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Désignation et récusation des arbitres: problèmes et perspectives

El-Mistrah, Rola 06 1900 (has links)
L'arbitrage a joué un rôle majeur dans l'élaboration d'un droit international ou «transnational», surtout par l'effort fourni au sein des institutions arbitrales qui se trouvent de nos jours partout dans le monde, et les conventions arbitrales qui jouent un rôle extraordinaire dans le domaine de la codification des principes et des dispositions internationales. Celles-ci visent entre autres à résoudre les problèmes liés aux désignations et récusations des arbitres. Il résulte que plusieurs ordres normatifs ont créé des règles pour régir les questions de nomination et de récusation des arbitres. Elles ont une importance proportionnelle qui dépend de l'organisme qui les établit, de sa réputation et de sa crédibilité parmi les commerçants. Nous pouvons trouver des règles sur des questions de nomination et de récusation des arbitres dans les lois étatiques, les conventions internationales, les lois types, et dans les règlements d'arbitrage. L'analyse de ces divers ordres normatifs qui ont disposé des règles pour résoudre les problèmes de désignation et de récusation des arbitres nous permet d'évaluer leur efficacité pour rendre des solutions appropriées aux problèmes rencontrés lors de la constitution du tribunal arbitral. Par ailleurs, nous savons que la finalité espérée de la sentence arbitrale est la possibilité d'être exécutoire, et que cette étape de la procédure est régie par la convention des Nations Unies de 1958, dite « convention de New York de 1958 » pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Cette convention établit les conditions qu'on doit respecter - entre autres - lors de la constitution du tribunal arbitral pour qu'une sentence arbitrale puisse obtenir une force exécutoire, d'où nous observons que l'influence de l'irrégularité de la désignation des arbitres peut être très pénible, car, par l'application de l'article V de la convention de New York, la sentence peut être refusée par le juge étatique. En fait, quand les parties contractantes dans des contrats internationaux favorisent le choix de l'institution arbitrale pour régler les différends qui pourraient naître entre eux, cela veut dire que ces parties ont confiance envers cette institution de justice. Mais les problèmes rencontrés lors de la constitution du tribunal arbitral peuvent perturber la confiance de ces parties en cette institution de justice, d'où il sera nécessaire de trouver des solutions efficaces pour rendre l'étape de la constitution du tribunal sécuritaire pour pouvoir solliciter le recours à cette méthode de règlement de différends sans éprouver de crainte sur l'efficacité de la procédure de désignation, de récusation et de remplacement des arbitres. En somme, il est primordial d'assurer la nature privée et contractuelle du contrat d'arbitrage, et d'éviter les risques d'insécurité et d'imprévisibilité qui nuisent au bon développement des relations contractuelles internationales.
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Les moyens d'ordre public en contentieux administratif / Public order argument in french public process

Akoun, Emilie 02 December 2013 (has links)
L'élaboration du moyen d'ordre public par le juge est une quête constante d'équilibre. Ce dernier est, en effet, soumis à deux impératifs potentiellement contradictoires. Il lui faut assurer la préservation du corpus de valeurs composant l'ordre public contentieux. L'obligation de relever d'office et d'autoriser son invocation à tout instant du procès, après l'avoir soumis à la contradiction, lui permet d'atteindre pleinement cet objectif. Cependant ce régime coercitif est susceptible de mettre à mal la bonne administration de la justice. Les sujétions que le juge s'impose peuvent alourdir considérablement sa tâche. La vérification systématique de la présence au dossier d'un moyen d'ordre public, la communication aux parties et la possibilité pour ces dernières d'y répondre tout comme la dérogation aux règles de recevabilité des demandes nouvelles ralentissent le procès quand le juge administratif est mis plus que jamais au défi de l'efficacité. Il lui appartient alors de dépasser cet antagonisme en conciliant la nécessité de protéger l'ordre public contentieux avec celle de dispenser une justice bien administrée. Le juge parvient à cet équilibre en agissant tant sur la notion que sur le régime des moyens d'ordre public. Celui-ci crée et entretient l'indétermination de la notion de sorte que la nomenclature de ces moyens est amenée à évoluer au cours des époques et des contentieux. Il trouve alors dans cette plasticité la liberté lui permettant de contrebalancer les obligations procédant de son régime. Ces marges d'appréciation paraissent néanmoins insuffisantes. La jurisprudence la plus récente du Conseil d'État vient neutraliser et concurrencer cette technique. Sa pérennité n'est toutefois pas remise en cause. Le moyen d'ordre public a vocation à demeurer et pourrait même être renforcé par la reconnaissance par le juge d'un pouvoir de relever d'office les moyens ordinaires. / L'auteur n'a pas fourni de résumé en anglais
