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L'impact des coupes progressives irrégulières sur les populations de salamandre cendrée (Plethodon cinereus) dans les peuplements mixtes

Lapointe St-Pierre, Mathilde 17 August 2018 (has links)
Un des principes de l'aménagement forestier écosystémique consiste à émuler les perturbations naturelles lors des activités de récoltes forestières. Les coupes progressives irrégulières (CPI) sont un nouveau type de traitement sylvicole prometteur en forêt mixte, mais leurs conséquences sur la biodiversité sont méconnues. La salamandre cendrée (Plethodon cinereus), étroitement liée aux débris ligneux, joue un rôle important dans l'écosystème des sols forestiers. Le but de ce projet était de déterminer l'impact de trois types de CPI (coupes en lisière, en trouée et en micropeuplement), relativement à des sites témoins, sur les dynamiques de populations et la condition corporelle de salamandres cendrées. En tout, 64 sites de la région du Témiscamingue ont été échantillonnés à 10 reprises réparties durant l'été 2015 et 2016 dans lesquels deux méthodes d'échantillonnage ont été testées soit les refuges artificiels et des quadrats d'échantillonnage. Les analyses de dynamiques d'abondance ont montré que l'abondance des salamandres des individus ne variaient pas selon les trois différents patrons de coupes de CPI, ni selon les paramètres environnementaux mesurés. Par contre, nos résultats montrent des effets annuels: la condition corporelle des adultes était supérieure en 2015 qu'en 2016 et la probabilité de détection des salamandres adultes était plus élevée en 2016. Pour les juvéniles, leur condition corporelle diminuait avec la progression de la saison et elle était la meilleure dans les traitements en plein et était la plus faible dans les trouées. Ces résultats suggèrent globalement que les CPI maintiennent les attributs d'habitat nécessaires au maintien des populations de salamandres cendrées, 5 à 7 ans après la première coupe. Mots-clés : salamandre cendrée, Plethodon cinereus, dynamiques de populations, coupe partielle, débris ligneux, coupe progressive irrégulière. / Ecosystem-based management aims to preserve old-growth forest attributes using techniques mimicking natural disturbances. Irregular shelterwood logging is a new method applied to mixed forests, but its impacts on forest floor organisms are poorly known. The aim of this study was to quantify the effects on the population dynamics and body condition of terrestrial salamanders of three different treatments of irregular shelterwood (strips, uniform and gaps) 5 – 7 years following harvesting compared to old-growth forest controls. A total of 64 sites in the Témiscamingue region were sampled on 10 occasions during the summer of 2015 and 2016. Two sampling methods were tested, namely artificial refuges and sampling quadrats. Analyses showed that salamander abundance and body condition of individuals did not vary according to the three different irregular shelterwood cut patterns or the environmental parameters measured at the sites. However, the body condition of adult salamanders was lower in 2016 than in 2015 and the detection probability of adult salamanders was greater in 2016 than in 2015. For juvenile salamanders, the body condition decreased with increasing Julian day and the body condition was also highest in uniform treatments and lowest in gap treatments. We conclude that environmental conditions 5 to 7 years following treatments in the three patterns of irregular shelterwood harvesting, are similar to controls in terms of their capacity to support terrestrial salamander populations. Key words : eastern red-backed salamander, Plethodon cinereus, population dynamics, partial cutting, woody debris, irregular shelterwood harvesting
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Communautés d'itinérance et savoir-circuler des transmigrant-e-s au Maghreb

Escoffier, Claire 02 June 2006 (has links) (PDF)
Les pays du Maghreb sont devenus des pays de transit pour les transmigrant-e-s originaires d'Afrique sub-saharienne se dirigeant vers l'espace Schengen. Notre recherche examine les types de rapports que ces individu-e-s entretiennent avec l'espace traversé. De la recherche empirique a émergé la notion de « communautés d'itinérance » constituées d'hommes et de femmes - liés par des liens de connivence, de complicité et de sociation - qui en partageant une expérience commune, se reconnaissent subjectivement en un espace-temps donné en tant que membres d'une communauté. Cette forme transnationale de la communauté - éphémère mais stable au-delà des passages de ses membres - permet des systèmes d'appartenances multiples qui font réseau international, alliance, franchissement des frontières interdites et contournements des accords internationaux. Si les appartenances nationales ou linguistiques permettent le regroupement initial, facilitent l'ajustement social temporaire et le passage, elles laissent l'individu libre de s'affilier à de nouveaux groupes, de développer ses propres réseaux qui deviennent la matière première à association et à production de liens originaux. L'étude a montré comment les femmes organisent, canalisent et invisibilisent le mouvement et la manière dont l'ordre des hiérarchies familiales s'inverse en transmigration.
