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Réglement des litiges individuels en droits belge et congolais du travailBeya, Siku 18 January 2005 (has links)
Dans le règlement des litiges individuels, les droits belge et congolais du travail gagneraient en effectivité en l’absence du recours au juge. Tel est le sujet de notre thèse.
Deux facteurs en justifient la vérification : d’une part, la priorité que la législation du travail réserve aujourd’hui à la question de l’emploi ; et d’autre part, l’intérêt croissant de nos jours pour les modes alternatifs de règlement des litiges individuels.
Envisagée en droits belge et congolais du travail, la réflexion théorique, qui y occupe une place importante, y est menée à renfort d’illustrations tirées dans ces deux droits.
En donner un résumé, c’est présenter un exposé synthétique du point de vue y développé autant qu’indiquer le chemin parcouru pour l’asseoir. Si, en règle, celui-ci, « démarche universitaire » oblige, passe par des détours que nécessite la vérification du sujet énoncé au titre de thèse, c’est autant faire preuve de synthèse que de les faire coïncider aux parties qui en constituent, si l’on peut dire, la charpente.
Notre travail comprend deux parties : la première porte sur la notion de litige individuel en droits civil et du travail ; la seconde a trait à l’office du juge en cas de litiges individuels en droit du travail. Cette division de notre ouvrage emporte un préjugé : elle implique qu’en soi les litiges individuels n’ont pas partie liée avec le recours au juge. Ce qui, en somme, est dans la ligne du point de vue que nous y défendons.
Parler de la notion de litige, d’abord, en droit civil se recommande dans la mesure où cette branche du droit est considérée comme la charte fondamentale des rapports qui se forment entre hommes, abstraction faite de leur profession. L’optique ainsi choisie augure d’une notion de litige individuel large et de sa portabilité en droit du travail ; sauf, bien sûr, à en donner la mesure dans cette branche du droit.
Faute d’une théorie générale des litiges, on peut évoquer leurs sens courants. Si ceux-ci sont à décliner dans la mesure où ils entretiennent une synonymie entre la notion de litige et les initiatives qui s’y associent, c’est, en revanche, l’élément de fond dont celles-ci ne sont qu’une manifestation qu’il faut considérer pour identifier la notion de litige.
A cette fin, la doctrine de droit civil qui l’analyse comme condition de la transaction se révèle pertinente : elle l’assimile à « un doute générateur d’une incertitude psychologique qui détermine les parties litigantes à y mettre fin, c’est-à-dire à supprimer ce que la situation peut avoir, en fait, d’aléatoire ou d’incertain ».
La liaison, mais aussi implicitement, le distinguo, que cette doctrine établit ainsi entre le litige, objet de la transaction, et le doute qu’il génère dans l’exercice et la jouissance des droits sont à ce point étroits qu’aux yeux d’aucuns, et selon la jurisprudence, les deux notions se confondent.
C’est fort de ce point de vue que nous retenons que « avoir un litige », ou comme on dit, « être en litige », c’est être en mal d’exercer un droit ou d’en jouir.
Pour valoir, cette formule définitoire, participant d’une logique des droits et obligations clairement définis doit être soumise à un test de faisabilité. Double test, en somme, auquel convient, d’une part, la prédominance d’une logique de l’intérêt dans le droit civil d’aujourd’hui, et, d’autre part, une survivance de la solidarité clanique dans la société congolaise, qui, toutes les deux y infusent une logique aux antipodes de ses postulats traditionnellement individualistes. Test doublement réussi, tant il s’avère que cette logique, qu’illustre notamment la montée en puissance du principe général de bonne foi, ne participe en soi que d’une condition de validité de l’exercice et de la jouissance d’un droit : elle tient de l’impératif de solidarité que requiert la vie en société et n’est guère source de conflictualité.
Si la dimension collective que cette logique tend à imprimer au droit civil semble un développement récent, elle est, en revanche, le propre du droit du travail comme le vérifie la logique, à la fois, statutaire et institutionnelle, dans laquelle s’inscrit sa mise en œuvre.
Logique statutaire, en ce que la nature d’ordre public et impérative de l’essentiel de la législation du travail, assorti de la sanction de nullité, induit la reconnaissance, dans le chef des salariés, d’un seuil minimum de droits intangible. Dans la même optique, il faut mentionner la récurrence du modèle contractuel de travail à durée indéterminée en cas de violation des normes que prescrivent divers régimes d’emploi. Cette manière, curative, du droit du travail de pourvoir à son application profile une identité collective des salariés. Elle fait de la notion de contrat de travail le critère qui, tel un sésame, leur permet d’accéder à quelque droit que leur confère leur état.
A cette logique statutaire s’associe une logique institutionnelle, qui va primant l’autonomie collective dans la relation de travail salarié. En témoignent la préséance donnée aux normes émargeant de l’autonomie collective dans la hiérarchie des sources de droit du travail, la plénitude de compétence reconnue aux commissions paritaires en matière de travail, l’intégration automatique des clauses normatives individuelles des conventions collectives dans les contrats de travail.
