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Relevé d'office du juge et droit de la consommation / The office of the judge in law consumption

Gillotot, Annelieke 19 December 2014 (has links)
L’office du juge est organisé par le Code de procédure civile au sein des principes directeurs : le juge est tenu de trancher le litige en droit et qu’il dispose, pour ce faire, de la faculté du relevé d’office de moyens de droit. Cette mission soulève une difficulté particulière en droit de la consommation, et notamment au regard du droit des clauses abusives et du crédit à la consommation : ces domaines impliquent la prise en compte du déséquilibre contractuel dû à la faiblesse du consommateur. L’office du juge est confronté à la nécessité de protéger cette « partie faible », ce qui pose la question de savoir si le juge dispose ou non de la faculté du relevé d’office. La difficulté de la réponse à y apporter ouvre une riche controverse (Partie 1) ; le législateur, au gré des réformes, et le juge, au gré des revirements, vont enrichir cette dernière pour finalement aboutir à une consécration du relevé d’office du juge (Partie 2).Le juge national avait d’abord clairement désapprouvé l’exercice du relevé d’office au nom de la notion d’ordre public de protection. La controverse était finalement soumise à l’appréciation du juge communautaire qui avait permis une consécration de la faculté du relevé d’office. Poussé par la jurisprudence communautaire, le législateur français avait fini par s’aligner sur cette exigence. Puis c’est une nouvelle impulsion de la jurisprudence communautaire qui va à nouveau remettre en cause le droit interne par la consécration d’une obligation du relevé d’office pour le juge. La nouvelle loi « Hamon » du 17 mars 2014 et la jurisprudence interne récente ne témoignent pas d’une réelle satisfaction des exigences posées par le droit communautaire.Il faut saisir, de l’ensemble de cette construction laborieuse de la jurisprudence et de la législation interne, la difficulté que pose la question du relevé d’office du juge en droit de la consommation, qui appelle de prochaines évolutions. / The office of the judge is organized by the rules of the Code of civil procedure: the judge must solve the litigations in law, and that, in order to do that, he benefits from the right to raise his own motion. This mission raises a particular difficulty in consumer law, especially regarding the law of the unfair clauses and consumer credit: these fields imply taking into consideration the contractual imbalance due to the weakness of the consumer. The office of the judge is confronted to the necessity to protect this « weak party », which raises the question of knowing if the judge has the right to raise his own motion. The difficulty of the answer opens a rich controversy (Part 1): the legislator, at the whim of the reforms, and the judge, at the whim of the reversals, will enrich this latter to finally come to a recognition of the right to raise the motion of the judge (Part 2).First the national judge clearly disapproved the exercising of the right to raise one's own motion in the name of the concept of public order of protection. The controversy was finally submitted to the assessment of the Community judge who enabling a recognition of the right to raise the motion of the judge. Driven by the Community jurisprudence, the French legislator finally lined up with this requirement. Then, a new impulse of the Community jurisprudence will question again the national law by the recognition of the duty of the judge to raise his own motion. The new law « Hamon » of march 17th 2014 and the recent internal jurisprudence are not evidence of a real satisfaction of the requirement set down by the Community law.We must embrace, from this laborious construction of the jurisprudence and internal legislation, the difficulty raised by the question of the right for the judge to raise his own motion concerning law consumption, which calls for future evolutions.
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Les moyens d’ordre public dans le contentieux relevant de la Cour de justice de l’Union européenne / Grounds of public policy in contentious proceedings before the Court of Justice of the European Union

