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La clause de sortie des relations contractuelles : proposition de définition unitaire / The exit clause of contractual relations : proposal of unitary definition

Barthe, Benjamin 24 January 2013 (has links)
La théorie générale des obligations contractuelles ne traite de la rupture du contrat qu’au travers de la résolution. Elle n’évoque pas non plus la notion de durée du contrat. L’attention des juristes français est ainsi essentiellement portée sur la résolution pour inexécution et sur la résiliation unilatérale fautive du contrat à durée indéterminée. Une autre présentation, plus neutre, est possible : il s’agit d’étudier la sortie du contrat et, plus particulièrement, la possibilité offerte aux parties de prévoir la sortie anticipée de leurs relations contractuelles.Il est alors possible de se rendre compte que la pratique, face aux lacunes de la théorie générale, a su adapter l’existant afin de prendre en compte l’évolution du contrat depuis le début du XIXème siècle. De nombreuses clauses, qui permettent à un contractant de sortir de manière anticipée du contrat, se sont ainsi développées sous des appellations diverses et sont aujourd’hui présentes dans tous les contrats. L’analyse de la jurisprudence fait apparaître que le contentieux qui en résulte, non seulement porte sur des problèmes communs, mais tend à apporter des solutions communes ; à tout le moins perçoit-on la nécessité d’un traitement unitaire. L’étude, repoussant la distinction classique entre la résolution et la résiliation, recherche l’existence d’une unité, cherche à vérifier l’existence de la clause de sortie qui instituerait une faculté de sortir de manière anticipée d’une relation conclue pour une durée déterminée. Pour cela, la clause de sortie est appréhendée comme toute autre clause « autonome ».Dans un premier temps, il faut démontrer l’existence d’un objectif commun de validité. Il est question tout d’abord de faire ressortir la fonction commune des clauses, qui est de prémunir le titulaire de la faculté de sortie contre une atteinte à son intérêt. L’unité se poursuit dans la nature de la clause : issue d’un accord des parties, elle met en place un droit potestatif. Elle prend alors les traits d’une condition résolutoire « moderne », adaptation contemporaine de la modalité de l’obligation prévue par le Code civil.Dans un second temps, une fois qu’elles sont valablement prévues, les clauses de sortie doivent encore répondre à un objectif commun d’efficacité : la sortie s’exerce par acte unilatéral et obéit alors aux règles applicables à ce dernier. Au-delà de ce régime, on peut se rendre compte qu’il existe des modalités communes à toutes les clauses de sortie. Les effets des clauses de sortie, enfin, présentent ou doivent présenter une certaine unité, que la sortie mise en œuvre soit réussie ou qu’elle soit « manquée ». / The general theory of the contractual obligations treats breach of contract only through the “résolution”. It does not mention either the concept of duration of the contract. The attention of the French jurists is mainly focused on the cancellation for non-fulfilment and the offending termination of the agreement without any term. Another presentation, more neutral, is however possible, studying the exit of the contract and, more particularly, the opportunity given to the contracting parties to envisage the exit of their contractual relations.Then it is possible to realize that the practice, against the gaps of the general theory, knew to adapt existing concepts in order to take into consideration the evolution of the contract since the beginning of the 19th century. Thus many clauses, which make it possible to one of the contracting parties to leave the contract, developed under various names and are today present in all the contracts. The analysis of jurisprudence reveals that the litigations which result from it, not only relate to common problems, but also tend to bring common solutions ; at the very least, one perceives the need for a unit treatment. The study, pushing back the classical distinction between the “résolution” and the “résiliation”, seeks the existence of a unit, seeks to check the existence of the exit clause which would institute a faculty to leave in a way anticipated of a relation concluded for one limited duration. For that purpose, the exit clause is approached like any other “autonomous” clause.Initially, it is necessary to show the existence of a common objective of validity. It is question first of all of emphasizing the common function of the clauses, which is to secure the holder of the faculty of exit against a loss of interest. The unit continues in the nature of the clause: resulting from an agreement of the parties, it sets up a “potestative” right. It then takes the features of a “modern” “resolutive condition”, contemporary adaptation of the condition of the obligation envisaged by the Civil code.In the second time, once they are validly provided, the clauses of exit must meet a common aim of effectiveness : the exit is exerted by unilateral act and then obeys the rules applicable in this case. Beyond this mode, one can realize that there exist common conditions to all the clauses of exit. The effects of these clauses, finally, present or must present a certain unit, whether the exit put in work is successful or that it failed.
