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Die Ersatzvornahme als verwaltungsrechtliche Sanktion... /Heer, Balthasar. January 1975 (has links)
Inaug. _ Diss.: Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät: Zürich: 1975. _ Bibliogr. p. IX-XVII.
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L'expérience comme mode de détermination des faits dans le procès civilTroup, Tomáš 04 1900 (has links)
L'utilisation de l'expérience comme un mode de détermination des faits, c'est-à-dire comme un élément qui comble les lacunes dans l'ensemble des éléments de preuve dans le procès civil, est un thème quelque peu tabou. La doctrine est souvent basée sur la prémisse voulant que le décideur rende une décision uniquement en vertu des éléments de preuve et qu'il doit absolument s'abstenir d'insérer aux constatations quoi que ce soit qui n'est pas présent dans les éléments de preuve. Cette vision est éloignée de la réalité juridique. Dans la première partie, nous allons aborder les principes procéduraux qui empêchent l'utilisation de l'expérience comme mode de détermination des faits. Ce sont le principe de la reconstruction de l'événement du passé, le principe de l'abstraction des connaissances acquises hors du procès et le principe de l'exclusion de la preuve par ouï-dire. Ensuite, nous portons notre attention sur les différents types d'expérience, c'est-à-dire l'expérience profane, divisible en bon sens et sens commun, et l'expérience scientifique, ainsi sur leurs modes de fonctionnement dans le procès civil. La première partie se termine par une brève confrontation des différents types d'expérience avec les principes procéduraux. La deuxième partie est consacré à l'analyse de l'expérience dans trois instruments juridiques: la connaissance d'office, la présomption de fait et le témoignage d'expert. Nous nous intéressons principalement à vérifier si l'expérience fonctionne à l'intérieur de ces instruments juridiques comme mode de détermination des faits et ensuite quelles sont les limites que le droit pose à l'expérience dans ce rôle. L'analyse va confirmer que le principal instrument par lequel l'expérience comme mode de détermination des faits pénètre dans le procès civil est la présomption de fait. / The theme of the use of experience as a mode of fact findings, i.e. as an element which fills the gaps in a totality of evidence in the civil procedure, is somewhat tabooed. The doctrine is frequently based upon the premise that a decision-maker should render a decision solely on the basis of evidence and that he should completely abstain from inserting into the fact findings anything which is not present in the evidence. This vision is distant from the legal reality.
In the first part, three procedural principles which prevent the experience from the use as a mode of fact findings will be treated. The principles in question are the principle of reconstruction of the past event, the principle of setting aside the knowledge obtained out of the procedure and the principle of exclusion of hearsay evidence. Then the attention is paid to different types of experience (i.e. the lay experience, divisible into "bon sens" and into common sense, and the scientific experience) and to the methods of their fonctionning in the civil procedure. The first part is concluded by a brief confrontation of different types of experience with the procedural principles.
The second part is dedicated to an analysis of the experience in the three legal instruments: judicial notice, presumption of fact and expert testimony. The interest is focused especially on verification whether the experience works inside the legal instruments as a mode of facts findings and then what are the limits which the law fixes to the experience in this role. The research will confirm that the principal instrument by which the experience as a mode of fact findings penetrates into the civil procedure is the presumption of fact.