Cette complexité de la logique, qui caractérise les droits belge et congolais du travail, nous incline à affirmer que la notion de litige individuel y implique une quête d’effectivité du statut de salariés à la quelle pourvoit l’autonomie collective.
Cette allégation, en lien avec la notion de litige individuel, qui se distingue de quelque initiative qu’elle commande, tel l’exercice d’un action judiciaire, évoquée en droit civil, est un premier jalon dans la vérification de notre thèse.
- Et si, partant, le règlement des litiges individuels n’était plus judiciaire en droits belge et congolais du travail ?
Cette interrogation est la trame principale de la seconde partie de notre thèse. Et, pour autant que les propos que nous y tenons s’apparentent à une analyse critique des règles sur base desquelles le juge opère, elle coïncide à un discours qui va stigmatisant les limites posées à son office et les contraintes procédurales sous lesquelles il ploie. Ce discours, nous ne pouvons en faire état sans au préalable présenter le cadre dans lequel le juge accomplit son office ; cadre qui, balisé, signale une espèce de « suspicion légitime » dont celui-ci fait l’objet dès lors qu’il s’agit de régler les litiges individuels en droit du travail. En effet, au-delà de la diversité des formes d’organisation des juridictions du travail se profile une identité dans leurs principes recteurs : priorité donnée à la conciliation préalable ; participation des partenaires sociaux à la juridiction. Ces principes ne vont pas sans perpétuer l’éthique en vigueur dans les institutions à l’origine des juridictions du travail : concilier d’abord, ne juger que le cas échéant.
Se pose, dès lors, la question de savoir ce qui, en réalité, détermine les litigants à recourir au juge.
Recourir au juge implique au préalable un choix, c’est-à-dire deux alternatives réalisables l’une à défaut de l’autre : entamer une action judiciaire en est une ; ne pas l’entamer en est une autre qui, tout autant que la première, est une expression de la liberté. Reste que le choix effectué dans tel ou tel sens participe d’un délibéré préalable et qu’il est dès lors possible de comprendre l’attitude des litigants face au juge en considérant les éléments qui y interfèrent.
C’est à ce niveau que les syndicats jouent un rôle important : d’abord, parce que, le plus souvent, ce sont les salariés, en tant qu’individus, qui sont parties au litige ; ensuite, parce que l’attitude concrète des syndicats dans le domaine judiciaire est influencée par la sensibilité ouvrière face au juge. La pratique syndicale implique donc quelque stratégie face au juge ; cette métaphore militaire, belliciste, s’entendant de « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi ».
Deux stratégies correspondent à ce choix : d’une part, l’évitement du juge, stratégie défensive de l’acquis social à laquelle contribuent la représentation du droit et du juge dans la doctrine syndicale ainsi qu’une mentalité « photosynthétique » qui reprouvent lenteurs et rituels judiciaires ; et, d’autre part, le recours judiciaire, stratégie offensive, conséquence de l’inefficacité de la concertation sociale qu’illustre, notamment, la « processualisation » des conflits collectifs en droit belge du travail.
Les deux stratégies se recommandent, respectivement, de la dogmatique syndicale et d’un pragmatisme judiciaire. Modèles théoriques d’interprétation d’un fait, elles ne sont guère une transcription de la réalité : elles s’entendent des types idéaux, sortes de prismes réfléchissants à travers lesquels celle-ci peut être comprise. Les stratégies vantées auraient une telle valeur heuristique qu’elles n’éludent pas la question de l’efficacité de l’office du juge.
Le juge est-il compétent ? Posée autrement, cette question revient à celle de savoir si le juge, eu égard à ses pouvoirs, est apte à pourvoir à l’effectivité du droit du travail en cas de litiges individuels.
Franchement, le juge l’est-il lorsque, par exemple, malgré la qualification d’une relation contractuelle en une relation de travail salarié et la reconnaissance subséquente au travailleur de la qualité de salarié, il ne peut contraindre la personne qui l’emploie à conclure un contrat de travail ? Certes, il allouera une indemnité compensatoire, puisque telle est la règle de droit, intangible, s’agissant d’une obligation de faire. Mais pour autant que, et cela fait, le droit à une certaine sécurité de l’emploi qu’implique le statut de salariés aura été effectif ? On peut en douter.
C’est qu’en règle, le juge ne dispose que d’une maîtrise restreinte du contentieux : il ne connaît que de l’objet de la demande. Ce qui lui revient c’est d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit exacte ; la détermination de la demande relevant du pouvoir des litigants ; il ne peut suppléer aux motifs que ceux-ci invoquent qu’en se fondant sur ceux dont il est régulièrement saisi ; sauf bien sûr lorsqu’il y va d’une question d’ordre public ou en cas d’erreurs ou de fraudes.
