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La guerre préventive dans la théorie de la guerre juste

De Cockborne, Diane 05 1900 (has links) (PDF)
Les tactiques préventives ont été de nombreuses fois utilisées dans un contexte de guerre. Cependant, peu d'exemples historiques nous permettent d'affirmer que la guerre préventive est une stratégie valable, qui devrait avoir une place au sein des théories de la guerre. En fait, elle fut interdite par l'Organisation des Nations Unies, due à une lacune importante, celle d'une définition précise, qui clarifierait son statut au niveau moral et international : est-il possible de la considérer comme un acte de légitime défense? En 2001, la réponse du gouvernement américain aux attaques qu'il venait de subir a été de mener une guerre préventive contre le terrorisme mondial. La légitimité de ces actions reste à démontrer; cependant, c'est à partir des débats qu'elles ont engendrés que nous avons articulé notre problématique. Ce contexte de menaces terroristes, dans lequel est plongé notre monde, a poussé les États à considérer l'autodéfense préventive comme une option légitime au combat mené. Dans ce travail, nous souhaitons aborder ce problème de la manière suivante : dans un premier temps, nous nous pencherons sur la place que détiennent la guerre préventive et la légitime défense dans les relations internationales. Ensuite, il s'agira, en prenant appui sur deux cas précis, d'appliquer des critères afin d'encadrer du mieux possible une action préventive. Si les États décidaient effectivement d'adopter une telle stratégie à un niveau mondial, ils devraient alors agir selon un guide, des critères qui permettraient de différencier les bonnes actions, des mauvaises; et surtout de pouvoir sanctionner celles qui ne sont pas justifiées. Et c'est précisément le fil argumentaire que nous suivons dans ce travail : l'évaluation des éléments qui pourraient constituer une guerre préventive légitime. Avec la crainte d'actes terroristes, on a pu assister à un retour de la question préventive qui tend à conserver le principe de légitime défense, sans pour autant aller à l'encontre du droit international. Si la légalisation d'un tel concept ne se produit jamais, il est tout de même important d'éclaircir les définitions des concepts de prévention et préemption puisque ceux-ci demeurent très incomplets et enclins à l'amalgame. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : guerre juste, guerre préventive, jus ad bellum.
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Le droit de résistance chez Hobbes et Kant

Parent, François January 1992 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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La présomption de bonne foi / The presumption of good faith

Rifaï, Fadilé-Sylvie 04 December 2010 (has links)
La présomption de bonne foi a une valeur légale, puisqu’elle est consacrée par le législateur dans l’article 2274 du code civil. Cette thèse est consacrée à l’étude de la bonne foi-croyance erronée pour cerner son contenu et préciser son régime juridique, étant donné que cette notion est toujours accusée d’être floue et vague. La croyance erronée résulte des éléments objectifs matériels significatifs de vérité et invasifs de l’état d’esprit de sa victime. Le critère de la prise en considération et de la protection de cette dernière est la légitimité de la croyance erronée qui qualifie la bonne foi. Lorsque la croyance erronée est légitime, la présomption de bonne foi est consolidée et peut, par conséquent, déployer tous ses effets juridiques. La bonne foi qualifiée jouit, ainsi, d’un pouvoir protecteur et créateur de droits subjectifs qui porte atteinte à la puissance et à l’effectivité de la loi et de certains principes juridiques. La bonne foi a également une fonction fondatrice de certaines règles légales. Cependant, la puissance normative de la présomption de bonne foi consolidée n’est pas absolue ; elle est limitée par la préséance de certaines règles légales qui ne peuvent céder à la fonction créatrice et protectrice de la bonne foi qui est, ainsi, sacrifiée au profit de certains intérêts supérieurs. / The presumption of good faith has a legal value, because it is consecrated by the legislature in the section 2274 of the civil code. This thesis concerns only good faith-erroneous belief and tries to precise its content and juridical rule, as this notion is always accused to be blurred and vague. Erroneous belief is the result of objective material elements which are significant of trust and invasive of the state of mind of the victim. The erroneous belief needs a degree of legitimity in order to qualify the good faith and give rise to juridical protection. Where the erroneous belief is lawful, the presumption of good faith is consolidated and can spread all its juridical effects. The good faith has, therefore, a power of creation of rights. This power involves a breach of the law and of certain principles of the civil law. The good faith is also the basis of somme legal rules. However, the normative power of the good faith is not absolute ; it’s limited by the hold of some legal rules which sacrify the good faith in order to protect superior interests.
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De l'existence d'un principe de confiance légitime en droit privé / About the existence of a principle of legitimate expectation in private law