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La protection du fonctionnaire marocain / The Moroccan functionary protection

Sout, Tahiri 01 June 2013 (has links)
Le fonctionnaire marocain est l’objet du droit de la fonction publique exprimé par le statut général de la fonction publique (S.G.F.P.). Il occupe en même temps sa place dans le droit pénal en tant qu’auteur ou victime d’infractions, afin de garantir sa répression ou sa protection.Ce fonctionnaire est défini par les termes de l’article 2 du (S.G.F.P.) du 24 Février 1958 et l’article 224 du code pénal. Comme tout autre individu, le fonctionnaire est une personne physique bénéficiant de multiples droits; de ce fait, il suscite une protection de la part de l’administration en sa qualité d’agent d’État.Pour mieux protéger le fonctionnaire, il faut combiner les deux protections : statutaire et pénale pour préserver ses avantages au cours de sa carrière, qui constituent la contrepartie des obligations que lui impose l’État.Donc le fonctionnaire et l’administration forment deux attributs différends et inégaux, l’existence de l’un sans l’autre est un mythe juridique en étroite concordance. C’est la raison pour laquelle cette étude démontre que la protection de l’administration se réalise par celle de du fonctionnaire, et vice versa. / The moroccan functionary is the subject of civil service law expressed with the general stature of public function (S.G.F.P.). In same time, he stand more positions in penal law as a responsible or victim of breachs of law. Because the terms of article 2 S.G.F.P. from 24 February 1958 and article 224 penal law, the civil servant protection is only applicated for the functionary. Just like an other person, the functionary is a physical person with fundamental, civil, moral and material rights. These rights must be protected from the administration as an effect of civil service position. For a better protection of the civil servant, it is necessary to combine all forms of protection prescribed by moroccan legislator: statutory, politic, financial, penal and social protections are concerned. These protections give advantages in the career of the functionary which are balanced with working responsabilities face the state. So the civil servant and the public office form two different and unequal attributes. The existence of one without the other is a legal myth because they are in narrow concordance. Consequently, this study show that the protection of the function go with the protection of the civil servant and vice versa.
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L'interprétation du contrat au regard des droits fondamentaux

Caumes, Clémentine 25 November 2010 (has links) (PDF)
Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l'émergence de sources nouvelles, à l'instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l'État à l'individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l'effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L'interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l'objet de l'étude menée. La lecture de l'acte contractuel doit se faire en conformité avec l'interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l'intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d'une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l'autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d'autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l'interprétation d'un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l'interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d'une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l'interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d'une influence perfectible des droits fondamentaux sur l'interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d'améliorations, tant au niveau européen qu'interne, ont pu être envisagées
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Magistratische Repräsentation im römischen Relief : Studien zu standes- und statusbezeichnenden Szenen /

Ronke, Jutta. January 1987 (has links)
Texte remanié de: Diss.--Philosophische Fakultät--Bonn--Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität, 1985. Titre de soutenance : Szenische Repräsentation römischer Magistrate.
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La reconnaissance des droits non-écrits par les cours constitutionnelles italienne et française : essai sur le pouvoir créateur du juge constitutionnel /

Ponthoreau, Marie-Claire, January 1994 (has links)
Texte remanié et mis à jour de: Th. doct.--Droit--Florence--Institut universitaire européen de Florence, 1991. / Bibliogr. p. 229-274.
