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De la publicité kantienne a l'éthicité hégélienne. Raison et vie des normes / From kantian publicity to hegelian ethical life. Reason and life of normsSavasçin, Zeynep 03 July 2017 (has links)
Cette recherche se donne la tâche de s’interroger sur une certaine continuité entre la philosophie morale de Kant et la philosophie politique de Hegel qu’on peut découvrir au delà de la rupture indéniable qui oppose le dualisme kantien et le savoir absolu hégélien. Cette interrogation qui revient sur l’évolution qu’ont connue leurs pensées jusqu’à ce qu’elles culminent toutes les deux dans une philosophie du droit, s’élabore autour d’une tentative de lire chacun des deux philosophes à la lumière du principe qui dirige en effet la pensée de l’autre. La première partie examine le devenir de la philosophie kantienne, traversé par le problème d’unité du mécanisme de la nature et de la liberté humaine. Dans cette partie, il s’agit de découvrir la réponse ultime de Kant à ce problème dans le déploiement du droit dans sa normativité et d’examiner en quel sens le dualisme du départ est dépassé dans le principe de la « publicité » médiatisant le droit et la politique. Dans la seconde partie, le devenir de la pensée hégélienne se trouve examiné à travers une étude du développement de la critique hégélienne de Kant. Il s’agit de montrer comment une réévaluation progressive du moment kantien et une évolution dans la conception de l’éthicité s’entrecroisent dans ce devenir. L’interrogation centrale de cette partie se porte sur les différentes étapes de l’Aufhebung du moment kantien, et, parallèlement, sur la possibilité de découvrir chez Hegel la prise en compte d’une distance entre le rationnel et le réel, qui révèle la normativité à l’œuvre dans le mouvement du concept. Cette recherche s’emploie enfin à reposer la question d’une continuité entre ces deux philosophes, se limitant à une confrontation entre la publicité kantienne et l’éthicité hégélienne, et s’attachant à examiner l’aptitude de ces deux manières de penser la réalisation de la liberté, à répondre au défi que chacune représente pour l’autre. / This research aims to carry out an interrogation on a certain kind of continuity between Kant’s moral philosophy and Hegel’s political philosophy, which can be discovered by going beyond the undeniable rupture caused by the opposition between Kantian dualism and Hegelian absolute knowledge. This interrogation revisits the two philosophers’ evolutions, both culminating in a philosophy of right. It develops through an attempt of reading each one of these philosophers under the light shed by the principle directing the thought of the other one. The first part examines the evolution of Kantian philosophy that is marked by the problem on the unity of the mechanism of nature and the human freedom. In this part, Kant’s ultimate answer to this problem is discovered in the unfolding of right in its normativity. It is also shown in this part how the initial dualism is surpassed by the principle of “publicity” that mediates law and politics. In the second part, the evolution of the Hegel’s thought is examined through a study of the development of the Hegelian critique of Kant’s thought. It is shown how the progressive reevaluation of the Kantian moment and the development of the concept of “Sittlichkeit” correspond in this evolution. The central interrogation of this part relates to the different stages of the Aufhebung of the Kantian moment and to the possibility of discovering in Hegel’s thought a particular way of considering a distance between the rational and the real, which reveals the normativity at work in the movement of the concept. This research aims to ask in a particular manner the question of the continuity between these two philosophers by limiting its content to a confrontation between the Kantian publicity and the Hegelian Sittlichkeit. With a particular attention on two ways of thinking on the realization of freedom, this research intents to answer the challenge that these two philosophers represent for each other.
