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Des poursuites nationales pour crimes contre l'humanité sur la base de leur incrimination de droit international coutumier : rupture du contrat social, nécessité des poursuites et irrecevabilité du principe de légalité : le cas d'Haïti

Thériault, Chantal 27 January 2024 (has links)
Les crimes contre l’humanité sont la plupart du temps commis par des agents de l’État, en faisant de véritables crimes d’État. Les poursuites des auteurs présumés de ces crimes internationaux se sont dans les premiers temps imposées de par leur nécessité, même en l’absence de base légale pour les appuyer, par exemple celles des grands criminels de guerre en 1945 à Nuremberg. Lors du procès, la Défense avait tenté d’invalider les poursuites en plaidant que l’article 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui énonçait pour la toute première fois les crimes contre l’humanité, créait un crime de façon rétroactive, ce que le principe de légalité des délits et des peines interdit. Cet argument a été rejeté en 1945 et continue de l’être jusqu’à présent par des tribunaux qui appliquent directement l’incrimination de droit international coutumier, aujourd’hui bien étoffée. C’est ce que la Cour d’appel de Port-au-Prince a fait le 24 février 2014, en l’absence d’une législation pénale en la matière. La gravité de ces crimes internationaux confère à leur incrimination valeur de jus cogens et impose aux États l’obligation erga omnes de les poursuivre. Ainsi, les tribunaux nationaux doivent être encouragés à appliquer directement l’incrimination de droit international coutumier en l’absence d’une incrimination nationale. De plus, appréhendant les crimes contre l’humanité sous l’angle de leur signification philosophique et sociale, soit des crimes d’État entraînant la rupture du contrat social, la présente étude postule que le principe de légalité, un principe de justice, est irrecevable dans ce contexte afin de soulever l’objection relative à la rétroactivité de la norme. En effet, admettre cette objection à la compétence matérielle du tribunal national reviendrait à vider le principe de légalité de son sens, voire à le pervertir. / Crimes against humanity are typically committed by State agents, rendering them State crimes. A violent breach of the social contract results. Because these crimes constitute an affront to the universal conscience, their criminalization and prosecution have been considered necessary throughout the years, with or without a written legal foundation. For example, the prosecutions of major war criminals in Nuremberg in 1945 were conducted without a written legal basis for the offence of crimes against humanity. The defense therefore argued that section 6(c) of the Charter of the international military tribunal, which stipulated the offence of crimes against humanity, was new law that breached their clients’ right to legal certainty and to be protected against retroactivity in criminal law, according to the principle of legality’s requirements. This argument, prima facie well founded in law, was dismissed by the tribunal. Rejected at Nuremberg, the same argument was dismissed as well in Israel in 1961 in Eichmann’s case, in Canada in 2009 in Munyaneza’s case and in Haïti in 2014 in Duvalier’s case. Every State has a duty to prosecute crimes against humanity, owing to the fact that they are jus cogens crimes and trigger erga omnes obligations. Hence, States lacking statutory prohibitions of crimes against humanity nevertheless possess this same duty. This paper suggests that domestic tribunals deprived of national legislation in that field may and are encouraged to rely on the customary international law prohibition which has been fully developed from 1945 to present. Moreover, examining crimes against humanity from a political and a philosophical perspective, this paper argues that, in applying customary international law, a national tribunal should dismiss any defense objection relying on the principle of legality to invalidate the prosecution. Indeed, to accept this objection in such a context would pervert and render the principle meaningless.
