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Les œuvres d'art graphique à l'épreuve du droit des marques : l'exploitation des œuvres d'art par les marques et des signes distinctifs par les artistes

Chang, Marion 18 March 2022 (has links)
Le mémoire de recherche s'inscrit dans le mouvement d'échanges créatifs qui a lieu entre la sphère artistique et la sphère des marques. En effet, depuis quelques années, on observe un phénomène en miroir pour améliorer leur marketing : d'un côté les marques s'approprient des œuvres d'art et de l'autre, les artistes empruntent des signes distinctifs constitutifs de marques pour les intégrer au sein de leurs œuvres. Si cette rencontre entre art et marque a gagné la réalité commerciale et artistique, il va s'agir d'étudier comment le droit appréhende ces nouveaux objets que sont les emprunts d'œuvres et de signes distinctifs, respectivement par les marques et les artistes. En effet, le droit d'auteur et le droit des marques sont deux droits de propriété intellectuelle répondant à deux logiques différentes qui vont témoigner de ces emprunts. Autrement dit, le droit va rendre possibles les échanges créatifs entre marques et artistes, en leur donnant l'opportunité d'exploiter d'une part des œuvres d'art et d'autre part des signes distinctifs ; c'est ce mouvement en miroir qui va faire l'objet de notre étude. / This research project is set within the movement of creative exchanges that take place between the artistic sphere and the sphere of the brands. Indeed, for several years now, we have been observing a mirror phenomenon: on the one hand, brands use works of art to improve their marketing, and on the other hand, artists borrow distinctive signs of brands to integrate them into their works of art. If this encount art between and brands has reached the commercial and artistic reality, it will be necessary to study how it occurs from a legal point of view. Indeed, copyright and trademark law are two intellectual property rights that respond to two different logic s, and which witness this encounter between the brands and art. In other words, the law will make creative exchanges between brands and artists possible, by creating the opportunity for artists and brands to exploit distinctive signs and works of art. It is this mirror phenomenon that will be the subject of this research.
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La portée juridique des licences de logiciels en droit québécois et canadien

