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Le rôle du juge répressif dans les mesures pénales d'enfermement / Role of criminal judges in confinement measures

Pelletier, Laure 10 July 2015 (has links)
La thèse se propose d’aborder l’enfermement strictement pénal sous l’angle des pouvoirs du juge répressif. À partir du choix d’une classification binaire des mesures pénales d’enfermement, articulée autour du critère de culpabilité, deux mouvements distincts ont pu être identifiés. Tout d’abord, la première évolution porte sur le rôle du juge répressif dans l’enfermement qui se fonde sur le critère de culpabilité, autrement dit qui se justifie par la commission certaine de l’infraction pénale et qui vise principalement à punir son auteur. L’étude s’emploie à déterminer le degré de liberté qui est accordé au juge dans le processus de la peine d’enfermement. Sa souveraineté est sujette à une double mutation. Tandis qu’elle se trouve limitée dans le processus de recours à la peine d’enfermement, tantôt par le parquet, tantôt par le législateur, elle est au contraire pleinement consacrée lorsqu’il s’agit pour le juge d’adapter son exécution, de manière prépondérante au stade post-sentenciel et de manière plus ponctuelle au stade sentenciel. Ensuite, la seconde partie de la thèse tend à démontrer que le rôle du juge, dans le cadre de l’enfermement qui n’est pas la conséquence directe de la culpabilité, car ne remplissant pas une fonction essentiellement punitive, est en construction. L’étude distingue alors les mesures privatives de liberté pré-sentencielles, destinées au bon déroulement d’une procédure pénale, qualifiées d’ « enfermement procédural », de celles qui se fondent essentiellement sur la dangerosité de l’individu auquel elles s’appliquent, qualifiées d’« enfermement-sûreté ». Pour les premières, le rôle du juge semble être en quête d’équilibre, eu égard à l’impérieuse nécessité de concilier le respect de la présomption d’innocence et les nécessités de la détention comme ultima ratio, à travers la recherche permanente de la garantie judiciaire idéale. S’agissant des secondes, on assiste à l’émergence d’un rôle original, inédit, dépassant les frontières classiques du droit de punir. Pour preuve, depuis 2008, le juge peut, d’une part, tirer les conséquences juridiques de l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction atteint d’un trouble mental et d’autre part, prononcer un nouvel enfermement à l’encontre d’une personne ayant déjà exécuté une première condamnation. Dans ces deux situations, le fondement de la dangerosité vient se substituer à la responsabilité pénale classique. En conclusion, à la charnière du droit de la peine et de la procédure pénale, cette étude se présente comme un essai de théorisation de l’évolution du rôle du juge répressif en matière d’enfermement et s’inscrit dans une réflexion plus globale sur l’office du juge au XXIème siècle. / The thesis proposes to apprehend the criminal confinement strictly in terms of the role of criminal court. From a binary classification of criminal confinement measures, centered around the culpability test, two separate movements could be identified. The first change concerns the role of the criminal court in confinement which is based on the criterion of guilt. The study then examines the freedom granted to it in the process of the sentence of imprisonment. It appears that the sovereignty of the judge is subject to a double mutation. While sovereignty appears weakened in the process of recourse to the death of confinement, due to authorities that exercise some influence on him, it is fully devoted to the contrary when it comes to the judge to adapt the execution of that sentence. This development questions more broadly about the meaning and the future of the office sanctioning the criminal courts.The second change concerns the judge's role in the custodial measures that stand in contrast to the foundation of guilt. The judge appears here under construction. The study then distinguishes the deprivation of liberty prior to sentencing, for the proper conduct of criminal proceedings, described as "entrapment-procedural ', those are mainly based on the dangerousness of the individual to whom they s'apply, described as "confinement-security". For the former, the role of the judge appears in search of balance, given the need to balance respect for the presumption of innocence and the needs of investigations. Regarding the second, we are seeing the emergence of an original role, unique, transcending the boundaries traditionally assigned.
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Le psychiatre et la sanction pénale / The Psychiatrist and the Penalty

