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Droit naturel et droits individuels en France au dix-neuvième siècle / Natural law and individual rights in France in the nineteenth century

Pouthier, Tristan 09 December 2013 (has links)
Les droits individuels consacrés en France par les déclarations des droits de la période révolutionnaire ont engendré tout au long du XIXe siècle un corps de droit positif destiné à organiser leur exercice légal. La doctrine de droit public a fourni à cette époque, par le biais des ouvrages, des revues et de l’enseignement, un important effort de théorisation de ce corps de droit inédit. Or il est frappant de constater le peu de souvenirs qui ont été conservés aujourd’hui de cet effort théorique. Les divers discours sur les droits individuels qui ont émaillé la période révolutionnaire nous demeurent en réalité bien mieux connus que la doctrine du siècle suivant : la pensée contemporaine reste par exemple en terrain connu lorsqu’elle démêle au sein des discours de la fin du XVIIIe siècle les influences croisées de Locke, de l’École moderne du droit naturel ou de l’Encyclopédie. En revanche, la réflexion menée par la doctrine publiciste du XIXe siècle sur les droits individuels est tombée dans l’oubli parce qu’elle nous est devenue culturellement étrangère. Le cadre intellectuel et moral au sein duquel la théorie des droits individuels a pu être élaborée à cette époque s’est en effet désagrégé définitivement au tournant des XIXe et XXe siècles, pour laisser la place à une domination sans partage du positivisme juridique. Le but de la présente thèse est de rouvrir l’accès à un moment bien déterminé de la réflexion française sur les droits individuels, en replaçant le travail mené par la doctrine publiciste du XIXe siècle dans le cadre de la culture juridique de l’époque. Elle adopte à cette fin une perspective large incluant l’apport,d’une part, de l’histoire de la philosophie, et, d’autre part, de l’histoire de la doctrine juridique et de l’enseignement du droit. La théorie publiciste des droits individuels au XIXe siècle ne devient en effet pleinement intelligible que mise en rapport avec la doctrine très particulière du droit naturel qui a dominé durant un siècle dans l’université française, et qui a profondément imprégné la culture juridique du temps. / The individual rights which were consecrated in France by the declarations of rights from the revolutionary era brought about all through Nineteenth century a body of law which aimed at organizing the legal exercise of these rights. Public law professors made an important effort at that time to theorize this novel body of law through books, scholarly reviews and teaching. It is striking thus to notice that very few memories were kept of this effort. We have far better knowledge today of the several discourses on individual rights which marked the revolutionary era than of the Nineteenth century thinking on these same rights. For instance,contemporary thought remains familiar with intellectual influences on French revolutionaries such as Locke’s, the Modern School of natural law’s or theFrench Encyclopedia’s. On the contrary, the reflection led by Nineteenth century public law scholars on individual rights has been forgotten because it has become estranged from us from a cultural point of view. Indeed, the intellectual and moral framework within which the theory of individual rights was developed at that time collapsed by the turn of the Twentieth century, thus opening the way tothe unrivaled domination of legal positivism. The aim of this doctoral dissertation is to allow a renewed access to this specific moment of the French thinking on individual rights, by setting the theory of individual rights developed by Nineteenth century public law scholars within the wider framework of the legal culture of their time. To this end, the dissertation adopts a wide perspective which includes contributions of both history of philosophy and history of legal science. Indeed, the Nineteenth century legal theory of individual rights becomes fully intelligible only when related to the very specific doctrine of natural law which dominated during a century within French universities, a doctrine which deeply marked the legal culture of that time.
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Os muros da cidade / Les murs de la cité