Dudezert, Franck 10 December 2016 (has links)
L’expression « Principe de confiance légitime » désigne généralement, dans la littérature juridique française, un principe de droit public qui s’est imposé dans différents pays et dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Au-delà de ce domaine classique, certains auteurs soutiennent qu’un tel principe existe en droit privé français. Il s’agirait, selon une partie d’entre eux, d’un principe explicatif et d’orientation. Pour un autre auteur, il en existerait plusieurs. Ces incertitudes justifient une interrogation sur le bien-fondé de l’existence d’un, voire plusieurs, principe(s) de confiance légitime en droit privé. Dans l’hypothèse où la réponse serait positive, la fonction doit être précisée afin de déterminer si ce ou ces principes n’ont que des fonctions d’orientation – ou d’interprétation – et d’explication. La présente thèse répond par l’affirmative à la première de ces questions et par la négative à la seconde. Ainsi, la première partie de la thèse met en lumière le principe. Elle soutient que le régime des produits défectueux et le droit commun de la responsabilité civile sanctionnent, dans des hypothèses variées, la violation de la confiance légitime. Ce constat présuppose qu’il existe une norme juridique qui impose de respecter cette confiance, norme qui ne peut qu’être un principe général du droit, dans la mesure où sa généralité est telle qu’elle est de nature à inspirer d’autres normes. La seconde partie traite des effets du principe. Plusieurs sont identifiés et deux font l’objet de développements plus substantiels : le droit à l’exécution forcée et la fonction satisfactoire de la responsabilité civile. / The expression "Principle of legitimate expectation" is generally used, within the French legal literature, as a principle under public law which has already been established in several countries as well as exercised in the Court of Justice of the European Union jurisprudence. Beyond this classic area, some authors argue that such a principle does exist in private law. It would be, for a fraction of them, an explanatory and orientative principle. For another author, there would be several principles. These uncertainties justify interrogation on the basis of the existence of one, or even several principles of "legitimate expectation". Assuming that the answer would be positive, the function of the above-mentioned principle must be ascertained so as to determine if that or these principle(s) have for unique function orientation – or interpretation – and explanation. The present thesis tries to answer in the affirmative for the first question and to give a negative answer to the second one. The first part of this thesis highlights the principle. It argues that the legal frame of defective products regulations as well as the civil liability does punish, through several ways, the breach of the legitimate expectation. This observation assumes that there is a legal norm which requires to respect this legitimate expectation. This norm can only be considered as a general principle of law to the extent that, by virtue of its generality, it shall inspire other norms. The second part of the present thesis deals with the consequences of the principle of legitimate expectation. Several have been identified and two of them are subject to more detailed and substantial development : the forced execution related regulations and the satisfactory function of civil liability.
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L’exclusion de l’associé : étude comparée du droit français et du droit libanais

Zein, Tala 04 July 2013 (has links)
Cette acception n'est plus vraie puisque le droit français montre une consécration plus importante de l'exclusion d'un associé. C'est en raison de l'utilité que peut présenter ce procédé qu'il y a eu une multiplication des cas d'exclusion depuis le XXe siècle. Cette multiplication a pour objectif principal de préserver l'intérêt de la société ou de l'entreprise, et de sanctionner l'associé fautif. Cependant, son utilité n'a pas pu fonder une généralisation d'un droit d'exclusion en droit des sociétés. Jusqu'ici, l'exclusion unilatérale demeure une hypothèse rejetée.En effet, la généralisation du droit d'exclusion se heurte à d'importants risques d'exercice arbitraire des gérants ou des organes de société. C'est donc au niveau de la mise en œuvre de l'exclusion que se fondent les hésitations concernant la validation de l'exclusion comme technique ordinaire et utile, indépendamment de toute clause ou texte légal. Notre présente étude met l'accent sur l'utilité de l'exclusion dans ses deux formes validées par le législateur (imposée et acceptée), ainsi que sur les failles dans les règles régissant la mise en œuvre de ces formes d'exclusion. La mise en œuvre de l'exclusion est une question qui préoccupe toujours la jurisprudence et la doctrine. / The endorsement of the exclusion technique was linked to the context of social capital variability. This articulation is no longer valid since the French laws showed a more important utilization of the concept of “exclusion”. There has been an increase in cases of exclusion during the 20th century because of the utility in presenting this process. This rise's main objective is to preserve the interests of the companies or businesses, and to punish the guilty partner. Its usefulness did not lead to generalize the exclusion laws into corporate laws. The unilateral exclusion is a hypothesis rejected until now. Indeed, the generalization of an exclusion law faces significant risks of arbitrary usage by the managers or members of society. It is the implementation of exclusion that makes the basis for hesitations concerning the validation of exclusion as a common and useful technique regardless of any clause or legal text. Our present study focuses on the usefulness of the exclusion in its two forms approved by the legislature (imposed and accepted), as well as the loopholes in the rules governing the realization of these forms. Till date, the implementation of exclusion remains a perplex matter, jurisprudence and doctrine.
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La Charte des Nations Unies : d'un système de sécurité collective à un système rétributif? : analyse d'une inflexion des concepts

