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L'enfant et les procédures contentieuses internationales / Children and international judicial proceedingsGraziani-Jaujon, Laurene 02 June 2015 (has links)
Plusieurs instances contentieuses internationales ont peu à peu accepté que des enfants exercent leur droit de recours de manière autonome. Généralement frappés par le principe d’incapacité juridique, les mineurs n’ont pas la possibilité d’agir directement devant les juridictions internes. La condition de la victime prévalant sur l’âge ou la condition juridique, ils ont pu dénoncer des violations de leurs droits devant ces instances. Confortée par une approche émancipatrice, cette nouvelle position de l’enfant sur la scène juridique ne remet pas en cause la nécessité de lui accorder un statut spécial. Il ne pourrait en effet être soumis aux mêmes règles que les adultes en raison de sa condition particulière, d’autant plus qu’il doit faire face à des obstacles supplémentaires, aussi bien juridiques, politiques, socio-économiques que culturels. Ainsi, une série de mesures doivent être adoptées afin d’encadrer sa participation et d’assurer que les procédures soient adaptées. Il s’agit de respecter les garanties fondamentales du procès équitable tout en prenant en considération ses intérêts spécifiques ainsi que ses capacités évolutives. L’enjeu principal dans cet exercice d’adaptation consiste donc à trouver un équilibre entre sa protection et sa participation. Le débat sur la capacité de l’enfant réside au centre de cette thèse, de même que l’évolution de la conception des droits de l’enfant et le dilemme de différence. Se dessinent alors les meilleures pratiques au sein de ces différentes instances. Le rôle joué par l’enfant est également souligné. Considéré comme un acteur, il est aussi un partenaire guidant l’adulte dans ce processus / The procedural capacity of children has progressively been recognized by some international judicial authorities. Generally without legal capacity, minors do not have the ability to act directly before domestic courts. However, minors have been able to claim violations of their rights before international authorities, taking into account their victim status rather than their age or legal status. Supported by an emancipatory approach, this new role of children on the judicial scene does not call into question the necessity to give them a special status. Indeed, children could not be subject to the same rules as adults because of their singular status, especially since they have to face additional obstacles, including legal, political, socio-economic and cultural obstacles. Thus, a series of measures must be adopted to supervise their participation and to ensure that the procedures are adapted. Fundamental guarantees of the right to a fair trial need to be respected, while taking into account the child’s specific interests and his evolving capacities. The main challenge in this process is to find a balance between protection and participation. The debate on the child's capacity is at the core of this study, as well as the evolution of the conception of children's rights and the difference dilemma. Best practices are thus defined. The role of the child is also exemplified. Considered as an actor, he is also a partner guiding adults in the process
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Les droits de la personne âgée : proposition d'un statut de post-majorité / The rights of elderly person : proposal for a post-majorité statusGérard, Caroline 02 July 2018 (has links)
L’allongement de l’espérance de vie modifie substantiellement l’ordre sociétal. Les personnes âgées composent une part toujours plus grande de la population et font désormais l’objet d’une attention particulière de la part des politiques publiques comme des acteurs privés. La société est aux portes de sa silver mutation. Pourtant la discipline juridique semble réfractaire à l’idée d’une appréhension spécifique de la vieillesse. Si un soin particulier est d’ores et déjà apporté aux personnes âgées dans de nombreux domaines, ce n’est que de façon parcellaire et éparse. L’adaptation du droit au vieillissement ne pourra se contenter de simples ajustements. La protection de la personne âgée se fait aujourd’hui sous le prisme d’une protection commune où l’âge n’est que peu pris en compte. Dans une toute autre mesure, la personne âgée peut également être protégée via les mécanismes de protection juridique des majeurs. Là encore, l’âge n’est pas considéré comme un critère de protection. Cette négation relative du critère de l’âge avancé comme source d’une protection n’est pas adaptée à l’évolution démographique. La vieillesse devrait être protégée pour elle-même et tout majeur doit être assuré du respect de ses droits et du maintien maximal de sa capacité juridique tout au long de sa vie. C’est pour cette raison que cette thèse propose une réorientation de la norme au profit de la vieillesse. Une pareille évolution pourrait offrir à la société une chance de s’adapter à son propre vieillissement et d’en prendre la réelle