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Les préjudices environnementaux. Essai sur la dualité de l'office du juge judiciaire / Environmental prejudices. Essay on the judge charge duality

Bouru, Michaël 03 April 2018 (has links)
Le juge judiciaire a l’autorité, l’art et la prudence. C’est à lui que le justiciable s’en remet lorsqu’il estime que ses intérêts sont lésés. Il doit alors avoir confiance en son personnage qui traduit l’effectivité de Justice comme la réalisation des droits de chacun. Le juge mérite cette confiance. En matière de préjudices environnementaux spécifiquement, le juge œuvre justement à une meilleure justice environnementale. Il tente alors de réaliser les droits de chacun comme ceux qui peuvent indirectement être attribués à l’environnement per se. Il participe ainsi à l’émergence d’un véritable ordre public écologique. Il démontre ainsi sa capacité à faire cesser, à réparer ou à indemniser les actions portant sur la réalisation de ces préjudices environnementaux. Malgré la naissance de ce paradigme social et environnemental évolutif où le juge participe par un effet de levier à l’évolution du Droit de la responsabilité civile, il est entravé par certains obstacles juridiques pour réaliser son office. Tantôt certains de ces obstacles sont inhérents à la matière juridique qui irradie l’action en justice, si bien que le juge n’a pas nécessairement les armes intellectuelles pour exercer son office de jurisdictio. Tantôt d’autres obstacles procéduraux l’empêchent encore de réaliser un tel office. Spécialement dans un litige où les intérêts environnementaux portés devant le juge sont propices à la sauvegarde du patrimoine commun de l’humanité et des générations futures, le juge judiciaire doit ainsi trouver un rôle éclatant dans le construction et la pérennisation d’une véritable action en justice environnementale. / The judge has authority, art, science and caution. He comes back to the litigant when he thinks his interests are injured. He has to be confident and be the guarantor of rights and duties of anyone. The judge deserves this confidence. Front to environmental prejudices, the judge has to improve a fair justice. As a matter of fact, he tries to make everyone’s rights as the ones who belong to environment per se. He is the one who contributes to the uprising of a true ecological public order. He demonstrates his ability to stop, fix or compensate damages relating to environmental harm. Despite the birth of this social and evolving environmental paradigm, the judge is part of a leverage effect in order to expand cival liability. Nevertheless, he is facing legal obstacles to fulfil his tasks. On the one hand, these obstacles are inherent to law which anihilate legal proceeding. However, the judge is not necessarily having the intellectual ressources to realise his role as a jurisdictio. On the other hand, operating procedures act as a serious break for the judge. Especially in legal proceedings where environmental issues are conducive to the common heritage of humankind and future generations. The judge has to build and maintain a true environmental action.
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Réglement des litiges individuels en droits belge et congolais du travail

Beya, Siku 18 January 2005 (has links)
Dans le règlement des litiges individuels, les droits belge et congolais du travail gagneraient en effectivité en l’absence du recours au juge. Tel est le sujet de notre thèse. Deux facteurs en justifient la vérification : d’une part, la priorité que la législation du travail réserve aujourd’hui à la question de l’emploi ; et d’autre part, l’intérêt croissant de nos jours pour les modes alternatifs de règlement des litiges individuels. Envisagée en droits belge et congolais du travail, la réflexion théorique, qui y occupe une place importante, y est menée à renfort d’illustrations tirées dans ces deux droits. En donner un résumé, c’est présenter un exposé synthétique du point de vue y développé autant qu’indiquer le chemin parcouru pour l’asseoir. Si, en règle, celui-ci, « démarche universitaire » oblige, passe par des détours que nécessite la vérification du sujet énoncé au titre de thèse, c’est autant faire preuve de synthèse que de les faire coïncider aux parties qui en constituent, si l’on peut dire, la charpente. Notre travail comprend deux parties : la première porte sur la notion de litige individuel en droits civil et du travail ; la seconde a trait à l’office du juge en cas de litiges individuels en droit du travail. Cette division de notre ouvrage emporte un préjugé : elle implique qu’en soi les litiges individuels n’ont pas partie liée avec le recours au juge. Ce qui, en somme, est dans la ligne du point de vue que nous y défendons. Parler de la notion de litige, d’abord, en droit civil se recommande dans la mesure où cette branche du droit est considérée comme la charte fondamentale des rapports qui se forment entre hommes, abstraction faite de leur profession. L’optique