caractère personnel, puis à une observation de son efficacité à protéger l’essence de la vie privée. Au coeur de ce travail se trouve la volonté d’apporter des éléments de réponse objectifs permettant d’expliquer l’écart existant entre la faible confiancedu public accordée à la technologie en matière de respect de la vie privée, et les déclarations des législateurs sur l’efficacité des textes protecteurs. Alors que le consentement se trouve être la pierre angulaire du nouveau règlement général sur la protection des données, cette divergence mérite d’être analysée sur un plan juridique. Dès lors, on peut résumer cette thèse à une interrogation: quelle est l’efficacité réelle du régime de protection de la vie privée dans l’innovation technologique ? / The study of privacy within technological innovations is the study of the legal system surrounding personal data. However, the complexity and context of the subject imposes a pragmatic analysis, gathering elements of economy and technology, to define the reality of the use of the law by and within numerical innovations. As such, it necessitates a phenomenological approach, reviewing the historical steps that lead to the particular set of protections that the legislator has chosen, from a general protection of privacy towards a special regime applicable to personal data, and then an observation of its effectiveness to protect the essence of privacy. At the center of this work, we can find the will to understandthe gap between the trust given by the public to technology regarding the respect of one’s privacy and the declarations of legislators on the efficiency of the legislative response. Since the consent is the core principle of these regulations, this divergence deserves a legal analysis. Consequently, we can sum this thesis by a simple question: what it the real efficiency of privacy’s protection regime facing technological innovations ?
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La portabilité du statut personnel dans l'espace européen: De l’émergence d’un droit fondamental à l’élaboration d’une méthode de la reconnaissance

Pfeiff, Silvia 09 May 2016 (has links)
1. Opposer un refus de reconnaissance au statut personnel d’un individu revient à renier une partie de son identité. Le fait que des citoyens européens puissent subir les inconvénients liés à la survenance d’un statut ‘boiteux’ lors de l’exercice de leur liberté de circulation est-il compatible avec les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et les Traités européens ?Cette question était à l’origine de notre recherche doctorale.2. Celle-ci nous a menés à nous interroger sur l’étendue des droits et libertés européens, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, et à explorer les pistes de solutions que recèle aujourd’hui le droit européen en tant que cadre supranational pour l’ensemble des États membres.Sous l’impulsion motrice de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, la protection de la portabilité du statut personnel a connu ces dernières années des développements sans précédent. Il s’imposait dès lors de dégager les lignes directrices de cette importante œuvre prétorienne. Celles-ci s’imposent, de lege lata, aux États membres dès lors qu’ils envisagent de refuser de reconnaître le statut personnel d’un citoyen européen cristallisé dans un autre État membre.3. Il peut, à notre sens, être déduit de cette jurisprudence qu’un refus de reconnaissance du statut personnel constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale, lorsque la personne concernée nourrissait une confiance légitime en la permanence de son statut. Un tel refus risque également, par ricochet, de priver la personne de certains droits patrimoniaux liés à son statut, tel un droit successoral ou une créance alimentaire. La reconnaissance pourrait alors devenir un préalable nécessaire au respect de ses biens et, par conséquent, son refus constituer une ingérence à ce droit fondamental. Dans certaines circonstances, le refus de reconnaissance peut également porter atteinte au principe d’égalité ainsi qu’au droit à un procès équitable, pour autant que le statut personnel découle d’une décision judiciaire. Enfin, la discontinuité du statut personnel peut constituer une entrave à la liberté de circulation et porter atteinte à la citoyenneté européenne.Dès lors, l’existence d’un droit fondamental du citoyen européen à la permanence de son statut personnel acquis dans un État membre nous paraît s’inscrire dans la droite ligne des principes fixés par les deux Hautes juridictions européennes.4. Ce droit n’est cependant pas absolu. La jurisprudence tant strasbourgeoise que luxembourgeoise admet – dans des mesures comparables au demeurant – que l’État d’accueil puisse refuser de reconnaître le statut personnel acquis à l’étranger, pour autant que cela s’avère nécessaire à la protection de son intérêt légitime.Ces considérations nous ont amenés à conclure que les motifs abstraits de refus de reconnaissance traditionnellement retenus en droit international privé ne devraient plus permettre de justifier, à eux seuls, un refus de reconnaissance dans le contexte intra-européen.Ainsi, nous pensons que l’État d’accueil ne devrait plus pouvoir refuser de reconnaître un statut cristallisé dans un autre État membre pour le seul motif qu’il n’a pas été établi conformément à la loi désignée par sa règle de conflit, ou que l’État membre d’origine ne pré-sente pas de liens jugés suffisants avec la personne concernée. Si le refus de reconnaissance ne s’appuie pas, en outre, sur la volonté de protéger un intérêt légitime du for, il ne répondrait pas aux critères fixés par la jurisprudence européenne. En effet, le respect d’une règle abstraite de conflit de lois ou d’une exigence de liens suffisants ne paraît pas constituer un objectif légitime suffisant aux yeux des deux Cours européennes. La protection de ces règles abstraites ne semble, au demeurant, pas proportionnée à l’atteinte portée au droit à la permanence du statut personnel.De lege lata, nous estimons que seules l’exception de fraude, entendue très étroitement, et l’exception d’ordre public pourraient justifier, à elles seules, un refus de reconnaissance. 