mesure. L’insertion d’une post-majorité, conçue comme un nouveau temps général de l’existence, porte la promesse d’une protection diffuse et généralisée de la vieillesse et propose un équilibre nouveau entre capacité et protection. L’objectif poursuivi est de sécuriser l’expression et le respect de la volonté durant la période de vieillesse, tout en stimulant les interdépendances intergénérationnelles qui sont essentielles à la mobilisation de la société en son entier au profit des personnes âgées. / The lengthening of life expectancy sybstantially changes the societal order. Older people make up an ever-increasing share of the population and are now the receiving special attention from both public and private actors. The society is at the gates of its silver mutation. Yet the legal discipline seems refractory the the idea of a specific apprehension of old age. If a particular care is already given to the elderly in many areas, it is only in a piecemeal and sparse way. Adapting the rigth to ageing cannot be satisfied with simple adjustments. The protection of the elderly person is now under the prism of a common protection where age is only little takin into account. In any other measure, the older person can also be protected though the legal protection mechanisms of adults. Again, age is not considered a criterion of protection. This relative negation of the advanced age criterion as a source of protection is not adapted to demographic change. Old age should be protected for itself and every major must be assurez of the respect of her rights and the best maintenance of her legal capacity throughout his life. It is for this reason that this thesis proposes a reorientation of the norm in favour of old age. Such an evolution could give society a chance to adapt to its own ageing and to take the real measure. The insertion of a post-majority, conceived as a new general time of existence, carries the promise of widespread protection of old age and proposes a new balance between capacity and protection. The aim is to secure the expression and respect for the will during the period of old age, while stimulating the intergenerational interdependence that is essential to the mobilization of the whole society for the benefit of elderly.
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Le droit privé face à l'incarcérationLajonc, Valentin 28 January 2011 (has links)
Face au recours croissant à la prison soit au titre des peines, soit comme lieu de garde des personnes en attente de jugement, il convient de s’interroger sur les effets de l’incarcération sur la condition juridique des personnes détenues. Longtemps considérée comme étrangère au droit, la prison s’est progressivement dotée d’un corpus de règles que l’on désigne sous le vocable de droit pénitentiaire. Cette recherche vise à interroger les rapports qu’entretiennent le droit de l’institution pénitentiaire et le droit de la société libre afin de préciser les conséquences de l’incarcération sur la vie civile du détenu.De construction récente, le droit pénitentiaire s’est progressivement autonomisé, à tel point qu’il doit être considéré aujourd’hui comme une véritable branche du droit. En cela, il révèle que la prison constitue une microsociété avec ses propres logiques et son propre droit. Véritable décalque de la société civile, la prison évolue dans une orientation toujours plus intrusive dans la vie des personnes qu’elle a sous sa garde.Pourtant, la société civile semble manifester un intérêt croissant pour ses prisons. L’entrée du secteur privé dans la sphère pénitentiaire conjuguée à un contrôle accru du juge a abouti à d’importants changements du système pénitentiaire, notamment au regard du respect des droits fondamentaux du détenu. Toutefois, la réconciliation de la société carcérale et de la société civile n’apparaît possible qu’à la condition d’un alignement du droit pénitentiaire sur le droit privé / In recent decades, it seems important to focus on the effects of incarceration on detainees, as The Criminal Justice System increasingly resort to prison sentences, as well as pre-sentence detentions. After a tradition of lawlessness, penitentiaries have known a phase in of new policies, which are now referred to as Penitentiary law. This research addresses the impact of incarceration on detainees forced to abide by Penitentiary law, the ladder being harsher from the free world law.Thus, developing specific rules, Penitentiary law can now be considered a new type of law, with its own purposes. In the same way, penitentiaries form a micro society following its own rules.Although the trend shows increasingly harsh policies and conditions of confinement, the Criminal Justice System, as to reassure public opinion, seems more and more willing to resort to prison.However, the detainees now afford elaborate constitutional protections, due to private facility management and judicial scrutiny, and the challenge is develop these protections, as to bring Penitentiary law into the line with civil law