Silva, Leonardo Passinato e 15 April 2013 (has links)
A atividade legislativa na Antiguidade tem significado cósmico, uma vez que lida com a organização do espaço habitado pelo ser humano. A prática política foi situada sob a proteção concreta dos muros da cidade e da lei. Este trabalho pretende demonstrar a função da legislação e dos legisladores na conformação do espaço urbano grego e romano. / L\'activité législative dans l\'Antiquité a sens cosmique, puisqu\'elle traite de l\'organisation de l\'espace habité par l\'être humain. La pratique politique a été placée sous la protection des murs de la cité et de la loi. Ce travail vise à démontrer la fonction de la loi et des législateurs dans la formation de l\'espace urbain grec et romain.
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Théorie bidimensionnelle de l'argumentation: définition, présomption et argument à fortiori

Goltzberg, Stefan 20 June 2011 (has links)
La thèse propose une nouvelle théorie de l’argumentation – bidimensionnelle – reposant sur deux paramètres :la force et l’orientation. Quatre types de marqueurs sont identifiés, articulés autour de ces deux paramètres. <p>Le chapitre 1 porte sur le réductionnisme topique :la théorie selon laquelle tous les arguments sont défaisables, c’est-à-dire réfutables.<p>Le chapitre 2 retrace l’histoire du réductionnisme logique :la théorie selon laquelle tous les arguments valides sont indéfaisables. L’argument étudié est la définition.<p>Le chapitre 3 présente la théorie bidimensionnelle, qui explique à la fois les arguments défaisables et indéfaisables.<p>Les chapitre 3 et 4 sont une application de la théorie bidimensionnelle de l’argumentation.<p>Le chapitre 4 étudie l’argument appelé présomption. <p>Le chapitre 5 offre un traitement nouveau de l’argument a fortiori.<p> / Doctorat en Philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Aux origines conceptuelles du constitutionnalisme de common law contemporain : l’influence de la conception classique de la common law sur la théorie juridique de Wilfrid Waluchow / The conceptual origins of contemporary common law constitutionalism : the influence of classical common law jurisprudence on Wilfrid Waluchow’s theory of law

Bouchard, Kevin 20 November 2018 (has links)
Ce travail propose une interprétation d’ensemble de la théorie du droit et de la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois de l’auteur canadien contemporain Wilfrid Waluchow, à partir d’une étude de la manière dont elles s’inspirent de la conception classique de la common law. La partie préliminaire présente de façon synthétique la conception classique de la common law et la critique que lui adresse Thomas Hobbes, pour montrer comment elles font apparaître, dès les origines de la modernité, deux façons opposées de concevoir le droit, qui sous-tendent la pensée contemporaine. La première partie étudie le rapport que les conceptions du droit des inspirateurs plus immédiats de Wilfrid Waluchow entretiennent avec la conception classique de la common law. Elle explique comment H. L. A. Hart contribue à rapprocher le positivisme juridique de la vision coutumière des common lawyers à l’aide de la notion de règles secondaires et comment Ronald Dworkin associe plutôt l’approche de la common law à une méthode d’interprétation centrée sur la dimension argumentative du droit. La deuxième partie examine le positivisme juridique inclusif de Wilfrid Waluchow et la théorie de common law du contrôle judiciaire qu’il élabore à partir de celui-ci et elle montre comment l’effort de l’auteur canadien pour conjuguer dans sa pensée les influences des conceptions du droit de Hart et de Dworkin, à l’aide en particulier de la notion de moralité constitutionnelle, l’amène à développer une vision qui possède des affinités importantes avec la conception classique de la common law. / This work offers a general interpretation of the theory of law and the theory of judicial review of Canadian contemporary author Wilfrid Waluchow, through the study of their relation to classical common law jurisprudence. The preliminary section offers a summary of classical common law jurisprudence and of Thomas Hobbes’s critique of classical common law jurisprudence, and shows how they define two opposite ways of conceptualizing law that still underlie contemporary jurisprudence. The first section studies how the jurisprudence of H. L. A. Hart and of Ronald Dworkin, which directly inspire Wilfrid Waluchow’s theory of law, relate to classical common law jurisprudence. It shows how Hart, with his concept of secondary rules, moves legal positivism closer to classical common law’s customary understanding of the law and how Dworkin defines the common law approach otherwise, by proposing an interpretive method concentrating on the argumentative character of law.The second section studies Wilfrid Waluchow’s inclusive legal positivism and his common law theory of judicial review. It shows how Wilfrid Waluchow’s effort to reconcile Hart’s theory of the law with Dworkin’s jurisprudence, notably through the idea of constitutional morality, leads him to develop an understanding of the law which has important affinities with classical common law jurisprudence.
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Analyse théorique du statut juridique de la nature / Theoretical analysis on the legal status of nature