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Carl Schmitt, l'Europe et la démocratie universelle. La question d'une Europe schmittienne et son impact sur le débat français actuel autour de la construction européenne.Storme, Tristan TSJR 10 May 2011 (has links)
Dans notre thèse de doctorat, nous avons cherché à tester l’hypothèse selon laquelle l’enjeu européen constituerait, en France, l’épicentre d’une « actualisation » — pour partie assumée, pour partie occultée — de la pensée du juriste allemand Carl Schmitt. Les réflexions politico-philosophiques de Schmitt représentent en soi un assemblage rhétorique et systématique puissant, aisément mobilisable dans le cadre des débats théoriques sur la construction européenne, afin de battre en brèche les affirmations néo-cosmopolitiques, que l’on soit de droite ou de gauche. Il s’est agi, pour nous, de vérifier jusqu’à quel point la pensée politique du juriste se retrouvait « recyclée » dans le débat français contemporain relatif à l’idée d’Europe. Était ainsi ouverte l’opportunité d’évaluer, de manière systématique, la facticité ou la pertinence d’une antinomie : une Europe schmittienne contre une Europe kantienne. Dans un premier temps, nous avons tâché de reconstruire ce que fut la position schmittienne concernant la gestion de l’espace européen, avant d’évaluer, dans un second temps, l’impact causé par une telle pensée sur les réflexions qui animent le débat français contemporain.
La première partie de la thèse visait à rendre compte de la vision schmittienne de l’Europe. Schmitt a pensé la décision politique en des termes statonationaux : l’ordre juridique étatique serait modelé sur la base de la nature axiologique et culturelle de l’amitié politique, de la communauté des citoyens soudés par un seul et même critère d’appartenance, souvent religieux ; critère qui précéderait la nationalité et la réalisation « politique ». Il s’ensuit que l’ordre mondial ne peut se présenter que sous la forme d’un pluriversum d’États, animés dans leurs relations mutuelles par la dynamique de l’ami et de l’ennemi. Le libéralisme et le pluralisme provoqueraient des regroupements fonctionnels, dont le pan-européisme serait l’une des manifestations les plus visibles, à l’origine d’un sapement du politique et de l’unité souveraine de l’État. Quatre points analytiques permettent d’expliquer l’appréhension schmittienne de la gestion juridico-politique du Vieux Continent : l’indissociabilité du couple conceptuel État-politique, l’idée que la nation demeure l’horizon indépassable de la démocratie, la critique de la notion d’humanité et de toute morale universelle, et l’idée que le droit serait nécessairement d’origine politique, donc particulariste.
En France, l’intérêt pour l’œuvre de Schmitt s’est largement accru ces dernières années. Le débat théorique actuel autour du problème de la construction européenne offre d’ailleurs une place particulière à la réactivation de l’argumentaire schmittien statocentré, antilibéral et culturaliste. À gauche comme à droite de l’échiquier politique, intellectuels et philosophes mobilisent raisonnements et schémas discursifs, tantôt réclamés de Schmitt, tantôt très proches des arguments du juriste de Plettenberg. En passant en revue les réflexions d’auteurs aussi différents qu’Étienne Balibar et Pierre Manent, Alain de Benoist et Marcel Gauchet, Daniel Bensaïd et Pierre-André Taguieff, nous avons tenté d’approcher et de rendre compte de la pluralité des emprunts à la pensée de Schmitt et à son appréhension de l’ordre européen, dans le cadre des discussions françaises relatives à l’intégration régionale européenne. Chez certains de ces auteurs, la construction européenne apparaît comme la manifestation avancée d’un phénomène général de dilution du politique. Autrement dit, elle incarnerait un idéal de société qui ramène le politique au niveau du marché. Pour d’autres, Carl Schmitt aurait diagnostiqué mieux que quiconque la mort du droit des gens européen et les travers de l’universalisme abstrait que brandirait l’Union européenne en expansion. Par ailleurs, la théorisation schmittienne de la souveraineté constituerait une référence incontournable pour éclairer les thématiques actuelles relatives à une mutation des niveaux de pouvoir.
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L'idée d'étranger chez les philosophes des Lumières.Baysson, Hubert. January 2003 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit--Lyon 3, 2001. / Bibliogr. p. 433-447.
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Les représentations philosophiques du jugement judiciaire. Le modèle réfléchissant de Kant.Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges : l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques : l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre.
En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit : l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ : ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.
Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.
Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg : la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?, sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » : ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.
Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres : « Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ? ». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique : « Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ? ». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice : comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ? Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?
Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.
Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire : face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants : d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.
La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème : les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème : Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.
Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.
En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.
Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité : apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.
La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.
Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice : elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif : il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.
A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier : « cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons : « cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous.
En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.
Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.
Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.
Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?
Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats.
Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence : le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée.
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Les États destructurés comme application contemporaine du pluralisme juridiqueJean-Bouchard, Évelyne January 2009 (has links) (PDF)
Une des obligations principales d'un État est de préserver la paix et l'ordre public. En vertu du concept du contrat social, une population choisit de renoncer à certains droits naturels en échange de lois, institutions et mécanismes mis en place par l'État, garantissant le bon fonctionnement de la société. Ceci est en fait un des postulats de base de la théorie juridique de la modernité. Mais qu'en est-il lorsque l'État ne répond plus à ses obligations? En effet, nous constatons aujourd'hui la multiplication d'États faibles ou déstructurés, qui n'ont plus la capacité et/ou la volonté de satisfaire les droits de leur population. Lorsqu'un État a, depuis un certain temps, perdu sa légitimité, la société civile ou les communautés locales semblent s'organiser afin de se substituer à ce dernier. Ceci aurait pour but d'assurer une certaine satisfaction de leurs propres droits en mettant sur pied des mécanismes alternatifs aux institutions étatiques. Dans ce cadre, et plus particulièrement en ce qui a trait à la question sécuritaire, il est pertinent de se demander si ces mécanismes sont fonctionnels, s'il serait opportun de les renforcer ou de les encadrer et si c'est le cas, de quelle manière il serait possible de le faire sans pour autant marginaliser complètement l'État et favoriser l'émergence de zones de « non-droit ». À cet effet, nous pouvons également aborder la question sous la perspective des obligations internationales en matière du respect des droits humains, à savoir si ces mécanismes communautaires sont assujettis aux mêmes normes internationales que l'État. Ce phénomène pourrait alors être analysé à travers la théorie du pluralisme juridique, qui soutient que tout ordre juridique est constitué par les pratiques et les croyances de ses sujets. Cette théorie critique les trois postulats de base de l'idéologie juridique de la modernité, soit le centralisme, le monisme et le positivisme. Pour réaliser notre étude, nous avons choisi de cibler nos recherches sur la République d'Haïti, un État considéré comme déstructuré par la communauté internationale, et plus particulièrement sur la situation d'un bidonville de Port-au-Prince, Cité L'Éternel. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Haïti, Bidonvilles, Communautaire, Pluralisme juridique, Positivisme.
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Système de pensée et réforme du droit criminel : les idées innovatrices du rapport Ouimet (1969)Dubé, Richard January 2008 (has links) (PDF)
Cette recherche a pris forme autour d'une hypothèse générale suggérant de façon volontairement provocatrice la «non-évolution» du système de droit criminel moderne (Pires, 2002). Cette hypothèse reconnaît que de nombreux changements ont été apportés à certaines structures du système, mais elle remarque en même temps que, depuis le milieu du XVIIIe siècle, d'autres structures particulièrement névralgiques sur le plan de l'évolution sont restées essentiellement cristallisées. Parmi celles-ci, les structures relatives aux normes de sanction. À travers la notion de « rationalité pénale moderne », nous établissons théoriquement un lien fort entre la (sur)valorisation de l'enfermement punitif et la stabilisation d'un système de pensée fondé sur les théories de la rétribution, de la dissuasion et de la réhabilitation. Toutes ces théories modernes de la peine ont à leur manière valorisé l'idéal de la souffrance et/ou celui de l'exclusion sociale: toutes ont ainsi cognitivement servi les intérêts de la sanction pénitentiaire et