ainsi choisie augure d’une notion de litige individuel large et de sa portabilité en droit du travail ; sauf, bien sûr, à en donner la mesure dans cette branche du droit. Faute d’une théorie générale des litiges, on peut évoquer leurs sens courants. Si ceux-ci sont à décliner dans la mesure où ils entretiennent une synonymie entre la notion de litige et les initiatives qui s’y associent, c’est, en revanche, l’élément de fond dont celles-ci ne sont qu’une manifestation qu’il faut considérer pour identifier la notion de litige. A cette fin, la doctrine de droit civil qui l’analyse comme condition de la transaction se révèle pertinente : elle l’assimile à « un doute générateur d’une incertitude psychologique qui détermine les parties litigantes à y mettre fin, c’est-à-dire à supprimer ce que la situation peut avoir, en fait, d’aléatoire ou d’incertain ». La liaison, mais aussi implicitement, le distinguo, que cette doctrine établit ainsi entre le litige, objet de la transaction, et le doute qu’il génère dans l’exercice et la jouissance des droits sont à ce point étroits qu’aux yeux d’aucuns, et selon la jurisprudence, les deux notions se confondent. C’est fort de ce point de vue que nous retenons que « avoir un litige », ou comme on dit, « être en litige », c’est être en mal d’exercer un droit ou d’en jouir. Pour valoir, cette formule définitoire, participant d’une logique des droits et obligations clairement définis doit être soumise à un test de faisabilité. Double test, en somme, auquel convient, d’une part, la prédominance d’une logique de l’intérêt dans le droit civil d’aujourd’hui, et, d’autre part, une survivance de la solidarité clanique dans la société congolaise, qui, toutes les deux y infusent une logique aux antipodes de ses postulats traditionnellement individualistes. Test doublement réussi, tant il s’avère que cette logique, qu’illustre notamment la montée en puissance du principe général de bonne foi, ne participe en soi que d’une condition de validité de l’exercice et de la jouissance d’un droit : elle tient de l’impératif de solidarité que requiert la vie en société et n’est guère source de conflictualité. Si la dimension collective que cette logique tend à imprimer au droit civil semble un développement récent, elle est, en revanche, le propre du droit du travail comme le vérifie la logique, à la fois, statutaire et institutionnelle, dans laquelle s’inscrit sa mise en œuvre. Logique statutaire, en ce que la nature d’ordre public et impérative de l’essentiel de la législation du travail, assorti de la sanction de nullité, induit la reconnaissance, dans le chef des salariés, d’un seuil minimum de droits intangible. Dans la même optique, il faut mentionner la récurrence du modèle contractuel de travail à durée indéterminée en cas de violation des normes que prescrivent divers régimes d’emploi. Cette manière, curative, du droit du travail de pourvoir à son application profile une identité collective des salariés. Elle fait de la notion de contrat de travail le critère qui, tel un sésame, leur permet d’accéder à quelque droit que leur confère leur état. A cette logique statutaire s’associe une logique institutionnelle, qui va primant l’autonomie collective dans la relation de travail salarié. En témoignent la préséance donnée aux normes émargeant de l’autonomie collective dans la hiérarchie des sources de droit du travail, la plénitude de compétence reconnue aux commissions paritaires en matière de travail, l’intégration automatique des clauses normatives individuelles des conventions collectives dans les contrats de travail. Cette complexité de la logique, qui caractérise les droits belge et congolais du travail, nous incline à affirmer que la notion de litige individuel y implique une quête d’effectivité du statut de salariés à la quelle pourvoit l’autonomie collective. Cette allégation, en lien avec la notion de litige individuel, qui se distingue de quelque initiative qu’elle commande, tel l’exercice d’un action judiciaire, évoquée en droit civil, est un premier jalon dans la vérification de notre thèse. - Et si, partant, le règlement des litiges individuels n’était plus judiciaire en droits belge et congolais du travail ? Cette interrogation est la trame principale de la seconde partie de notre thèse. Et, pour autant que les propos que nous y tenons s’apparentent à une analyse critique des règles sur base desquelles le juge opère, elle coïncide à un discours qui va stigmatisant les limites posées à son office et les contraintes procédurales sous lesquelles il ploie. Ce discours, nous ne pouvons en faire état sans au préalable présenter le cadre dans lequel le juge accomplit son office ; cadre qui, balisé, signale une espèce de « suspicion légitime » dont celui-ci fait l’objet dès lors qu’il s’agit de régler les litiges individuels en droit du travail. En effet, au-delà de la diversité des formes d’organisation des juridictions du travail se profile une identité dans leurs principes recteurs : priorité donnée à la