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L’arbitrabilité en matière de propriété industrielle. Etude en droit de l’arbitrage international / Arbitrability in the field of Industrial Property, a study on international arbitration

Kalafatoglu, Mehmet Polat 06 July 2015 (has links)
En matière de propriété industrielle, alors que le contentieux relatif à l'exploitation contractuelle et à la contrefaçon est arbitrable de longue date, l'annulation des titres échappait à la compétence arbitrale. Cela donnait prise à des procédés dilatoires puisqu'une simple exception de nullité pouvait bloquer la procédure arbitrale. Un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris a étendu la compétence arbitrale : désormais, le tribunal arbitral peut statuer inter partes sur une exception de nullité relative à un titre de propriété industrielle. Cette solution, bien qu'utile pour garantir l'efficacité de l'arbitrage, n'est pas exempte de critiques. Notamment, elle n'est pas conforme à la nature des droits de propriété industrielle qui sont efficaces à l'égard de tous et elle n'empêche pas le risque des décisions contradictoires et de titres « boiteux ». La présente thèse explore donc la possibilité de reconnaître aux arbitres compétence pour décider erga omnes sur la validité des titres de propriété industrielle. Plusieurs raisons ont été avancées pour fonder l'inarbitrabilité de la demande d'annulation de ces titres. En particulier, on considère généralement qu'une sentence arbitrale ne peut pas produire l'effet absolu attaché à une décision d'annulation. Cependant, les sentences arbitrales sont opposables aux tiers et un prétendu effet inter partes de la sentence ne peut pas justifier l'inarbitrabilité de la demande d'annulation. La raison profonde de l'inarbitrabilité actuelle, en droit français, réside dans la nature inter partes de la justice arbitrale internationale, qui ne prévoit pas de protection procédurale au profit des tiers intéressés par le sort du titre. Le domaine arbitrable pourrait donc être élargi à condition de garantir l'effet erga omnes de la sentence par la publicité de celle-ci et et de le contrebalancer par une tierce opposition limitée, moderne et adaptée à l'arbitrage international. Cette solution, si elle était acceptée par les droits nationaux, modifierait les conditions de l'examen de l'arbitrabilité, par le tribunal arbitral et par le juge étatique. / While the arbitrability of contractual and infringement disputes in the field of industrial property has been the norm for many years, validity disputes remained outside of the arbitral jurisdiction. This resulted in some delaying tactics since a simple nullity exception may block arbitral proceedings. In 2008 the Paris Court of Appeal extended the arbitral jurisdiction: henceforth, an arbitral tribunal may rule inter partes regarding the nullity exception on an industrial property title. This solution, protecting the efficiency of arbitration, remains questionable. In particular, it does not respect the nature of industrial property rights having an effect against all, and it does not prevent the risk of contradictory rulings and the inconsistent enforcement of industrial property rights. This study examines whether an arbitral tribunal shall have jurisdiction to rule on the validity of industrial property titles with an effect against all. Many reasons have been put forth to establish the inarbitrability of these disputes. In particular, an arbitral award shall not generate the erga omnes effect attached to a decision of nullity. However, arbitral awards are “opposable” against third parties and the so-called inter partes effect of awards shall not justify the inarbitrability of nullity disputes. The essential reason of inarbitrability in French law is, therefore, the inter partes nature of international arbitral justice, which does not provide a protection mechanism for interested third parties. The arbitral jurisdiction may be extended provided that awards have an erga omnes effect by way of publication, and that this effect is counterbalanced with a limited and modern tierce opposition procedure adapted to international arbitration. This solution, if accepted by national laws, would revise the conditions under which arbitral tribunals and national courts determine arbitrability.
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La protection des tiers contre les effets d'un jugement : Étude comparative entre le droit libyen et le droit français / The protection of third parties against the effects of a judgment : Comparative study between the Libyan law and French law