discriminé ou à tout le moins contribué à marginaliser les sanctions alternatives plus inclusives et/ou non afflictives. Le problème de la « non-évolution » du droit criminel est sans doute un problème complexe, mais on peut, suivant ces considérations, saisir au moins une de ses multiples facettes: la pression qu'exerce sur ses structures un système de pensée hégémonique, foncièrement hostile dans sa manière de concevoir la protection de la société et profondément attaché à la tradition pénitentiaire. On peut par ailleurs y inscrire notre propre objet d'étude: les conditions d'émergence des idées innovatrices engagées dans la formation d'un autre système de pensée, d'un système de pensée moins hostile dans sa manière de concevoir la protection de la société, capable de valoriser des sanctions positives non carcérales et de se concevoir lui-même comme offrant une alternative à la rationalité pénale moderne. Pour observer le phénomène de l'innovation cognitive en matière de droit criminel moderne, il fallait empiriquement éviter les organisations déjà submergées par les idées usuelles de la rationalité pénale moderne. Nous avons ainsi évité les organisations jouant des rôles plus centraux au niveau de la création de la loi (le Parlement) ou de la détermination du droit (les tribunaux). En nous déplaçant du centre vers la périphérie, nous avons croisé, quelque part entre le politique et le juridique, les commissions de réforme du droit. Le cas du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (Commission Ouimet) allait nous servir de laboratoire d'observation. Son rapport officiel et les documents d'archives que nous avons pu librement consulter allaient constituer notre matériel empirique. Notre recherche aborde en détail ce qui concerne le fonctionnement de cette organisation; elle montre notamment comment son rapport au temps et son étendue dans l'empirie ont pu favoriser des conditions d'enquête et de réflexion propices à l'émergence des idées innovatrices et allant au-delà de ce qui constitue les limites des organisations politiques classiques (Parlement, Cabinet, etc.). Notre recherche se penche aussi sur la qualité des idées qui ont été défendues devant la Commission par ses interlocuteurs. Ce regard nous permet d'entrer dans les couloirs étroits de la rationalité pénale moderne et de visiter les cachots conceptuels à l'intérieur desquels on enferme la pensée et étouffe la créativité. Au fond d'un de ces couloirs, dans un cachot bien gardé par les théories modernes de la peine, nous avons rencontré la pensée des juges et des magistrats, ceux et celles à qui revient la tâche de prendre des décisions dans les organisations juridiques du centre (tribunaux). Non seulement leur était-il ici difficile de se libérer du connu et de participer à l'émergence d'un système de pensée alternatif, mais il allait leur être tout aussi difficile, ultimement, au tribunal, de trouver une façon de le valoriser et de le stabiliser. Notre recherche reprend finalement les idées mises en avant par la Commission Ouimet elle-même. Après avoir séparé «variété» et «redondance», nous évaluons les implications théoriques et pratiques du système de pensée alternatif que la Commission semble avoir voulu privilégier dans son rapport. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Droit criminel, Rationalité pénale, Commissions de réforme, Innovations, Système de pensée.
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L’ordre dogmatique chez Pierre Legendre : droit, psychanalyse, histoire / The dogmatic order in Pierre Legendre's work : law, psychoanalysis, historyKarvouni, Eleanna 31 January 2014 (has links)
C’est en 1974 que l'historien du droit Pierre Legendre publie l’Amour du Censeur, ouvrage dans lequel il propose une herméneutique originale du droit et des institutions, fondée sur l’histoire et la psychanalyse, qu'il nomme l’anthropologie dogmatique. On trouvera ici une interprétation de cette anthropologie dogmatique, qui est au cœur de l'œuvre de Pierre Legendre. Elle tient le droit et les institutions du monde occidental comme un ordre de type totémique, à la manière des sociétés supposées primitives.It’s in 1974 that the historian of law Pierre Legendre publishes The Love of the Censor, a work in which he proposes an original body of hermeneutics of law and institutions, based on history and psychoanalysis, that he names dogmatic anthropology. One will find here an interpretation of this dogmatic anthropology, which is in the heart of Pierre Legendre’s work. It considers law and the institutions of the western world as an order of a totemic kind, in the way of societies supposed to be primitive. / It’s in 1974 that the historian of law Pierre Legendre publishes The Love of the Censor, a work in which he proposes an original body of hermeneutics of law and institutions, based on history and psychoanalysis, that he names dogmaticanthropology. One will find here an interpretation of this dogmatic anthropology, which is in the heart of Pierre Legendre’s work. It considers law and the institutions of the western world as an order of a totemic kind, in the way of societies supposed to be primitive.
