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L'encadrement juridique du mandat de protection au Québec : perspective historique et comparée

Lepage, Caroline 27 January 2024 (has links)
Le mandat de protection a vu le jour au Québec en 1989. Il permet principalement de déterminer l’identité du représentant légal en cas de survenance de l’inaptitude. Le présent mémoire démystifie la genèse du mandat de protection ainsi que son évolution. La doctrine et la jurisprudence révèlent que cet outil, bien que très populaire auprès de la population, présente des lacunes et pourrait être amélioré. Des solutions envisagées tant par les juges que par les auteurs ont été retenues par le législateur dans un projet de loi récemment adopté. Toutefois, certaines difficultés ne seront toujours pas corrigées conséquemment à l’entrée en vigueur de la loi. Une synthèse de ces principales difficultés et des solutions qui ont été proposées pour y remédier est effectuée dans le cadre du présent travail. En étudiant l’institution à la lumière de l’intention initiale du législateur et d’un exercice de droit comparé avec les régimes juridiques encadrant les institutions analogues en France, en Suisse et en Belgique, ce mémoire apporte un éclairage original sur le mandat de protection québécois. Comme les professionnels du droit font partie de la solution globale à la problématique visée par cette étude, des mesures concrètes que ceux-ci peuvent mettre en œuvre afin d’améliorer la protection juridique du mandant dont l’inaptitude est survenue sont également proposées. / Protection mandate was created in Quebec in 1989. It mainly allows a person to identify a legal representative in anticipation of their incapacity. This Master’s thesis debunks the genesis and evolution of the protection mandate. Legal doctrine and jurisprudence reveal that this tool, although very popular amongst the population, has some flaws and could be perfected. Solutions suggested by judges and authors were retained by the legislator in a recently adopted bill. However, some problems will remain unfixed consequently to its coming into force. The present study carries out a synthesis of its main difficulties and of solutions proposed to remedy them. This Master’s thesis brings a new perspective on the protection mandate in Quebec by studying it in light of the original intent of the legislator and of a comparative law exercise with French, Swiss and Belgian legislations. Since legal professionals are part of the global solution to the problematic studied, concrete measures that can be enforced by them to improve the legal protection of the incapacitated mandator are also suggested.
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De l'usage du mandat dans le cadre de la famille / The use of power of attorney within the framework of family

Aniello, Hélène 15 December 2016 (has links)
Mécanisme de remplacement par excellence, le mandat apparaît comme une technique universellement utilisée. S'il avait déjà pu faire la preuve de son utilité par le passé, le mandat a bénéficié d'une faveur renouvelée ces dernières années, en particulier dans le cadre des relations familiales. Depuis 2001, en effet, des réformes majeures se sont succédé dans de nombreux domaines du droit des personnes et de la famille. Or, ce mouvement de réforme encourage le recours au contrat de mandat pour servir de cadre juridique à une intervention spécifique en vue de gérer les intérêts de la famille. La place ainsi faite au mandat s'inscrit dans une tendance législative de grande ampleur qui tente d'adapter le droit familial à l'évolution de la société. Or, à bien observer le mandat dans la famille, on constate qu'un phénomène d'interaction se produit. D'un côté, si l'on recense les différentes applications du mandat, on s'aperçoit qu'elles ont pour point commun de permettre d'anticiper ou de résoudre les difficultés de gestion du patrimoine de la famille, ou même de la personne de ses membres, pouvant survenir au cours de la vie ou après la mort. Le mandat réalise en quelque sorte la mise en forme juridique des solidarités familiales qui s'expriment à ces occasions. Mais, allant au-delà, il contrarie par sa présence l'ordonnancement habituel des rapports familiaux. D'un autre côté, le contexte dans lequel il intervient - la famille - a des incidences sur le contrat de mandat. Parce qu'il naît alors dans des circonstances tout à fait particulières, il n'est plus strictement régi par les règles qui le gouvernent communément. C'est pourquoi, bien que les mandats familiaux demeurent soumis au droit commun du mandat, ils présentent des particularités notables relativement à leur conclusion, leur exécution, ainsi qu'à leur dénouement. Par conséquent, la présence du lien de famille module le régime ordinaire des droits et obligations résultant du mandat. / The power of attorney profited from a renewed favour these last years, in particular within the family relations. Since 2001, indeed, of the major reforms followed one another in many fields of the right of the people and the family. This movement of reform encourages the recourse to the power of attorney to be used as legal framework for specific interventions in order to manage the interests of the family. Place thus made for the power of attorney falls under a legislative trend which tries to adapt the family right to the evolution of the society. However, with observing the power of attorney in the family setting, one notes that a phenomenon of interaction occurs. On a side, the various applications of the power of attorney have as a common point to make it possible to anticipate or solve the difficulties of management of the estate of the family, or even of the person of it members, that can occur during the life or after death. The power of attorney shapes family solidarities which are expressed on these occasions. But, going beyond, it thwarts by its presence the usual scheduling of the family reports. On another side, the context in which it taxes place - the family - affects the power of attorney. Because it is born then in completely particular circumstances, it is not strictly governed by the rules which control it commonly. This is why, although they remain governed by the common right, in the family setting, the powers of attorney present notable characteristics as for their conclusion, their execution, and their outcome. As a consequence, the presence of the family link modulates the ordinary rights and obligations resulting from the power of attorney.
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Le dessaisissement en droit privé : étude de droit civil et de droit des affaires / Divestment in private law : a civil and business law study