Ibrahim Ali, Aadel 19 December 2014 (has links)
La protection des intérêts des tiers des effets atteints résultant d'un jugement rendu entre deux parties constitue aujourd'hui, une exigence indispensable pour garantir la sécurité juridique. Les différentes législations se sont occupées de garantir les droits des tiers. L’objet de cette étude consiste à traiter l’efficacité des moyens donnés au tiers pour protéger ses droits en comparant le système libyen au système français. En effet, nous avons pu constater qu’il y a une différence entre les méthodes employées dans cette matière. Le droit libyen consacre toujours l’interprétation classique au principe de l’autorité relative et nie la possibilité qu’un jugement peut d’une manière ou une autre affecter le droit de tiers. Cette position de droit libyen est critiquable, car si le tiers n'est pas tenu par ce qui a été décidé dans une instance où il n’était ni partie ni représenté, ce dernier ne peut totalement ignorer l’existence du jugement ou éviter ses effets en s'appuyant sur le principe de la relativité de l’autorité de la chose jugée étant donné que la source du grief que le tiers peut subir ne résulte pas de cette autorité mais de l’opposabilité de jugement à son égard. En effet, le principe d’opposabilité du jugement oblige le tiers de reconnaître et de respecter la situation juridique née du jugement. C’est pour cette raison que nous espérons qu’une révision faite par le législateur libyen des textes législatifs relatifs à la tierce opposition pour donner au tiers véritable la possibilité d’attaquer le jugement par cette voie. Cette révision doit aussi étendre la règle concernant l’intervention en appel et en cassation pour autoriser au tiers d’intervenir à titre principale devant la Cour d’appel et à titre accessoire devant la Cour de cassation. / The protection of the interests of the third parties of the reached effects resulting from a judgment returned between two parts constitutes today, an indispensable requirement to guarantee the legal safety. Different legislation tried to guarantee the rights of thirds. The object of this study consists in treating the effectiveness of means given to the third to protect its rights by comparing the Libyan system with the French system. Indeed, we could note that there is a difference between methods used in this material. Libyan right always dedicates classical interpretation to the principle of the relating authority and disclaims possibility that a judgement can of one way or another affect the right of third party. This position of Libyan right is open to criticism, because if the third party is not kept by what one decided in an authority where it was not either left or represented, this last cannot completely be unaware of the existence of judgement or avoid the effects by leaning on the principle of the relativity of the res judicata given that the source of grievance which the third can suffer does not result from this authority but from the opposability of judgement against him. Indeed, the principle of opposability of judgement obliges the third party to admit and to respect the legal status born in judgement. It is for this reason that we hope that a revision made by the Libyan legislator of enactments relating to third party opposition to give to the true third party the possibility of attacking judgement by this way. This revision must also spread the rule concerning intervention in call and in annulment to allow in the third to intervene in title main before the court call and in secondary title before the court of annulment.
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De la représentation du tiers en matière de tierce-opposition / Third party representation and third party proceedings under French law

Hazoug, Sâmi 03 December 2014 (has links)
Le Code de procédure civile écarte expressément, de l’exercice de la tierce-opposition, la « partie » et le « tiers représenté » sans définir ce dernier. L’exclusion de la partie ne pose pas de difficulté, la notion de sa définition peut être trouvée dans le régime de l’appel. En revanche, à la question de savoir qui est « tiers représenté » aucune réponse n’est donnée. Ni la qualité de tiers, ni celle de partie, ne soulève a priori de difficultés, à l’inverse de celle de « tiers représenté ». C’est donc que cette représentation constitue un élément perturbateur des qualifications classiques, en conduisant à la remise en cause de la dichotomie de « tiers » et « partie ». Représentation qui ne produit pas de représentation du représenté (qui reste tiers), il ne s’agirait que d’une étrangeté dont il faudrait s’accommoder au seul motif de sa consécration textuelle. Les auteurs en font d’ailleurs état en mettant l’accent sur sa spécificité, sans autre justification que les dispositions du code et le régime prétorien secrété en la matière, en majeure partie sous l’empire de l’ancien code de procédure civile. Au-delà de la pluralité des cas de figure, ressort la préexistence de cette « représentation » reconnue en droit substantiel, préalablement à tout litige. Il ne saurait être alors question d’une particularité processuelle. L’étude à l’aune du droit processuel de ces décisions permet de détecter la constance de l’absence d’un droit propre du « représenté », soit qu’il n’en a pas, soit que ceux dont il est titulaire n’ont pas été affectés par la décision rendue. Le « représenté » est donc soit un tiers sans intérêt, soit une partie. La représentation ne constitue ici aucunement un critère de rattachement à une catégorie intermédiaire qui serait celle de « tiers représenté ». L’exerçant n’est donc jamais, en définitive, « tiers représenté » qui n’est qu’une description et non une prescription, ni une catégorie de rattachement. Cette représentation n’est d’aucun apport au droit processuel, et l’article 583 alinéa 1er du Code de procédure civile ne fait que consacrer la réception d’un élément exogène perturbateur. Cette disposition pourrait être abrogée, et la« représentation du tiers » tout comme la notion, sinon le concept, de « tiers représenté » qui en procède, être abandonnés. / In accordance with article 583 of the Code of Civil Procedure “any person who shows an interest if he was neither a party to nor he is represented in the judgement which he impugns, will be admissible to bring third party proceedings”. The law hereby introduces the notion of a “represented third party”, but fails to define it. Neither party nor third party, the “represented third party” seems to be an incongruity that the jurist should accommodate with solely because of its textual recognition. A procedural law analysis of the judicial decisions regarding third-party proceedings consistently reveals the absence of a direct claim pertaining to the “represented third party”. This leads to the conclusion that the “represented third party” is either a third party who has no claim, or a party. As a matter of fact, the representation of this so-called third party is merely a description, and has no impact on procedural law. It rather is a disturbing exogenous element of no legal consequence. Hence, the concept of a representation of a third party, as well as that of a “represented third party” ought to be withdrawn from the Code of Civil Procedure.
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L'opposition en droit privé