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Le statut des femmes kabyles autochtones de l'Algérie

Bouzaza, Karima January 2008 (has links) (PDF)
Ce mémoire interroge les processus par lesquels s'opère une discrimination à l'égard des femmes kabyles. Pour ce faire, nous nous sommes située dans le paradoxe des pratiques constitutives du droit coutumier et du droit formel: d'une part le droit coutumier kabyle invoque une imposition et une incorporation des pratiques culturelles du code de l'honneur et de la parenté qui se manifestent par des valeurs collectives et par des limites symboliques et corporelles, et cela sur le plan familial, comme dans la répression de la circulation, dans l'imposition du conjoint et dans le déshéritement. Ceci trouve une justification par le pouvoir masculin dans l'honneur qui ne doit aucunement être bafoué et aussi dans la nécessité de perpétuer la lignée. Les femmes intériorisent les valeurs et notamment les limites qui leur ont été incorporées. Cette intériorisation de limites et l'enracinement des pratiques dans leurs mémoires font souvent d'elles les reproductrices de l'ordre social. D'autre part, le droit formel contient des pratiques qui portent atteinte aux femmes dans leur vie familiale et identitaire. Le Code de la famille, en effet enlève aux femmes kabyles leur droit au logement lors d'un divorce. De même que sur le plan identitaire, les nationalistes algériens qui détiennent le pouvoir ont imposé la politique d'arabisation qui a généré une exclusion de la culture autochtone et notamment une régression scolaire des étudiants kabyles, car ces derniers sont affectés arbitrairement vers la filière de la littérature arabe. L'enjeu est de reproduire la culture arabo-islamique par les Kabyles eux-mêmes. Ajoutant à cela la pénétration de la culture arabo-islamique dans les foyers n'a fait qu'aviver la culture arabo-islamique au détriment de la culture kabyle, en aliénant les femmes kabyles. À l'aide de l'analyse documentaire qui repose sur un corpus (la Charte, la Constitution, et le Code de la famiIle) et de l'analyse de contenu des entrevues de 20 femmes qui ont vécu sous les deux systèmes de droits, nous tentons d'esquisser l'ensemble des réponses à notre question de recherche. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Pouvoir coutumier, Pouvoir formel, Femme kabyle, Reproduction sociale, Stratégies matrimoniales, Stratégies de reproduction, Arbitraire culturel, Capital culturel, Honneur, Parenté.
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La place de la victime dans le procès pénal, étude de droit comparé : droit burkinabé sous l'éclairage du droit international / The role of the victim in the criminal trial, a study of comparative law : Burkina Faso law seen in the light of international law

Zoungrana, Mamounata Agnès 26 June 2012 (has links)
Le droit international reconnaît deux droits fondamentaux aux victimes : le recours devant un tribunal et la réparation de leurs préjudices. Le recours devant un tribunal se décline en plusieurs droits : le droit d’accéder à un tribunal, le droit à l’information, le droit à l’avocat, le droit à être entendu dans la procédure. Le droit international recommande en outre, aux États de prendre des mesures pour assurer la protection des victimes et leur prise en charge. Au plan international, la création de la Cour pénale internationale et des juridictions communautaires participent,considérablement à la mise en oeuvre des droits reconnus aux victimes. Au niveau national, il existe une divergence de point de vue des législations des États, concernant le statut de la victime dans le procès pénal. Les pays de la Common Law reconnaissent généralement la victime comme témoin au procès pénal. Tandis que les pays de droit continental lui reconnaissent la qualité de partie civile. Cependant, la mise en oeuvre des droits des victimes reste une préoccupation importante dans tous les cas. Cette étude comparative laisse apparaître clairement que la place de la victime en droit burkinabé ne correspond pas à la dynamique de l’évolution entamée au plan international sur ce sujet. En effet, le Burkina Faso s’est doté, au lendemain de son indépendance, d’un Code de procédure pénale largement inspiré du droit français. Cependant, l’absence d’une véritable politique pénale prenant en compte les intérêts des victimes d’infraction limite la participation de ces dernières au procès pénal. La réparation des préjudices subis par les victimes n’est pas effective car l’auteur n’a pas souvent les moyens de payer et il n’existe pas de système d’indemnisation publique.L’absence d’alternatives au procès pénal classique est un autre point de faiblesse de la justice burkinabé. On retient également, une insuffisance des mesures visant à protéger les victimes. Quant à l’aide aux victimes, elle n’est pas assurée du fait de l’absence d’un programme étatique visant la prise en charge de leurs besoins. Du côté du milieu associatif, des initiatives existent, mais n’atteignent pas vraiment la grande majorité des victimes. Face à cette situation,nous avons jugé essentiel de proposer diverses pistes de solutions, parmi lesquelles les suivantes : le renforcement des droits des victimes dans les procédures