Vauthier, Jean-Philippe 13 December 2013 (has links)
La participation du psychiatre à la sanction pénale, relativement ancienne, selimitait essentiellement à l’évaluation de la responsabilité des auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux. L’évolution des dernières décennies tend toutefois à lui conférer une place particulière et aujourd’hui, la sollicitation de ce spécialiste est à la fois double et distincte. Il est d’abord convoqué en sa qualité de médecin pour prodiguer les soins en santé mentale que requièrent les personnes exécutantune peine privative de liberté. Mais à cette mission sanitaire accessoire à la sanction pénale, s’est ajoutée une intervention intégrée à la sanction puisque le soin psychiatrique est désormais une composante soit de la sanction elle-même, comme l’injonction de soins, soit de ses modalités d’exécution, comme l’obligation de soins dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve. Ensuite, c’est dans un rôle d’expert que le psychiatre est appelé à collaborer au processus de sanction. Mais safonction a amplement dépassé le simple cadre de l’appréciation de l’influence d’un trouble mental sur le passage à l’acte et s’attache désormais à l’évaluation de la dangerosité de l’individu. La résurgence de ce dernier concept en droit positif est toutefois source d’incertitudes. Sa définition est elle-même imprécise et a conduit le législateur à en confier l’estimation principalement au psychiatre au moyende l’expertise, celle-ci présentant des insuffisances tant par son cadre que par sa fiabilité. Par ailleurs, c’est l’objet de cette dangerosité qui soulève la question de la distinction entre peine et mesure de sûreté. Les manifestations des difficultés engendrées par la dangerosité, qui se répercutent sur le psychiatre et la sanction, conduisent à repenser la définition de la sanction pénale pour améliorer la contribution du psychiatre. / The participation of psychiatrist in the penal sanction, relatively old, wasessentially limited to the assessment of the mentally disordered offenders’ liability. The evolution in recent decades makes him a special place and today, the solicitation of this specialist is both dual and separate. On the one hand, he is called in his capacity as doctor in order to provide the mental health care for those who carry an imprisonment. But in addition to this medical mission accessory tocriminal sanction, an intervention integrated to the sanction has added since psychiatric care is now a component of the sanction itself, as the care order, or its implementing rules, as the duty of care under a suspended sentence supervision order. On the other hand, the psychiatrist is called to collaborate in the process of sanction as an expert. But the psychiatrist's function has far exceeded the simpleframework of the assessment of the influence of a mental disorder on the transition to the act and is now focusing on the assessment of the dangerousness of the individual. However, the resurgence of the latter concept in positive law is a source of uncertainty. Its definition is imprecise and led the legislator to entrust the estimate mainly at the psychiatrist with expertise, the latter having deficienciesin both its scope and in its reliability. Moreover, it is the object of this dangerousness which raises the question of the distinction between punishment and safety measures. The expressions of the difficulties posed by the dangerousness, that affect the psychiatrist and the sanction, lead to rethink thedefinition of penal sanction in order to enhance the contribution of the psychiatrist.
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La place de la probation parmi les sanctions pénales : étude comparative du droit pénal bulgare et du droit pénal francais / The place of the probation among criminal sanctions : comparative studies in bulgarian and french criminal law

Velev, Ognyan Lyubomirov 20 December 2013 (has links)
La probation a été introduite dans la législation bulgare en 2002 (JO, n° 92/2002). Lenouvel article 42a est apparu dans le Code pénal, définissant la probation comme « unensemble de mesures de contrôle et de traitement non privatives de liberté » et la classantparmi les peines de notre droit répressif (par la même loi, les peines d’assignation à unelocalité sans privation de liberté et d’interdiction d’habiter dans une localité déterminée ontété supprimées). Les mesures de probation se divisent en obligatoires et facultatives. Lespremières sont : 1. enregistrement obligatoire 1 et 2. rendez-vous périodiques obligatoiresavec l’agent de probation2. Les secondes, dont le tribunal peut infliger une ou plusieurs, sont :1. restrictions de la liberté de déplacement3 ; 2. participation aux stages de qualificationprofessionnelle, programmes de traitement social 4 ; 3. travail correctionnel 5 ; 4. travaild’intérêt général6.En droit français la probation est introduite en 1958 sous la forme d’un nouveau typede sursis – « le sursis avec mise à l’épreuve ». Il est créé par « l’attachement » d’un régimecomposé de différentes mesures au sursis simple que la France connaît depuis 1891 et dans le cadre duquel la seule obligation pour le condamné est de ne pas violer de nouveau la loipénale. Le législateur français, en adoptant cette approche, a respecté la conception classiquede la probation qui apparaît sous sa forme moderne, comme un tel type de sursis justement,aux USA et en Angleterre au XIX siècle. / The main goal of the dissertation is to provide an analysis of the legal nature of the probation in the Bulgarian criminal law. The probation was firstly introduced in the Bulgarian legislation in 2002. The purpose of the probation was to become a new penalty type in the system of criminal sanctions of the Bulgarian Penal Code. In the positive Bulgarian law the probation is a sanction made up of six separate measures.Undoubtedly, the probation is a product of the Anglo-Saxon legal system. It is a classic Anglo-Saxon version of the well-known criminal institute "conditional sentence".In France, where the term of probation is not a legal term, it is traditionally assumed that it indicates precisely a specific type of conditional sentence - "conditional sentencing in for testing" which bears the specifics of the Anglo-Saxon probation.The dissertation presents, by adhering to the historical and comparative methods, that the natural and logical role of the probation in the repressive matter is not to be a penalty but a combination of other type of criminal sanctions - security measures.The dissertation also presents the practical purpose of such perception of the probation, which should lead to significant legislative changes in its regulation in the Bulgarian law.
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La rétention de sûreté : la première mesure de sûreté privative de liberté depuis le nouveau Code pénal‎ / Rétention de sûreté : the first security measure of depravation of liberties since the new Criminal Code