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Athapascan-1 : vers un modèle de programmation parallèle adapté au calcul scientifique

Doreille, Mathias 14 December 1999 (has links) (PDF)
Les ordinateurs parallèles offrent une alternative intéressante pour les applications de calcul scientifique, grandes consommatrices de ressources de calcul et de mémoire. Cependant, la programmation efficace de ces machines est souvent difficile et les implantations obtenues sont généralement peu portables. Nous proposons dans cette thèse un modèle de programmation parallèle permettant une programmation simple, portable et efficace des applications parallèles. Ce modèle est basé sur une décomposition explicite de l'application en tâches de calculs qui communiquent entre elles par l'intermédiaire d'objets en mémoire partagée. La sémantique des accès aux données partagées est quasi séquentielle et les précédences entre les tâches sont implicitement définies pour respecter cette sémantique. Nous présentons dans une première partie la mise en oeuvre de ce modèle de programmation dans l'interface applicative C++ Athapascan-1. Une analyse à l'exécution des dépendances de données entre tâches permet d'extraire le flot de données et donc les précédences entre les tâches à exécuter. Des algorithmes d'ordonnancement adaptables à l'application et à la machine cible sont également utilisés. Nous montrons comment, sur architecture distribuée, la connaissance du flot de données entre les tâches peut être utilisée par le système pour réduire les communications et gérer efficacement la mémoire partagée distribuée. Ce modèle de programmation et sa mise en oeuvre dans l'interface applicative Athapascan-1 sont ensuite validés expérimentalement sur différentes architectures et différentes applications d'algèbre linéaire, notamment la factorisation creuse de Cholesky avec partitionnement bidimensionnel. La facilité de programmation de ces applications grâce à cette interface et les résultats obtenus (amélioration des performances par rapport au code de factorisation dense de Cholesky de la bibliothèque ScaLapak sur une machine à 60 processeurs par exemple) confirment l'intérêt du modèle de programmation proposé.
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Die Wahrnehmung von Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus / Kontextualisierung und Argumentationen zu Illegalität und Illegalisierung in deutschen und französischen Printmedien 1992 – 2001

Hunold, Dagmar 19 January 2010 (has links) (PDF)
In Bezug auf irreguläre Migrationsformen, die sich den bestehenden rechtlichen Einreise- und Aufenthaltsregelungen entziehen, wird nur selten hinterfragt, inwieweit diese durch Attribution von Aufenthaltsmerkmalen konstruiert werden. Entscheidend hierfür ist die national(staatlich)e Zugehörigkeit. Die vorliegende Arbeit fokussiert die Wechselwirkungen von Illegalität und Illegalisierung. Um die Konstruktionsmechanismen besser aufzudecken, wurde ein Ländervergleich zwischen Deutschland und Frankreich gewählt. So wurden Zeitungsartikel aus jeweils zwei deutschen und französischen Zeitungen inhaltsanalytisch untersucht. Zwei zentrale Fragestellungen standen im Vordergrund. Zum einen wurde untersucht, in welchem Kontext Illegalität und Illegalisierung thematisiert werden und in welcher Gewichtung sie auftreten. Des Weiteren wurde betrachtet, welche Argumentationen im Umgang mit den Betroffenen im öffentlichen Diskurs dargestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass stärker als angenommen Illegalisierungselemente in den Medien dargestellt werden, allerdings kaum als solche benannt werden. Illegalität und Illegalisierung werden darüber hinaus kaum in einen Zusammenhang gestellt. Argumente werden selten detailliert dargestellt, wobei in der Regel eine Rückbindung an allgemeine Zuwanderungsdiskurse zu beobachten ist. Ein diskursiver Exkurs deckt wesentliche Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich auf. Die Arbeit versucht, das Bild von Migranten ohne regulären Aufenthaltsstatus zu differenzieren und Fragen im Umgang mit Fremdheitserfahrungen zu erörtern.