Milon, Pauline 05 February 2018 (has links)
Cette thèse interroge le statut juridique de la nature à travers une analyse théorique. Réfléchir sur le statut de la nature revient à questionner la singularité du lien qui lie l’homme à la nature : s’agit-il d’une mise en rapport induisant une échelle de valeur avec la hiérarchie qui l’accompagne, ou plutôt d’une mise en relation sans hiérarchie mais avec des liens d’interdépendance ? Finalement l’idée est de sortir d’une logique dualiste séparant l’homme de la nature. La nature est réifiée par le droit. Objet du droit, défini par et pour l’homme, elle est qualifiée de chose, de bien ou encore de patrimoine. Mais cette thèse est avant tout le constat d’une évolution du statut de la nature, qui ne peut plus être considérée aujourd’hui seulement comme un objet. L’évolution socio-politique accompagne un mouvement tendant à sa subjectivisation progressive. S’opère alors un rééquilibrage « désacralisant » l’homme quand il persiste à se couper du reste de la nature / This thesis questions the legal status of nature through a theoretical analysis. Reflecting on the status of nature is tantamount to questioning the singularity of the link between man and nature: is it a relationship that induces a scale of value with a subsequent hierarchy, or rather a relationship without hierarchy but with links of interdependence? Eventually, the idea is the idea is to escape from a dualistic logic separating man from nature. Nature is first reified by law. Object of law, defined by and for men, nature is considered as a thing, a good or an heritage. But this thesis is above all the observation of an evolution of the status of nature which can no longer be considered today only as an object. The socio-political evolution accompanies a movement aiming at the progressive subjectivization of nature. A rebalancing then occurs, "desacralizing" man as he persists in cutting himself from the rest of nature
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Convergences et divergences dans les conceptions de la morale de Ronald Dworkin et Alasdair MacIntyre

Lemay, Jacques 08 1900 (has links)
Ce mémoire porte sur l’articulation de la morale en droit. Il soulève la question de l’objectivité de la morale dans la théorie du droit de Ronald Dworkin. Celui-ci doit pouvoir établir les critères de justification de la morale pour asseoir son autorité en droit. Il conteste la validité de la règle de reconnaissance de Hart qui exclue la morale comme source et comme justification inhérente au droit. Dans son dernier livre, Justice for Hedgehogs (2011), Dworkin présente sa thèse de l’unité de valeur entre le droit, la morale personnelle et la morale politique. Pour réussir à intégrer la morale au droit, il doit en défendre l’objectivité. Il développe une conception de la rationalité pratique et de la vérité propre à la morale. Sa conception de la rationalité pratique est rapprochée de celle d’Alasdair MacIntyre. Celui-ci rejette la prétention issue des Lumières d’une rationalité pratique universelle et neutre. Il développe une conception de la rationalité pratique fondée sur le concept de tradition d’investigation. Il fait l’histoire des principales traditions d’investigation depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui. Il considère la tradition aristotélicienne supérieure, celle-ci réussissant mieux à donner objectivité et intelligibilité à la morale. Des points de convergence ou de divergence sont identifiés dans les conceptions de la morale de Dworkin et de MacIntyre. Ce rapprochement porte sur leurs positions respectives face aux principaux fondements théoriques en philosophie morale, leurs conceptions de la rationalité pratique et leurs définitions des notions de droit et de justice. / The subject of this thesis is the relation between morals and law. It raises the question of the objectivity of morals in Ronald Dworkin’s theory of law. Dworkin has to set sound justification criteria of morals in order to establish its authority in law. He disputes the validity of the rule of recognition of Hart which negates that morality is an inherent part of law. In his last book, Justice for Hedgehogs (2011), Dworkin present his thesis on the unity of value between law, personal morality and political morality. To succeed in integrating morality into law, he has to defend its objectivity. He develops a particular concept of rationality and truth applicable to morality. His concept of practical rationality is drawn together with Alasdair Macintyre’s own concept of rationality MacIntyre rejects the Enlightment’s claim of a universal and neutral rationality. He develops a concept of practical reasoning based on the concept of traditions of enquiry. He makes the history of the most important traditions of enquiry from Ancient Greece to today. He considers that the Aristotelian tradition of enquiry is superior, since it gives objectivity and intelligibility to morality. Points of convergence and points of divergence are identified in the concepts of morality of Dworkin and MacIntyre. These common aspects are found in the theoretical fundamentals in philosophy, in their concepts of practical rationality and in their definition of the notions of law and justice.
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Essai sur une théorie générale en droit d'auteur