classiques, l’amélioration du droit à la réparation des victimes, le recours à des programmes de justice restauratrice et la mise en place de mesures d’aide aux victimes. / International law recognizes two fundamental rights for victims: the right to a court and the right to compensation of any loss. The right to a court includes the right of access to a court, the right toinformation, the right to legal representation and the right to a hearing. International law also recommends that States take measures to ensure the protection and support of victims. At the international level, the establishment of the International Criminal Court and other international bodies made a considerable contribution to the implementation of victims’ rights. At the nationallevel, there is a divergence of views between the laws of the States concerning the status of the victim in the criminal trial. Common-law countries generally recognize the victim as a witness at the criminal trial, whereas continental law countries accord the victim civil-party status. However,implementation of the rights of victims remains a major concern in all cases. This comparative study clearly shows that the role of the victim in Burkina Faso law does not correspond to the dynamics of the evolution begun at the international level on this subject. Although, following independence, Burkina Faso adopted a code of criminal procedure largely inspired by French law,the lack of any real criminal policy taking into account the interests of victims of offences means they have only limited rights of participation at the criminal trial. Reparation of damage suffered by victims is not effective because offenders often do not have the means to pay and there is no system of public compensation. The absence of alternatives to the classical criminal trial is another weakness of the criminal-justice system in Burkina Faso, as is the lack of measures to protectvictims. Likewise, assistance for victims is not assured because of the absence of a State program to support their needs. While initiatives are taken by community organizations, they do not really reach the vast majority of the victims. In this situation, we have found it essential to propose various possible solutions, including: strengthening the rights of victims in the standard procedures, improving the right to reparation for victims, using restorative justice programs an dimplementing measures of assistance for victims.
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La validité du rapatriement de 1982 : analyse de la coutume constitutionnelle nécessitant l'accord unanime des provinces

Boulianne, François 23 April 2018 (has links)
Avant le rapatriement constitutionnel de 1982, existait-il une coutume constitutionnelle nécessitant l’accord unanime des provinces pour modifier la Constitution ? Après avoir analysé les éléments constitutifs permettant la reconnaissance d’une coutume en tant que source de droit au niveau international et dans les États de common law, l’auteur établit, dans une perspective historique, politique et juridique, les caractéristiques qui permettent d’utiliser cette norme juridique dans le contexte canadien. Bien que la coutume constitutionnelle n’ait pas été plaidée devant les tribunaux canadiens au moment du rapatriement, l’analyse des modifications constitutionnelles depuis la naissance de la fédération, à la lumière des éléments constitutifs de cette source de droit, permet de croire que l’accord unanime des provinces était nécessaire pour modifier la Constitution. Cette analyse s’avère encore plus crédible lorsqu’elle est confrontée à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada rendu à l’aube du rapatriement dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution. Quelque 30 ans plus tard, une question subsiste. Serait-il toujours possible de reconnaître cette coutume afin de préserver le caractère inclusif de la Constitution ainsi que le désir commun des provinces de contracter une union fédérale comme cela avait été établi en 1867 ? / Before the constitutional patriation in 1982, was there a constitutional custom requiring the unanimous assent of the provinces to amend the Constitution ? After analysing the constitutive elements that identify a custom as a source of law at the international level and in common law jurisdictions, the author establishes the features that allow this legal approach to be used in the Canadian context, from a historical, political and legal standpoint. Despite the fact that constitutional custom was not pleaded before the Canadian courts when the Constitution was patriated, an analysis of constitutional amendments since Confederation, in light of the constitutive elements of the legal rule, suggests that unanimous agreement from the provinces was necessary to amend the Constitution. This analysis gains even more credibility from the majority decision of the Supreme Court immediately prior to patriation in Re: Resolution to amend the Constitution. Some 30 years later, a question remains. Should it still be possible to recognize this custom to preserve the inclusive nature of the Constitution along with the shared desire of the provinces to contract a federal union, as established in 1867 ?