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Une odyssée subversive : la circulation des savoirs stratégiques irréguliers en Occident (France, Grande-Bretagne, États-Unis) de 1944 à 1972 / A subversive odyssey : circulating strategic knowledge in the West (France, Great Britain, United States), from 1944 to 1972

Tenenbaum, Élie 10 June 2015 (has links)
Longtemps en marge des pratiques militaires occidentales, la guerre irrégulière fut réintroduite au cours de la Seconde Guerre mondiale sous l’impulsion de la stratégie indirecte adoptée par la Grande-Bretagne. Les réseaux de coopération interalliés permettent alors à ces nouvelles conceptions de se diffuser auprès d’acteurs français et américains, formant ainsi le creuset d’une nouvelle communauté stratégique. L’émergence de la « menace subversive » au début de la guerre froide favorise le renouvellement de cette communauté et le développement des savoirs stratégiques irréguliers tels que la guérilla ou la guerre psychologique. Tantôt dans la coopération, tantôt dans la rivalité, les alliés tissent leur communauté de pratiques, d’abord en Asie du Sud-Est, face à la menace maoïste, puis dans l’ensemble du Tiers-Monde. Au cours des années 1960, ce sont les États-Unis qui prennent la tête de la croisade contre les « guerres de libération nationale » et développent en réponse une stratégie intégrée sous le nom de « contre-insurrection ». L’échec de sa mise en œuvre au Vietnam, ainsi que ses dérives politiques conduisent pourtant au rapide déclin de la stratégie irrégulière en Occident jusqu’à sa réapparition au début du XXIe siècle. En s’appuyant sur un grand nombre de sources primaires et en adoptant les nouvelles méthodes de l’histoire connectée, ce travail met en lumière les structures, les réseaux et les vecteurs qui contribuèrent à la circulation des savoirs associés à la guerre irrégulière. Il en explore également les motivations, ainsi que les limites et tente de proposer un narratif global permettant d’appréhender l’évolution des concepts de guerre irrégulière. / After being marginalized for centuries by the Western military model, irregular warfare was reintroduced during the Second World War through the indirect strategy adopted under British leadership. These new concepts then spread to the French and the American allies, thus contributing to forge the crucible of a new strategic community. The emergence of a "subversive threat" at the beginning of the Cold War allowed the renewal of such a community and the development of strategic knowledge such as irregular guerrilla or psychological warfare. Sometimes in cooperation, sometimes in rivalry, Western allies weaved their community of practice, first in Southeast Asia, facing the Maoist threat of people’s war, and then throughout the whole Third World. In the 1960s, the United States took the head of the crusade against the "wars of national liberation" and thus developed an integrated strategy, known as "counterinsurgency". The failure of its implementation in Vietnam and its political excesses yet lead to the rapid decline of irregular strategy in the West until its reappearance in the early twenty-first century, in the context of the global war on terror. Based on a large number of primary sources and adopting new methods of connected history, this work highlights the structures, networks and vectors which contributed to the circulation of strategic knowledge associated with irregular warfare. It also explores the motivations and limitations for such a circulation and attempts to offer an global narrative to apprehend the evolution of irregular warfare concepts.