A cette limite fonctionnelle posée à son office s’associe celle qu’impliquent les règles procédurales. Prescrites à peine de nullité, celles-ci commandent un déroulement spécifique, limité de l’action qui amène nécessairement à une conclusion déterminée », à savoir le jugement. Dès lors figent-elles juges et litigants dans un rôle précis et vont, de la sorte, amplifiant, dans leur chef, une logique de confrontation à l’opposé de l’objectif de résorption des litiges auquel elles sont en soi vouées comme l’indique, dans la pratique judiciaire, la dévaluation de la tentative de conciliation obligatoire préalable qu’à la qui va vite les litigants déclinent pour se livrer aux débats judiciaires.
Doublement limité, comme nous venons de relever, l’office du juge se réduit alors à celui de garde fou de l’utilisation déloyale par certains plaideurs des règles de procédure ; son rôle ne consistant finalement qu’à filtrer la demande : au fond, il n’est que de peu d’apport dans le règlement des litiges.
Ne serait-il pas inintéressant d’envisager d’autres mécanismes de leur prise en charge intégrale par un tiers qui se dispense des contraintes qui pèsent sur lui ? La souplesse du processus auquel il apportera son expertise, le large pouvoir d’instruction dont il disposera, l’originalité des pistes de solution qu’il proposera seront autant d’atouts de son efficacité.
C’est à cette fin, que nous prônons le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges individuels en droit du travail : processus confidentiel, librement consenti par les litigants qui recourent à un tiers dont le rôle est de les aider à élaborer eux-mêmes une entente équitable qui intègre leurs attentes respectives. Comme l’avoue Henri FUNCK, Président du tribunal du travail de Bruxelles : « (…) seules les parties (…), détiennent la clé de la solution à leur litige ; et les solutions elle-mêmes sont multiples. Un tiers attentif et bienveillant pour chacune des parties peut, en jouant comme le rôle de miroir, faciliter l’avènement de la solution ».
De ce point de vue, les expériences de médiation que mènent, en Belgique, certains Tribunaux du travail, comme ceux de Bruxelles et de Verviers, ainsi que la Cour du travail d’Anvers, méritent d’être encouragées.
L’espace social congolais est lui aussi un terrain propice à la pratique de la médiation, comme le montre son succès dans certains milieux : cercles des diamantaires, groupes charismatiques ou de prières, ou encore, sous l’instigation des associations luttant pour la défense des Droits de l’Homme, des organisations informelles chargées de trancher les litiges comme au marché Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa.
L’idéal serait toutefois que ces pratiques soient légalisées, comme elles le sont à l’étranger, notamment en France. Il faut alors souhaiter l’adoption de la proposition de loi déposée à cet effet au Parlement belge par les députés Clotilde NYSSENS et Christian BROTCORNE. Au législateur congolais de prendre lui aussi une telle initiative.
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Policy of Hungary towards Czechoslovakia in 1918–1936 / La politique de la Hongrie envers la Tchécoslovaquie en 1918–1936Piahanau, Aliaksandr 13 March 2018 (has links)
L’éclatement de l’Autriche-Hongrie en un ensemble des nouvelles nations en 1918 constitue un événement clé dans l’historiographie de l’Europe centrale. Cette thèse porte sur les relations bilatérales entre deux Etats « nouveau nés » – la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Elle se concentre plus particulièrement sur la politique extérieure hongroise et sur les perceptions, motivations et décisions du gouvernement hongrois et de ses différents organes politiques vis-à-vis de la République tchécoslovaque. Cette thèse questionne l'historiographie dominante qui décrit les relations entre Budapest et Prague dans l’entre-deux-guerres à travers le prisme de leur conflit territorial sur la Slovaquie et la Ruthénie – deux provinces hongroises annexées par la Tchécoslovaquie en 1918–1919. Cette recherche confirme que les élites hongroises et les cercles gouvernementaux espéraient récupérer ces territoires, mais elle démontre aussi que Budapest s’est efforcé d'éviter un conflit ouvert avec Prague, considérant que la Tchécoslovaquie était plus peuplée, industrialisée, militarisée et avait plus d'alliances internationales que la Hongrie. A partir des sources primaires principalement en hongrois et en tchèque, mais aussi en slovaque, en français et en anglais, trouvées dans les archives de Budapest et de Prague et dans des ouvrages publiés, cette thèse soutient que le gouvernement hongrois envisageait sérieusement de développer la coopération politique, économique et internationale avec Prague dans les années médianes de l'entre-deux-guerres. Cette thèse est organisée en cinq parties. Quatre périodes se distinguent: l’après-guerre (1918-21, part. 2), les années 20 (1922-1930, part. 3), le début des années 30 (1931-36, part. 5). La première partie traite des sources et de l'historiographie, tandis que la partie 4 s’intéresse plus en détails aux liens de l'opposition démocratique hongroise avec Prague en 1919–1932. / The replacement of Austria-Hungary by series of new nations in 1918 is a key event in the historical reflections in Central Europe. This thesis deals with the bilateral relations between two "new born" states - Hungary and Czechoslovakia.This thesis pays special attention the topic of the foreign policy of Hungary, by exploring the perceptions, motives, and the decisions that the government of Budapest and its different political bodies expressed in regard to the Czechoslovak Republic. This thesis aims to challenge the mainstream historiography which portrays the Budapest-Prague relations between the