conciliation préalable ; participation des partenaires sociaux à la juridiction. Ces principes ne vont pas sans perpétuer l’éthique en vigueur dans les institutions à l’origine des juridictions du travail : concilier d’abord, ne juger que le cas échéant. Se pose, dès lors, la question de savoir ce qui, en réalité, détermine les litigants à recourir au juge. Recourir au juge implique au préalable un choix, c’est-à-dire deux alternatives réalisables l’une à défaut de l’autre : entamer une action judiciaire en est une ; ne pas l’entamer en est une autre qui, tout autant que la première, est une expression de la liberté. Reste que le choix effectué dans tel ou tel sens participe d’un délibéré préalable et qu’il est dès lors possible de comprendre l’attitude des litigants face au juge en considérant les éléments qui y interfèrent. C’est à ce niveau que les syndicats jouent un rôle important : d’abord, parce que, le plus souvent, ce sont les salariés, en tant qu’individus, qui sont parties au litige ; ensuite, parce que l’attitude concrète des syndicats dans le domaine judiciaire est influencée par la sensibilité ouvrière face au juge. La pratique syndicale implique donc quelque stratégie face au juge ; cette métaphore militaire, belliciste, s’entendant de « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi ». Deux stratégies correspondent à ce choix : d’une part, l’évitement du juge, stratégie défensive de l’acquis social à laquelle contribuent la représentation du droit et du juge dans la doctrine syndicale ainsi qu’une mentalité « photosynthétique » qui reprouvent lenteurs et rituels judiciaires ; et, d’autre part, le recours judiciaire, stratégie offensive, conséquence de l’inefficacité de la concertation sociale qu’illustre, notamment, la « processualisation » des conflits collectifs en droit belge du travail. Les deux stratégies se recommandent, respectivement, de la dogmatique syndicale et d’un pragmatisme judiciaire. Modèles théoriques d’interprétation d’un fait, elles ne sont guère une transcription de la réalité : elles s’entendent des types idéaux, sortes de prismes réfléchissants à travers lesquels celle-ci peut être comprise. Les stratégies vantées auraient une telle valeur heuristique qu’elles n’éludent pas la question de l’efficacité de l’office du juge. Le juge est-il compétent ? Posée autrement, cette question revient à celle de savoir si le juge, eu égard à ses pouvoirs, est apte à pourvoir à l’effectivité du droit du travail en cas de litiges individuels. Franchement, le juge l’est-il lorsque, par exemple, malgré la qualification d’une relation contractuelle en une relation de travail salarié et la reconnaissance subséquente au travailleur de la qualité de salarié, il ne peut contraindre la personne qui l’emploie à conclure un contrat de travail ? Certes, il allouera une indemnité compensatoire, puisque telle est la règle de droit, intangible, s’agissant d’une obligation de faire. Mais pour autant que, et cela fait, le droit à une certaine sécurité de l’emploi qu’implique le statut de salariés aura été effectif ? On peut en douter. C’est qu’en règle, le juge ne dispose que d’une maîtrise restreinte du contentieux : il ne connaît que de l’objet de la demande. Ce qui lui revient c’est d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit exacte ; la détermination de la demande relevant du pouvoir des litigants ; il ne peut suppléer aux motifs que ceux-ci invoquent qu’en se fondant sur ceux dont il est régulièrement saisi ; sauf bien sûr lorsqu’il y va d’une question d’ordre public ou en cas d’erreurs ou de fraudes. A cette limite fonctionnelle posée à son office s’associe celle qu’impliquent les règles procédurales. Prescrites à peine de nullité, celles-ci commandent un déroulement spécifique, limité de l’action qui amène nécessairement à une conclusion déterminée », à savoir le jugement. Dès lors figent-elles juges et litigants dans un rôle précis et vont, de la sorte, amplifiant, dans leur chef, une logique de confrontation à l’opposé de l’objectif de résorption des litiges auquel elles sont en soi vouées comme l’indique, dans la pratique judiciaire, la dévaluation de la tentative de conciliation obligatoire préalable qu’à la qui va vite les litigants déclinent pour se livrer aux débats judiciaires. Doublement limité, comme nous venons de relever, l’office du juge se réduit alors à celui de garde fou de l’utilisation déloyale par certains plaideurs des règles de procédure ; son rôle ne consistant finalement qu’à filtrer la demande : au fond, il n’est que de peu d’apport dans le règlement des litiges. Ne serait-il pas inintéressant d’envisager d’autres mécanismes de leur prise en charge intégrale par un tiers qui se dispense des contraintes qui pèsent sur lui ? La souplesse du processus auquel il apportera son expertise, le large pouvoir d’instruction dont il disposera, l’originalité des pistes de solution qu’il proposera seront autant d’atouts de son efficacité. C’est à cette fin, que nous prônons