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La domanialité des biens de l'Administration publique à l'épreuve des régimes fonciers traditionnels : le cas du Mali

Sarr, Samba 05 July 2012 (has links) (PDF)
La domanialité des biens de l'administration publique à l'épreuve des régimes fonciers traditionnels pose le problème de la situation juridique du domaine au Mali. Il s'agit de donner la photographie des biens de l'administration publique ainsi que leur évolution par rapport aux régimes fonciers coutumiers. Cette étude passe naturellement par un aperçu historique des biens de l'Etat et des collectivités territoriales. Nous aborderons en même temps la situation juridique des biens au sens traditionnel de l'expression. Il sera notamment question de l'étude des biens pendant la période précoloniale, coloniale et postcoloniale. Avant la colonisation,le domaine tel que connu aujourd'hui n'existait pas et le mode de détention des biens était collectif. On ne parlait pas de domaine mais bien plutôt de propriété collective. Aussi, ce ne sont pas les lois qui ont établi les modes de tenure traditionnelle mais plutôt les principes quazi religieux. Les biens qui constituent aujourd'hui le domaine de l'Etat et des collectivités locales appartenaient, non pas aux hommes mais aux divinités. Ils étaient la propriété de la collectivité et étaient gérés le chef de terre ou le Dji tigui (propriétaire de l'eau). Ces derniers étaient les dépositaires d'une partie de la souveraineté divine et en même temps les délégués des puissances supérieures. Plus qu'ils ne les possédaient, la terre et l'eau étaient les propriétaires du chef de terre net du Dji tigui. Leurs obligations étaient dictées par les croyances ancestrales amoindries certes par le temps et les interprétations partisanes. Ces biens n'étaient pas dans le commerce juridique, ils étaient inaliénables. La propriété individuelle existait certes, mais elle n'était pas très repandue. Elle ne concernait ni la terre ni les cours d'eau. Cette propriété individuelle au sens du code civil ne pouvait concerner que certains biens biens mobiliers à l'exception de ceux qui constituaient la fortune mobilière indispensable des collectivités indigènes. A l'entame de la colonisation, l'Etat colonial décidait, non sans opposition, de mettre en place le système expérimenté en Australie du Sud par les anglais à savoir l'Act Torrens. Les indigènes avaient leur propre régime juridique et ne voulaient aucune bouleversements de leurs habitudes millénaires. Mais, dans la perspective de développer l'agriculture et l'industrie dans la nouvelle possession française, il importait d'introduire dans l'arsenal juridique de la colonie le principe de domanialité des biens. Pour ce faire, l'administrationdevait jouer toute sa partition. En conséquence, elle devait avoir les moyens de sa politique par la constitution, en premier lieu, d'un domaine public et privé. Cette constitution de domaine passait forcément par des spoliations de biens appartenant aux collectivités autochtones. A l'accession du pays à l'indépendance, la problématique est restée entière. Les textes coloniaux ont continué à régir le domaine jusqu'à l'adoption d'un code domanial et foncier en 1986. Les droits coutumiers désormais reconnus et magnifiés à la faveur de la valorisation des traditions séculaires contestent la primauté du droit écrit. Ce dernier reconnaît, qu'avant son avènement, les rapports juridiques et économiques entre individus et groupements d'individus étaient bien organisés. C'est d'ailleurs pourquoi le colonisateur n'a pas entendu faire table rase des coutumes précoloniales encore moins les nouvelles autorités. Pour autant, des problèmes de constitution et de gestion ont persisté. De nos jours encore, de nombreuses difficultés demeurent par rapport à la gestion du domaine qu'il soit public ou privé, qu'il appartienne à l'Etat ou aux collectivités territoriales.
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Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen âge : institutions, acteurs et pratiques

Mathieu, Isabelle 07 October 2009 (has links) (PDF)
Comme son intitulé l'indique, cette recherche s'attache à décrypter l'organisation et le fonctionnement des juridictions seigneuriales situées en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge. Longtemps dépeintes comme inefficaces, incompétentes, partiales et même âpres au gain, les justices seigneuriales ont depuis lors fait l'objet d'une révision historiographique. L'histoire de la justice qui est en plein essor a ainsi mobilisé des problématiques nouvelles et originales que nous entendons en partie faire nôtres ici. Fondée sur le dépouillement exhaustif d'archives de la pratique judiciaire, l'étude tente une approche à la fois quantitative et qualitative des registres d'affaires et d'amendes, tout en faisant une large place au droit coutumier en vigueur dans ces deux provinces du royaume de France. Cette recherche se propose ainsi d'examiner la manière dont l'audience s'organise (temps et lieux de justice), le personnel qu'elle mobilise (praticiens du droit et auxiliaires de justice), mais également l'activité quotidienne des tribunaux seigneuriaux (justice civile grâcieuse et contentieuse mais aussi criminelle) à travers la procédure suivie, le type d'affaires jugées et les condamnations prononcées ; le tout en essayant de dégager les « modèles » susceptibles d'avoir influencé la conduite de l'exercice judiciaire dans cette région et à ce niveau institutionnel. Au-delà de ces aspects strictement juridique et judiciaire, l'étude tente enfin d'appréhender le profil des plaideurs, la manière dont ils usent de la justice, et plus largement la place et le rôle assignés à cette dernière vis-à-vis des justiciables et de l'autorité seigneuriale.