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Les opérations tontinières d'épargne / Tontines savings' plan

Tran, Hoang Dieu 25 October 2011 (has links)
Il est des notions servant d’architecture aux opérations d’épargne tellement anciennes, voire un tantinet désuètes et « exotiques », qu’elles finissent par n’intéresser qu’une poignée de spécialistes. C’est le cas de la tontine qui occupe une place résolument atypique et différenciée. Son traitement est tout aussi significatif que paradoxal. À son évocation, contrairement aux autres techniques juridiques et malgré sa relative confidentialité, n’importe quel particulier est capable de tracer une trame, peu ou prou précise, mais néanmoins avec une constance dès lors qu’il s’agit de ses deux points cardinaux que sont la survie, comme condition exécutoire, et la mort, comme condition résolutoire. Mais là s’arrête la bonne intuition et commencent un ensemble de malentendus ainsi qu’une certaine amphibologie. De prime abord, l’histoire de la tontine ne peut être écrite au singulier. Elle a changé d’objet à trois reprises, de 1653 à nos jours. Quand bien même son régime est parvenu à se stabiliser, la tontine est redevenue multiforme, faisant intervenir alternativement la vie et le décès comme fondement de l’extinction des obligations. Ensuite, sa représentation est toujours occultée par des récits des abus alors que la loi du 17 mars 1905 est parvenue à les sécuriser définitivement. Enfin, les démarches d’introspection ont été continuellement ramenées à la comparaison avec l’assurance vie. Peu convaincantes, elles butent toutes sur le postulat intangible qui sépare la tontine de l’assurance. De là, il faut définitivement se convaincre que la tontine est une opération d’épargne sui generis, définie par huit éléments constitutifs, dotée d’un droit spécial et couverte par le Code des assurances (articles R.322-139 à R.322-159). / There are architectural notions related to savings’ plans so ancient, even indeed slightly outmoded and « exotic », that they end up interesting only a handful of specialists. This is the case of tontine which fills a resolutely atypical and differentiated niche. Its processing is as significant as it is paradoxical. In fact, unlike other legal techniques and despite its relative confidentiality, any individual is capable of drawing a more or less accurate yet constant framework, that it includes two cardinal points which are survival as an execution clause, and death as a cancellation clause. But good intuition stops there and a whole series of misunderstandings begin, as does a certain amphibology. At first sight, tontine history cannot be written in a singular mode. Tontine has changed its object three times, from 1653 to this day. Although its system had become reliable, tontine merged again into a many-faceted profile, applying alternately, life and death events as a foundation of obligation extinction. Furthermore, tontine representation is always overshadowed by a sulphurous reputation even though the March 17th 1905 bill managed to definitely secure these operations. Finally, introspection initiatives have been continuously reduced to a comparison with life insurance. Unconvincing, they always trip over the intangible premise which separates tontine from insurance. From there, it is unequivocal that tontine is a sui generis savings’ plan, defined by eight constitutive elements, endowed with a specific legal system and covered by the insurance code (articles R.322-139 to R.322-159).