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Mise en oeuvre de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en droit international et en droit libyenAlraman Mansur, Kamis 06 July 2011 (has links)
La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée par la plupart des pays du monde, dont la Libye en 1991, a construit l’enfant en sujet de droit tant au niveauinternational qu’au niveau national. Cette convention constitue un système des droits del’homme consacré à l’enfant qui donc devient titulaire dès sa naissance. Elle présente aussil’ensemble des droits civils, politiques, culturels, sociaux et économiques de tous lesenfants. Plusieurs restrictions font obstacle face à la mise en oeuvre de ces droits.L’immaturité de l’enfant ne lui permet pas à d’en disposer avant qu’il reçoive laprotection nécessaire et l’éducation, conditions indispensables quant à l’usage à venir deses droits.Les mécanismes internationaux ne sont pas assez efficaces. Les travaux de contrôle duCDE ainsi que l’UNICEF sont trop souvent insuffisants, leur amélioration restant un défi àrelever pour une application plus concrète et réelle des principes engendrés par la CIDE.Aussi, au niveau étatique, on constate une disparité entre les engagements et la pratiquesur le terrain. Cette contradiction pose des difficultés rencontrées dans la réalisationpratique des dispositions de cette convention et qui doivent trouver leur solution dans unecoopération internationale effective.La mise en oeuvre de la CIDE dans l’ordre juridique libyen pose encore desinconvénients. Les restrictions socioculturelles conduisent à de multiples conflits entre lesnormes internationales et celle du droit musulman. Malgré des actions pour améliorer lasituation il en reste de trop nombreuses à réaliser afin que les enfants de notre payspuissent être considérés avec égalité et comme ceux des autres pays. / The International Convention on the Child’s Rights, ratified by almost all the countriesin the world, including Libya in 1991, has established the children’s legal rights as subjectof law, both at the national and international levels.This convention built up a system of human rights devoted to the child where hebecame a rightsholder from his birth. It also provided him with the full array of civil,political, cultural, social and economic rights of all children. The implementation of theserights is met with several limitations and obstacles.The immaturity of the child does not permit him to dispose of them before he receivesthe necessary protection and education, all this being prerequisites for the future use of hisrights. International mechanisms are not effective enough. The control functions of theCRC and UNICEF are too often inadequate and their improvement is a challenge for amore concrete and real principle generated by the CRC.Besides, at a state level one can notice a discrepancy between commitments and whatreally happens on the field. This contradiction raises difficulties for the practical realizationof the measures of this Convention, which must find their solution in effective internationalcooperation.The implementation of the CRC in Libya’s legal system has still some drawbacks. Thesocio-Cultural restrictions lead to several conflicts between international standards and theIslamic Law. Although some measures were taken to improve the situation, too manydifficulties remain that prevent the children from our country from being treated with thesame fairness and equality as those from other countries.
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Les victimes devant les juridictions pénales internationales.Houedjissin, Mededode 22 February 2011 (has links) (PDF)
La position des victimes sur la scène pénale internationale a considérablement évolué depuis la mise en place des tous premiers tribunaux militaires internationaux en 1945. Même si les victimes n'ont pas, à proprement parler, le statut de " partie " au procès pénal international, leur participation au procès est désormais une garantie, avec des droits substantiels. L'étendue de ces droits, aux différentes phases de la procédure, clarifie la manière dont les dispositions correspondantes du droit positif international sont interprétées par le juge pénal international. La fonction des victimes tient, dans un premier temps, davantage à " corroborer l'action publique " internationale qu'à pouvoir déclencher par elles-mêmes cette action destinée à établir la culpabilité ou non des personnes, objets du procès pénal international. Leur rôle se renforce finalement au moment de la présentation, par la voie subsidiaire d'intervention, des réclamations civiles, et plus largement de la recherche d'une pleine satisfaction ; moment au cours duquel les victimes deviennent de véritables " parties civiles " disposant pleinement de la capacité juridique internationale pour faire valoir leur droit. Ainsi, fort de leur action, les victimes paraissent dans une posture " double ", vindicative (répression) et réparatrice (indemnisation). L'objectif, visé et atteint, était donc de montrer quelle était aujourd'hui la place des victimes devant les juridictions pénales internationales.