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La coopération interinstitutionnelle dans la gestion de l’immigration irrégulière en région frontalière au Québec

Reyes Marquez, Carolina January 2017 (has links)
Au cours des dernières années, particulièrement en 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d’asile traversant illégalement la frontière pour se rendre au Québec a connu une hausse considérable. Devant l’essor de ce phénomène, l’étude du processus de gestion de l’immigration irrégulière en région frontalière prend de l’importance. Au Québec, lorsqu’il est question de sécurité en région frontalière, plusieurs acteurs peuvent se voir interpellés par ce domaine compte tenu du partage de responsabilités constitutionnelles. Dès lors, des acteurs de la sécurité et du domaine de l’application de la loi régis par le gouvernement fédéral, ainsi que par le gouvernement provincial, se voient confier des responsabilités quant à la sécurité en région frontalière. De ce fait, l’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada ont la responsabilité d’assurer respectivement la sécurité aux points d’entrée officiels terrestres, ainsi qu'entre les points d’entrée au pays. Toutefois, la Sûreté du Québec présente dans les municipalités régionales de comté marquées par la présence de la frontière canado-américaine se voit également responsable d’assurer la sécurité sur le territoire. Au même titre que la Sûreté du Québec, des acteurs policiers au niveau municipal peuvent à leur tour se voir interpellés par la présence de la frontière à proximité de leur territoire et de certains phénomènes frontaliers, tels que l’immigration irrégulière . Ainsi, ce mémoire étudie le processus de coopération entre les acteurs de la sécurité issus de différents paliers du gouvernement en matière de gestion de l’immigration irrégulière . Cette coopération interinstitutionnelle est comprise comme les rôles et responsabilités de ces acteurs, les mesures que ceux-ci mettent en application devant les cas d’immigration irrégulière, ainsi que les relations qui régissent les interactions entre ces organisations d’application de la loi.
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Extreme atrocity in armed conflict

Brzezinski, Marek 12 1900 (has links)
La violence en temps de guerre prend parfois des formes extrêmes. Non seulement les belligé-rants tuent fréquemment un grand nombre de civils, mais leurs atrocités vont parfois au-delà du seul meurtre pour inclure des actes de cruauté tels que la mutilation, le viol, la torture publique ou encore les abus des corps humains. Si des cas individuels de ce type de violence se produisent probablement dans presque tous les conflits et peuvent s’expliquer par la psychopathie, le sa-disme, ou un processus de « barbarisation » inhérent à la guerre, ni la psychologie individuelle ni les conditions propres à la lutte armée ne peuvent expliquer pourquoi l’ampleur de ce type d’actes spécifiques varie d’une organisation sociale à une autre. Dans certains groupes armés, les atrocités extrêmes demeurent des cas isolés. Dans d’autres, cependant, nombre de combattants font de telles pratiques une part intégrante de leur « répertoire de violence ». Comment expliquer cette variation ? Dans cette thèse, je propose une série d’arguments théoriques permettant d’expliquer, au moins en partie, pourquoi la violence en temps de guerre prend parfois la forme d’atrocités extrêmes. Je définis les « atrocités extrêmes » comme des actes de violence caractérisés par une cruauté manifeste et publique. Je soutiens que ces types d’actes émergent souvent dans un contexte de guerre irrégulière ; des conflits caractérisés par une impor-tante asymétrie des capacités militaires, l’utilisation de tactique de guérilla, et, par voie de consé-quence, un contrôle territorial hautement fragmenté. Dans ce contexte, je montre que les atrocités extrêmes découlent souvent de deux proces-sus alternatifs. Le premier processus implique un modèle de prise de décision « du haut vers le bas, » via lequel des dirigeants organisationnels adoptent des tactiques centrées sur la violence extrême à des fins stratégiques. L’objectif premier est souvent de dissuader les civils de collabo-rer avec l’ennemi dans les territoires contestés. Le deuxième processus implique l’émergence d’atrocités extrêmes en tant que « pratique de guerre ». Ici, les techniques de cruauté émergent au niveau des unités militaires, sans découler d’ordres venus d’en haut. Je soutiens qu’une telle émergence est plus probable dans les unités militaires présentant tant un niveau élevé de cohésion sociale qu’une faible discipline. Dans des conditions de guerre irrégulière, ces unités peuvent dé-velopper des normes informelles légitimant la violence extrême comme moyen de venger les pertes au combat. Ces arguments sont développés et testés dans ma thèse à l’aide d’une variété de matériaux empiriques disséminés dans trois articles qui ont été ou seront bientôt soumis pour publication. Le premier article (chapitre 2) définit le concept d’atrocité extrême et utilise des données venant de quatre guerres civiles pour vérifier la plausibilité d’une série d’explications