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Die Durkheim-Schule und der französische Solidarismus /

Gülich, Christian. January 1991 (has links)
Diss.--Sozialwissenschaften--Bielefeld, 1987.
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La Force obligatoire du contrat de société : contribution à l'étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétes / Mandatory Strength of the Company Contact : Contribution to the Study of the Relations between Contact Law and Company Law

Receveur, Bee 12 December 2013 (has links)
La rumeur s'est répandue depuis plus d'un siècle dans le monde juridique que la société aurait quitté la sphère contractuelle provoquant ainsi la rupture du droit des contrats et du droit des sociétés. Et les auteurs, qui n'en sont pas convaincus, pensent néanmoins que la société se serait recluse dans une catégorie contractuelle singulière, celle des contrats-organisation au régime bien spécifique. Une des principales raisons de la remise en cause de la nature de la société réside dans l'avènement de la loi de la majorité jugée incompatible avec la conception volontariste de la force obligatoire du contrat forgée par le droit commun.Une étude approfondie de la force obligatoire du contrat de société révèle cependant que la société souffre d'une marginalisation excessive. Ses particularités ne l'empêchent pas en effet d'appliquer le principe de la force obligatoire : la société est soumise au principe d'intangibilité contractuelle et toute atteinte se résout par une sanction effective, exécution forcée ou résiliation.Mieux encore, à l'analyse, on constate qu'un certain nombre des spécificités dénoncées de la société, en particulier la durée, l'intérêt commun et l'intérêt social, se retrouvent en réalité à des degrés différents dans les autres contrats. Aussi, cette nouvelle perception du contrat à l'image de la société incite à une appréhension moins rigoureuse de la force obligatoire et de ses corollaires que sont l'immutabilité et l'irrévocabilité contractuelles. L'alliance du droit des contrats et du droit des sociétés favorise, ce faisant, l'élaboration d'une force obligatoire renouvelée plus adaptée à la réalité contractuelle. / For more than a century, rumors have been widespread throughout the legal academic world that companies are departing from established contractual sphere bringing about a split between Contract Law and Company Law. Even authorities who remain not convinced by such an assumption believe that companies have been cloistered into a singular contractual category, the so-called ‘organization-contracts' whose scheme funnel the range of contractual possibilities into an utterly specific result. One of the main reasons of the calling into question of companies regime lies in the adoption of the concept of ‘majority rule', which is regarded as inconsistent with the ‘voluntarist' conception of established contractual obligatory forces at work.Thorough studies of company contractual obligatory force however reveal that companies suffer an excessive marginalization within the historic regime. Distinctive features in place do not prevent companies from implementing obligatory force principles: companies continue to be subject to the contractual ‘inviolability' principle whereas breaches of contractual ‘norms' are settled by effective sanctions (for example, forced execution or resolutions).Furthermore, analysis reveals that several denounced specificities which are intrinsically part of the character of companies (for example ‘length', common interest and social interest), are in fact also encountered at various extents within other contracts. Therefore, a new perception of contracts, inspired by companies, drives to a less rigorous apprehension both of obligatory forces, including corollaries such as contractual ‘immutability' and ‘irrevocability'. Thus, the combination of Contract Law and of Company Law must contribute to establishing renewed obligatory forces more appropriate to contractual realities.
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La notion d’équivalence dans le contrat / The notion of equivalence in contracts