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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernementVan Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Les victimes devant les juridictions pénales internationales. / Victims before international criminal jurisdictionsHouedjissin, Mededode 22 February 2011 (has links)
La position des victimes sur la scène pénale internationale a considérablement évolué depuis la mise en place des tous premiers tribunaux militaires internationaux en 1945. Même si les victimes n'ont pas, à proprement parler, le statut de « partie » au procès pénal international, leur participation au procès est désormais une garantie, avec des droits substantiels. L'étendue de ces droits, aux différentes phases de la procédure, clarifie la manière dont les dispositions correspondantes du droit positif international sont interprétées par le juge pénal international. La fonction des victimes tient, dans un premier temps, davantage à « corroborer l'action publique » internationale qu'à pouvoir déclencher par elles-mêmes cette action destinée à établir la culpabilité ou non des personnes, objets du procès pénal international. Leur rôle se renforce finalement au moment de la présentation, par la voie subsidiaire d'intervention, des réclamations civiles, et plus largement de la recherche d'une pleine satisfaction ; moment au cours duquel les victimes deviennent de véritables « parties civiles » disposant pleinement de la capacité juridique internationale pour faire valoir leur droit. Ainsi, fort de leur action, les victimes paraissent dans une posture « double », vindicative (répression) et réparatrice (indemnisation). L'objectif, visé et atteint, était donc de montrer quelle était aujourd'hui la place des victimes devant les juridictions pénales internationales. / The position of victims on international criminal scene has considerably progressed since the first international militaries tribunals were created in 1945. Even if the victims don't properly have the status of « parties » in international criminal trial, their participation in trial is henceforth a guarantee, with substantial rights. The scale of these rights, at different steps of the procedure, clarifies the way the international criminal judge interpreted the proportional dispositions of international positive laws. The role of victims is more, at the first time, to « confirm » international « public action » than exercise themselves this action to establish accused guilty or not. Their role is finally reinforced during the presentation of civil claims, by supplementary way of intervention, and more widely in search of full satisfaction. At that moment, victims become real « civil parties » with full international juridical capacity to claim their right. So, because of their actions, the victims appear in a “double” posture, vindicatory (repression) and repairing (compensation). The targeted and achieved aim was to show today what was the place of the victims in front of the international penal jurisdictions.
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La société plaideur : plaidoyer pour la reconnaissance d'un droit commun du contentieux sociétaire / The claimant company : a plea for the recognition of the governing law in company disputesAlias, Aymeric 26 June 2015 (has links)
L'accès d'une société à un prétoire est source de nombreuses problématiques procédurales. Cela étant, ces dernières n'étant pas suffisamment considérées par le législateur ou idéalement compilées au sein d'une codification spécifique, elles demeurent la cause de légitimes tourments pratiques. Les interrogations sont alors nombreuses : elles portent sur les droits susceptibles d’être invoqués devant le juge, par ou contre la société, sa capacité à jouir de l'action en justice, le pouvoir ou la qualité de ceux qui prétendent être à même de l’incarner à la barre ; la juridiction compétente pour connaître du litige qui l'intéresse ; la gestion du temps procédural en adéquation avec le rythme de la vie sociale ; l’élaboration et la communication des actes de procédure établis en son nom ou à son intention ; la garantie d'exécution des décisions rendues en sa présence. Le risque appréhendé est l’échec procédural. À l’origine de la difficulté : toute l'ambiguïté existentielle et fonctionnelle de ce justiciable atypique qu'est la société. L’on aurait pu a priori douter que le droit procédural parvienne à s’adapter aux singularités du justiciable sociétaire. Il suffisait, pour laisser place à quelques humbles mais utiles certitudes en la matière, de procéder à un rassemblement cohérent de tout ce qui constitue la substance du droit procédural sociétaire, suivant un axe de lecture le rendant compréhensible. Et c'est ce que s'efforce de réaliser la présente thèse, au gré des difficultés pratiques qu'elle traite et auxquelles elle suggère les solutions susceptibles de convenir / Going to court for a company involves many procedural issues. Since those issues are not sufficiently taken into account by legislators or ideally part of a compilation within a specific form of codification, they may be held responsible for inevitable practical difficulties. Many questions arise : concerning rights likely to be brought up before a judge by a company or against a company ; its ability to benefit from an action ; the power or quality of those who claim to represent the company before a judge, the competence of a court to hear the case at hand ; managing procedural time in line with the pace of corporate life ; drafting and communicating the procedural acts issued in the company’s name or for the company ; ensuring the court rulings taken in the company’s presence be enforced. The obvious risk is procedural failure. The difficulty stems from the existential and functional ambiguities of this a-typical company. At first sight, procedural does not seem to be able to adapt to the nature of the claimant company. In order to leave room for some humble but useful certainties in this area, one must coherently gather all that constitutes the substance of companies’ procedural law, based on an interpretation that will make it understandable. That is the aim of the present dissertation while dealing with practical difficulties and suggesting suitable solutions. “The Claimant Company” is a plea for the recognition of the governing law in disputes between companies, which deserves to be part and parcel of the many implications of jurisprudence
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