two World Wars through the prism of the territorial dispute over Slovakia and Ruthenia, two Hungarian provinces that were annexed by Czechoslovakia in 1918–1919. This research confirms that the Hungarian elites and the governmental circles were indeed unsatisfied with the loss of these two regions. However, the historiography has over-estimated the impact of territorial dispute on the practical and every day political attitudes and the decision making process in Budapest. This thesis claims that the Hungarian government tended to avoid open conflicts with Prague, considering that Czechoslovakia was more populous, industrialized, militarized and had more international alliances than Hungary. Analyzing primary sources mainly in Hungarian, and Czech, but also in Slovak, French and English, found both in the archives in Budapest and Prague and in published versions, this thesis argues that the government of Hungary seriously considered developing political, economic and international cooperation with Prague in the middle years of the Interwar. This thesis is organized into five parts. The opening part deals with the sources and the historiography. Part 2 examines the Hungarian policy on Czechoslovakia in 1918–1921. Part 3 tackles the Budapest-Prague relations between 1922 and 1930. Part 4 portrays the connections of the Hungarian democratic opposition with Prague in 1919–1932. Part 5 uncovers the changes of the foreign policy of Hungary towards Czechoslovakia in 1931–1936.
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Le statut juridique contemporain du passage du Nord-Ouest : bilan, enjeux et perspectives en droit international et comparéBenaissa, Monim 08 1900 (has links) (PDF)
Notre mémoire est intitulé « Le statut juridique contemporain du passage du Nord-Ouest : bilan, enjeux et perspectives en droit international et comparé ». Ce thème a déjà été abordé par la doctrine et, en soi, la problématique n'est pas récente puisqu'elle remonte somme toute à la crise du pétrolier S.S. Manhattan en 1969. Aujourd'hui, elle prend une dimension plus préoccupante avec le réchauffement planétaire, la fonte de la banquise glaciale, la course à l'exploitation des ressources naturelles de l'Arctique et le développement technologique en matière de navigation maritime dans les eaux glaciales. Il s'agit là d'enjeux qui impliquent une réflexion sur le statut juridique présent et futur du passage du Nord-Ouest. Les considérations économiques, écologiques et géopolitiques incitent au débat sur le statut juridique des eaux du passage du Nord-Ouest. Parmi les normes juridiques encadrant la navigation et les autres utilisations du passage, l'entente américano-canadienne de 1988, en vertu de laquelle une permission est accordée aux navires américains empruntant le passage, risque de connaître une évolution importante. Dans le cadre du contentieux maritime opposant ainsi les États-Unis et le Canada, les deux parties expriment el maintiennent des positions contradictoires depuis plusieurs années, voire décennies, quant à la qualification précise du statut juridique du passage du Nord-Ouest. D'un côté, le Canada prétend détenir une souveraineté historique sur la terre et les eaux du passage. De l'autre, les États-Unis revendiquent un droit de passage au nom de la liberté des mers (Mare Liberum). Aussi, le Canada affirme-t-il que les eaux du passage sont des eaux intérieures sur lesquelles il a pleine souveraineté et qu'incidemment toute navigation dans ces eaux devra répondre aux dispositions du droit canadien. À l'inverse, les États-Unis qualifient le passage de « détroit international » et considèrent que le droit applicable est bien le droit international et non le droit canadien. À ce jour, compte tenu de l'importance des enjeux géostratégiques, économiques et militaires associés au passage du Nord-Ouest, le sujet a davantage été analysé par les politologues, les diplomates et les militaires. Or, si nous avons effectivement l'intention de tenir compte de la doctrine non juridique, notre étude sera spécifiquement axée sur la question de la qualification juridique du passage du Nord-Ouest en droit international et comparé. Ainsi, même si notre étude nous conduit à mettre l'accent sur les normes internationales, l'analyse des droits canadien et américain relatifs au passage du Nord-Ouest apparaît pertinente et incontournable. Au demeurant, le statut juridique du passage du Nord-Ouest ne peut être déterminé qu'en tenant compte de tous les éléments touchant la pratique dans cette région et on ne peut se limiter exclusivement à une analyse des rapports bilatéraux entre le Canada et les États-Unis, même si ces derniers sont au cœur du différend étudié. Ce mémoire est structuré autour de deux parties. Dans la première, nous étudierons le différend international opposant le Canada et les États-Unis relativement au passage du Nord-Ouest. Tout d' abord nous analyserons l'évolution historique du statut juridique du passage du Nord-Ouest, ainsi que ses aspects plus contemporains (Chap. I). Nous allons par la suite déterminer les principaux acteurs étatiques et non étatiques associés au conflit (Chap. II). Dans la deuxième partie, nous présentons les positions respectives des États-Unis (Chap. III), et du Canada (Chap. IV) et incidemment, nous étudierons leurs arguments à la lumière du droit international et du droit comparé.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Arctique, Antarctique, Brise-glace, CIJ, CNUDM, Canada, Corfou, Droit international, Droit de la mer, Détroits, État du pavillon, États-Unis d'Amérique, Eaux intérieures, LPPEA, Mer territoriale, Mer du Nord, Montego Bay, Navigation, Passage du Nord-Ouest, Passage inoffensif, Passage en transit, Pavillon, Souveraineté, Sous-marin, S.S Manhattan , USCGS Polar Sea.