De Bock, Charles 01 1900 (has links) (PDF)
En nous inspirant du cadre théorique de la déconstruction, nous voulons tester la force de l'archétype normatif de la Charte des Nations Unies - texte communément perçu comme étant la constitution moderne de la Communauté internationale. Nous appelons archétype normatif la règle qui est censée être au fondement de la Charte. En tant qu'organisation de sécurité collective, l'archétype de la Charte est l'interdiction du recours à la force, dont la décision par le Conseil de sécurité de recourir à la force dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales et la légitime défense ne sont que deux exceptions. Nous essayons de montrer que cet archétype est en fait renversé. N'est interdit que la riposte armée qui est disproportionnée. Or, la référence par rapport à laquelle la proportionnalité du recours à la force se mesure dans la légitime défense est elle-même toujours différée, et donc évanescente. Le critère de proportionnalité est un critère flou qui permet une casuistique généralisée des intérêts et objectifs en présence. Ce renversement du raisonnement (ce que Jacques Derrida appelle « l'inversion des hiérarchies ») a lieu au sein même du droit des Nations Unies. Ceci est dû à une indétermination de certains concepts-clef de la Charte. Nous étudions comment les États du Tiers-monde essayent de contrecarrer cette indétermination des concepts, qu'ils perçoivent favoriser les visées hégémoniques des puissances occidentales, à travers l'exemple paradigmatique du concept d'agression. Si les États du Tiers-monde parvinrent finalement à faire adopter une définition de l'agression au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974, celle-ci ne permit pourtant pas de « bétonner » l'interprétation du concept. Pour comprendre cela nous avons recours à l'analyse deconstructionniste derridienne. ______________________________________________________________________________
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L'obligation de non concurrence dans les baux commerciaux / The obligation of non-competition in commercial leases

Andjechairi, Sarah 09 December 2014 (has links)
Il est ancré dans notre droit que le statut des baux commerciaux est un statut protecteur des locataires. Mais certains aspects de la relation locative n’ont pas été pris en considération par ledit statut. Au premier rang de ces aspects se trouve la concurrence. En effet, bien que le statut des baux commerciaux offre une stabilité matérielle nécessaire à la pérennité du fonds exploité, cette stabilité peut être remise en cause par l’existence d’une concurrence de proximité immédiate. Dès lors, les locataires, commerçants ou artisans, peuvent voir l'exploitation de leur activité, et, partant, la fidélisation de leur clientèle quelque peu menacées. Mais cette menace est d’autant plus perceptible lorsque le bailleur est propriétaire de plusieurs locaux au sein d’un même immeuble ou ensemble immobilier. Elle peut bien évidemment émaner du bailleur lui-même s’il décide d’exploiter une activité similaire à celle de son locataire, ou émaner des autres colocataires de l’immeuble. Pour se protéger, une clause de non-concurrence ou d’exclusivité est fréquemment insérée dans les baux commerciaux, afin d’interdire au débiteur d’exercer une activité en concurrence avec celle du créancier. Une certaine ambiguïté apparaît toutefois dans la mesure où de telles clauses ont une double aspiration, à savoir d’une part une efficacité économique en assurant l’attractivité des lieux loués, et d’autre part, sur le plan des rapports individuels, un certain conservatisme en ce qu’elles tendent à « figer » une situation favorable. La question de la licéité d’une telle clause se pose : il importe donc de rechercher la justification de l’obligation de non-concurrence dans les baux commerciaux. / It is rooted in our law that the status of commercial leases is a protective status of tenants. But some aspects of the rental relationship have not been considered by that status. Foremost among these issues is competition. Indeed, although the status of commercial leases provides needed for sustainability of land used material stability, this stability can be undermined by the existence of competition in the immediate vicinity. Therefore, tenants, traders and artisans can see the operation of their business, and therefore their loyalty customers some little threatened. But this threat is even more noticeable when the landlord owns several premises within a building or building complex. It can of course come from the lessor himself if he decides to operate a similar business of his tenant, or come from the other housemates of the building. To protect himself, a non-competition or exclusivity clause is frequently inserted in commercial leases, to prohibit the debtor to carry on business in competition with that of the creditor. However, some ambiguity appears insofar as such provisions have a dual aspiration, namely the one hand economic efficiency by ensuring the attractiveness of the premises, and on the second hand, in terms of individual reports, a conservative in that they tend to "freeze" a favorable situation. The question of the legality of such a clause arises: it is therefore important to find a justification of the non-competition obligation in commercial leases.
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La proportionnalité dans les moyens de défense du droit pénal canadien : un critère juridique à géométrie variable