5. Le cadre général ainsi posé, nous nous sommes consacrés dans la seconde partie de notre recherche – que nous avons voulue créative – à tenter de tracer, à la lumière de la jurisprudence européenne, les contours d’une méthode européenne de la reconnaissance.Cette méthode est une variante de ce qu’il est communément admis d’appeler la, ou les méthode(s) de la reconnaissance. La variante que nous préconisons est construite sur le principe selon lequel, afin d’assurer la portabilité du statut personnel au sein de l’Union européenne, la reconnaissance du statut cristallisé dans un État membre doit être la règle et les refus de reconnaissance l’exception, qu’il appartient à l’État d’accueil de justifier.En application de la méthode européenne de la reconnaissance, l’autorité d’accueil doit reconnaître le statut personnel d’une personne dès que celui-ci a été cristallisé dans un acte émanant d’une autorité publique d’un État membre, matériellement compétente pour ce faire, sans devoir vérifier au préalable sa validité. Elle peut cependant refuser de reconnaître le statut étranger si, et seulement si, ce refus apparaît nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt fondamental de l’État d’accueil.Ce refus de reconnaissance prend alors la forme d’une exception européenne d’ordre public. Celle-ci systématise la mise en balance entre l’atteinte portée au droit à la permanence du statut personnel et l’intérêt légitime de l’État d’accueil poursuivi par le refus de reconnaissance.De surcroît, si l’État d’accueil est internationalement compétent pour ce faire, il peut annuler le statut étranger dans les mêmes conditions que l’État d’origine. Dans le cadre du contentieux de l’annulation, la validité du statut étranger est alors appréciée au regard des règles applicables dans l’ordre juridique d’origine, en tenant tout particulièrement compte des motifs de couverture éventuelle des nullités et de la titularité des personnes autorisées à soulever celle-ci.La méthode proposée pourrait, à notre sens, être traduite dans un Règlement européen, ce qui faciliterait incontestablement sa mise en œuvre.6. Afin de vérifier la faisabilité de la méthode européenne proposée, nous avons testé son application sur les situations potentiellement boiteuses épinglées lors d’un examen de droit comparé portant sur la circulation de quatre éléments du statut personnel au sein de quatre États membres. Les éléments du statut personnel sélectionnés étaient le nom de fa-mille, le mariage, le partenariat enregistré et le lien de filiation biologique. L’examen a porté sur les droits belge, français, allemand et anglais. Il a permis de mettre en évidence quelques-uns des atouts et faiblesses de la méthode proposée, que nous avons exposés dans le dernier chapitre de notre thèse et que nous résumons ci-dessous.La méthode européenne de la reconnaissance présente l’avantage d’offrir une réponse unique à la question de la portabilité du statut personnel. La distinction méthodologique traditionnellement retenue en fonction de la nature judiciaire ou non de l’acte à reconnaître est abandonnée.Elle permet d’éviter une grande partie des situations potentiellement boiteuses épinglées lors de notre examen de droit comparé, notamment en écartant le contrôle conflictuel et les autres motifs abstraits de refus de reconnaissance. La question de la qualification du statut établi à l’étranger se pose par conséquent avec moins d’acuité. Par ailleurs, elle met un terme à plusieurs débats actuels référencés au cours de nos travaux et apporte une réponse à des situations de vide juridique.Le postulat de la reconnaissance simplifie la circulation du statut personnel, puisque ce n’est qu’en cas de doute sur la compatibilité de l’accueil avec l’ordre public du for que l’autorité saisie procèdera à un examen plus approfondi de la situation qui lui est présentée. Dans la grande majorité des situations, le statut personnel circulera sans aucun réel contrôle au fond.L’approche concrète promue par la méthode proposée suscite cependant une difficulté particulière, qui n’existe pas, ou seulement dans une moindre mesure, dans l’application des règles abstraites de droit international privé étudiées. Il s’agit de la résolution des statuts inconciliables. Les approches traditionnelles, consistant à donner priorité au statut cristallisé dans l’ordre juridique d’accueil ou à appliquer un critère temporel, sont en effet écartées en faveur d’une approche concrète mettant en balance tous les intérêts en cause. S’agissant d’une méthode classiquement utilisée pour résoudre les conflits de droits fondamentaux, on connaît les difficultés et critiques auxquelles elle s’expose. 7. De manière plus générale, la méthode européenne de la reconnaissance impose aux autorités nationales d’intégrer la logique européenne dans leur raisonnement, lorsqu’elles sont saisies de la question de la reconnaissance d’un élément du statut personnel cristallisé à l’intervention d’une autorité publique d’un État membre. Ce faisant, elle devrait réduire la survenance de statuts personnels boiteux et contribuer ainsi à faciliter la circulation des citoyens européens.Cette recherche s’inscrit dès lors à la croisée du droit de la famille, du droit international privé, du droit européen et des droits fondamentaux. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Droits fondamentaux et droit international privé : Réflexion en matière personnelle et familiale / Fundamental Rights and Private International Law

Legendre, Rebecca 06 December 2018 (has links)