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La notion de coopération judiciaire / No english title availableMehtiyeva, Kamalia 12 December 2017 (has links)
La diversité des ordres juridiques, ainsi que leur multiplication, ont engendré un besoin croissant d'articulation entre eux. Les seuls mécanismes de coordination ne suffisent plus et s'accompagnent désormais de méthodes d'interaction plus active, durant l'instance et à l'issue de l'instance, formant un tout qu'est le phénomène de coopération judiciaire. Derrière l'analyse de la diversité des méthodes de coopération employées dans l'ordre international (commission rogatoire, notification des actes de procès à l'étranger, extradition, exequatur), et dans l'ordre européen mû par le principe de reconnaissance mutuelle (mandat d'arrêt européen, reconnaissance des décisions civiles et pénales, décision d'enquête européenne), l'étude révèle une unité profonde de la notion de coopération. Les critères de celle-ci, analysée comme un acte de procès, accompli librement par un ordre juridique, à la demande d'un autre, pour les besoins d'une procédure relevant de l'ordre juridique requérant, permettent de remonter à son essence. Elle est un processus d'aide réciproque, fondé sur la réciprocité et dont la finalité de résolution d'un litige transfrontalier dicte les offices respectifs des juges requérant et requis. / The diversity of legal orders and their multiplication have led to a growing need to articulate them. Mechanisms of coordination are no longer sufficient and are complemented by more active methods of interaction both during proceedings in court and upon their completion, thus forming an integral whole, known as the phenomenon of judicial cooperation. Behind the analysis of the diversity of the methods of cooperation that are implemented in the international order (letters rogatory, service of process, extradition, exequatur) and in the European order by virtue of the principle of mutual recognition (European arrest warrant, recognition of civil and criminal judgments, European investigation order), the thesis reveals a prefound unity of the notion of judicial cooperation. Its criteria, analysed as procedural act, free/y accomplished by one legal order upon the request of another, for the needs of judicial proceedings pending before or ended in the requesting legal order, allow to trace the essence of judicial cooperation. At the core of judicial cooperation lies the process of mutual aid, based on reciprocity for the purposes of resolving a transborder litigation, and which defines respective powers of the requesting and the requested judge.
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Les contentieux fiscaux devant l'arbitre / Tax disputes before arbitratorXu, Chen 05 October 2018 (has links)
Les deux disciplines juridiques, l'arbitrage et la fiscalité, sont traditionnellement considérées comme distinctes, et s'excluent l'une et l'autre.D’un côté, la souveraineté fiscale est primordiale pour l’Etat. De l’autre côté, l’arbitre, étant un juge privé, a toujours été soupçonné, à tort ou à raison, de ne pas être assez sensible à l’intérêt public. Cependant, les développements observés sur les dernières décennies ont prouvé que cette incompatibilité entre les deux disciplines n’était pas ou plus le cas.En effet, avec la mondialisation économique, l’enjeu de l’Etat n’est plus comment taxer ses contribuables mais comment les conserver voire attirer ceux des autres Etats sur son territoire. Dans ce contexte, ils deviennent plus souples quant au règlement des litiges impliquant des questions fiscales. L’arbitrage de ces litiges est donc devenu une réalité en pratique. Cependant, en examinant le droit et la jurisprudence en cette matière, nous constatons que l’arbitrage n’est pas apte à résoudre tous litiges fiscaux, notamment en considérant les intérêts des contribuables. L’arbitrage des contentieux purement fiscaux en droit interne s’est avéré être un échec. Une forme dérivée de l’arbitrage, appelée l’arbitrage de la dernière offre, semble être plus appropriée pour résoudre les litiges concernant la double imposition. Toutefois, en droit de l’investissement international, où la jurisprudence arbitrale en matière fiscale s’est considérablement développée depuis une vingtaine années, nous constatant que l’arbitrage est un mode idéal pour résoudre des litiges fiscaux liés à ce domaine car les arbitres ont su trouver un équilibre entre la protection de la souveraineté fiscale de l’Etat d’accueil et la protection des contribuables –investisseurs étrangers. / The two disciplines, arbitration and taxation, are traditionally considered to be distinct, and exclude one another. On the one hand, tax sovereignty is vital for the state. On the other hand, arbitrator, being a private