Haddadin, Suhail 22 November 2008 (has links) (PDF)
Cette étude propose une lecture critique des courants doctrinaux et jurisprudentiels contemporains qui, notamment sous l'influence du système anglo-saxon, font reculer les conceptions fondamentales du droit d'auteur. Elle a pour objectif de démontrer que la propriété de l'auteur sur son oeuvre n'est pas un dogme juridique, mais un effet des principes généraux du droit civil français, voire du système juridique français tout entier. D'où l'idée que le droit moral, dans sa conception classique, trouve un fondement adéquat dans le Code civil français. Le débat actuel, qui oppose " romantiques " et pragmatiques, fournit donc le fil conducteur de l'élaboration d'une théorie générale du droit d'auteur.
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Système de l'obligation naturelle / System of Natural Obligations

Bellis, Kouroch 29 March 2018 (has links)
La notion d’obligation naturelle passe assez inaperçue en doctrine. Cette discrétion est due à un courant doctrinal issu au XXe siècle du positivisme juridique, qui a estimé qu’il n’y a pas de système rationnel de l’obligation naturelle en droit français. Un tel système existe pourtant. L’heure est donc à la restauration de la notion d’obligation naturelle, et avec elle, de celle de droit naturel. La tradition juridique française est par essence jusnaturaliste, de type humaniste, et l’obligation de droit naturel apparait être le fruit de cette longue tradition. La technique juridique qui lui est afférente est un point de conjonction entre le droit positif et le droit naturel à travers la matière fondamentale qu’est le droit des obligations. En découvrant un véritable système du droit naturel, le système de l’obligation naturelle tel qu’il se présente en droit français apparait tout naturellement. Il permet alors de comprendre et donc de résoudre bien des difficultés pratiques qui émergent dans la jurisprudence très abondante en la matière. / The notion of natural obligation is often overlooked in France. This is the result of a doctrinal trend from the last century, which, nourished by legal positivism, has concluded that there is no rational system of natural obligations in French Law. Such a system does exist nonetheless.The time has come to restore the notion of natural obligations and with it the notion of natural law. The French legal tradition is by essence jusnaturalist, of humanist type, and the system of natural obligations appears to be the fruit of this long tradition. The rules pertaining to this notion are a confluence of positive law and natural law through the fundamental field which is the law of obligations. Through the discovery of a true system of natural law, the system of natural obligations as it manifests itself in French law appears quite naturally. It enables us then to understand and resolve many practical difficulties arising in court cases.
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Carl Schmitt, l'Europe et la démocratie universelle: la question d'une Europe schmittienne et son impact sur le débat français actuel autour de la construction européenne