Désert, Marc 20 December 2018 (has links)
Le dessaisissement est une notion aux contours incertains, comme en témoignent la diversité de ses occurrences et les domaines variés dans lesquels il évolue. A l’étude, il semble qu’il puisse être conçu de manière autonome comme étant la mesure, judiciaire ou contractuelle, par laquelle le titulaire d’un droit voit celui-ci amputé de tout ou partie des pouvoirs qui y sont attachés, ceux qui lui sont ainsi retirés étant transférés à une autre personne, le saisi, qui les exerce seul ou conjointement avec lui, le dessaisi. Le dessaisissement est principalement mis en œuvre par deux techniques : la représentation judiciaire et le transfert fiduciaire. Il y est chaque fois animé par une double idée. D’un côté, la réponse à un souci de compétence et d’efficacité juridique, qui impose de circonscrire les cas dans lesquels le dessaisissement peut être judiciairement imposé ou contractuellement consenti. D’un autre côté, la protection du dessaisi. La mesure confère au saisi des pouvoirs attachés à des droits dont il n’est pas titulaire. Ce transfert présente le risque de permettre au saisi de conclure des actes qui engagent le dessaisi, sans que ce dernier ne puisse en être, seul, valablement l'auteur. Tout cela mérite de prêter attention à la manière dont le dessaisissement est mis en œuvre, exécuté, contrôlé et cesse. Mais la dualité de la notion de dessaisissement empêche l’unification parfaite de son régime. / Divestment is a concept with uncertain contours, as evidenced by the diversity of its examples and the various fields in which it evolves. In the study, it seems that an autonomous notion of divestment emerges as the measure, judicial or contractual, by which the holder of a right sees that right removed of all or part of the powers attached to it. Those powers being transferred to another person, the granted person, who exercises them alone or jointly with the divested. Divestment is mainly implemented by two techniques: judicial representation and fiduciary assignment. It is always driven by a double idea. On the one hand, the concern for competence and legal efficiency which requires that the cases in which divestment may be judicially imposed or contractually consented be limited. On the other hand, the protection of the divested of his powers. This measure confers on a person, the person granted, the powers attached to the rights of which he or she is not the holder. This transfer presents the risk of allowing the person to whom the powers are granted to act in a way which binds the divested, without the latter being the sole and valid author. All this merits attention to the way in which divestment is implemented, executed, controlled and terminated. The duality of the notion of prevents a one-size-fits-all solution to its implementation.
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La contractualisation, mode nouveau de protection de la personne / Contractualization, a new way of protecting the person