Ferra, Nina 30 November 2018 (has links)
Tout entier empreint de la question de la relation entre volontarisme et justice contractuelle, le droit des contrats a forgé son édifice sur le principe d’équilibre. La tentative de conciliation trouve ses limites : les notions d’économie du contrat ou de contrats relationnels ont fait leur apparition. Certaines notions prennent plus d’importance telles les obligations essentielles, la protection de la partie faible ou encore la bonne foi. Pour intéressantes qu’elles soient, en ce qu’elles proposent une conception plus poussée de l’équilibre, ces approches sont-elles satisfaisantes ? L’analyse des mutations jurisprudentielles et législatives conduit sans cesse à remettre l’ouvrage sur le métier. Ces évolutions ne seraient-elles que de surface ? Ne traduisent-elles pas la nécessité de revisiter plus profondément le droit des obligations ? La question est posée : qu’est-ce qu’un contrat ? Pragmatiquement et sans dogmatisme, il s’agit d’une relation donnant-donnant. Sous cet angle, la relation contractuelle appelle l’équivalence et non l’équilibre. Ainsi, l’équilibre ne serait que l’abstraction de l’équivalence, conçue comme une donnée concrète. L’objet de l’étude consiste à interroger la place de l’équivalence dans le droit des contrats. Plus, il s’agit de savoir comment de postulée, elle peut se transfigurer en notion opérationnelle. / As far as the question of the relationship between voluntarism and contractual justice is concerned, contract law has built its structure on the principle of balance. Attempts at conciliation has its limits: the notions of economy of contracts and relational contracts have appeared. Some notions take on more importance such as essential obligations, protection of the weaker party or even good faith. However interesting they are, in that they propose a more in depth notion of balance, are these approaches satisfactory ? The analysis of jurisprudential and legislative changes constantly leads to re-workings being done. Are these developments only superficial? Do they not convey the need to re-examine in more detail the law of obligations? The question is asked: what is a contract? Pragmatically and without dogmatism, it is a two-way relationship. From this perspective, the contractual relationship calls for equivalence and not balance. In this way, balance would only be an abstract of equivalence, conceived as a concrete fact. The object of this study is to ask the place of equivalence in contract law. Furthermore, it is to know how it can be transformed from the hypothetical to an operational notion.
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La Force obligatoire du contrat de société : contribution à l'étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétes

Receveur, Bee 12 December 2013 (has links) (PDF)
La rumeur s'est répandue depuis plus d'un siècle dans le monde juridique que la société aurait quitté la sphère contractuelle provoquant ainsi la rupture du droit des contrats et du droit des sociétés. Et les auteurs, qui n'en sont pas convaincus, pensent néanmoins que la société se serait recluse dans une catégorie contractuelle singulière, celle des contrats-organisation au régime bien spécifique. Une des principales raisons de la remise en cause de la nature de la société réside dans l'avènement de la loi de la majorité jugée incompatible avec la conception volontariste de la force obligatoire du contrat forgée par le droit commun.Une étude approfondie de la force obligatoire du contrat de société révèle cependant que la société souffre d'une marginalisation excessive. Ses particularités ne l'empêchent pas en effet d'appliquer le principe de la force obligatoire : la société est soumise au principe d'intangibilité contractuelle et toute atteinte se résout par une sanction effective, exécution forcée ou résiliation.Mieux encore, à l'analyse, on constate qu'un certain nombre des spécificités dénoncées de la société, en particulier la durée, l'intérêt commun et l'intérêt social, se retrouvent en réalité à des degrés différents dans les autres contrats. Aussi, cette nouvelle perception du contrat à l'image de la société incite à une appréhension moins rigoureuse de la force obligatoire et de ses corollaires que sont l'immutabilité et l'irrévocabilité contractuelles. L'alliance du droit des contrats et du droit des sociétés favorise, ce faisant, l'élaboration d'une force obligatoire renouvelée plus adaptée à la réalité contractuelle.
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Adhérer ou adhérer : essai sur la notion de contrat (par adhésion)

Picotte, Marc-Antoine 12 1900 (has links)
No description available.
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La survie du contrat / Contract Survival