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Entre conformisme et émancipation: le juge pénal international face à la coutume et aux principes généraux

Falkowska, Martyna 27 April 2017 (has links)
Face au lieu commun véhiculé par la doctrine visant à qualifier la jurisprudence pénale internationale comme un facteur de fragmentation du droit international, cette thèse cherche à montrer que dans son discours sur l'établissement et l'utilisation de la coutume et des principes généraux en droit international, le juge pénal international s'attache à la vision classique du droit international général. De par cet attachement au canevas du droit international général, il contribue à l'unité de ce dernier tout en assurant l'opérabilité de sa propre branche du droit, celle du droit international pénal et, plus largement du projet de la justice pénale internationale. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Droit international des aquifères transfrontières : perspectives et opportunités de la coopération mutualisée du système aquifère de l'Iullemeden et de Taoudéni-Tanezrouft

Houedanou, Sessinou Émile 13 December 2023 (has links)
Les eaux douces contenues dans les aquifères transfrontières sont une ressource naturelle indispensable pour la vie, l'homme et les écosystèmes. Les enjeux socioéconomiques et environnementaux relatifs à la gestion des aquifères ou systèmes aquifères se sont accrus de façon considérable. Les impacts des activités anthropiques peuvent être néfastes pour les eaux souterraines. D'où la nécessité de cerner le statut juridique de ces eaux souterraines transfrontières. Les règles fondamentales applicables aux aquifères transfrontières peuvent être dégagées d'une manière claire et réduites à deux règles de fond : le principe de l'utilisation équitable et raisonnable et le principe de ne pas causer de dommages significatifs aux pays voisins. À cela faut-il ajouter l'obligation de coopérer qui consiste en un ensemble d'exigences procédurales. Ces trois principes fondamentaux du droit international de l'eau ainsi que les autres règles forment un ensemble intégré d'obligations de fond et de procédure qui s'appliquent à tous les États de l'aquifère soit en vertu de dispositions conventionnelles spécifiques entre États concernés, soit en vertu du droit international coutumier. Dans la région, l'encadrement juridique applicable aux ressources en eau transfrontières demeure sectoriel, fragmenté et parcellaire, et non spécifique aux aquifères ; ce qui compromet la gestion durable, équitable et raisonnable des eaux transfrontières. De plus, l'existence d'une panoplie d'institutions multiniveaux qui interviennent dans leur gestion crée des chevauchements de responsabilité inutiles et peu efficaces. Dès lors, l'adoption par les sept États du système aquifère de l'Iullemeden et de Taoudéni-Tanezrouft du Mémorandum pour l'établissement d'un mécanisme de consultation pour la gestion intégrée des ressources en eau du système aquifère de l'Iullemeden et de Taoudéni-Tanezrouft (SAIT) d'Abuja en 2014 est intéressante pour la construction d'un droit régional des aquifères transfrontières. L'adoption des principes de gestion commune permet aux États de gérer et de protéger le SAIT, comme une ressource d'intérêt commun, dans la transparence et l'équité, tout en étant convaincus et conscients de leur rôle d'États gardiens de cette ressource pour les générations présentes et futures. Pour ce faire, les États du SAIT devraient également mettre en place une Commission mixte internationale et permanente à qui, ils donneront mandat pour gérer et protéger le SAIT. Enfin, la coopération mutualisée du système d'Iullemeden et de Taoudéni-Tanezrouft peut être consolidée par des mesures de protection spécifiques comme la gestion écosystémique des aquifères transfrontières, le système d'information et de suivi, le programme d'éducation à l'eau pour former une conscience environnementale et protectrice des ressources en eau. / Transboundary aquifers are an indispensable natural resource for life, people, and ecosystems. The socio-economic and environmental challenges related to the management of aquifers or aquifer systems have increased considerably. The impacts of anthropogenic activities can be detrimental to groundwater. Hence the need to identify the legal status of such transboundary groundwaters. The basic rules applicable to transboundary aquifers can be clearly identified and reduced to two substantive rules: the principle of equitable and reasonable utilization and the principle of not causing significant harm to neighbouring countries. To this must be added the obligation to cooperate which consists of a set of procedural requirements. These three basic principles of international water law together with the other rules form an integrated set of substantive and procedural obligations that apply to all aquifer States either under specific treaty provisions among