Gatti, Laurence 22 June 2015 (has links)
La contractualisation de la relation tutélaire peut être envisagée comme un artifice qui fragilise la protection de la personne et instrumentalise le droit commun des contrats.Ce mouvement offre en effet une liberté et une sécurité qui peuvent sembler illusoires. Les défauts du nouveau contrat civil qu'est le mandat de protection future constituent un danger pour certaines personnes vulnérables, tandis que le contrat d'accompagnement, outil d'aide à la gestion, porte la marque du contrôle social.Les textes issus de la réforme de la protection juridique des majeurs instaurent de nouveaux modes de protection qui, en théorie, sont assez éloignés de la vision traditionnelle du contrat et, en pratique, sont sources d'interrogations, sinon d'inquiétudes.Ces contrats, si leur qualification n'est pas mise en cause, peuvent être analysés sous l'angle de leur parenté avec les contrats relationnels. Leur singularité justifie toutefois un régime propre. / The tutorship contractualization may be seen as an artifice weakening the individual protection and exploiting the law of contract.That movement actually provides a feeling of freedom and safety that might be illusory. The defects of this new civil contract, the mandate of future protection, are a danger for some vulnerable people, while the support contract, a management support tool, carries the mark of social control.Texts that result from the legal protection of adults reform establish new types of protection, which are theorically remoted from the traditionnal view of contract, and practically source of questions, if not of worries.These contracts, as long as their legal qualification is not questioned, can be analyzed from the angle of their similarities with relational contracts. Their singularity accounts for their own legal regime.
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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement

Van Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Mandat et famille. Contribution à l'étude du contrat de mandat / Mandate and Family. Contribution to the study of the contract of mandate

Tétard, Stessy 09 December 2015 (has links)
Le mandat est un contrat torturé. Figé dans une définition imprécise et plongé dans une diversification non maitrisée, il est aujourd’hui malaisé de déterminer ce qu’il est. Le contexte familial est symptomatique de cette crise d’identité. Le mandat est un outil particulièrement sollicité par les membres de la famille, dans le but d’organiser leurs relations ou d’anticiper des événements (la vulnérabilité ou la mort) susceptibles de générer certaines difficultés. En tant que contrat, il est peu contraignant à mettre en œuvre et s’acclimate facilement des particularités de ce contexte. Cependant, s’il est en principe l’œuvre consentie de deux personnes, le mandant et le mandataire, cet environnement a révélé qu’il pouvait aussi être imposé par un membre de la famille ou une autorité extérieure, telle que la loi ou le juge. Alors, le mandat se trouve directement altéré dans certains de ses caractères essentiels : sa source (la volonté) ou son effet (la représentation). Ces manifestations originales mettent la notion à l’épreuve et elles invitent à la repenser.La particularité du contexte familial lui imprime assurément une coloration particulière. L’idée est alors séduisante de créer un mandat familial, singularisé, pour se départir d’une définition légale insaisissable et façonner la notion à partir de ses différentes applications. Une telle démarche nuirait pourtant à ce contrat en nourrissant le phénomène d’hyperspécialisation dont il est l’objet. C’est pour cette raison qu’une autre voie doit être empruntée, celle de la redéfinition. Ce n’est qu’une fois doté d’une définition claire et précise que ce contrat pourra, à l’avenir, s’épanouir dans une pluralité de domaines, sans qu’il n’ait à subir, pour cela, de dénaturation. Reconstruit sur de solides critères, indispensables à sa bonne qualification et à la nécessaire requalification de ses usurpations, le mandat s’affranchira de sa fongibilité actuelle et des nombreuses confusions qui en altèrent la compréhension. / The mandate is a tormented contract. Fixed in a broad definition and shot through an uncontrolled diversification, it is currently hard to determine what a mandate is. The family context is symptomatic of this identity crisis. The mandate is a tool which is particularly used by the members of the family, as it is suitable for organizing the family relationships, as well as for anticipating events, such as vulnerability or death, that may create some difficulties. As a contract, it is not excessively burdensome to implement, and it deals easily with the particular features of the context. If it is normally the result of the will of two persons, the principal and the agent, nevertheless, the family context revealed that the mandate could be imposed by a family member or an external authority, such as the law or the judge. The mandate is thus directly corrupted in its essential characteristics : its source (the will) or its effects (the representation). Those original phenomena test the mandate and prompt to rethink the notion. The particularities of the family context give it a very specific ring. Therefore, it is an appealing idea to create a singled out family mandate, in order to divest from an elusive legal definition, and to shape the notion using its various applications. However, such an approach would be damaging the contract, feeding the hyperspecialization to which it is subjected. That is why another course must be taken : the mandate must be redefined. Once given a clear and precise definition, the mandate will be able to fulfill itself in many areas, without suffering any distorsion. Rebuilt on solid criteria, allowing to sort out good classifications from usurpations, the mandate will be liberated from its current fungibility and from the numerous confusions which are now detrimental to its correct understanding.

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