tirées de la littérature sur la violence envers les civils. Le deuxième article (chapitre 3) analyse l’utilisation des décapita-tions par les groupes djihadistes. Je montre que seule une minorité de ces groupes utilise ce type de violence de manière récurrente et que la variation peut être expliquée par le contexte straté-gique dans lequel les organisations mènent leurs opérations et par la nature de leurs liens transna-tionaux. Le troisième article (chapitre 4) se concentre sur l’émergence des atrocités extrêmes en tant que « pratique » au sein des forces de sécurité étatiques, en utilisant l’exemple des mutila-tions commises par les soldats américains au cours de la guerre du Vietnam. Ce cas démontre spécifiquement comment les atrocités extrêmes peuvent se généraliser malgré leur interdiction au niveau du commandement. Enfin, le chapitre 5 montre que les idées théoriques développées dans mes articles ont une application plus large, en utilisant une base de données originale sur les atro-cités extrêmes perpétrées dans les guerres civiles entre 1980 et 2011. / Wartime violence sometimes takes particularly extreme forms. Not only do belligerents frequent-ly kill large numbers of civilians, but violent atrocities sometimes go beyond killing to include acts of overt cruelty such as mutilation, rape, public torture, and the abuse of human remains. While individual instances of such violence likely occur in almost all wars, and might be ex-plained by a certain prevalence of psychopathy or sadism among combatants, or by a process of “barbarization” inherent in war, neither individual psychology nor universal wartime conditions can explain why armed actors seem to vary in the extent to which they perpetrate such violence. In some armed groups, episodes of extreme atrocity remain isolated cases. In others, in contrast, large numbers of combatants appear to adopt such practices as an established part of their “reper-toire of violence.” What explains such variation? In this dissertation, I develop and test a series of explana-tions that help account for variation in the occurrence of “extreme atrocities” within and across conflicts. I define extreme atrocities as acts of physical violence characterized by the public dis-play of overt cruelty, and argue that the occurrence of such violence is closely connected to the context of irregular warfare, that is, of warfare characterized by pronounced asymmetry in mili-tary capabilities and fragmented territorial control. Within this context, I show that there are two common pathways towards extreme atrocity. The first involves a process of “top down” decision making, whereby organizational leaders adopt extreme forms of violence for strategic ends. Among the most important of these is the imperative to deter civilian collaboration with the ene-my in contested territories. Because of the terror they inspire, extreme atrocities can usefully serve this purpose, at least under certain conditions. A second pathway involves the “bottom up” emergence of extreme atrocities among rank-and-file combatants as an unordered “practice of war.” Such emergence, I argue, is more likely in military units with high levels of social cohesion but low levels of discipline. Under conditions of irregular warfare, such units can develop infor-mal norms that endorse extreme violence as a means of avenging combat losses. These arguments are developed and tested in my dissertation using a variety of different empirical material, most of which is presented in three articles that have been or are soon to be submitted for publication. The first article (Chapter 2) defines the concept of “extreme atrocity” and uses violence data from four civil wars to probe the plausibility of a series of explanations of such violence derived from the literature on civilian victimization. The second article (Chapter 3) further develops the idea that irregular warfare creates strategic incentives for the top-down adoption of extreme violence, focusing specifically on the use beheadings by jihadist groups. I show that variation in the use of beheadings among jihadist groups can be explained by a combi-nation of local strategic context and transnational ties. The third article (Chapter 4) focuses on the emergence of extreme atrocity as a “practice” among state security forces, using the example of mutilations perpetrated by American soldiers during the Vietnam war to show how extreme forms of violence can become widespread despite being unambiguously prohibited by military policy. Finally, Chapter 5 shows that the theoretical ideas developed in my articles have broader application. Using original data on extreme atrocities perpetrated in civil wars between 1980 and 2011, I show that the patterns in perpetration of such violence by state security forces and rebel groups are consistent with the theories of top-down adoption and bottom-up emergence of ex-treme atrocity described above. This thesis contributes to our understanding of wartime violence by explicitly theorizing a hitherto neglected dimension of violence, and developing and testing explanations that can ac-count for variation in its occurrence at multiple different levels.