le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges individuels en droit du travail : processus confidentiel, librement consenti par les litigants qui recourent à un tiers dont le rôle est de les aider à élaborer eux-mêmes une entente équitable qui intègre leurs attentes respectives. Comme l’avoue Henri FUNCK, Président du tribunal du travail de Bruxelles : « (…) seules les parties (…), détiennent la clé de la solution à leur litige ; et les solutions elle-mêmes sont multiples. Un tiers attentif et bienveillant pour chacune des parties peut, en jouant comme le rôle de miroir, faciliter l’avènement de la solution ». De ce point de vue, les expériences de médiation que mènent, en Belgique, certains Tribunaux du travail, comme ceux de Bruxelles et de Verviers, ainsi que la Cour du travail d’Anvers, méritent d’être encouragées. L’espace social congolais est lui aussi un terrain propice à la pratique de la médiation, comme le montre son succès dans certains milieux : cercles des diamantaires, groupes charismatiques ou de prières, ou encore, sous l’instigation des associations luttant pour la défense des Droits de l’Homme, des organisations informelles chargées de trancher les litiges comme au marché Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa. L’idéal serait toutefois que ces pratiques soient légalisées, comme elles le sont à l’étranger, notamment en France. Il faut alors souhaiter l’adoption de la proposition de loi déposée à cet effet au Parlement belge par les députés Clotilde NYSSENS et Christian BROTCORNE. Au législateur congolais de prendre lui aussi une telle initiative.
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Le régime des constatations policières sur internet / The system of findings on police internet

Lemoine, Vincent 14 December 2012 (has links)
Les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées pour la commission des infractions, soit en facilitant la commission de celles-ci, soit elles en sont directement l'objet. Si des dispositions visant à réprimer certains comportements sont apparus dès 1978 avec la Loi dit CNIL, Le législateur n’a pris en compte que tardivement des mesures permettant de faciliter la répression de celles-ci ou de faciliter les actes liés à l'exercice de la police judiciaire. Il s'agit d'un domaine en perpétuel évolution qu'il est difficile d'appréhender surtout lorsqu'il faut allier les obligations juridiques et les impératifs techniques. En effet contrairement à des traces ou indices qui peuvent être appréhendés physiquement sur une scène d’infraction, les données numériques sont quant à elle immatérielles.Elles peuvent être contenues dans un support physique, ou tout simplement être en mouvement sur les réseaux. Si ces données contrairement à toute autre trace peuvent être répliquées à volonté, elles restent extrêmement volatiles si elles ne sont pas recueillies dans des conditions optimales destinées à assurer leur intégrité.Cette thèse a pour objet de faire la démonstration des difficultés d’applicabilité de la procédure pénale au regard des nouvelles technologies notamment au travers du régime des constatations policières sur les supports de stockage et les réseaux numériques.Ce travail de recherche scientifique aborde le principe et le recueil de la preuve numérique sur un support physique et sur les réseaux, mais également la distinction entre les actes techniques et l’expertise aussi bien dans le cadre de l’enquête de Police que dans la phase de l’instruction préparatoire. / New technologies are increasingly being used in the commission of offenses (Felonies and other Violations) either by facilitating the commission or they are directly the vector. If provisions to punish certain behaviors emerged in 1978 with the CNIL said Act, the legislature has considered only late measures to facilitate the prosecution of them to facilitate acts involving the exercise of Law Enforcement investigations.Since it is an area in constant evolution, it is difficult to understand especially when it is necessary to combine the legal obligations and technical requirements. Indeed, unlike traces or clues that can be seized physically on a crime scene, the digital data is in turn intangible.They may be contained in a physical support, or simply be moving over networks. If this data unlike any other track can be infinitely replicated at will, they remain extremely volatile if they are not collected under optimal conditions to ensure their integrity.This thesis aims to demonstrate the difficulties of applicability of the criminal proceedings in relation to new technologies, particularly through the system of Law Enforcement findings on storage media and digital networks.This scientific research addresses the principle and collection process of digital evidence on physical media and networks. It also addresses the distinction between technical tasks and the technical expertise as well as the preliminary phase of the Law Enforcement investigation and the phase being handled by the examining magistrate (judge).