Lafrance, Sébastien 13 December 2023 (has links)
Cet écrit propose une analyse du critère de proportionnalité en matière de responsabilité criminelle sous l'angle de certains moyens de défense qu'une personne peut opposer à une accusation criminelle, plus particulièrement la légitime défense, la défense des biens, la provocation, la nécessité et la contrainte. Ce critère joue un rôle central en droit pénal car il constitue un élément significatif de toutes les causes objectives d'exonération de la responsabilité pénale. S'il est considéré comme disproportionné par une cour de justice, un acte commis en riposte peut, dans beaucoup de cas, mener à la culpabilité d'une personne accusée. Toutefois, l'importance, l'acception et la portée accordées à la proportionnalité au sein de ces moyens de défense en droit pénal canadien ne seraient pas uniformes et identiques. Par exemple, même s'il aurait été légitime de s'attendre à une certaine similarité entre la légitime défense et la défense des biens quant au rôle donné à la proportionnalité, considérant le fait que ces deux moyens de défense ont fait l'objet de la même réforme législative, leur évolution a plutôt été asymétrique à cet égard. La proportionnalité ne constituerait pas un concept juridique stable, mais, vu son caractère malléable, elle servirait en fait d'outil conceptuel, parfois dispensable, ayant des balises qui, le cas échéant, pourraient elles-mêmes fluctuer, dans une certaine mesure et de manière inconstante. De plus, la proportionnalité jouerait un rôle surdimensionné pour ce qui est de la défense de nécessité comparativement à d'autres moyens de défense. À l'opposé, il y aurait eu aussi, pour ce même moyen de défense, un émoussement du rôle de la proportionnalité qui aurait conduit à l'élargissement de son champ d'application. Il en est de même d'ailleurs pour la légitime défense, laquelle prévoirait également deux concepts distincts de proportionnalité. L'accès à la défense de contrainte pour une personne accusée est, à l'inverse, restreinte par la mise à l'écart de certaines infractions criminelles de ce moyen de défense à l'article 17 du Code criminel du Canada. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces infractions aient pu être considérées par le législateur comme étant foncièrement disproportionnées. Par ailleurs, bien que la défense de provocation en droit pénal canadien ne prévoie pas expressément de proportionnalité parmi ses conditions d'ouverture, l'analyse menée indique que la proportionnalité pourrait tout de même y exister éventuellement. La jurisprudence canadienne, mais aussi la comparaison avec le droit, la jurisprudence et la doctrine de plusieurs autres pays, majoritairement de common law, offrent un apport incontestable à l'étude de la façon dont la proportionnalité est appliquée et interprétée au Canada et dans d'autres juridictions. La jurisprudence et la doctrine françaises sont aussi utilisées en dépit du fait que la France ne soit pas un pays de common law. / This paper proposes an analysis of the criterion of proportionality when criminal responsibility is involved. It is examined, more specifically, in light of certain defences, namely self-defence, defence of property, provocation, necessity and duress. This criterion plays a central role in criminal law because it constitutes a significant element that exonerates criminal liability. When an act committed in response is considered to be disproportionate by a court of law, the accused who committed it may, in many cases, be found guilty. However, the importance, meaning and scope given to proportionality in the context of these defenses in Canadian criminal law does not seem to be uniform and identical. For instance, even if it would have been fair to expect a certain similarity between self-defence and the defence of property with respect to the role given to proportionality, mostly because these two defences have been subject to the same legislative reform, their respective evolution in that regard has rather been asymmetrical. Proportionality would not be a stable legal concept. Because it is a malleable concept, its meaning and scope of application may be inclined, to a certain extent, to shift back and forth uncertainly and inconsistently. In addition, proportionality would play a more predominant role for the defense of necessity than it does for some other defences. On the other hand, there would also have been a reduction of the importance of the role of proportionality for the latter defence. This would have broadened its scope of application. The same holds true for self-defence, which would also include two different concepts of proportionality. Conversely, the availability of the defence of duress is restricted by the exclusion of certain criminal offences that are listed under section 17 of the Criminal Code of Canada. These exclusions prevent the availability of that defence. The existence of these exclusions may perhaps be explained by the fact that these criminal offences may have been deemed by the Parliament to be fundamentally disproportionate. Further, even if the defence of provocation in Canadian criminal law does not expressly provide for a criterion of proportionality as one of its requirements, our analysis led us to conclude that proportionality could still eventually exist in it. Canadian jurisprudence as well as the laws, the jurisprudence and the doctrine of several other countries, mostly common law jurisdictions, offered an undeniable contribution to the study of proportionality as it is applied and interpreted in Canada and in other jurisdictions. Although France is not a common law country, the jurisprudence and the doctrine of France were also relied upon.
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"L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public -La doctrine de la légitime défense préventive en procès/The Actuality of the Caroline Incident in International Law - The Doctrine of preventive Self-defense in Debate"