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Les clauses de fin de contrat / End-of-contract clauses

Frasson, Vanessa 24 October 2014 (has links)
Les clauses de fin de contrat illustrent l’importance de la liberté contractuelle. La pratique s’est emparée de cette période de l’« après-Contrat » sous le contrôle de la jurisprudence, dans le relatif désintérêt du législateur.Les fins du contrat sont diverses. La fin peut être retardée par le biais de la prorogation du contrat. La fin peut être prématurée : elle peut être une fin brutale et définitive par le biais de la clause résolutoire, la continuité de ce qui était par l’arrivée du terme extinctif, ou encore la venue de quelque chose de nouveau par le biais d’une clause de caducité. La fin peut n’être qu’un passage vers un autre contrat par le biais de la reconduction. Il en ressort un flou théorique nécessitant une construction juridique. Il peut être proposé de scinder le temps de l’après-Contrat en trois temps. Le premier temps, les parties satisfaites de leur relation vont chercher à la faire perdurer. Les clauses de fin de contrat ont alors pour finalité la préservation de la pérennité du lien contractuel entre les parties. La deuxième période porte sur les modes d’extinction du contrat. La sortie de la relation contractuelle est devenue un enjeu important nécessitant le recours à différents mécanismes juridiques tels que la clause de dédit, la condition résolutoire ou encore la clause résolutoire.La troisième période peut être désignée comme la période de liquidation du passé contractuel comprenant deux séries de clauses : celles liquidant le passé contractuel (notamment la clause de non-Concurrence et la clause de confidentialité) et celle s’intéressant à l’avenir post-Contractuel. La fin du contrat doit être distinguée de la clôture de la relation contractuelle désignant la cessation de toutes les obligations post-Contractuelles et de leurs conséquences. Ainsi loin d’être secondaires, ces clauses de fin de contrat composant la période de l’après-Contrat sont fondamentales pour toute relation d’affaires continue. / End-Of-Contract clauses illustrate the significance of contractual freedom. Practice took hold of this “post-Contractual” period under the control of established precedents, in the relative disinterest of lawmakers.The types of contractual ends are diverse. The end may be delayed by means of prolongation of the contract. The end may come prematurely: it may come suddenly and definitively by means of a termination clause, the continuity of that which was by the arrival of the extinctive term, or the arrival of something new by means of a sunset clause. The end may only be a passage to another contract by means of renewal. This results in a lack of theoretical clarity that requires a legal structure. It may be proposed to divide the post-Contractual period into three parts. In the first part, parties satisfied with their relationship will seek to have it continue. The end-Of-Contract clauses thus serve the purpose of preserving the durability of the contractual bond between the parties. The second part involves the manner of termination the contract. Closing the contractual relationship has become an important matter that requires resorting to different legal mechanisms such as the forfeiture clause, the termination condition or the termination clause.The third part may be referred to as the period of liquidation of the contractual past including two series of clauses: those liquidating the contractual past (notably the clause of non-Competition and the clause of confidentiality) and those concerning the post-Contractual future. The end of the contract must be distinguished from the close of the contractual relationship designating the cessation of all post-Contractual obligations and their consequences. Thus, far from being secondary, these end-Of-Contract clauses affecting the post-Contractual period are fundamental for any ongoing business relationship.
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La rétroactivité dans le contrat: étude d'une notion fonctionnelle à la lumière du principe constitutionnel d'égalité / Retrospectivity in contract law: study of a functional notion in the light of the constitutional principle of equality

Jafferali, Rafaël 20 February 2014 (has links)
La thèse prend pour objet d'étude les institutions du droit des contrats dotées d'un effet rétroactif (nullité, résolution pour inexécution, condition suspensive ou résolutoire, ratification, etc.). Bien que menée en droit belge, la recherche s'appuie également sur des éléments de droit comparé empruntés principalement aux droits allemand, français et néerlandais. Elle vise à démontrer deux hypothèses.<p><p>Premièrement, elle tend à montrer que la rétroactivité n'est pas une notion conceptuelle, dont la signification serait donnée a priori en sorte qu'elle pourrait être déduite sur un mode purement logique de sa définition, mais bien une notion fonctionnelle dont la portée dépend du but en vue duquel elle est utilisée. La portée de l'effet rétroactif varie donc toujours selon l'institution examinée.<p><p>Deuxièmement, la thèse vise à établir que le principe constitutionnel d'égalité constitue un instrument efficace permettant de corriger certaines divergences de régime entre les institutions rétroactives, sans pour autant abolir toute différence entre elles. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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