Johnson-Bégin, Simon 09 June 2022 (has links)
Cette thèse étudie la portée des licences de logiciels sur leurs acquéreurs et sur leurs utilisateurs, que l'on estime surévaluée. Actuellement, la jouissance ou la circulation du logiciel sont assurées majoritairement par une licence, qu'elle soit libre ou propriétaire. Souvent alambiquée et rédigée sans égard au droit applicable, la licence est considérée comme une simple permission d'utiliser la propriété intellectuelle d'autrui par le truchement d'un droit d'utilisation indûment attribué au titulaire du droit d'auteur. Ceci n'est pas surprenant, le logiciel étant principalement étudié à l'aune du droit d'auteur. Le logiciel ne peut cependant pas se résumer qu'au droit qui le protège. La dématérialisation étant un mythe, le bien incorporel qu'est l'œuvre logicielle est inapte à fonctionner physiquement sur un ordinateur. Cette tâche incombe à l'exemplaire logiciel, bien meuble corporel susceptible d'appropriation et distinct de l'œuvre incorporelle sous-jacente. Or, le droit d'auteur n'accorde pas la faculté de contrôler l'utilisation normale d'un exemplaire sur un ordinateur, ni d'en contrôler la circulation dès le premier transfert de propriété. C'est ainsi que le droit d'utilisation, lequel s'apparente à un acte de jouissance intellectuelle et matérielle, constitue une prérogative du propriétaire de l'exemplaire par son droit d'usus. Comme la notion d'exemplaire logiciel, de même que sa réalité physique propre et indépendante du droit, ont été largement ignorées, il n'est pas surprenant que des difficultés de qualification des licences de logiciels aient pu émerger. Par une qualification qui s'harmonise avec la nature juridique duale du logiciel, on y découvrira que la licence est de nature protéiforme, étant tantôt un contrat de vente, tantôt un contrat de louage, ou encore un contrat de prêt ou de donation d'un ou de plusieurs exemplaires logiciels destinés à fonctionner sur un ou plusieurs ordinateurs. La licence peut aussi être un contrat mixte ou même innommé. Seule la licence de logiciel libre constitue une licence de droit d'auteur à part entière, alors que son objet consiste à concéder des droits sur l'œuvre. Ces différentes qualifications ont pour effet, à des degrés variés, de restreindre les conséquences juridiques des licences et d'en réduire l'empreinte contractuelle. Cette empreinte est d'autant réduite lorsqu'on considère que certaines licences de logiciels propriétaires n'ont pas toujours un caractère liant en raison d'un consentement parfois suspect ou de clauses invalides. Quant aux licences de logiciels libres, leur simple utilisation n'est assujettie à aucune obligation particulière. Dans la mesure où aucun acte exclusif n'est exercé, leur contenu peut être ignoré. / This thesis studies the effects and legal consequences of software licenses on their acquirer and their users, which we believe to be overstated. Currently, the enjoyment or conveyance of a software is provided mainly by the mean of a license, whether free or proprietary. Often convoluted and drafted without regard to applicable law, a license is often viewed as mere permission to use the intellectual property of others through a right to use improperly attributed to the copyright holder. This is not surprising, since software law is primarily studied through the lens of copyright. Software, however, cannot be reduced to the right that protects it. Software intangibility being a myth, the incorporeal property that is a copyright work is incapable of running on a computer. This task falls to the software copy, a corporeal movable property susceptible of appropriation and distinct from the underlying intangible work. Copyright law does not grant the prerogative to control the ordinary use of a software copy on a computer, nor to control its conveyance after the first transfer of ownership. Thus, the right to use, which is akin to an act of intellectual and material enjoyment, is a prerogative of the owner of the copy through his right of usus. As the concept of the software copy, as well as its inherent tangibility, have been largely ignored, it is not surprising that difficulties in characterizing software licenses may have arisen. By acknowledging the dual legal nature of the software, one will notice that the license is protean in nature, being sometimes a sales contract, sometimes a lease or rental contract, or even a loan or gift contract. The license can also be a mixed or even an unnamed contract. All these contracts have in common the delivery of one or more software copies intended to run on one or more computers. Only a free software license constitutes a copyright license in its own right, while its object is to grant permissions in the work. These different qualifications have the effect, to varying degrees, of restricting the legal consequences of licenses and reducing their contractual footprint. This footprint is all the more limited when one considers that certain proprietary software licenses are not always binding due to suspicious consent or invalid clauses. As for free software licenses, merely using a software is not subject to any particular obligation. To the extent that no exclusive act is exercised, their content can be ignored.
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L'exception de panorama : vers une redéfinition du régime des œuvres placées dans l'espace public

Dell'Olio-Delpech, Satchel 13 March 2020 (has links)
Suite à la directive européenne 2001/29 le droit d’auteur français s’est doté en 2016 d’une nouvelle exception : la liberté de panorama. Celle-ci autorise désormais la libre reproduction d’une oeuvre protégée et placée dans l’espace public. Néanmoins le législateur français a adopté une exception au champ restreint par rapport au texte européen, ceci amenant à s’interroger quant à l’opportunité d’un tel régime. De plus, si l’insertion de cette disposition opère un changement de paradigme, elle doit toutefois trouver sa place parmi les exceptions déjà prévues dans le code de la propriété intellectuelle. / Following the European Directive 2001/29, French copyright law adopted a new exception in 2016: the freedom of panorama. This law now allows the free reproduction of a protected work placed in the public space. Nevertheless, the French legislator has adopted an exception to the limited scope of the European text, which raises the question of whether such a regime is appropriate. Moreover, if the insertion of this provision brings about a paradigm shift, it must nevertheless find its place among the exceptions already provided in the Intellectual Property Code.
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La construction d'un droit voisin au profit des éditeurs de presse : vers une adaptation au monde numérique