Le droit international privé est éprouvé par les droits fondamentaux. Les données à partir desquelles la discipline a été pensée ont d’abord évolué. Les droits de l’homme créent une connexion entre les ordres juridiques étatiques et protègent la mobilité internationale des personnes. Si cette évolution ne remet pas en cause l’existence du problème de droit international privé, force est d’admettre que les droits fondamentaux modifient aujourd’hui son analyse. Tandis que les conflits d’ordres juridiques sont transformés en conflit de valeurs, la hiérarchie des intérêts du droit international privé est remplacée par leur mise en balance. Les solutions de droit international privé sont, ainsi, perturbées par l’application contentieuse des droits fondamentaux. La proportionnalité est plus précisément à l’origine de cette perturbation. Technique de réalisation des droits de l’homme, la proportionnalité a une incidence inégale sur la discipline. Si le contrôle de proportionnalité épargne ses méthodes, il bouleverse en revanche ses solutions. Les Cours européennes ont tendance à privilégier la continuité des situations juridiques sur la défense de la cohésion interne. Aussi pressent-elles le droit international privé à libéraliser ses solutions. L’application contentieuse des droits fondamentaux doit, dès lors, être rationalisée pour préserver l’autorité et la prévisibilité des solutions du conflit de lois et de juridictions. C’est en dissociant l’application des droits de l’homme de l’exception d’ordre public international et en corrigeant la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité que l’équilibre du droit international privé pourrait, nous semble-t-il, se reconstruire. / Fundamental rights put private international law to the test. First, the context in which private international law operates has evolved. Fundamental rights have created a better, closer, intertwining of the separate state legal orders and have achieved a higher protection for the persons as they experience international mobility. If this evolution does not threaten, as such, the existence of private international law, it must be acknowledged that fundamental rights modify its analysis. Whereas the conflicts between legal orders are transformed into conflicts between values, the hierarchy of interests protected by private international law is replaced by a balancing of these interests. The solutions of private international law are thus disrupted by the enforcement of fundamental rights through litigation. Proportionality is at the source of this disruption. Being a case by case technique of enforcement of fundamental rights, the influence of the proportionality test on private international is uneven. If the proportionality test is found to be overall indifferent to the methods of private international law, its main impact is on the solutions of PIL. The European courts are indeed prone to favour the continuity in the legal situations of the persons, over the defence of the internal cohesion of the state legal orders. As a consequence, private international law is invited to reach liberal solutions. The enforcement of fundamental rights through litigation must hence be clarified so as to maintain a mesure of authority and predictability of the solutions of the rules of conflict of laws, international jurisdiction and recognition of foreign judgements. It is, on the one hand, by methodologically dissociating the enforcement of fundamental rights from the public policy exception and, on the other hand, through an amendment to the proportionality test, that the balance of private international may hopefully be restored.
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La vie privée : étude de droit privé / Privacy : Private Law Study

Chauvet, Delphine 05 September 2014 (has links)
La vie privée est une notion jurisprudentielle, consacrée récemment par le législateur. Pourtant, elle n’est pas clairement définie. Elle s’inscrit dans un contexte éminemment variable. Par conséquent, son domaine et son régime juridique sont complexes à déterminer. Cependant, des notions telles que l’intimité, l’identité et la personnalité permettent de mieux cerner le concept de vie privée.L’évolution de la société et l’accroissement des nouvelles technologies ont des incidences sur la vie privée. Mise en péril, celle-ci doit être mieux protégée. Les juridictions françaises et la Cour européenne des droits de l’homme tentent de répondre à cette nécessité.Si la vie privée fait l’objet d’un droit au respect, son contentieux ne se cantonne pas seulement à un aspect défensif. Elle participe à l’épanouissement personnel de l’individu.Néanmoins, la protection de la vie privée est relative dans la mesure où elle se heurte à des intérêts antagonistes, tels que l’intérêt général et divers intérêts particuliers.Cette étude apportera des réponses sur la manière dont la vie privée est appréhendée par le droit. / Privacy is a jurisprudential notion, recently established by the legislator. Nevertheless, it’s not yet clearly defined. Privacy lies within an utterly variable context. Consequently, its domain and legal system are difficult to determine. However, notions such as intimacy, identity and personality help apprehending the concept of privacy.The evolution of society and the spreading of new technologies have impacts on privacy. Jeopardized, it has to be better protected. French courts and European Court of Human Rights are attempting at this necessity.If privacy is subjected to a right of respect, its dispute isn’t limited to defense. Privacy also contributes to personal development.Yet, right of privacy is relative insofar as it draws antagonist interests, such as general interest and various particular interests.This study contributes to apprehending privacy with regard to the Law.

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