judge, has always been suspected, rightly or wrongly, of not being sufficiently sensitive to the public interest. However, the developments observed over the last decades have shown that this incompatibility between the two disciplines was not or is no longer the case. Indeed, with economic globalization, the challenge of the state is no longer how to tax its taxpayers but how to keep them in or even to attract those of other states to its territory. In this context, states become more flexible in resolving disputes involving tax issues. Arbitration of these disputes has thus become a reality in practice. However, in reviewing the law and the jurisprudence, we find that arbitration is not suitable for resolving all kinds of tax disputes, especially considering the interests of taxpayers. Arbitration of tax disputes in domestic law has been proved to be a failure. A form derived from arbitration, called baseball arbitration, appears to be more appropriate for resolving double taxation disputes. However, in international investment law, where the jurisprudence in tax matters has developed considerably over the past twenty years, we find that arbitration is an ideal way to resolve tax disputes related to this area, because arbitrators, in their practice, have found a balance between the protection of the host State's tax sovereignty and the protection of taxpayers-foreign investors
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La résolution des litiges sportifs / Sport disputes resolutionLe Reste, Simon 18 December 2015 (has links)
La résolution des litiges sportifs a démontré une extraordinaire vivacité ces vingt-cinq dernières années avec la mise en jeu de trois grandes formes de justice qui constituent les « justices sportives », à savoir la justice interne des organisations sportives (disciplinaire et administrative), la justice alternative (MARL, arbitrage et autorités indépendantes) et la justice étatique (française et européenne). A travers le dialogue des différents juges du sport, ces trois justices, pourtant si différentes, s’éclairent, se tolèrent, se respectent et se complètent, permettant ainsi une résolution cohérente et efficace des litiges sportifs. La présente étude visera aussi à mettre en lumière l’existence d’un dialogue entre les différents juges du sport. Ce dialogue participe à l’amélioration de la résolution des litiges sportifs et plus généralement des normes sportives. A travers le dialogue des juges, la justice interne des organisations sportives a considérablement évolué au plus grand profit des justiciables du mouvement sportif qui y ont trouvé des droits plus fermes et mieux garantis. Parallèlement, et tirant bénéfice là encore du dialogue des juges, la justice alternative a connu un développement remarquable, prouvant sa très grande efficacité dans la résolution des litiges sportifs. Reste que ces deux justices ne peuvent raisonnablement prétendre couvrir l’ensemble des litiges du sport et leur donner une issue définitive. En dépit des progrès de la justice sportive interne des organisations sportives, et malgré le développement de la justice alternative, l'intervention de la justice étatique demeure indispensable dans la bonne résolution des litiges sportifs / Sport disputes resolution has shown an extraordinary strength over the past twenty-five years through the interaction between the three main forms of justice as component of the "sport justices", i.e. the internal justice of the sport organisations (disciplinary and administrative justice), the alternative justice (ADR, arbitration and independent authorities) and the state justice (French and European justice).Through the dialogue between the various sport judges, we will also analyze how these three justices, despite their differences, enlighten each other, stand each other, respect and complete each other. This research also aims at highlighting the very existence of the dialogue between the different sport judges. This dialogue plays a part in the improving of sport disputes resolution and more generally of the sport rules.Through the dialogue of judges, the internal justice of the sport organisations has significantly changes to the benefit of the members of sport organsisations whose rights are more guaranteed. Alongside, thanks to the dialogue between judges, the development of the alternative justice is considerable, showing its significant efficiency in sport disputes resolution. Nonetheless, these two justices cannot pretend covering the whole sport litigation and handing down final and binding decisions. Despite the positive evolution of the internal justice of sport organisations and the development of the alternative justice, the involvement of the state justice remains indispensable in the good resolution of sport litigation.