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La distinction du fait et du droit en droit judiciaire privé / Distinction between the fact and the law in private judicial law

Louis, Delphine 21 November 2014 (has links)
En droit judiciaire privé, la distinction du fait et du droit est censée fonder la répartition des rôles entre les parties et le juge sur la matière litigieuse et la délimitation du contrôle de cassation. Au premier abord, cette distinction, historique et adoptée par de nombreux systèmes juridiques, semble évidente voire élémentaire. Du point de vue de la théorie du droit elle trace une frontière entre le fait, au sens d'évènement, et la norme selon un critère de normativité. Cependant, cette simplicité n'est qu'apparente car, en droit judiciaire privé, il n'existe pas une mais plusieurs distinctions. Afin de s'adapter à la réalité processuelle, en matière d'office du juge, elle devient la distinction des domaines du droit et du fait, le premier comprenant les activités juridiques, qui portent sur les règles de droit, et le second les activités factuelles ayant pour objet les éléments de faits. En matière de cassation, elle devient la distinction entre les questions de fait, qui portent sur l'appréciation des faits, et les questions de droit qui concernent l'application du droit. Pourtant, la multiplication des niveaux de distinction ne suffit pas à la rendre opérante : le juge joue un rôle dans le domaine factuel tandis que les parties ont des obligations dans celui du droit ; la Cour de cassation contrôle des questions de fait tandis qu'elle abandonne certaines questions de droit. Puisque la distinction est dépourvue de fondement normatif, il convient de s'en détacher pour revenir aux textes qui déterminent précisément le rôle de chacun dans le procès civil et réalisent un équilibre des rôles. Son caractère inopérant en matière de cassation incite à la remplacer par le véritable critère de compétence : la distinction de l'arrêt et de l'affaire qui fait apparaître le réel objet du contrôle : l'opération juridictionnelle. / In Private Judicial Law, the distinction between the fact and the law is supposed to found the distribution of the roles between the parties and the judge concerning the contentious matter and the delimitation of the cassation control. At first, this historical distinction, adopted by numerous legal systems seems obvious, and even elementary. In terms of the theory of law, it draws a border between the fact, meaning the event, and the norm according to a criterion of normativity. However, this simplicity is only apparent,as, in Private Judicial Law, there is no single distinction, but several differentiations. In order to adapt to the processual reality, as regards the judge's function, it becomes the distinction between sectors of the law and the fact, the first sector including the legal activities, which deal with the rules of law, the second sector refering to the factual activities aiming at the matters of facts. As far as cassation is concerned, it becomes the distinction between the question of fact which focus on the appreciation of the facts and the question of law which deal with the enforcement of the law.Yet the multiplication of the levels of distinction is not sufficient to make it operating : the judge plays a part in the factual field whereas the parties have some obligations in the fields of law ; the Court of Cassation controls questions of fact whereas it gives up certain questions of law. Since the distinction is devoid of normative basis, it is necessary to break away to come back to the texts which precisely determine the role of each party in the civil trial and achieve a balance of the roles. The inoperative nature of the distinction encourages to replace it with the real criterion of competence : the distinction between the judgement and the case which reveals the real object of the control : the jurisdictional operation.

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