Buat, Marine 13 March 2020 (has links)
L’avènement d’Internet et le développement des nouvelles technologies ont révolutionné l’accès et le traitement de l’information et ont conduit la presse écrite à se renouveler. En particulier, l’apparition du Web 2.0 a bouleversé le comportement des intermédiaires techniques et des utilisateurs, rendant ainsi inadaptées les règles existantes en matière de responsabilité numérique. Les publications de presse sont en effet agrégées et traitées par des plateformes numériques, ce qui génère une valeur importante grâce notamment à la publicité et au traitement des données personnelles. Cette valeur est en pratique accaparée par les infomédiaires1, en particulier les GAFAM2. Les éditeurs en revanche ne perçoivent qu’une infime partie de la valeur générée par ces contenus alors qu’ils ont investi et contribuent de manière financière et organisationnelle à la création de ces publications de presse. La Directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique3, adoptée le 17 avril 2019, a pour objectif de rééquilibrer cet écart de répartition de valeur, appelé Value Gap, entre les acteurs de la création et de son partage. Elle a fait le choix d’instaurer un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse, en laissant une marge de manoeuvre aux États membres et au juge pour en déterminer plus précisément les contours. Une proposition de loi de transposition4 est actuellement en discussion devant le Parlement français, déposée le 5 septembre 2018, afin de transposer de manière fidèle ce droit voisin. L’efficacité et l’effectivité de ce nouveau droit voisin ne pourront être garantie que si ses exceptions sont précisées par le juge conformément à l’intention des législateurs français et européen, afin de garantir un juste équilibre entre droit de propriété intellectuelle et liberté d’expression.
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L'atteinte au droit d'auteur par l'échantillonnage musical

Tarabay, Théophile 11 March 2020 (has links)
La pratique de l’échantillonnage au sein de l’industrie musicale s’affirme de plus en plus dans un monde où les technologies fleurissent et deviennent à la portée de tout individu prêtant de l’intérêt à la création. Parfois qualifiée de vol, parfois d’appropriation, parfois encore de simple mise en œuvre de la liberté de création, cette technique peut être appréhendée différemment en fonction de la manière dont elle est mise en œuvre. Ce qui est sûr, c’est qu’elle doit être maniée avec prudence dans le contexte protecteur du droit d’auteur. En effet, si l’on veut bien croire que le Code de la propriété intellectuelle entend protéger les œuvres musicales, en les appréhendant d’une manière quelque peu différente des autres catégories d’œuvres, alors cette protection doit empêcher les tiers de pouvoir reproduire celles-ci sans autorisation préalable. La pratique de l’échantillonnage musical reflétant la reprise d’une courte partie d’une musique préexistante afin de la réincorporer dans une seconde, l’acte de reproduction est vraisemblablement qualifiable. Cependant, la réalité du droit démontre que le monopole décrit par les textes ne correspond pas exactement à celui dont les auteurs bénéficient en pratique. Ainsi, la jurisprudence a pu circonscrire les droits de l’auteur sur son œuvre, tantôt de manière générale, tantôt de manière spécifique à l’échantillonnage musical. En ce sens, cette technique ne serait pas attentatoire au droit d’auteur si elle n’entrerais pas dans le monopole de l’auteur dont l’œuvre a été échantillonnée. À l’inverse, si elle atteint les droits exclusifs de l’auteur, alors autorisation doit être demandée, ou contrefaçon doit être prononcée. Mais si le droit d’auteur est exclusif, il est tout de même assorti d’exceptions. Celles-ci sont prévues, dans le système français, de manière limitative. Au regard de ces limitations, il semble que l’échantillonnage musical soit très difficile à justifier. De plus, la tendance jurisprudentielle actuelle à considérer la liberté de création comme une justification de l’atteinte au droit d’auteur attestera de son affaiblissement dans le cadre des créations dérivées, mais ne parait pas pour autant ouvrir la porte à un droit à l’échantillonnage.
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La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle

Gestin-Vilion, Claudia 24 April 2018 (has links)
À l'heure où les formes de création connaissent une diversification croissante, la question de leur protection par le droit d'auteur pose de plus en plus de questions. Tout particulièrement, l'émergence des robots intelligents, et leurs débuts dans le milieu de la création artistique tendent à brouiller considérablement la frontière entre les créations humaines assistées par un ordinateur, et les créations véritablement générées par la machine. Dans ce contexte, il devient nécessaire de se poser la question de savoir si les créations générées par une intelligence artificielle peuvent, ou non, recevoir la protection que le droit d'auteur accorde par principe aux œuvres de l'esprit. La spécificité de ces nouveaux modes de création pose tout particulièrement la question de savoir quelles prérogatives pourraient être attachées aux produits créatifs générés par une intelligence artificielle, et qui pourraient en être les titulaires.
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La blockchain au service de la protection du droit d'auteur dans le domaine du livre numérique