Clausen, Freya 12 October 2017 (has links)
Le moyen d’ordre public joue un rôle fondamental dans le contentieux relevant de la Cour de justice de l’Union européenne. Ce moyen peut être défini comme celui qui tend à la garantie des règles et valeurs essentielles de l’ordre juridique européen. Il poursuit une finalité résolument objective et tend à la garantie des répartitions des compétences juridictionnelles et décisionnelles, au respect des formes essentielles de toutes procédures, au respect de certains droits fondamentaux d’ordre essentiellement procédural, voire à la sauvegarde de certaines règles substantielles. Dans l’intérêt objectif de la collectivité des justiciables, ce moyen tend ainsi à garantir les équilibres constitutionnels inhérents à la construction européenne en assurant le rôle de chaque acteur dans le déroulement régulier des procédures. Le moyen d’ordre public joue de manière variable dans l’ensemble des procédures contentieuses relevant de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est impératif et s’impose tant au juge qu’aux parties. Il doit être examiné et relevé d’office par le juge dès lors qu’il est de nature à influencer la solution du litige. L’obligation du juge s’accommode néanmoins d’une certaine souplesse. Ce moyen peut être invoqué par les parties en dehors des règles de droit commun régissant la recevabilité des moyens. Relevé d’office par le juge ou invoqué par une partie, le moyen d’ordre public doit être soumis au débat contradictoire entre les parties. Un courant jurisprudentiel récent tend ainsi à subjectiviser le régime du moyen d’ordre public au vu des exigences du procès équitable. / Grounds of public policy are of fundamental importance in legal proceedings before the Court of Justice of the European Union (CJEU). They may be defined as grounds intended to safeguard the fundamental rules and values of the European legal order. They pursue a resolutely objective aim and are intended to maintain the allocation of judicial and decision-making powers, to uphold the procedural requirements of all proceedings, to uphold fundamental rights which are essentially procedural in nature, and even to protect the substance of certain legal norms. In the objective interest of the general public, they are intended to safeguard the constitutional balances forming an integral part of European construction by ensuring the participation of every party in the lawful conduct of proceedings. Grounds of public policy play a variable part in proceedings before the CJEU. They are imperative and binding upon both the Court and the parties. They must be examined and, where they determine the outcome of the proceedings, raised ex officio by the judge. However, the Court’s obligation is subject to some flexibility. Grounds of public policy may be raised by the parties regardless of general admissibility requirements. Whether they are raised ex officio by the Court or put forward by a party, such grounds must be subject to an exchange of argument between the parties. Thus, a recent line of case-law seeks to reconcile the rules governing grounds of public policy with the requirements of the right to a fair trial.
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Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles : Étude des contentieux privés autonome et complémentaire devant les juridictions judiciaires / Private litigation of competition law (cartels and abuses of dominance) : Study of stand alone and follow-on litigations in national courts

Amaro, Rafael 05 December 2012 (has links)
L’actualisation des données sur le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles fait naître laconviction que l’état de sous-développement souvent pointé est aujourd’hui dépassé. Les statistiquessont nettes : des dizaines d’affaires sont plaidées chaque année. Toutefois, ce contentieux s’esquissesous des traits qui ne sont pas exactement ceux du contentieux indemnitaire de masse faisant suite àla commission d’ententes internationales. C’est un fait majeur qui doit être noté car l’essentiel desprojets de réforme furent bâtis sur cet idéal type. Trois des caractères les plus saillants de la réalitéjudiciaire témoignent de cette fracture entre droit positif et droit prospectif. D’abord, le contentieuxprivé est majoritairement un contentieux contractuel entre professionnels aux forces déséquilibrées. Ensuite, c’estun contentieux national – voire local – plus qu’un contentieux international. Enfin, c’est plutôt uncontentieux autonome se déployant devant les juridictions judiciaires sans procédure préalable oupostérieure des autorités de concurrence (stand alone). Paradoxalement, les actions complémentaires(follow-on), pourtant réputées d’une mise en oeuvre aisée, sont plus rares. Ces observations invitentalors à réviser l’ordre des priorités de toute réflexion prospective. Ainsi, la lutte contre l’asymétried’informations et de moyens entre litigants, l’essor de sanctions contractuelles efficaces, larecomposition du rôle des autorités juridictionnelles et administratives dans le procès civil ou encorele développement des procédures de référé s’imposent avec urgence. Mais s’il paraît légitime desoutenir ce contentieux autonome déjà existant, il n’en reste pas moins utile de participer à laréflexion déjà amorcée pour développer le contentieux indemnitaire de masse tant attendu et dont onne peut négliger les atouts. De lege ferenda, le contentieux privé de demain présenterait donc uncaractère bicéphale ; il serait à la fois autonome et complémentaire. Il faut alors tenter de concevoir unrégime efficace pour ces deux moutures du contentieux privé en tenant compte de leurs exigencesrespectives. Or l’analyse positive et prospective de leurs fonctions révèlent que contentieuxautonome et contentieux complémentaire s’illustrent autant par les fonctions qu’ils partagent que parcelles qui les distinguent. Il serait donc excessif de vouloir en tous points leur faire application derègles particulières ou, à l’inverse, de règles identiques. C’est donc vers l’élaboration d’un régime commun complété par un régime particulier à chacun d’eux que s’orientera la présente recherche.PREMIÈRE PARTIE. Le régime commun aux contentieux privés autonome et complémentaireSECONDE PARTIE. Le régime particulier à chacun des contentieux privés autonome et complémentaire / Pas de résumé en anglais

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