Mingashang, Ivon I. 06 May 2008 (has links)
Résumé de la thèse : « L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public. La doctrine de la légitime défense préventive en procès » La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces : soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ; ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier. Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense. Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. Bruxelles, le mardi 6 mai 2008 Ivon Mingashang
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L'évolution de la notion de violence à l'aune du droit pénal / The evolution of concept of violence in terms of criminal law

Grécourt, Gilles 28 November 2012 (has links)
À rebours de l'enseignement des historiens, selon lequel les sociétés se pacifient à mesure que leurs mœurs s'affinent, notre société contemporaine semble en proie à une violence omniprésente. Pour autant, ni le scientifique ni le profane n'est véritablement dans l'erreur, car la notion de violence revêt une dimension subjective qui la rend susceptible de variations considérables selon les époques et les communautés. Cette subjectivité dont est empreinte la notion, le droit pénal, ne s'en accommode que difficilement. Fidèle aux principes qui le fondent, et le préservent de l'arbitraire, le droit pénal se doit de définir avec clarté et précision les comportements qu'il entend réprimer. Or, pas plus que la jurisprudence, le législateur n'a pris soin de définir la notion de violence. Pourtant, celle-ci irradie le Code pénal et connaît de surcroît un emploi inflationniste au sein de l'hémicycle, comme en témoigne la répression des violences routières, conjugales, urbaines, scolaires, sportives… S'il est de son office d'encadrer les évolutions de la société, le droit pénal ne doit cependant pas en accompagner les dérives avec bienveillance. Ne serait-ce parce qu'en matière de violence, il souffrirait immanquablement de se voir reprocher celle qui, originellement, est la sienne / Contrary to historian's learning, according to societies pacify themselves as their manners are refined, contemporary society seems plagued by widespread violence. However, neither the scientist nor layman is really wrong, because the concept of violence has a subjective dimension that makes it susceptible to considerable variations across periods and communities.This subjectivity imbuing the concept, criminal law can't admit it easily. Faithful to the underlying principles, and preserve itself of the arbitrary, criminal law should define clearly and precisely the behavior it intends to punish. However, no more than the jurisprudence, the legislature took care to define the concept of violence. Even so, it radiates the Penal Code and has furthermore inflationary employment within the Parliament, as evidenced by the punishment of violence roads, domestic, urban, school, sports... If it's his office to oversee the evolution of society, the criminal law should not, however, support the drifts with kindness. If only because in terms of violence, suffering inevitably be accused of that which, originally, was hers

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