Attias, Benjamin 18 September 2015 (has links)
A l’aune d’une réforme du droit des obligations, et alors que les relations contractuelles se complexifient et ont vocation à durer, le contrat a parfois besoin d’être protégé. Le respect de la parole donnée par les contractants, en raison de la confiance que les parties se sont mutuellement accordées, n’est pas toujours chose aisée pour les parties et un risque d’extinction du contrat sans satisfaction pèse sur les parties. La nullité du contrat, pour défaut de validité, mais surtout les risques d’inexécution, qui peuvent conduire à la résolution ou à la caducité du contrat, menacent l’existence du contrat qui doit pouvoir être sauvé. Une telle survie du contrat, qui a vocation à permettre la réalisation de l’objectif contractuel, est envisageable par la mise en place de remèdes aux défaillances du contrat et, plus généralement, de traitements en cas de risques d’inexécution. Ce droit des remèdes, déjà présent en droit positif, doit pouvoir être étendu, par une systématisation de la survie, qu’il est possible d’intégrer dans une conception renouvelée du contrat.Pour cela, il est indispensable qu’une obligation préexistante dont l’exécution est possible soit maintenue, afin de dépasser la menace d’inexécution. Ce préalable posé, une application extensive destinée à préserver la satisfaction du créancier est envisageable. De la période précontractuelle à l’extinction intégrale des obligations, autrement dit, le droit à l’exécution mais également la protection des obligations post-contractuelles une survie doit pouvoir être mise en place. Mais à quel prix ? La systématisation de la survie du contrat doit permettre de fixer les limites du mécanisme. Puisque les difficultés d’exécution doivent pouvoir être traitées par une modification, par une atteinte à l’intangibilité du contrat. Or, cette atteinte est parfois synonyme de protection de la force obligatoire et de la sécurité juridique des contractants. La loyauté et la bonne foi imposent parfois certains abandons au créancier, mais permettront la réalisation de l’objectif contractuel. Toutefois, des garde-fous doivent être intégrés pour préserver les intérêts d’un créancier, qui n’a pas à subir indéfiniment la situation contractuelle douloureuse. / From a reform of law of obligations standpoint, and while contractual relationships become evermore complex and are meant to last, the contract may need to be protected. Respect for the word given by the contractors, due to the trust that the parties have mutually granted, is not always an easy task for the parties, who may see the contract be extinguished without any satisfaction.The nullity of the contract, by way of invalidity, but especially the risk of default, which can lead to the resolution or the lapse of the contract, threatens the existence of the contract that must be saved. Such survival of the contract, which is intended to enable the achievement of the contractual objective, is foreseen by implementing remedies for the deficiencies of the contract and, more generally, the risk of treatment failure. This right to remedies, already present in positive law, must be extended by a systematization of survival so that it may be possible to integrate a remedy into a new version of the contract.For this, it is essential that preexisting obligation, for which execution is possible, be maintained in order to overcome the threat of default. This prior condition, extensively applied and designed to preserve the satisfaction of the creditor, is possible. From the pre-contractual period to full termination of obligations, including post contractual obligations, through the preservation of the execution, then survival is possible. But at what price?The systemization of contract survival can fix the limits of the mechanism. Implementation difficulties must be addressed by a change, for a breach of the inviolability of the contract, but this achievement is sometimes synonymous with protection of binding and legal security contractors. Loyalty and good faith sometimes provide some ways out for the creditor, but will achieve the contractual objective. However, limits should be incorporated to protect the interests of creditors, whom should not have to endure the painful contractual situation.
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La prise en compte de l'intérêt du cocontractant / The taking into consideration of the other party's interest

Mehanna, Myriam 13 December 2014 (has links)
La prise en compte de l’intérêt du cocontractant, ayant une particularité conceptuelle suffisante, n’agit pas au service principal de l’intérêt égoïste ou de l’intérêt commun. Dynamique relationnelle, altruisme, et altérité de base des intérêts, en caractérisent donc une théorie pure. Quant à sa réalité théorique en droit contractuel, elle est fondée sur un principe de fraternité. Il constitue d’abord son support conceptuel, à l’exclusion de la solidarité dont il se distingue, son contenu correspondant à la triple dynamique délimitant la théorie pure de la notion. Il est ensuite son fondement réel, permettant de dépasser les limites de ses fondements concurrents – la bonne foi ou le solidarisme contractuel –, et le principe-axiome rendant compte de celle-ci. Quant à sa réalité matérielle le constat est qu’une partie de l’évolution de la théorie classique des obligations et contrats se matérialise par telle prise en compte. Cette dernière se manifeste d’une part, comme tempérament au principe de liberté contractuelle, tantôt comme norme positive de comportement – dans la bonne foi relationnelle, et l’obligation d’information renforcée –, tantôt comme limite à une prérogative contractuelle – dans le contrôle de l’abus et potentiellement, l’obligation de minimiser le dommage. Elle se manifeste d’autre part, comme aménagement du principe de la force obligatoire, opérant lors de la survenance d’une difficulté d’exécution étrangère au partenaire – dans l’obligation de renégociation du contrat, et potentiellement la théorie de l’imprévision –, ou d’une difficulté inhérente à celui-ci – dans les mesures de grâce, et la législation d’aménagement du surendettement des particuliers. / A sufficient particular concept of “taking into consideration the other party’s interest” cannot intervene principally at the service of the selfish or common interest. Its pure theory is therefore characterized by “relational dynamism”, altruism and a basic distinction between interests. Concerning its theoretical reality in contractual law, it is based on a fraternity principle. Such principle constitutes firstly its conceptual support, to the exclusion of solidarity from which it is distinguished, since its content corresponds to the triple dynamic that characterizes the notion’s pure theory. Secondly, it constitutes its real basis, since it allows overcoming the limits of its concurrent basis – the good faith and the contractual solidarism – and is the principal-axiom where it finds its source. As to its material reality, a part of the evolution of the classical theory of obligations and contracts is materialized by such taking into consideration. It is manifested on the one hand as a temperament to the contractual freedom principle, sometimes as a positive standard of behavior – in the relational good faith and the reinforced obligation of information – and sometimes as a limit to a contractual prerogative – in the control of abuse and potentially the obligation to mitigate damages. It is manifested on the other hand, as an adjustment of the binding effect principle, when occurs a difficulty of execution that is exterior to the other party – in the duty to renegotiate the contract and potentially the “unforseeability” theory –, or inherent to this party – in the grace measures and the legislation on the adjustment of private individuals excessive indebtedness.
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Le dol dans la formation des contrats : essai d'une nouvelle théorie / The french "dol" in contract drafting : essay on a new theory