Deleuze, Eléna 30 April 2019 (has links)
Les auteurs de livres numériques souffrent de l’opacité des comptes que leur fournissent leurs éditeurs et les sociétés de gestion, qui se trouvent en position de supériorité, d’un côté et de la contrefaçon via internet de l’autre. La conséquence de ces phénomènes est que leur rémunération se voit considérablement affectée. La technique pouvant venir au secours du droit, la blockchain, nouvelle venue dans l’univers des technologies numériques, attise les entrepreneurs et les institutions. Par ses qualités techniques, la blockchain pourrait apporter une protection accrue des droits des auteurs sur leurs oeuvres, ainsi qu’en avoir un meilleur contrôle, sans l’intermédiaire de tiers de confiance. La blockchain, technologie de stockage et de partage sécurisée, peut être vue comme une mesure technique de protection en ce qu’elle donne des informations sur l’oeuvre et assure une protection de cette dernière. Fort des opportunités qu’offre cette technologie dans le domaine du droit d’auteur, de nombreuses initiatives voient le jour afin de développer des services garantissant une meilleure protection et gestion des droits lors de l’utilisation de l’oeuvre. Toutefois, l’intérêt croissant que suscite cette technologie ne doit pas faire oublier les obstacles qui y sont nécessairement associés du fait de sa nouveauté et de sa complexité. En dehors des questions techniques que pose la blockchain, l’articulation de la technologie avec le droit d’auteur reste un enjeu de taille. Les exceptions au droit d’auteur et le droit des contrats pourraient, à terme, restreindre la portée de la technologie. Également, la réception de cette technologie par les intermédiaires de la chaîne du livre reste une préoccupation déterminante à son développement. La blockchain pourrait alors se révéler être plus un outil d’administration dont se serviraient les maisons d’éditions et les sociétés de gestion pour gérer les droits et tracer les oeuvres plutôt qu’un outil de désintermédiation.
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Les mutations du droit moral

Lepez, Justine 05 March 2020 (has links)
Notre mémoire de maîtrise porte sur les mutations du droit moral en France. Traditionnellement, le droit moral est prédominant sur les droits patrimoniaux, en raison de la conception personnaliste qui irrigue le droit d’auteur français et en fait sa singularité. Cette prééminence engendre classiquement une stabilité et une position suffisamment forte pour résister au vent consumériste qui souffle sur le paysage juridique international occidental. Néanmoins, en raison de la dilution de la notion d’auteur, de la tendance à la collectivisation et donc l’émergence d’une multiplicité d’œuvres, de nouveaux modes de diffusion et de la mise en place systématique d’une balance des intérêts contra legem entre le droit moral et la liberté de création, ce droit extrapatrimonial témoigne d’un changement de paradigme manifeste en ce qu’il fait l’objet de mutations profondes, s’agissant des principes fondamentaux qui composent son socle commun, de la diversité des régimes spécifiques selon les objets protégés, et du renouvellement des méthodes du juge. La position hégémonique de la liberté d’expression artistique entraine inexorablement un affaissement considérable du droit moral de l’auteur. Une perspective inquiète en ce qu’elle menace la pérennité de la singulière institution romantique du droit d’auteur français. / Our master's dissertation focuses on the mutations of the author’s moral right in France. Traditionally, the moral right has been predominant over economic rights, due to the personalistic conception that underlies French copyright and makes its specificity. This pre-eminence typically generates a situation of stability and a strong enough position in order to resist the consumerist wind that blows on the Western international legal landscape. Nevertheless, because of the dilution of the notion of author, the tendency towards collectivization and thus the emergence of a multiplicity of works, new modes of distribution and the systematic establishment of a balance of interests between moral rights and freedom of creation, this extra-patrimonial right shows a clear paradigm shift in that it is subject to profound changes, with regard to the fundamental principles that constitute its common ground, the diversity of specific regimes depending on the protected objects, and the renewal of the judge’s methods. The hegemonic position of freedom of artistic expression inevitably leads to a considerable collapse of the author's moral right. A worrying prospect in that it threatens the sustainability of the outstanding romantic institution of French copyright.
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Les œuvres transformatives à l'épreuve du droit d'auteur