Boutitie, Laurence 15 December 2004 (has links) (PDF)
La disparité apparente de l'opposition au sein des différentes branches du droit ne fait pas obstacle à toute unité de la notion. Les oppositions obéissent effectivement à un mode opératoire commun. L'opposition agit comme un moyen de défense conservatoire afin d'assurer la sauvegarde des intérêts légitimes de son titulaire, dans les situations où ceux-ci risquent d'être compromis. L'activité juridique d'autrui est en effet susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'opposant, en dépit de sa qualité de tiers. A cet égard, l'opposition consiste en une manifestation unilatérale de volonté, destinée à neutraliser tout ou partie des effets d'un acte juridique, selon que la protection des intérêts de l'opposant commande la disparition de l'acte ou seulement l'altération d'une partie de ses effets. L'opposition marque le passage d'une situation fragilisée à une situation stabilisée et participe ainsi à la régulation des relations juridiques dans la durée.
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Les voies de recours spéciales en contentieux administratif français / Special remedies in French administrative law

Constant, Anne-Laure 13 December 2016 (has links)
Pour contester les décisions juridictionnelles du juge administratif français, un éventail de voies de recours est mis à la disposition des justiciables. Si l'appel et la cassation sont les plus connues et les plus usitées, il existe six autres voies d'action que l'on peut qualifier de « spéciales » dès lors qu'elles remettent en cause un manquement précis à l'office du juge. A la différence des voies de recours habituelles qui constituent une critique globale, les voies de recours spéciales correspondent chacune à une hypothèse d'erreur judiciaire spécifique. Ainsi, le requérant exerçant une telle voie de droit attaque la décision de justice non pas dans sa totalité mais sur un aspect particulier, de forme ou de fond. Cette argumentation étroite ne préjuge cependant pas l'objectif recherché : une modification voire une rétractation de la décision initiale.Présentées généralement sous la forme d'une simple énumération de voies de recours exceptionnelles, leur étude révèle qu'elles suivent une logique d'ensemble propre à leur reconnaître la qualité de catégorie juridique. Cette cohérence de groupe complémentaire de l'appel et de la cassation permet de mettre en évidence une théorie générale des voies de recours en contentieux administratif français. / In France, all defendants have several remedies to contest an administrative judge's decision. If appeal and cassation complaints are the best known and the most used, there are six other remedies which can be qualified as « special » as they demonstrate a specific failure of the judicial function. Unlike common remedies which are a general criticism of the judgment, each special remedy relates to a particular error of the judge. Thefore, a defendant who applies one of these remedies is challenging not the whole judgment but its specific aspect, whether form or substance. However, by applying one of these remedies, the defendant is targeting the modification or revocation of the judgment.Frequently presented as a list of unusual remedies, the research shows that they actually follow a general pattern that allows one to consider them as a legal category of their own. Complementary to appeal and cassation complaints, this group system serves to highlight the existence of a general theory of remedies in French administrative law.
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La sentence arbitrale internationale : contribution de droit processuel comparé (droit français et droit russe) / The international arbitral award : a Comparative Procedural Law Perspective (French and Russian Law)

Bernadskaya, Elena 25 November 2011 (has links)
La sentence est une notion complexe qui partage différentes caractéristiques avec le contrat, l’acte juridictionnel ou la décision de justice. En effet, la nature juridictionnelle de la sentence est aujourd’hui admise, mais en raison de son origine conventionnelle, elle demeure un acte privé. Ainsi, son régime d’acte juridictionnel est-Il modifié par un élément conventionnel – dès la désignation des arbitres appelés à rendre la sentence jusqu’à son exécution. L’étude du droit comparé montre que la notion et le régime de la sentence sont différemment appréciés en droit français et russe – tout est question d’interprétation des critères de qualification, bien qu’ils s’avèrent être les mêmes. Ainsi, convient-Il de faire ressortir ces différences à travers l’étude de la notion de la sentence et de son régime dans les deux ordres juridiques, sauf à démontrer que l’une et l’autre contribuent à la préservation du caractère particulier de la sentence qui ne peut et ne doit pas être assimilée, en définitive, à une décision de justice. / The arbitral award is a complex legal notion, sharing characteristics with the contract, the jurisdictional act and the judicial decision. Indeed, the jurisdictional dimension of the arbitral award has now been admitted, though, because of its contractual source, it is still considered as a private legal act. The legal regime of this jurisdictional act is therefore influenced by a contractual bias – as from the arbitrators’ appointment up to the enforcement of the arbitral award. A comparative approach shows that the arbitral award’s notion and legal regime are differently considered in French and Russian laws. The differences lie mainly in the interpretation of the legal qualification criteria, though the latter are similar in the two legal systems. The purpose of this analysis is to identify the said differences through the study of the arbitral award’s notion and legal regime in French and Russian laws, which might lead to consider that the specificity of the arbitral award should be preserved instead of considering the award as a judicial decision.

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