Mallein, Elise 02 November 2015 (has links)
Le droit pénal français est marqué par une volonté de prévenir la récidive. Ce souhait se concrétise par l’introduction de mesures de sûreté dont la rétention de sûreté. Toutefois, la rétention de sûreté n’est pas une mesure de sûreté comme les autres, ce qui a conduit à de nombreux débats qui, en réalité, reprennent d’anciennes et récurrentes controverses. Cette mesure part en effet du postulat que les criminels sexuels et/ou violents présentent une maladie, maladie qui laisse présumer un risque de récidive. En les traitants comme des malades, le législateur considère ainsi qu’ils sont curables. En conséquence, il convient de mettre en œuvre des soins, seule solution pour prévenir une récidive. Cependant, cette même maladie conduit souvent le patient à refuser les soins pourtant nécessaires au regard de cette maladie. Dans ces circonstances, le soin est contraint, mais non imposé, par la menace, puis la mise en œuvre effective, d’une mesure privative de liberté qu’est la rétention de sûreté, ce qui constitue une menace pour les libertés individuelles. Le mécanisme même de la rétention de sûreté fait ainsi apparaître de nombreux problèmes criminologiques, psychologiques, constitutionnels, conventionnels que le droit français ne peut ignorer. Il est nécessaire de les prendre en compte pour éviter que la rétention de sûreté ne devienne une mesure purement éliminatrice au détriment de son principal objectif, qui reflète le fondement même du droit pénal français, à savoir prévenir la récidive tout en permettant à terme la réinsertion des criminels dans la société. / The French criminal law is characterised by a willingness to prevent recidivism. To give concrete expression to this will, security measures are implemented among which the secure detention. However, the secure detention is not an ordinary measure and gives rises to many debates which, in fact, take up old and recurrent controversies. This measure is based on the assumption that sexual and/or violent criminals show a disease which may suggest a risk of a second offence. As a result, by considering them as sick persons, the legislator asserts that they can be treated. Accordingly, medical care is advised as the only solution to prevent a second offence. However, this disease itself often induces the patient to refuse cares even if it is required for this disease. Under these circumstances, care is constrained by law but not imposed by threat. Yet, if the attempt fails, a measure which deprives of liberties will be effective, such as the secure detention, what threatens individual freedoms. The secure detention process raises many criminological, psychological, constitutional and conventional problems than the French law can’t ignore. It’s necessary to take them into account to prevent the secure detention turning into a phase-out measure to the detriment of its mains objective, which reflects the cause itself of the criminal French law, i. e. to prevent the second offence while helping criminals in the long run to become reintegrated in society.
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La médicalisation de la sanction pénale / The medicalisation of criminal sanctions

Kazanchi, Caroline 19 June 2015 (has links)
La pathologisation du criminel n’est pas un fait nouveau, pas plus que ne l’est la tendance latente à considérer le délinquant comme un malade. Pourtant, la sanction pénale semble avoir dépassé progressivement l’association symbolique en distillant progressivement au cœur de son fonctionnement le principe d’une réponse médicale à l’acte infractionnel. Ce faisant elle s’inscrit progressivement dans un mouvement plus vaste, celui décrit par les sociologues du milieu du XXème siècle : le processus de médicalisation. L’étude de la médicalisation de la sanction pénale démontre d’une mutation inédite prenant appui sur une catégorie à définir, celle des soins pénalement ordonnés. Elle tend alors à mesurer les différentes mutations opérées par une série de législations marquée par l’accélération et l’expansion d’un processus longtemps associé à des problématiques addictives. Le soin a t-il vocation à se substituer à la sanction, à devenir sanction ? Telles sont désormais les nouvelles problématiques qui innervent la matière. Dans ce qui se profile comme une redéfinition de l’architecture de la sanction pénale, pour les responsables comme les irresponsables pénaux le système pénal n’admet plus de culpabilité sans sanction, ni de sanction sans traitement. La tangibilité du processus de médicalisation de la sanction pénale naît alors du déplacement progressif et à dessein des fondements traditionnels de la sanction pénale tandis que, dans un mouvement inverse, ses finalités se resserrent, depuis leur réception théorique jusque dans leur mise en œuvre, autour d’un objectif thérapeutique / Pathologising the criminal is nothing new, no more than is the latent trend to consider the offender as a patient. Yet criminal sanction appears to have gradually exceeded this symbolic association, progressively distilling the principle of a medical response to the unlawful act into the core of its operation. In doing so it gradually falls within a broader movement, that described by sociologists from the middle of the twentieth century: the medicalisation process.The study of the medicalisation of criminal punishments demonstrates an unprecedented mutation based on taking a class yet to be defined, that of care as a criminal punishment. It tends to measure different mutations carried by a series of laws marked by the acceleration and expansion of a process long associated with addictive problems. Has care become a substitute for punishment, or even a punishment in itself ? These are now the new problems that are stirring things up. In what is emerging as a redefinition of the architecture of punishment, for those responsible just like those who are criminally irresponsible, the penal system no longer recognises guilt without punishment, nor punishment without treatment. The tangibility of the process of medicalisation of criminal punishment was born of the progressive and intentional movement away from the traditional foundations of criminal punishment while, in a reverse movement, tightening its purposes, hence their theoretical reception right through to its implementation, around a therapeutic target

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