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De l'interprétation des clauses contractuelles à la qualification du contrat / From the interpretation of the contractuel terms to the characterization of the contractLagadec, Alain 12 April 2017 (has links)
De la volonté des parties de s’accorder sur les éléments essentiels d’un contrat, naît tout un processus contractuel qui se traduit par la création d’obligations, éléments susceptibles d’être à l’origine d’un désaccord. Dès lors qu’un juge est saisi d’un litige, les opérations d’interprétation et de qualification du contrat litigieux auxquelles il se consacre se définissent par une double fonction. Dans un premier temps, l’interprétation du contenu du contrat permet au juge de repérer les éléments de fait qui ont été déterminants de la volonté des parties de contracter. Dans un second temps, une fois déterminés, ces éléments qui sont porteurs du sens du contrat, vont permettre au juge d’apporter, une solution au désaccord qui oppose les parties. Or, la solution ne trouvera son efficacité que si le juge applique aux éléments de fait qu’il a identifiés le droit approprié ; il faut pour cela qualifier le fait au sens où la qualification, consiste à déterminer la catégorie dans laquelle s’inscrit le contrat, afin de lui appliquer le régime juridique qui lui correspond. Elle est en cela le préalable à l’application d’une règle juridique. Opération intellectuelle, la qualification fait ainsi office de charnière entre les deux fonctions attachée à l’opération d’interprétation que sont l’interprétation des données de fait et la solution apportée par le juge sur le contenu contractuel litigieux. / A contractual process begins with the intention of the parties to agree on the essential elements of a contract. This process which results in the creation of obligations, may be the cause of a disagreement. When a judge has to rule on a contractual dispute, the processes of interpretation and characterization of the contract which he has to perform have a double function. First, the interpretation of the contents of the contract allows the judge to identify the factual elements which are evidence of the intention of the parties to enter into a contract. Secondly, once identified, these elements which contain the meaning of the contract, will allow the judge to find a solution to the disagreement between the parties. However, this solution will only be efficient if the judge applies the appropriate law to the facts which he has identified. To do so, the judge will have to characterize the contract, which consists in determining the category in which the contract falls in order to apply the relevant legal framework. Thus, characterization is a prerequisite to the application of a legal provision. The intellectual process of characterization is the link between the two functions involved in the interpretation process, i.e. the interpretation of the factual elements and the solution provided by the judge to the disputed contractual terms.
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Édition et analyse de l'enquête du péage de Mézel (1407) : enjeux, procédure et stratégieProst, Patricia January 2009 (has links) (PDF)
Ce mémoire propose une édition du manuscrit FF107 des archives communales de Digne, en Provence. Rédigé à la suite d'une enquête qui fut menée en 1407, le manuscrit regroupe les dépositions des 35 témoins qui furent entendus pour le compte de la ville de Digne dans un conflit qui l'opposa au vicomte de Valernes, seigneur voisin, parce que ce dernier prétendait avoir droit de faire prélever aux castra du Chaffaut et de Mallemoisson, situés hors de sa seigneurie, le péage qu'il détenait au castrum de Mézel, situé à l'intérieur de ses terres. L'édition proposée s'accompagne d'une analyse centrée non pas sur le conflit lui-même, mais bien sur la production du document issu de l'enquête à laquelle il donna lieu. Par la procédure de l'enquête, la parole du témoin acquiert la valeur probatoire qui la transforme en déposition judiciaire. L'objectif de l'analyse est de démontrer comment la ville de Digne, partie prenante dans l'affaire, intervient de façon active dans le cours de cette procédure, de manière, d'une part, à défendre les intérêts qui lui sont propres et, d'autre part, à assurer l'efficacité de la preuve qui doit en résulter. Le premier chapitre pose les bases du travail d'édition et d'analyse. La première partie se consacre à la présentation du manuscrit. Suivent les conventions qui ont guidé le travail d'édition. Un survol de l'historiographie se penche ensuite sur les thèmes de l'écriture et de la justice, lesquels correspondent aux deux aspects fondamentaux de la nature de la source. Le deuxième chapitre présente les enjeux de l'affaire, tels que perçus par l'universitas de Digne et organisés en vue de sa défense. Pour la ville, ces enjeux sont beaucoup plus larges que l'altercation survenue quelques années plus tôt entre un homme du vicomte et un citoyen de Digne qui refusait d'acquitter le péage. Un premier pan de la défense de la ville vise à faire établir, du fait de sa nouveauté, l'illégalité du péage que fait prélever le vicomte depuis trente ans au Chaffaut et à Mallemoisson. L'autre volet vise à faire affirmer le droit pour les citoyens de Digne d'y circuler librement depuis des temps immémoriaux. Ce chapitre nous permet de constater que c'est principalement dans le cadre de ce deuxième pan de l'enquête que la ville obtient le plus de succès. Le troisième chapitre se penche finalement sur la façon dont s'intègre la parole des témoins dans ce processus. L'analyse des témoins interrogés nous révèle un groupe composé en fonction des intérêts principaux de la ville et, à la fois, de manière à répondre aux exigences de la procédure. À travers les traces de la procédure que le scribe a pris soin de consigner par écrit, le manuscrit nous révèle les étapes de ce processus qui transforme la parole des témoins en preuve. Même si, après le choix des témoins, la ville n'a plus l'occasion d'intervenir, ce processus n'en sert pas moins ses intérêts par la valeur probatoire qu'il fait acquérir à la parole des témoins qu'elle a elle-même contribué à conditionner. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Moyen Âge, XVe siècle, Provence, Digne, Justice, Enquête.