the States concerned or under customary international law. In the region, the legal framework applicable to transboundary water resources remains sectoral, fragmented, and piecemeal and not specific to aquifers, thus undermining the sustainable, equitable and reasonable management of transboundary waters. Moreover, the existence of a range of multilevel institutions involved in their management creates unnecessary and inefficient overlapping responsibilities. Therefore, the adoption by the seven States of the Iullemeden-Taoudéni-Tanezrouft aquifer system of the Memorandum for the Establishment of a Consultative Mechanism for Integrated Water Resources Management of the Iullemeden-Taoudéni-Tanezrouft Aquifer System (ITTAS) in Abuja in 2014 is of interest for the construction of a regional law on transboundary aquifers. The adoption of common management principles enables States to manage and protect the SAIT as a resource of common interest in a transparent and equitable manner, while being convinced and aware of their role as custodial States of this resource for present and future generations. To this end, the SAIT States should also establish a permanent International Joint Commission with a mandate to manage and protect the SAIT. Finally, the mutual cooperation of the Iullemeden and Taoudéni-Tanezrouft system can be consolidated by specific protection measures such as ecosystemic management of transboundary aquifers, the information and monitoring system, the water education programme to form an environmental awareness and protection of water resources.
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La rencontre entre les droits fondamentaux, notamment le droit à l'égalité des femmes et la coutume: le cas du Vanuatu comme exemple de pluralisme juridique

Mosses, Morsen 23 April 2018 (has links)
Comme ses voisins insulaires, le Vanuatu connaît une situation de pluralisme juridique où plusieurs ordres et systèmes juridiques (droit coutumier, droit colonial et droit étatique) coexistent. En nous appuyant sur la méthode d’analyse exégétique traditionnelle, mais plus fondamentalement sur la méthode de la critique féministe du droit, nous avons démontré que ce pluralisme juridique tel que vécu par le Vanuatu et les États du Pacifique Sud constitue, dans plusieurs cas, un obstacle au respect des droits fondamentaux, et donc aussi aux obligations internationales de ces États en la matière. En ce qui concerne la situation des femmes, l’analyse féministe nous montre que le droit dans son ensemble (système juridique, législation, jurisprudence et institutions étatiques) et le droit coutumier en particulier sont inefficaces dans certains domaines tels que celui de la famille, entre autres, parce qu’ils créent des inégalités et des discriminations envers les femmes ou encore parce qu’ils consacrent les inégalités déjà existantes entre les femmes et les hommes. Ce faisant, le droit contribue à perpétuer la subordination des femmes et à consacrer la domination patriarcale ou masculine. Nous n’abandonnons pas le droit pour autant puisqu’il peut également constituer un outil de changement social pour les femmes. Comme les juristes féministes, nous nous sommes servi du droit pour tenter de trouver une solution à la fois globale, juridique et pratique au problème constaté. Ainsi, dans notre solution, nous avons non seulement insisté sur le respect du principe de l’universalité des droits fondamentaux et donc du droit à l’égalité des femmes, mais nous avons aussi proposé, en nous fondant, entre autres, sur la CEDEF (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations envers les femmes), et surtout sur la jurisprudence canadienne, une interprétation innovante du droit à l’égalité permettant une meilleure protection des droits fondamentaux dont ceux des femmes au Vanuatu et dans les États de la région. Nous avons enfin proposé la mise en place d’un mécanisme national de protection des droits fondamentaux basé sur le modèle québécois, étant donné la bonne performance de la province en matière du respect des droits des femmes. Nous espérons ainsi contribuer à l’avancement des connaissances en droit par la remise en cause de l’ordre juridique existant (ou de la neutralité du droit) à partir d’un point de vue centré sur les femmes et par une interprétation innovante du droit reposant sur l’ambition ou la volonté de parvenir à un changement ou une amélioration des rapports et des relations entre les femmes et les hommes au Vanuatu et dans les autres États de la région du Pacifique Sud. / Like its neighbouring Island Countries, Vanuatu is experiencing a situation of legal pluralism where several legal orders or legal systems (customary law, colonial law, statutory law) coexist. Based on an exegetical analysis, but more fundamentally on a feminist methodology, the thesis attemps to show that this legal pluralism constitutes, in many cases, an obstacle to human rights and also