Waltz, Bélinda 08 December 2011 (has links)
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une personne se trouve en position de faiblesse lorsqu’elle contracte. Une entreprise en situation de dépendance économique, un consommateur face à un professionnel, l’utilisation de plus en plus fréquente de contrats d’adhésion, sont autant de facteurs pouvant conduire à la vulnérabilité d’un contractant. Le risque est alors que la partie dite « forte » abuse de sa position pour pousser l’autre à s’engager dans une convention fortement déséquilibrée, profitant essentiellement à l’auteur de l’abus. Ce type blâmable de comportement se manifestant lors de la formation des contrats, la partie lésée devrait pouvoir trouver une protection à travers la théorie des vices du consentement. Toutefois, cette théorie se révèle aujourd’hui inadaptée pour protéger efficacement les contractants victimes d’abus. Ce constat s’explique principalement par le fait qu’elle est restée inchangée depuis 1804. Basée sur une conception individualiste du contrat, les conditions d’admission propres à chaque vice, que sont l’erreur, la violence et le dol, sont trop restrictives. Or, les inégalités contractuelles étant à ce jour plus prononcées, elles entraînent nécessairement davantage d’abus, c’est pourquoi il convient de restaurer une telle théorie pour protéger comme il se doit les contractants. C’est à travers la notion de dol que nous proposons de le faire. Ce choix n’est pas le fruit du hasard. Il se justifie par le fait que le dol est un délit civil, avant même d’être un vice du consentement. Plus précisément, il est la manifestation de la déloyauté précontractuelle. Le consacrer comme un fait altérant la volonté engendre alors deux effets négatifs. Le premier tient au fait qu’il apparaît, en droit positif, comme une notion complexe, source de contradictions. Le second consiste à ne pouvoir réprimer la malhonnêteté perpétrée lors de la formation des contrats que de manière imparfaite et ce, en raison du champ d’application trop restreint du dol, celui-ci étant cantonné à une erreur provoquée. En lui redonnant sa véritable nature, celle de délit civil viciant le contrat, id est d’atteinte à la bonne foi précontractuelle, on remédierait à ces deux imperfections. / Professional, or the increasing use of adhesion contracts (“take it or leave it agreements”), all are factors that can lead to the contractor’s vulnerability. The risk is, for the so-called “strong” party, to abuse its position in order to force the other party into a strongly unbalanced agreement, mainly in its own benefit. Since such a reprehensible behavior occurs during the contract formation, the weakened party should be able to find protection through the use of the defects of consent theory. However, this theory has proven inadequate to effectively protect abused contractors today. A major explanation is due to the fact that this theory remains unchanged since 1804. Based on an individualistic conception of the contract, conditions of admission of each defects of consent, such as error, abuse and fraud, are too restrictive. However, the more contractual inequalities exist, the more they will turn into abuse. Therefore, this is why such a theory should be restored in order to protect contractors. It is through the notion of “dol” (willful misrepresentation or fraudulent concealment) that we propose to do so. This choice is not a coincidence. It is justified by the fact that “dol” is a tort, even before being a defect of consent. Specifically, it is the manifestation of pre-contractual disloyalty. Its recognition as a fact altering willpower will generate two negative effects. The first is linked to the fact that “dol” appears to be a complex notion and a source of contradiction in substantive law. The second is not permitting to properly penalize the dishonesty perpetrated during the contract formation due to a too narrow scope of the “dol”, the latter being understood as an induced error. Giving it back its real nature of a civil tort defecting the contract and undermining the pre-contractual good faith, our work aims at finding a remedy to these two shortcomings.
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Le devoir de coopération durant l'exécution du contrat