Storme, Tristan 10 May 2011 (has links)
Dans notre thèse de doctorat, nous avons cherché à tester l’hypothèse selon laquelle l’enjeu européen constituerait, en France, l’épicentre d’une "actualisation" — pour partie assumée, pour partie occultée — de la pensée du juriste allemand Carl Schmitt. Les réflexions politico-philosophiques de Schmitt représentent en soi un assemblage rhétorique et systématique puissant, aisément mobilisable dans le cadre des débats théoriques sur la construction européenne, afin de battre en brèche les affirmations néo-cosmopolitiques, que l’on soit de droite ou de gauche. Il s’est agi, pour nous, de vérifier jusqu’à quel point la pensée politique du juriste se retrouvait "recyclée" dans le débat français contemporain relatif à l’idée d’Europe. Était ainsi ouverte l’opportunité d’évaluer, de manière systématique, la facticité ou la pertinence d’une antinomie :une Europe schmittienne contre une Europe kantienne. Dans un premier temps, nous avons tâché de reconstruire ce que fut la position schmittienne concernant la gestion de l’espace européen, avant d’évaluer, dans un second temps, l’impact causé par une telle pensée sur les réflexions qui animent le débat français contemporain.<p>La première partie de la thèse visait à rendre compte de la vision schmittienne de l’Europe. Schmitt a pensé la décision politique en des termes statonationaux :l’ordre juridique étatique serait modelé sur la base de la nature axiologique et culturelle de l’amitié politique, de la communauté des citoyens soudés par un seul et même critère d’appartenance, souvent religieux ;critère qui précéderait la nationalité et la réalisation "politique". Il s’ensuit que l’ordre mondial ne peut se présenter que sous la forme d’un pluriversum d’États, animés dans leurs relations mutuelles par la dynamique de l’ami et de l’ennemi. Le libéralisme et le pluralisme provoqueraient des regroupements fonctionnels, dont le pan-européisme serait l’une des manifestations les plus visibles, à l’origine d’un sapement du politique et de l’unité souveraine de l’État. Quatre points analytiques permettent d’expliquer l’appréhension schmittienne de la gestion juridico-politique du Vieux Continent :l’indissociabilité du couple conceptuel État-politique, l’idée que la nation demeure l’horizon indépassable de la démocratie, la critique de la notion d’humanité et de toute morale universelle, et l’idée que le droit serait nécessairement d’origine politique, donc particulariste.<p>En France, l’intérêt pour l’œuvre de Schmitt s’est largement accru ces dernières années. Le débat théorique actuel autour du problème de la construction européenne offre d’ailleurs une place particulière à la réactivation de l’argumentaire schmittien statocentré, antilibéral et culturaliste. À gauche comme à droite de l’échiquier politique, intellectuels et philosophes mobilisent raisonnements et schémas discursifs, tantôt réclamés de Schmitt, tantôt très proches des arguments du juriste de Plettenberg. En passant en revue les réflexions d’auteurs aussi différents qu’Étienne Balibar et Pierre Manent, Alain de Benoist et Marcel Gauchet, Daniel Bensaïd et Pierre-André Taguieff, nous avons tenté d’approcher et de rendre compte de la pluralité des emprunts à la pensée de Schmitt et à son appréhension de l’ordre européen, dans le cadre des discussions françaises relatives à l’intégration régionale européenne. Chez certains de ces auteurs, la construction européenne apparaît comme la manifestation avancée d’un phénomène général de dilution du politique. Autrement dit, elle incarnerait un idéal de société qui ramène le politique au niveau du marché. Pour d’autres, Carl Schmitt aurait diagnostiqué mieux que quiconque la mort du droit des gens européen et les travers de l’universalisme abstrait que brandirait l’Union européenne en expansion. Par ailleurs, la théorisation schmittienne de la souveraineté constituerait une référence incontournable pour éclairer les thématiques actuelles relatives à une mutation des niveaux de pouvoir.<p> / Doctorat en Sciences politiques et sociales / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire: le modèle réfléchissant de Kant

Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges :l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques :l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre. <p>En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.<p>Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.<p>Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.<p>Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?<p>Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.<p>Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.<p>La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.<p>Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.<p>En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.<p>Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.<p>La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.<p>Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.<p>A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous. <p>En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.<p>Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.<p>Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.<p>Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?<p>Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats. <p>Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée. / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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