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Les pouvoirs de l'arbitre en droit français et en droits syrien et égyptien / The powers of the arbitrator in French law and in Syrian and Egyptian lawsHaji Kasem, Tarek 10 January 2018 (has links)
Dans l’exercice de sa mission, l’arbitre se voit tantôt doté de pouvoirs analogues à ceux du juge étatique, tantôt de pouvoirs spécifiques, ou encore dépourvu de certains pouvoirs propres au juge. Ce triptyque résulte de la nature spécifique de la justice arbitrale. L’origine conventionnelle de l’institution retentit sur les pouvoirs de l’arbitre. Elle peut les étendre, mais également les restreindre. De même, l’aspect juridictionnel pose des limites aux pouvoirs de l’arbitre dans l’accomplissement de sa mission. Ce constant ne saurait pourtant signifier que les solutions relatives aux pouvoirs de l’arbitre sont toujours identiques en droit comparé. En effet, ces solutions dépendent largement des manières de concevoir le phénomène arbitral. Ainsi, étant donné que l’arbitrage est conçu en France comme un phénomène transnational, l’arbitre est autonome par rapport à tout ordre juridique. Par conséquent, il peut conduire la procédure et régler le fond du litige conformément aux règles qu’il estime appropriées. En revanche, les droits syrien et égyptien sont encore loin de cette représentation de l’arbitrage international. Selon ces droits, le siège de l’arbitrage se voit conférer un statut privilégié faisant un obstacle à la reconnaissance d’une autonomie suffisante au profit de l’arbitre. / In the performance of his mission, the arbitrator may have similar powers to that of a judge, he may enjoy specific powers, or he may be deprived of certain powers usually enjoyed by a judge. This trilogy is produced by the special nature of arbitral justice. The conventional origin of the institution controls the powers of the arbitrator. It may extend them, but also restrict them. The jurisdictional aspect also imposes restrictions on the powers of the arbitrator in the performance of his mission. All this does not mean that the solutions relating to the powers of the arbitrator are always identical in comparative law. In fact, these solutions depend largely upon how the arbitral phenomenon is visualized. In France, arbitration is conceived as a transnational phenomenon, the arbitrator is autonomous of any legal system, and therefore he can conduct the proceedings and decide the dispute in accordance with the rules he considers appropriate. In contrast, Syrian and Egyptian laws are far from this perception of the international arbitration. In these two laws, the seat of arbitration has a privileged status, which builds an obstacle to the recognition of sufficient autonomy for the benefit of the arbitrator.
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Les problèmes posés par la multiplicité de lois applicables dans les recours collectifs internationaux engagés à la suite d'accidents à grande échelleFournier, Johanne 05 1900 (has links)
Sous l'ère moderne, où le commerce n'a plus de frontières physiques, les catastrophes causant des dommages à grande échelle se sont multipliées. Lorsque de telles catastrophes surviennent, l'utilisation de procédures de recours collectif pour juger de l'ensemble des litiges semble être la solution indiquée. Pourtant, l'expérience nous démontre qu'il n'en est rien... Bien que le même événement cause des dommages à de multiples victimes, le recours judiciaire demeure l'exercice d'un droit personnel. Le tribunal devra alors rechercher l'application de règles matérielles spécifiques à ce recours. En l'absence de règles spécifiques, les règles de conflit de lois du tribunal saisi seront applicables. Or, ces règles ne sont pas uniformes et entraînent une multiplicité de lois applicables. Conséquemment, il est opportun de s'interroger sur la pertinence de réunir des recours individuels en un seul recours. L'expérience américaine nous démontre les difficultés engendrées par la multiplicité de lois applicables à un recours collectif, bien que des solutions législatives et jurisprudentielles aient été proposées. Ces solutions demeurent imparfaites, tant au niveau de leur constitutionalité que du respect des droits fondamentaux. Devant la complexité occasionnée par le regroupement de ces litiges, les tribunaux sont réfractaires à leur autorisation, dès lors qu'une multiplicité de lois applicables est démontrée. Ainsi, la solution juridique la mieux adaptée aux recours collectifs internationaux demeure celle de saisir les tribunaux, de plusieurs recours collectifs distincts; chacun regroupé en fonction de la loi applicable à chaque recours, déterminée, au préalable, par l'analyse des règles de conflit de lois du tribunal saisi. / When a catastrophic accident occurs, involving numerous victims from different states, we could, instinctively believe that justice will be best served by consolidation of all claims arising from such event. However, this idea isn’t completely right... Ironically, while catastrophic accident is a collective event, the claims pertaining such event remain a personal right of action. Therefore, the court might select the law applicable to each claim in accordance with its own conflict of laws rules. Because those rules aren't similar among states, the law applicable to each claim will differ accordingly. Consequently, the judge hearing a multi-state class action pertaining the same event will need to deal with multiplicity of laws. Historically, American federal courts have almost systematically rejected consolidation of claims when a multiplicity of laws appears. Many solutions to overwhelm problems arising from multiplicity of laws have been raised by the legal communauty. To date, none of those solutions seems perfect. It brings the conclusion that the idea of an international class action to resolve in a single lawsuit, all claims resulting from a single accident, might be an utopia. However, efficiency of class actions proceedings remains. As soon as litigants determine, prior to the certification request, the law applicable to each individual claims, in accordance with the relevant conflict-of-laws rules, in order to join all claims that are similarly conducted by the same law. In doing so, problems related to diversity of laws in class actions are avoided.
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