to international obligations of these Pacific Island Countries in the matter. Concerning the situation of women, the feminist methodology shows us that the law as a whole (legal system, legislation, case law and State institutions) and the customary law in particular are ineffective in some areas such as the one of the family, among other things, because they create inequalities and discriminations towards women or because they maintain the inequalities that have already existed between women and men. By doing so, the law not only perpetuates the subordination of women, but also maintains the domination of men. Like the feminist jurists however, we consider that the law cannot be put aside since it can constitute a powerful tool for social change. Thus, in the proposed solution to the issu observed, the thesis insists not only on the necessity of reaffirming the principle of universality of human rights (and also women’s right to equality), but it also proposes an innovative interpretation of the right to equality based on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Canadian jurisprudence to better protect human rights, notably women’s rights in Vanuatu and in the Pacific region. The thesis also recommends the establishment of a national mechanism of human rights following Québec model considering the good performance of the province in terms of the protection and promotion of women’s rights. We thus hope that this thesis contributes to the advancement of knowledge in law by calling into question the existing legal order (or the neutrality of law) from a point of view centered on women and by putting forward an innovative interpretation of the right to equality in order to change or to improve the social relations between women and men in Vanuatu and in the Pacific region.
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La contribution de l'Union européenne au droit international des droits de l'homme / The Contribution of the European Union to International Human Rights Law

Robert, Loïc 24 September 2014 (has links)
L’Union européenne s’est activement engagée depuis le début des années 1990 dans une démarche promotrice des droits de l’homme sur la scène internationale. Cela lui permet aujourd’hui de prétendre contribuer au développement ainsi qu’à la mise en œuvre effective du droit international des droits de l’homme. Le droit de l’Union européenne, et plus précisément le droit de l’action extérieure, détermine sa capacité à s’affirmer comme un acteur autonome, agissant de façon cohérente sur la scène internationale. La cohérence de l’action extérieure conditionne ainsi l’aptitude de l’Union à influer efficacement sur le contenu et l’application des règles de droit international. L’Union ne peut par ailleurs contribuer au droit international que si elle accepte de s’y soumettre. Elle ne peut en effet réclamer le respect du droit international par les États tiers et dans le même temps se dispenser d’en respecter les règles. Il en va de sa légitimité. La contribution de l’Union s’exerce tant sur le contenu matériel des normes que sur leur effectivité. Elle est ainsi en mesure de d’exporter ses propres normes dans l’ordre juridique international, par le truchement de règles conventionnelles ou coutumières, et de participer à l’universalisation des règles existantes. Elle joue en outre un rôle décisif du point de vue de l’effectivité des règles de droit international protectrices des droits de l’homme, soit en sanctionnant directement leur violation, soit en favorisant leur juridictionnalisation. / Since the early 1990s, the European Union has been actively promoting human rights on the global scene. Today, the EU legitimately contributes to the development and implementation of international human rights law. EU law, and more specifically its rules regarding its external relations, determines its capacity to establish itself as an important and autonomous player, acting as one on the international scene. The coherence of the EU’s external action is crucial to its ability to efficiently influence the contents and the implementation of international law. The European Union can only contribute to international law to the extent of its own submission to these standards. It cannot ask other States to respect international law while disrespecting its rules at the same time. It is a matter of legitimacy. The EU’s contribution concerns the substantive content of the rules as well as their effectiveness. It is therefore capable of exporting its own standards in the international legal order, through conventional or customary rules, and therefore pushes for the universalization of existing rules. The European Union also plays a decisive role regarding the effectiveness of international rules protecting human rights, either by sanctioning directly their violation, or by favouring their jurisdictionalization.

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