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L'expérience comme mode de détermination des faits dans le procès civilTroup, Tomáš 04 1900 (has links)
L'utilisation de l'expérience comme un mode de détermination des faits, c'est-à-dire comme un élément qui comble les lacunes dans l'ensemble des éléments de preuve dans le procès civil, est un thème quelque peu tabou. La doctrine est souvent basée sur la prémisse voulant que le décideur rende une décision uniquement en vertu des éléments de preuve et qu'il doit absolument s'abstenir d'insérer aux constatations quoi que ce soit qui n'est pas présent dans les éléments de preuve. Cette vision est éloignée de la réalité juridique. Dans la première partie, nous allons aborder les principes procéduraux qui empêchent l'utilisation de l'expérience comme mode de détermination des faits. Ce sont le principe de la reconstruction de l'événement du passé, le principe de l'abstraction des connaissances acquises hors du procès et le principe de l'exclusion de la preuve par ouï-dire. Ensuite, nous portons notre attention sur les différents types d'expérience, c'est-à-dire l'expérience profane, divisible en bon sens et sens commun, et l'expérience scientifique, ainsi sur leurs modes de fonctionnement dans le procès civil. La première partie se termine par une brève confrontation des différents types d'expérience avec les principes procéduraux. La deuxième partie est consacré à l'analyse de l'expérience dans trois instruments juridiques: la connaissance d'office, la présomption de fait et le témoignage d'expert. Nous nous intéressons principalement à vérifier si l'expérience fonctionne à l'intérieur de ces instruments juridiques comme mode de détermination des faits et ensuite quelles sont les limites que le droit pose à l'expérience dans ce rôle. L'analyse va confirmer que le principal instrument par lequel l'expérience comme mode de détermination des faits pénètre dans le procès civil est la présomption de fait. / The theme of the use of experience as a mode of fact findings, i.e. as an element which fills the gaps in a totality of evidence in the civil procedure, is somewhat tabooed. The doctrine is frequently based upon the premise that a decision-maker should render a decision solely on the basis of evidence and that he should completely abstain from inserting into the fact findings anything which is not present in the evidence. This vision is distant from the legal reality.
In the first part, three procedural principles which prevent the experience from the use as a mode of fact findings will be treated. The principles in question are the principle of reconstruction of the past event, the principle of setting aside the knowledge obtained out of the procedure and the principle of exclusion of hearsay evidence. Then the attention is paid to different types of experience (i.e. the lay experience, divisible into "bon sens" and into common sense, and the scientific experience) and to the methods of their fonctionning in the civil procedure. The first part is concluded by a brief confrontation of different types of experience with the procedural principles.
The second part is dedicated to an analysis of the experience in the three legal instruments: judicial notice, presumption of fact and expert testimony. The interest is focused especially on verification whether the experience works inside the legal instruments as a mode of facts findings and then what are the limits which the law fixes to the experience in this role. The research will confirm that the principal instrument by which the experience as a mode of fact findings penetrates into the civil procedure is the presumption of fact.
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La prison et l'hôpital psychiatrique du XVIIIe au XXIe siècle : institutions totalitaires ou services publics ? Contribution à l'étude de la privation de liberté et du paradigme de l'institution totaleMandy, Caroline 30 June 2011 (has links) (PDF)
A partir de la Révolution française, la privation de liberté par enfermement des individus devient la réponse de principe des pouvoirs publics en matière pénale et pour la prise en charge des aliénés. Cette solution institutionnelle aux problèmes sociétaux de la délinquance et de la folie s'organise autour d'un nouveau paradigme : l'institution totale. Modèle standardisateur, il bafoue les individus dans leur dignité et leurs droits ; pourtant les institutions totales pénitentiaire et psychiatrique restent un outil plébiscité par la société qu'elles débarrassent de ses individus " gênants ". Le choc des exactions nazies allié à cette instrumentalisation déshumanisante des individus enfermés déclenche une ferveur nouvelle pour les droits de l'homme et fait paraitre, avec la destruction du modèle totalitaire, le paradigme plus souple du service public et de ses " règles " vectrices, a priori, d'un cadre protecteur pour l'individu ; il ne s'agit pas de renoncer à la privation de liberté mais de donner un cadre d'action humaniste à cette prise en charge. Le privé de liberté est ainsi doté des droits apanages des citoyennetés successives que l'individu s'est vu reconnaître au fil des époques. Pourtant l'évolution n'est ni linéaire ni aboutie. La privation de liberté, dans ses rapports triangulaires entre individu, société et institution, reste la proie latente de toutes les dérives sécuritaires, au détriment des droits des individus cibles. Derrière la théorie, c'est dans l'acceptation sociale d'un nivellement par le haut de ces droits que réside le défi démocratique, leur aménagement ne devant plus servir de paravent à une éviction des détenus et des HSC de leur jouissance.
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