Billard, Melany 11 March 2020 (has links)
Les œuvres transformatives sont celles qui empruntent à une œuvre première et apportent à leur tour une création originale lui conférant une protection par le droit d’auteur. Elles évoquent une adaptation au cinéma, une compilation de musique, une traduction d’un livre... Puis s’est développé le web 2.0, offrant de nouveaux de moyens de création, de communication. Les pratiques transformatives se sont alors diversifiées, multipliées : on parle dorénavant de remix, de mash-up, de sampling. Le régime propre aux œuvres transformatives se complexifie, pour deux raisons principales. Tout d’abord, de nouveaux acteurs, tels que les utilisateurs et les intermédiaires, doivent être pris en compte par la loi. L’œuvre composite a été défini par la loi de 1957 dans un contexte où l’emprunt créatif était principalement réservé aux professionnels. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, chacun est libre de reprendre, transformer puis partager des contenus sur internet. On parle de « créations-amateurs ». Ensuite, les œuvres transformatives représentent, depuis longtemps, un lieu de conflit de droit. D’un côté, le droit exclusif détenu par l’auteur de l’œuvre première, de l’autre, la protection de l’œuvre composite par le droit d’auteur, justifiée au nom de la liberté d’expression. Le juge s’efforce donc de trouver un juste équilibre entre droit d’auteur et liberté d’expression, notamment par le mécanisme des exceptions. Seulement, la révolution numérique a rendu les contours de ces exceptions floues, si bien que le régime ne semble plus adapté aux créations numériques. Doit-on adapter les dispositions actuelles aux nouvelles pratiques transformatives ? Doit-on consacrer une nouvelle exception, en s’inspirant des enseignements du droit comparé ? La question de la réception des œuvres transformatives mérite alors d’être éclairée, en raison de la dimension mondiale du phénomène largement favorisée par le numérique, reflétant ainsi une problématique générale à laquelle est confrontée aujourd’hui le droit d’auteur.
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La protection du tatouage traditionnel en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel au prisme du droit d'auteur

Olivier, Apolline 18 March 2022 (has links)
Il s'agira d'étudier la protection juridique dont bénéficient les expressions culturelles traditionnelles par le droit d'auteur. Cette analyse sera conduite sous l'angle d'un élément du patrimoine culturel immatériel : le tatouage traditionnel. Celui-ci fait fréquemment l'objet d'appropriation culturelle de la part de tiers. Les peuples et communautés autochtones, détenteurs de ces savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles, revendiquent donc la nécessité de mettre en place une protection de leur patrimoine. Cependant, en l'état, le droit d'auteur ne permet pas la protection du patrimoine culturel des peuples et communautés autochtones. Il n'a pas été conçu en ayant à l'esprit leurs intérêts particuliers, la culture autochtone s'éloignant de la logique privative et commerciale enjointe par un tel système individualiste et eurocentré. Le droit d'auteur n'étant pas compatible avec le patrimoine culturel immatériel, ses lacunes le rendent insuffisant à assurer une telle protection. À ce titre, le tatouage traditionnel, en tant qu'élément de patrimoine culturel, ne peut convenablement être protégé par le droit d'auteur. Des solutions ont donc émergé afin de combler les lacunes du droit d'auteur, qui pourraient être appliquées à la protection du tatouage traditionnel. Cela passe par la consécration d'un droit spécifique adapté à la nature du patrimoine culturel des peuples et communautés autochtones. Toutefois, ce droit sui generis peut parfois se révéler inefficace / It will be studying the legal protection enjoyed by traditional cultural expressions through copyright. This analysis will be conducted from the perspective of an element of intangible cultural heritage : the traditional tattoo. Because it is frequently the subject of cultural appropriation by third parties, indigenous communities, holders of this traditional knowledge and cultural expressions, claim even more today the need to put in place a protection of their heritage. However and as it stands, copyright does not efficiently protect their cultural heritage. Indeed, it was not conceived with their particular interests in mind, the indigenous culture moving away from the private and commercial logic enjoined by such an individualistic and Eurocentric system. There is therefore an inherent incompatibility between copyright and intangible cultural heritage, and its shortcomings make it insufficient to provide a protection. Hence, traditional tattooing, as part of cultural heritage, cannot properly be protected. Solutions have therefore emerged in order to remedy the shortcomings of copyright, that could be applied to traditional tattoos. This requires the consecration of specific rights or systems adapted to the nature of the cultural heritage. However, these solutions can sometimes be proved ineffective.

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