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Effets de la coupe progressive irrégulière sur les attributs écologiques clés en forêt tempérée nordique et en forêt boréale

Michaud-Larochelle, Sébastien 08 May 2024 (has links)
On considère généralement que la coupe progressive irrégulière (CPI) est un procédé de régénération respectueux de la dynamique naturelle en forêt boréale et tempérée nordique et qu'elle s'intègre bien dans le concept d'aménagement écosystémique. Cependant, les effets de la CPI sur le maintien d'attributs écologiques clés tels que les arbres à vocation écologique, les arbres morts debout ainsi que les bois morts au sol ont été très peu étudiés au Québec. Dans cette étude, nous avons comparé ces attributs écologiques dans des peuplements traités en CPI et des peuplements témoins pairés répartis en forêt feuillue, mixte et résineuse sur le territoire québécois. Un total de 304 placettes-échantillons permanentes ont été implantées en peuplements traités et témoins une année après la récolte. Ces placettes ont été distribuées selon les six plus importantes végétations potentielles que l'on retrouve au Québec : l'érablière à bouleau jaune (FE3), la bétulaie jaune à sapin et érable à sucre (MJ1), la bétulaie jaune à sapin (MJ2 et MS1), la sapinière à bouleau blanc (MS2), la sapinière à épinette noire (RS2) et la pessière à mousse ou à éricacées (RE2). Nous avons constaté que les effets de la CPI sont significatifs et qu'ils varient selon les attributs écologiques et en fonction des végétations potentielles. Nous avons observé des densités moindres d'arbres à vocation écologique dans les peuplements traités situés en FE3, en MJ2-MS1, en RS2 et en RE2 par rapport aux peuplements témoins. Les peuplements à dominance résineuse (MS2; RE2; RS2) traités en CPI présentent également des densités d'arbres morts debout significativement moins importantes que dans les peuplements témoins. Finalement, dans les peuplements traités, nous avons constaté des volumes significativement plus importants de petit bois mort au sol non dégradé en FE3 et en MJ1, de plus faibles volumes de petit bois mort au sol bien dégradé en FE3 et en MJ2-MS1, ainsi qu'un plus grand volume de gros bois mort au sol très dégradé en MJ2-MS1. Malgré ces écarts entre les peuplements traités et témoins, nos résultats indiquent une abondance en attributs écologiques après la coupe supérieure aux cibles de maintien actuellement proposées dans la littérature. Ces conclusions fournissent des indications importantes pour l'amélioration des prescriptions et des directives afin de concilier l'aménagement forestier et la conservation des écosystèmes forestiers matures.
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Extraction et analyse d'objets-clés pour la structuration d'images et de vidéos

Huart, Jérémy 14 February 2007 (has links) (PDF)
La description synthétique du contenu d'une image ou d'une vidéo est à l'heure actuelle une problématique majeure. Nous nous intéressons aux objets qui les composent pour leur pouvoir de représentativité. Après un état de l'art, ce document présente une méthode de segmentation locale par pyramide de graphes irrégulière permettant d'extraire, à partir de critères bas niveaux, des régions d'intérêt assimilables à des objets sémantiques. Cette méthode est utilisée pour détourer avec précision des objets dans des images fixes, dans un environnement interactif puis totalement automatique. Une estimation de mouvement permet d'étendre le procédé aux vidéos en extrayant dans chaque image les entités mobiles. Un filtrage et une classification de ces entités permet de ne retenir que les plus représentatives de chaque objet réel du plan. Ces représentants sont appelés objet-clé et vues-clés. La qualité des résultats expérimentaux permet de proposer de nombreuses applications en aval.

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