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Métamorphoses juridiques de la guerre : vers une régulation de la sécurité globale par la gestion du risque / Legal metamorphosis of war : regulating global security through risk managementDogot, Delphine 25 June 2018 (has links)
La thèse analyse les transformations de l’encadrement juridique de la guerre, et montre sa reconfiguration contemporaine dans la régulation de la sécurité globale. Celle-ci se caractérisé par des assemblages normatifs nouveaux et par une rationalité managériale visant à gérer la sécurité par l’anticipation des risques. / The dissertation analyzes transformations in the legal construction of war, claiming it is now being reimagined within a global regulation of security. This contemporary security governance is characterized by new normative assemblages and by a managerial rationality, aiming at managing security by preventing risk.
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Jean Bodin et le dilemme de la philosophie politique moderneChrom Jacobsen, Mogens. January 2000 (has links)
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Philosophie politique : Copenhague : 1996. / Bibliogr. p. 177-183.
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Consentement et subjectivité juridique : contribution à une théorie émotivo-rationnelle du droit / Consent and juridical subjectivity : a contribution to an emo-rational theory of lawChristelle, Maxence 18 September 2014 (has links)
Le consentement est probablement l'un des concepts les plus familiers aux juristes. Initiée à son fonctionnement dès le début des études du droit, par le prisme quasi exclusif du droit des obligations, la communauté juridique trouve dans celui-ci un moyen commode d'expliquer l'engagement individuel dans un ensemble de normes. Dès lors, c'est par le consentement que l'on pourrait rendre compte de la volonté, c'est-à-dire de cet élément subjectif qui permet l'application de la règle.Pourtant, après une étude approfondie, deux éléments au moins étonnent. Le premier tient à ce que la réflexion sur ce sujet est quantitativement faible. Le second, quant à lui, consiste dans le fait que la définition même du terme de consentement est trop peu interrogée. Ce faisant, elle varie d'un auteur à l'autre avec toutefois un trait commun: le consentement est presque toujours pensé comme détaché de la personne qui en est l'auteur. Ainsi, on évite d'avoir à s'interroger sur l'acteur principal de l'ordre juridique.Malgré ses mérites, cette vision abstraite est devenue trop excessive pour pouvoir demeurer en l'état. L'absence de définition du concept a pour effet de faire émerger des usages nouveaux de ce dernier. On pensait avoir résolu la question de la subjectivité, et pourtant elle fait retour dans ses manifestations les plus concrètes.Dès lors, notre recherche consistera à essayer de trouver une définition du consentement, en faisant l'hypothèse d'un retour fécond à ses origines. Grâce à cela, on pourra tenter de proposer une nouvelle compréhension du concept et de la subjectivité juridique, en intégrant la dimension émotionnelle dans la réflexion sur le droit. / Consent is probably one of the concepts with which the community of law practitioners is most familiar. Having been introduced to the concept from the beginning of their studies, and almost exclusively in the context of contract law, the community of law practitioners finds it a convenient way to explain how an individual can choose to put his/her behavior under the rule of the law; consent indicates the presence of individual will, that is to say, the subjectivity of the individual exercising consent.Nevertheless, an examination of consent in the context of French law reveals that relatively little research has been done on this topic, and the very definition of the term rarely comes under close consideration. As a result, definitions vary, but retain a common element in that consent is almost always considered separately from the individual exercising it.This abstract approach, although it has its merits, must evolve. The lack of definition of the concept of consent results in it being put to new uses. The judicial community thought that consent would resolve the question of subjectivity, when in fact it only increases the need for a proper study. Therefore, we will seek a definition of consent, by taking an etymological approach. Based on this we will attempt to propose a new understanding of consent and juridical subjectivity, by integrating the emotional aspects of subjectivity into thinking and discussion on law.
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