LeBrun, Christine 08 1900 (has links)
Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi était une condition implicite de tout contrat suivant l’article 1024 C.c.B.C. Le 1er janvier 1994, ce devoir a toutefois été codifié à l’article 1375 du Code civil du Québec. Parallèlement à ce changement, le contrat a subi plusieurs remises en question, principalement en raison des critiques émises contre la théorie de l’autonomie de la volonté. En réponse à ces critiques, la doctrine a proposé deux théories qui supposent une importante coopération entre les contractants durant l’exécution du contrat, à savoir le solidarisme contractuel et le contrat relationnel. La notion de bonne foi a aussi évolué récemment, passant d’une obligation de loyauté, consistant généralement en une abstention ou en un devoir de ne pas nuire à autrui, à une obligation plus active d’agir ou de faciliter l’exécution du contrat, appelée devoir de coopération. Ce devoir a donné lieu à plusieurs applications, dont celles de renseignement et de conseil. Ce mémoire étudie la portée et les limites du devoir de coopération. Il en ressort que le contenu et l’intensité de ce devoir varient en fonction de critères tenant aux parties et au contrat. Une étude plus particulière des contrats de vente, d’entreprise et de franchise ainsi que des contrats conclus dans le domaine informatique indique que le devoir de coopération est plus exigeant lorsque le contrat s’apparente au contrat de type relationnel plutôt qu’au contrat transactionnel. Le créancier peut, entre autres choses, être obligé d’« aider » son débiteur défaillant et même de renégocier le contrat devenu déséquilibré en cours d’exécution, bien que cette dernière question demeure controversée. Le devoir de coopération n’est cependant pas illimité parce qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Il est également limité, voire inexistant, lorsque le débiteur de cette obligation est tenu à d’autres obligations comme un devoir de réserve ou de non-ingérence, lorsque le cocontractant est de mauvaise foi ou qu’une partie résilie unilatéralement le contrat ou décide de ne pas le renouveler. / The duty of good faith in the performance of the contract was an implied condition of any contract under article 1024 of the Civil Code of Lower Canada. On January 1st 1994, however, this duty was codified at article 1375 of the Civil Code of Québec. In parallel to this change, the traditional understanding of “contract” based on the doctrine of the autonomy of the parties has come to be challenged. In response to this critique, two theories emphasizing the importance of collaboration between contractual parties during the performance of a contract have been suggested, namely, “contractual solidarism” and “relational contract” have been suggested. The notion of “good faith” has also recently evolved. It was originally limited to a duty of loyalty, consisting mainly in an abstention or in the duty not to harm anyone. Today, good faith also refers to a more active obligation which may require a party to act or to facilitate the performance of the contract. This general “duty to cooperate”, as it is called, has given rise to many applications, including the duty to inform or to advise. This paper examines the extent and limits of the duty of the contracting parties to cooperate during the performance of the contract. The content and intensity of this duty are influenced by factors pertaining to the characteristics of the contract or the contracting parties. Our study of the Québec jurisprudence focused on contracts of sale, contracts of enterprise, franchise agreements and contracts in the field of computers. It suggests that the duty of the parties to cooperate is greater in relational contracts than in transactional ones. For example, the creditor may, inter alia, be bound to “help” its defaulting debtor or to renegotiate the agreement when an unforeseen event has changed the initial contractual equilibrium. However, this last issue is still highly controversial. This duty to cooperate is not itself without limits. Firstly, it is an obligation of means, not one of result. It is also limited, even inexistent, when the debtor is bound by other duties such as a duty of “reserve” or of non-interference, when the other party is acting in bad faith or when a party unilaterally terminates a contract or does not renew it.
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Le devoir de coopération durant l'exécution du contrat

LeBrun, Christine 08 1900 (has links)
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